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lundi 28 janvier 2019

COMMENT L'INAD TROMPA DANAE


Comment l’inad trompa Danae


Contrairement à ce que pensent de nombreuses personnes
La tromperie de Danae Roux n’est peut-être pas, encore, terminée.

La tromperie de Danae débutait en février 2016, sur le modèle similaire de la tromperie de Wengo en 2011. Par des détournements de textes contre l’activité de Danae.
Rapidement Danae réagissait, en mettant l’adresse internet….. en demeure de supprimer les propos l’accusant de diverses pratiques. Le propos du livre « comment l’inad trompa Danae » ne vise ni à défendre ses pratiques, ni non plus à les critiquer. Danae Roux débutait son action par une procédure de droit de réponse, sans toutefois la mener à terme. Première erreur procédurale indiquant qu’elle ignorait comment procéder dans ce type de situation, inédite pour elle. Il n’est pas trop tard, aujourd’hui, pour mener l’action de refus de droit de réponse à son terme. Y compris après un an. L’avocate de Danae ignorait, et ignore encore, comment réagir en pareille circonstance. La délivrance, en avril 2016, d’une assignation de l’inad en référé diffamation constituait à la fois une erreur, ainsi que l’indication selon laquelle l’avocate conseil de Danae n’avait pas pris la mesure exacte du problème. Lequel devait se régler, à défaut, par une assignation de l’inad devant le juge correctionnel à propos d’une infraction précise, relative à une pratique répréhensible de l’Inad.

De fil en aiguille, il résultait de l’assignation en référé d’avril 2016, une ordonnance datée 30/06/2016, tirée par les cheveux. Significative de l’intervention d’une tierce personne lors du délibéré afin d’influencer la décision du magistrat. En effet, le juge des référés déboutait Danae Roux de ses demandes aux motifs que la clientèle, non représentée aux débats, avait le droit de s’exprimer. Bref, le juge des référés de Marseille appliquait la jurisprudence Maud Kristen à une situation où cette solution ne pouvait s’administrer. Danae Roux l’ignorait. Son avocate aussi, laquelle était toutefois surprise par le texte de l’ordonnance, lequel comportait un lapin sortant d’un chapeau sous la forme de la liberté d’expression de tiers non partie aux débats. Paraphrasons Tertullien selon lequel un bon arbre ne peut donner que de bons fruits. Danae appelait de cette ordonnance.

Au cours de cet appel, l’avocate de Danae prenait connaissance de la teneur de la jurisprudence Gérard Labarrère de Toulon -08/11/2011- et Aix en Provence 25/10/2012, relative à l’action clandestine d’un intervenant secret lors du délibéré du référé de Toulon daté 08/11/2011, ce que Marie Christine Ravaz l’avocate de Gérard Labarrère ignorait alors. Et qu’elle découvrait en prenant sa retraite.
L’appel de Danae était porté devant la même chambre de la Cour d’Appel d’Aix en Provence que l’appel de Gérard Labarrère le 25/10/2012, contre l’inad qui était déboutée au motif que l’inad n’existe pas. Il résultait de ces éléments un arrêt de suppression de l’affaire danae/inad du rôle, le 20 juillet 2017, car aucune des parties ne plaida contre l’autre. Situation prévue par le code de procédure civile.

En septembre 2017 Danae revenait sur ce statut quo, pour des motifs non explicités mais que l’on peut deviner. Ouvrant une nouvelle procédure au bout de laquelle Danae était déboutée de son appel de juillet 2016, par arrêt daté 29/11/2018 au motif du non respect de la procédure lors de son assignation en référé diffamation d’avril 2016, pour exception de nullité de son assignation de l’inad. La Cour d’appel d’Aix laissait de coté le lapin sorti du chapeau, lors de l’ordonnance, à savoir l’expression de la clientèle.
Il résulte de cette décision, apportant un début de réponse à une procédure erronée de 2016, que le problème de Danae reste encore en suspens.  Notamment le détournement de textes dont elle se plaint toujours. Danae n’a pas été au bout de sa procédure.

