Comment l’inad trompa Danae
Contrairement à ce que pensent de nombreuses
personnes
La tromperie de Danae Roux n’est peut-être
pas, encore, terminée.
La
tromperie de Danae débutait en février 2016, sur le modèle similaire de la
tromperie de Wengo en 2011. Par des détournements de textes contre l’activité
de Danae.
Rapidement
Danae réagissait, en mettant l’adresse internet….. en demeure de supprimer les
propos l’accusant de diverses pratiques. Le propos du livre « comment
l’inad trompa Danae » ne vise ni à défendre ses pratiques, ni non plus à
les critiquer. Danae Roux débutait son action par une procédure de droit de
réponse, sans toutefois la mener à terme. Première erreur procédurale indiquant
qu’elle ignorait comment procéder dans ce type de situation, inédite pour elle.
Il n’est pas trop tard, aujourd’hui, pour mener l’action de refus de droit de
réponse à son terme. Y compris après un an. L’avocate de Danae ignorait, et
ignore encore, comment réagir en pareille circonstance. La délivrance, en avril
2016, d’une assignation de l’inad en référé diffamation constituait à la fois
une erreur, ainsi que l’indication selon laquelle l’avocate conseil de Danae
n’avait pas pris la mesure exacte du problème. Lequel devait se régler, à
défaut, par une assignation de l’inad devant le juge correctionnel à propos
d’une infraction précise, relative à une pratique répréhensible de l’Inad.
De
fil en aiguille, il résultait de l’assignation en référé d’avril 2016, une
ordonnance datée 30/06/2016, tirée par les cheveux. Significative de
l’intervention d’une tierce personne lors du délibéré afin d’influencer la
décision du magistrat. En effet, le juge des référés déboutait Danae Roux de
ses demandes aux motifs que la clientèle, non représentée aux débats, avait le
droit de s’exprimer. Bref, le juge des référés de Marseille appliquait la
jurisprudence Maud Kristen à une situation où cette solution ne pouvait
s’administrer. Danae Roux l’ignorait. Son avocate aussi, laquelle était
toutefois surprise par le texte de l’ordonnance, lequel comportait un lapin
sortant d’un chapeau sous la forme de la liberté d’expression de tiers non
partie aux débats. Paraphrasons Tertullien selon lequel un bon arbre ne peut
donner que de bons fruits. Danae appelait de cette ordonnance.
Au
cours de cet appel, l’avocate de Danae prenait connaissance de la teneur de la
jurisprudence Gérard Labarrère de Toulon -08/11/2011- et Aix en Provence 25/10/2012,
relative à l’action clandestine d’un intervenant secret lors du délibéré du
référé de Toulon daté 08/11/2011, ce que Marie Christine Ravaz l’avocate de
Gérard Labarrère ignorait alors. Et qu’elle découvrait en prenant sa retraite.
L’appel
de Danae était porté devant la même chambre de la Cour d’Appel d’Aix en
Provence que l’appel de Gérard Labarrère le 25/10/2012, contre l’inad qui était
déboutée au motif que l’inad n’existe pas. Il résultait de ces éléments un
arrêt de suppression de l’affaire danae/inad du rôle, le 20 juillet 2017, car
aucune des parties ne plaida contre l’autre. Situation prévue par le code de
procédure civile.
En
septembre 2017 Danae revenait sur ce statut quo, pour des motifs non explicités
mais que l’on peut deviner. Ouvrant une nouvelle procédure au bout de laquelle
Danae était déboutée de son appel de juillet 2016, par arrêt daté 29/11/2018 au
motif du non respect de la procédure lors de son assignation en référé
diffamation d’avril 2016, pour exception de nullité de son assignation de
l’inad. La Cour d’appel d’Aix laissait de coté le lapin sorti du chapeau, lors
de l’ordonnance, à savoir l’expression de la clientèle.
Il
résulte de cette décision, apportant un début de réponse à une procédure
erronée de 2016, que le problème de Danae reste encore en suspens. Notamment le détournement de textes dont elle
se plaint toujours. Danae n’a pas été au bout de sa procédure.