Danae investissait plus de 5000 euros, en 2 ans, dans diverses actions sans obtenir aucun résultat significatif. Les déboires judiciaires de Danae concernent tous les prestataires exposés comme elle, un jour ou l’autre, à l’exploitation des mêmes textes contre leurs activités. Il faut voir dans ce détournement une nouvelle application d’une ancienne opération, inaugurée par l’inad, pendant la période du minitel, sous l’appellation « la liste des professionnels que l’on peut ne pas consulter ». L’inad considère, de son point de vue, que l’activité de certains prestataires de services en divination doit être interdite à telle ou telle personne, ou société. Cette appréciation sert en réalité les intérêts d’une opération de racket des prestataires. Avant Danae Roux, plusieurs personnes physiques et morales ayant refusé d’adhérer à l’inad étaient elles aussi victimes des mêmes procédés de dénonciation. Citons les dénominations suivantes : yann et anne destein, cristal voyance, Vanessor, pour les plus connues, notamment se rapportant aux décisions judiciaires retrouvées. Il faut ajouter à cette liste wengo en 2012, et danae roux en 2016/2018, ainsi que d’autres dénominations en cours, objets d’actions similaires.

Le principe de la liberté du commerce et de l’industrie doit être respecté. C’est la règle commune. En cas de désaccord avec des pratiques commerciales trompeuses, des textes applicables existent pour que ces usages cessent. Ce n’est pas à une caricature d’institution, ni représentative, ni non plus artistique d’imposer la loi du racket afin de se constituer un budget annuel de plus d’un million d’euros, de cotisations indues dont le produit est distribué entre ses 9 administrateurs et membres de bureau sous forme de rémunérations diverses non déclarées. Chaque prestataire a le droit d’exercer son industrie comme il l’entend, sans contrainte, librement, au risque de se faire sanctionner pour les infractions susceptibles de lui être reprochées.
relate les faits réels survenus à une plateforme commerciale.
Ebook disponible à la vente, nonobstant les obstacles non judiciaires, accumulés par l’inad en 2018, pour restreindre la diffusion des révélations contenues dans cet ebook.

«Comment l’inad trompa Danae»
relate les faits survenus à un prestataire indépendant. Ebook disponible à la vente fin février 2019.


Demain vous serez, vous aussi, concerné(e) car telle est la logique de ce système agressif.

Sybille de Panzoust


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 modalités de traitement des réclamations et de médiation des art L et R.111-1 consommation

Modalités de traitement des réclamations
En application de l'obligation légale prévue au 2° de l'article R.111-1 et 6° de L.111-1 consommation (recours au médiateur) vous pouvez réclamer contre un texte publié à cette adresse internet en faisant usage du droit de réponse prévu par le décret du 24 octobre 2007 au conditions suivantes :
Décret n° 2007-1527 du 24 octobre 2007 relatif au droit de réponse applicable aux services de communication au public en ligne et pris pour l’application du IV de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique

Article 1
La demande d’exercice du droit de réponse mentionné au IV de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen garantissant l’identité du demandeur et apportant la preuve de la réception de la demande.
La procédure prévue par le présent décret ne peut être engagée lorsque les utilisateurs sont en mesure, du fait de la nature du service de communication au public en ligne, de formuler directement les observations qu’appelle de leur part un message qui les met en cause.
Article 2
La demande indique les références du message, ses conditions d’accès sur le service de communication au public en ligne et, s’il est mentionné, le nom de son auteur. Elle précise s’il s’agit d’un écrit, de sons ou d’images. Elle contient la mention des passages contestés et la teneur de la réponse sollicitée.
Article 3
La réponse sollicitée prend la forme d’un écrit quelle que soit la nature du message auquel elle se rapporte. Elle est limitée à la longueur du message qui l’a provoquée ou, lorsque celui-ci ne se présente pas sous une forme alphanumérique, à celle de sa transcription sous forme d’un texte. La réponse ne peut pas être supérieure à 200 lignes.
Article 4
La réponse est mise à la disposition du public par le directeur de publication dans des conditions similaires à celles du message en cause et présentée comme résultant de l’exercice du droit de réponse. Elle est soit publiée à la suite du message en cause, soit accessible à partir de celui-ci. Lorsque le message n’est plus mis à la disposition du public, la réponse est accompagnée d’une référence à celui-ci et d’un rappel de la date et de la durée de sa mise à disposition du public.
La réponse demeure accessible durant la même période que celle pendant laquelle l’article ou le message qui la fonde est mis à disposition du public par l’éditeur de service de communication au public en ligne. La durée pendant laquelle la réponse est accessible ne peut être inférieure à un jour.
Lorsque le message est mis à la disposition du public par le biais d’un courrier électronique périodique non quotidien, le directeur de la publication est tenu d’insérer la réponse dans la parution qui suit la réception de la demande.
Le directeur de publication fait connaître au demandeur la suite qu’il entend donner à sa demande dans le délai prévu au troisième alinéa du paragraphe IV de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée ainsi que, le cas échéant, les modalités selon lesquelles il y est donné suite.
Article 5
La personne qui adresse une demande d’exercice de droit de réponse peut préciser que sa demande deviendra sans objet si le directeur de publication accepte de supprimer ou de rectifier tout ou partie du message à l’origine de l’exercice de ce droit. La demande précise alors les passages du message dont la suppression est sollicitée ou la teneur de la rectification envisagée. Le directeur n’est pas tenu d’insérer la réponse s’il procède à la suppression ou à la rectification sollicitée dans un délai de trois jours à compter de la réception de la demande.
Article 6
Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour la personne mentionnée au 2 du I de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée de ne pas avoir transmis dans un délai de vingt-quatre heures la demande de droit de réponse conformément aux éléments d’identification personnelle que cette personne détient en vertu du III du même article.
Article 7
Les dispositions du présent décret s’appliquent à Mayotte, aux îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Article 8
La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, la garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre de la culture et de la communication sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 octobre 2007.

Votre réponse éventuelle, argumentée, avec ou sans pièce jointe comme élément de preuve sera publiée sous le texte initial avec la mention "droit de réponse" selon la forme prévue au décret. Les textes de propagande, de publicité ou de promotion d'activité seront refusés. Dans tous les cas, sans que vous puissiez vous y opposer, un commentaire suivra l'article expliquant le motif d'acceptation, ou de refus, de la demande de réponse formulée.

Soyez attentif au fait que votre demande ne porte atteinte à la liberté d’appréciation, et d’expression de l’auteur du texte, notamment au regard des références citées.

Vous pouvez ensuite saisir pour une médiation le médiateur du livre et de la culture à l'adresse suivante si votre demande reçoit une réponse négative argumentée, dans l’éventualité où cette médiation entre dans sa compétence pour la recherche d’une conciliation (prix du livre, et activité éditoriale):
www.mediateurdulivre.fr




mardi 18 décembre 2018

DANAE FINALEMENT LYNCHEE


DANAE FINALEMENT LYNCHEE
Danae Roux lynchée par l'inad est contrainte de payer 3 300 euros


Rappel des épisodes précédents
Depuis le milieu des années 1990, une organisation obscure se faisant appeler inad pratique le lynchage systématique des prestataires qui résistent à ses pressions. Dans le monde du milieu cela se nomme refuser le chantage.
Le chantage de l’inad
En obtenant de France télécom l’accès sur le palier du 3617, l’inad de l’ex avocat alain Stutz, afin d’obtenir une meilleure rémunération décidait de pratiquer le lynchage des prestataires, en ouvrant une rubrique intitulée « les pro que l’on peut ne pas consulter ». Occasion de faire boycotter des sociétés, refusant notamment, d’adhérer à l’inad. C'est-à-dire de payer. L’inad pratique la règle de la mafia consistant à prélever de l’argent sur les activités des prestataires, sous la dénomination de membre. Cela assure une confortable rentrée d’argent chaque année. Faites le calcul 250 euros x2500 membres : 625 000 euros de budget non déclaré, sans taxe ni impôt. De l’argent qui se transforme en rémunérations diverses au profit des mêmes. La rubrique des pas consultables permettait à l’inad de se défouler et de gagner aussi beaucoup d’argent en reversement de France Télécom. Il y avait là un second problème légal. Une association ne peut pas faire des actes de commerce. Cet aspect ne fut pas exploité par les adversaires de l’inad. Au milieu des années 1990 la direction juridique de France Télécom, alertée par ses agences sur tout le territoire national décidait de couper les 3615 et 3617 inad en demandant au CTA, comité de la télématique anonyme de taxer l’inad à une forte somme. Plus d’argent, plus d’inad.
En même temps les sociétés lynchées engageaient des procédures, assez désordonnées, notamment les sociétés YANN et ANNE DESTEIN de Gassin dans le Var sur le fondement de la concurrence déloyale. Les procédures judiciaires ne donnaient pas le résultat attendu. Il était préférable d’agir devant le CTA en déontologie contre l’Inad. Deux dossiers obtenaient gain de cause devant la Cour d’Appel de Paris, les sociétés Vanessor et Crystal Voyance sur la base du dénigrement. L’inad formait cassation contre ces deux arrêts, en profitant de ce pourvoi pour changer d’objet social. C’est ainsi qu’une seconde inad voyait le jour le 4 janvier 2000. La première inad de 1987 disparaissait sans que personne n’en soit informé. Une manœuvre habile, afin d’échapper aux dettes éventuelles de la première inad, en cas de condamnation confirmée par la Cour de Cassation au profit de Vanessor et de Crystal Voyance.
Le passage à l’internet donnait une nouvelle impulsion à la page des non consultables. Avant de développer cet aspect il convient de revenir sur le gain occulté des procédures Vanessor et Crystal Voyance.

L’apport Vanessor et Crystal Voyance
La cour de Cassation jugeait par deux arrêts d’avril 2003 que l’inad n’avait pas le droit de procéder à la ségrégation des prestataires qui lui déplaisent en ces termes :
«   Attendu que pour condamner l'INAD, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, l'arrêt se réfère à un constat d'huissier du 25 novembre 1997 et retient que l'INAD a sélectionné, d'une part, les professionnels qui répondent à des critères de moralité et de compétence certaine dans le domaine de la voyance", d'autre part les "professionnels que l'on peut ne pas consulter", parmi lesquels il a inscrit la société Cristal Voyance ; que l'inscription de la société Cristal Voyance dans la liste des "professionnels qu'on peut ne pas consulter" met implicitement mais nécessairement en cause la moralité et les compétences de ce professionnel ; que si l'INAD dispose d'un droit de critique, il ne saurait en faire un usage abusif en méconnaissant l'obligation de prudence et d'objectivité, qui s'impose à l'occasion de la diffusion d'informations qualitatives ; que par suite, il ne saurait être admis que l'INAD, sous le couvert de défense de la moralité d'une profession, écarte des professionnels qu'il estime non recommandables sans justifier d'une enquête sérieuse et de critères objectifs l'autorisant à se prévaloir des abus dénoncés ; que la demande de remboursement des sommes versées par une cliente mécontente en l'absence de résultat ne saurait suffire à caractériser les actes pénalement répréhensibles, que l'INAD impute à la défenderesse ; que le fait que la société Cristal Voyance rembourse ses clients insatisfaits ne saurait être retenu à sa charge, mais s'explique en raison de l'absence de certitude entourant le domaine de la voyance ;

Qu'en déduisant de ces constatations et énonciations que le dénigrement outrepassait le droit de libre critique, alors que la réputation de la société Cristal Voyance n'était pas elle-même atteinte par la publication incriminée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, attendu qu'il y a lieu de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi n° Q 00-16.895 :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

En bref, dans l’éventualité éventuelle, où l’inad aurait à défendre une activité, il appartiendrait à l’inad d’écarter des prestataires pour des motifs sérieux. Cette décision, pour des motifs trop longs à expliquer, ne peut plus s’appliquer aujourd‘hui.
A son tour, Danae Roux se retrouvait en février 2016 dans la page internet des non recommandables de l’inad. Après une mise en demeure de supprimer les commentaires malveillants de l’inad à son égard, Danae assignait l’inad en référé diffamation à Marseille. Une mauvaise procédure. France Télécom estimait en 1995 qu’il fallait couper l’accès inad. Danae aurait du agir sur le même modèle, engager une, ou des actions, pour faire décâbler les deux adresses internet de l’inad. La diffamation c’est une erreur. Anne Laure Gaspérini ignore tout des actions en décablage.Dommage...