Danae
investissait plus de 5000 euros, en 2 ans, dans diverses actions sans obtenir
aucun résultat significatif. Les déboires judiciaires de Danae concernent tous
les prestataires exposés comme elle, un jour ou l’autre, à l’exploitation des
mêmes textes contre leurs activités. Il faut voir dans ce détournement une
nouvelle application d’une ancienne opération, inaugurée par l’inad, pendant la
période du minitel, sous l’appellation « la
liste des professionnels que l’on peut ne pas consulter ». L’inad
considère, de son point de vue, que l’activité de certains prestataires de
services en divination doit être interdite à telle ou telle personne, ou
société. Cette appréciation sert en réalité les intérêts d’une opération de racket
des prestataires. Avant Danae Roux, plusieurs personnes physiques et morales
ayant refusé d’adhérer à l’inad étaient elles aussi victimes des mêmes procédés
de dénonciation. Citons les dénominations suivantes : yann et anne
destein, cristal voyance, Vanessor, pour les plus connues, notamment se
rapportant aux décisions judiciaires retrouvées. Il faut ajouter à cette liste
wengo en 2012, et danae roux en 2016/2018, ainsi que d’autres dénominations en
cours, objets d’actions similaires.
Le
principe de la liberté du commerce et de l’industrie doit être respecté. C’est
la règle commune. En cas de désaccord avec des pratiques commerciales
trompeuses, des textes applicables existent pour que ces usages cessent. Ce
n’est pas à une caricature d’institution, ni représentative, ni non plus
artistique d’imposer la loi du racket afin de se constituer un budget annuel de
plus d’un million d’euros, de cotisations indues dont le produit est distribué
entre ses 9 administrateurs et membres de bureau sous forme de rémunérations
diverses non déclarées. Chaque prestataire a le droit d’exercer son industrie
comme il l’entend, sans contrainte, librement, au risque de se faire
sanctionner pour les infractions susceptibles de lui être reprochées.
relate
les faits réels survenus à une plateforme commerciale.
Ebook
disponible à la vente, nonobstant les obstacles non judiciaires, accumulés par
l’inad en 2018, pour restreindre la diffusion des révélations contenues dans
cet ebook.
«Comment
l’inad trompa Danae»
relate
les faits survenus à un prestataire indépendant. Ebook disponible à la vente
fin février 2019.
Demain
vous serez, vous aussi, concerné(e) car telle est la logique de ce système
agressif.
Sybille de Panzoust
Fédération Américaine des Voyants et
Médiums Certifiés®™
Organisme de bienfaisance déclaré incorporation le
23/12/2016 à New York C397197 California New York
L’AFCPM
FAVMC diffuse gratuitement l’information sur les activités des divinateurs
astrologues-voyants afin que le consommateur soit normalement informé et
raisonnablement attentif et avisé vis-à-vis d’un bien ou d’un service.
The purposes to be pursued in
this state are:
Helping, by free advices of
counter intelligence, psychics, mediums, and astrologers victims and others
victims of various forms of mental frauds. Using for that any kind of
communication system. Help for people who needed The Shadow Walking.
Enregistrement
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45400 Lituanie
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médiums et des astrologues, ni frais de dossier, ni cotisation d’adhésion, ni
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de traitement des réclamations et de médiation des art L et R.111-1
consommation
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application de l'obligation légale prévue au 2° de l'article R.111-1 et 6° de
L.111-1 consommation (recours au médiateur) vous pouvez réclamer contre un
texte publié à cette adresse internet en faisant usage du droit de réponse
prévu par le décret du 24 octobre 2007 au conditions suivantes :
Décret
n° 2007-1527 du 24 octobre 2007 relatif au droit de réponse applicable aux services
de communication au public en ligne et pris pour l’application du IV de
l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans
l’économie numérique
Article 1
La demande d’exercice du droit de réponse
mentionné au IV de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée est adressée
par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen garantissant l’identité du demandeur et
apportant la preuve de la réception de la demande.
La procédure prévue par le présent décret
ne peut être engagée lorsque les utilisateurs sont en mesure, du fait de la
nature du service de communication au public en ligne, de formuler directement
les observations qu’appelle de leur part un message qui les met en cause.