Retour au présent arrêt 29/11/2018
Le 30 juin 2016 Danae perdait son référé contre l’INAD à Marseille en se faisant condamner à 800 euros d’article 700. Le motif du débouté était étrangement étrange en 2016. Il ne l’est plus aujourd’hui. Le juge des référés estimait que les clients pouvaient exprimer leurs opinions sur les prestations de Danae, sans qu’elle puisse s’en plaindre. L’inad n’est pas le mode d’expression du consommateur. Contrairement à l’appréciation du juge des référés de Marseille. Depuis que l’information a fuité, selon laquelle un ex juge retraité « rend des services » à l’inad. On ne s’étonne plus de l’étrangeté des motifs de l’ordonnance du 30 juin 2016. Danae formait appel à Aix, et l’affaire s’engageait mal. Jusqu’à ce que l’avocate de Danae découvre l’arrêt Gérard Labarrère daté 25/10/2012 devant la même chambre d’Aix. L’appel de Danae donnait lieu à un deal. Personne ne plaidant contre l’autre l’appel se terminerait en cul de sac, par une radiation de l’affaire du rôle. Ce qui advint par une ordonnance du 20 juillet 2017.

Le lyncheur tient la corde au bout de laquelle Danae gigote encore. Il semble que Danae manquait d’air pour respirer, en clair l’informaticien de l’inad intervenait à son adresse, ce qui explique qu’elle engageait une action au fond contre l’inad le 7 septembre 2017. Sur le fondement de l’action en diffamation contre l’adresse internet inadpro, afin d’avoir un peu d’air frais.

Cette fois il n’est plus question de l’inexistence de l’inad. Danae commettait une nouvelle erreur, on se dispensera de dire laquelle. Danae voulait voir disparaître la page la concernant à l’adresse internet inadpro. Il fallait agir en décâblage pas en diffamation. Car l’assignation de Danae de 2016 était mal fagotée, notamment sur le formalisme non respecté de la procédure engagée. En appel à Aix les juges annulaient l’assignation initiale de Danae, à cause des boulettes de son avocate. Effaçant ainsi une partie du contentieux de 2016. Il ne restait plus qu’à dédommager l’inad des frais engagés à l’époque. Pour ce motif Danae était condamnée par arrêt daté 29/11/2018 à devoir payer en plus des 800 euros du 30 juin 2016, 2500 euros supplémentaires. Certes Danae pourrait recourir contre cet arrêt, sans qu'il soit utile de dire comment, au motif que l’inad n’existe pas, et qu’elle était induite en erreur par les fausses allégations de l’inad. Il y a de sérieux doutes qu’elle s’engage dans cette voie. Les délais sont courts surtout avec les fêtes...Vous avez un exemple de l'abus auquel l'inad se livre, notamment contre la liberté du commerce et de l'industrie.En faculté on enseigne que les juges sont les gardiens des libertés. Mais en amphi on oublie de préciser que les juges ont perdu la clé du placard dans lequel ils sont serré les libertés, de crainte qu'elles ne s'échappent dans la nature.Triste justice incapable de tenir ses promesses... 

3- sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Madame ROUX succombant en son action il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais, non compris dans les dépens, qu'elle a exposés pour sa défense. L'indemnité qui lui a été allouée en première instance sera confirmée et il convient d'y ajouter une indemnité complémentaire de 2500 euros.
Madame ROUX supportera en outre les dépens de première instance et d'appel. En revanche la cour n'a pas à se prononcer sur d'éventuels frais d'exécution forcée non déterminables en l'état


  

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vendredi 5 octobre 2018

Danae Plongera à partir de 2020












Ce n’est pas une prédiction, simplement le résultat d’un calcul statistique. A partir de 2020 Danae plongera…à moins qu’elle ne change d’activité, maintenant, en se mettant à proposer des cosmétiques maisons à base de voyance, pour femmes et pour hommes, en revenant à son premier métier de shampouineuse.

Danae se distinguait de ses concurrents en proposant un contrat de voyance, premier modèle du genre. Sa présentation est, presque, un sans faute, mais il y a un gros problème non résolu. Ce ne sont pas ses prestations. Elle pourrait proposer de la dinde en voyance, ce serait pareil. Afin de ne pas éveiller les procédures, avant l’heure, résumons l’affaire par deux mots clés, chaine ou encore boule. Les futures victimes auront aussi intérêt à s’intéresser à son avocate Anne Laure Gaspérini, s’ils veulent récupérer leur argent. Non qu’elle soit particulièrement riche pour, éventuellement, les indemniser. Es qualité d’auxiliaire de justice elle a l’obligation de souscrire une assurance pour ses activités. Voila le principal motif de ce centre d’intérêt. Danae ne plongera pas seule. Elle sera accompagnée dans sa chute.

Notez que Danae peut dès aujourd’hui s’éviter tous ces ennuis en renouant avec le peigne. Par exemple en créant la gamme de produits de beauté Danae voyance. Elle a là, certainement, un bien meilleur avenir pour établir sa notoriété. Certes il lui faudra prospecter, démarcher, les salons de coiffure pour proposer sa gamme de produits, et gérer les stocks. Elle gagnera moins au début, mais sans courir de risques pour sa liberté en préparant solidement sa fortune, pour ses vieux jours.


Les conseils, c’est connu, sont donnés pour ne jamais être suivis. Dommage! La clientèle perd l’occasion de connaître, et d’essayer, les produits de beauté de voyance Danae Roux. Au besoin en s’aidant des grimoires magiques oubliés de la région Provence Alpes Côte d’Azur, pour la composition de ses philtres de beauté, et de ses élixirs de bien être. C’est comme cela que débutait la saga commerciale de l’anis Marie Brizard. Et, plus tard, du pastis Paul Ricard.

samedi 11 novembre 2017

comment Danae ROUX parvint à se faire respecter

COMMENT DANAE ROUX PARVINT A SE FAIRE RESPECTER


Danae ROUX est une ex shampouineuse reconvertie dans les pratiques, discutables, de l’occultisme. Elle se dit sorcière. Elle l’est, probablement, mais pour d’autres raisons que la magie, et ce n’est pas notre propos.

Début 2016 Danae ROUX faisait l’objet d’un lynchage sur le site de l’inad. Au premier regard il était difficile de s’en rendre compte. Car il faut nécessairement regarder en bas de page les commentaires, gérés par l’Inad, insérés sous le texte mis en ligne. Selon un procédé vicieux.

Le mois de février 2016 comportait la mise en ligne de plusieurs notes, jusqu’à ce que, énervée par ce traitement, Danae ROUX s’adressait à l’avocate Laure Gaspérini à Marseille.

Le 1er mars 2016 l’Inad recevait une mise en demeure de 7 pages, sous la forme d’un droit de réponse avec demande de retrait de propos.

Anne Laure Gaspérini citait une dizaine des propos dont elle demandait le retrait pour Danae ROUX dont celui-ci :
« le 12/02/2016 à 17h39mn Ecrit par INAD
Réponse à Chantal: Vous avez raison , les agissements de cette "voyante"ne sont pas recommandables par lINAD et ses travaux occultes sont une supercherie »