Article 2
La demande indique les références du
message, ses conditions d’accès sur le service de communication au public en
ligne et, s’il est mentionné, le nom de son auteur. Elle précise s’il s’agit
d’un écrit, de sons ou d’images. Elle contient la mention des passages contestés
et la teneur de la réponse sollicitée.
Article 3
La réponse
sollicitée prend la forme d’un écrit quelle que soit la nature du message
auquel elle se rapporte. Elle est limitée à la
longueur du message qui l’a provoquée ou, lorsque
celui-ci ne se présente pas sous une forme alphanumérique, à celle de sa
transcription sous forme d’un texte. La réponse ne peut pas être supérieure à
200 lignes.
Article 4
La réponse est mise à la disposition du
public par le directeur de publication dans des conditions similaires à celles
du message en cause et présentée comme résultant de l’exercice du droit de
réponse. Elle est soit publiée à la suite du message en cause, soit accessible
à partir de celui-ci. Lorsque le message n’est plus mis à la disposition du
public, la réponse est accompagnée d’une référence à celui-ci et d’un rappel de
la date et de la durée de sa mise à disposition du public.
La réponse demeure accessible durant la
même période que celle pendant laquelle l’article ou le message qui la fonde
est mis à disposition du public par l’éditeur de service de communication au
public en ligne. La durée pendant laquelle la réponse est accessible ne peut
être inférieure à un jour.
Lorsque le message est mis à la
disposition du public par le biais d’un courrier électronique périodique non
quotidien, le directeur de la publication est tenu d’insérer la réponse dans la
parution qui suit la réception de la demande.
Le directeur de publication fait
connaître au demandeur la suite qu’il entend donner à sa demande dans le délai
prévu au troisième alinéa du paragraphe IV de l’article 6 de la loi du 21 juin
2004 susvisée ainsi que, le cas échéant, les modalités selon lesquelles il y
est donné suite.
Article 5
La personne qui adresse une demande
d’exercice de droit de réponse peut préciser que sa demande deviendra sans
objet si le directeur de publication accepte de supprimer ou de rectifier tout
ou partie du message à l’origine de l’exercice de ce droit. La demande précise
alors les passages du message dont la suppression est sollicitée ou la teneur
de la rectification envisagée. Le directeur n’est pas tenu d’insérer la réponse
s’il procède à la suppression ou à la rectification sollicitée dans un délai de trois jours à compter de la réception de la demande.
Article 6
Est puni de l’amende prévue pour les
contraventions de la 4e classe le fait pour la personne mentionnée au 2 du I de
l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée de ne pas avoir transmis dans un
délai de vingt-quatre heures la demande de droit de réponse conformément aux
éléments d’identification personnelle que cette personne détient en vertu du
III du même article.
Article 7
Les dispositions du présent décret
s’appliquent à Mayotte, aux îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en
Nouvelle-Calédonie.
Article 8
La ministre de l’intérieur, de
l’outre-mer et des collectivités territoriales, la garde des sceaux, ministre
de la justice, et la ministre de la culture et de la communication sont
chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent décret, qui
sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 octobre 2007.
Votre
réponse éventuelle, argumentée, avec ou sans pièce jointe comme élément de
preuve sera publiée sous le texte initial avec la mention "droit de
réponse" selon la forme prévue au décret. Les textes de propagande, de
publicité ou de promotion d'activité seront refusés. Dans tous les cas, sans
que vous puissiez vous y opposer, un commentaire suivra l'article expliquant le
motif d'acceptation, ou de refus, de la demande de réponse formulée.
Soyez attentif au fait que votre demande
ne porte atteinte à la liberté d’appréciation, et d’expression de l’auteur du
texte, notamment au regard des références citées.
Vous
pouvez ensuite saisir pour une médiation le médiateur du livre et de la culture
à l'adresse suivante si votre demande reçoit une réponse négative argumentée,
dans l’éventualité où cette médiation entre dans sa compétence pour la
recherche d’une conciliation (prix du livre, et activité éditoriale):
www.mediateurdulivre.fr
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