Le texte du droit de réponse était ainsi libellé :
« Je suis Danae ROUX, exerçant mon activité sous une forme sociétale dont le numéro Siret est le 804 236 826 00017 depuis le 24 août 2014, puisqu’auparavant j’exerçais sous la même enseigne que mon conjoint Fabrice ROUX.
J’exerce donc maintenant mon activité depuis l’année 2010, soit plus de 6 années à ce jour. Je pratique tant la voyance que les travaux occultes.
L’intégralité des travaux occultes qui sont commandés par mes clients sont réalisés avec la signature d’un contrat, établi par mon avocat exerçant au barreau de Marseille, prévoyant les modalités de paiement, les modalités de remboursement en cas d’échec ainsi que des formulaires mis à disposition dès le départ pour une demande de remboursement pour cause d’échec ou de satisfaction si le travail est réussi.
Ce contrat comporte 4 pages et permets de constater la fiabilité de mes engagements. Je n’ai eu que très peu d’échecs constatés mais ce contrat garantie un remboursement intégral des sommes versées, de manière systématique, à échéances et comme le stipule le contrat signé.
A ce jour, et au cours des 2 derniers mois, j’ai effectué 2 remboursements intégraux pour deux de mes clientes qui ont souhaité une mise en échec.
Il n’y a donc aucune surprise, aucune arnaque.
Je tiens à préciser que je ne suis pas adhérente de l’Association INAD mais que cela ne m’empêche pas d’assurer la fiabilité de mes contrats.
Le contrat vous sera adressé par voie postale, et vous aurez donc la possibilité de refuser de le signer et de ne pas vous engager avec moi. Cela étant dit, si vous signez le contrat de travaux occultes et que vous souhaitez que j’intervienne pour vous dans le cadre des travaux commandés, je vous assure tout le sérieux que commande ma profession.
Je vous invite à consulter mon site Internet, ou à prendre un rendez-vous avec moi afin de clarifier les choses et pour que je puisse vous démontrer tout le cœur que je mets dans l’exercice de mes fonctions.
Lorsque l’on souhaite se positionner comme arnaqueuse dans le milieu de la voyance et de l’occulte, comme on en dénombre énormément, on ne prend pas la peine de faire signer des contrats prévoyant le remboursement intégral en cas d’échec à ses clients.
J’ai aujourd’hui une société qui fonctionne bien avec un fichier clients très important, clientèle qui n’a jamais eu à se plaindre de mes agissements. Je n’accepte pas que ma réputation soit remise en cause sur de simples affirmations qui n’ont jamais été vérifiées et qui sont apparentées à des propos diffamatoires. »

L’affaire ne relevait pas de la diffamation. Le contrat ne constitue pas un argument car il contrevient à l’article 6 du code civil. Sur ce point Anne Laure Gaspérini faisait fausse route. Il est difficile, dans ce genre de situation, de déterminer convenablement l’action à engager. Le droit de réponse était en revanche une réaction adaptée.
L’Inad avait le choix d’accepter, ou de refuser l’insertion. Le refus l’emporta pour une « fouletitude » de motifs trop longs à exposer. Le principal étant la spécialisation de l’Inad, depuis 30ans, dans le lynchage. Danae ROUX était destinée à une forme de « lapidation publique » pour des motifs obscurs. Car l’Inad n’a pas vocation à mettre son nez dans l’activité de Danae ROUX, quelles que soient la nature de ses « prestations ».

L’ogre judiciaire avait faim, et Anne laure Gaspérini étant programmée pour procéder, assigna l’Inad par acte du 06 avril 2016, en référé diffamation à Marseille. Au titre des demandes il était réclamé 2 condamnations de M YS à 3 500 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et 15 000 euros de préjudice financier pour perte de clientèle. L’inconvénient, de ce genre de demande, concerne la charge de la preuve d’une chute d’activité. Sur ce point Anne Laure Gaspérini n’en rapportait aucune. Au titre de l’article 700 la somme de 2000 euros était sollicitée du juge. Ainsi que l’exécution provisoire, assortie d’une demande de publication judiciaire dans 2 supports marseillais. Il eut été plus opportun de demander une publication sur le site de l’Inad par réciprocité des effets pernicieux et du dommage subi.

L’affaire allait son chemin pour une première audience fixée le 22 avril 2016.

Jusqu’au délibéré le 30 juin 2016
Dans un raccourci le magistrat exposait le litige en ces termes notamment l’évolution des demandes :
Attendu que suivant acte d’huissier en date du 6 avril 2016 Mme Danae Roux, exerçant depuis le 24 août 2014 une activité de médium, voyance et désenvoutement, a assigné en référé l’association Institut National des Arts Divinatoires ( INAD) requérant selon conclusions récapitulatives ultérieures, au visa de l’article 809 du CPC, que soit ordonné sous astreinte le retrait immédiat de 15 messages figurant sur le site http://www.inapro.com de l’assignée dont elle estime que la teneur porte atteinte à sa réputation professionnelle, sollicitant en outre une provision de 5.000 € sur dommages-intérêts et 2.000 € en application de l’article 700 du CPC,

Puis le juge motivait, en ces termes, sa décision de refus :
Attendu, sur l’appréciation du trouble allégué, que la lecture des messages incriminés fait apparaître que des personnes ayant eu recours aux services de la requérante n’ont pas été satisfaites, ce qu’elles expriment chacune à sa façon dans le cadre de la liberté d’expression que le juge des référés, gardien des libertés individuelles, ne saurait entraver, qu’en l’espèce les messages rédigés dans le cadre de cette liberté ne sauraient être empêchés, ne comportant pas d’outrance au point de caractériser un trouble manifestement illicite, le lecteur avisé et raisonnable de tels messages pouvant faire la part des choses,
qu’il n’y a donc lieu à référé

En conclusion le juge de Marseille condamnait Danae ROUX a payer 800 euros d’article 700 à l’Inad.
Condamnons Mme Danae Roux à payer à l’association défenderesse ( INAD) une indemnité de 800 € au titre de l’article 700 du CPC.
Laissons les dépens du référé à la charge de Mme Danae Roux

Déçue, Danae Roux formait aussitôt appel de l’ordonnance, en engageant des frais supplémentaires, alors que l’Inad publiait sur son site un communiqué de victoire, prématurée :
Une voyante déboutée et condamnée
Le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Marseille vient de rendre sa décision en date du 30 juin 2016, donnant raison à l'INAD…


L’Inad ignorait, encore, qu’elle déchanterait au cours des mois suivants.
En fin d’année 2016, Anne Laure Gaspérini faisait la connaissance, inattendue, de M Gérard. Lequel lui confiait Son Secret. Un secret exposé, pour la première fois, quelques années auparavant, devant la même 1er chambre C de la même Cour d’Appel. D’abord étonnée, puis curieuse, Anne Laure Gaspérini s’informa, pour sa cliente, du contenu du secret de M Gérard.

De cette prise de connaissance, il résultait une négociation secrète entre les parties, Danae ROUX et M YS. Aux termes d’un accord négocié il était décidé qu’aucune des parties ne conclurait contre l’autre, afin d’obtenir de la Cour une décision de radiation. L’Inad abandonnait ses prétentions de première instance et d’appel sur la somme de 4500 euros ainsi ventilée 1500 euros de procédure abusive et 3000 d’article 700. Danae ROUX renonçait à son appel avec une compensation.

Le délibéré de la Cour, suite à l’audience des fantômes du 13 juin 2017, fut vidé le 20 juillet 2017 :
 La cour,
Ordonne la radiation de l'affaire du rang des affaires en cours, faute pour les parties d'avoir comparu à l'audience et déposé leurs pièces.

Ainsi donc, contrairement à ce que l’Inad écrivait le 30 juin 2016, le juge ne donnait ni raison ni tort à qui que ce soit. L’ogre judiciaire avait mangé, et recraché ses victimes, indigestes.
Danae ROUX, grâce à M GERARD, auquel elle doit une fière chandelle, parvenait non sans mal, enfin à se faire respecter.

 ϕclaude thebault 11/11/2017 tous droits réservés reproduction interdite ©astroemail 2017

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Chapitre Ier : La communication au public en ligne.
Article 1
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IV - Ainsi qu'il est dit à l'article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la communication au public par voie électronique est libre.
L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère plurialiste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle.
On entend par communication au public par voie électronique toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de communication électronique, de signes de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée.
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On entend par courrier électronique tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d'image, envoyé par un réseau public de communication, stocké sur un serveur du réseau ou dans l'équipement terminal du destinataire, jusqu'à ce que ce dernier le récupère.

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