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mardi 26 mars 2019

l'inad l'institut qui n'existe pas



     Mensuel d'informations générales de la consommation des crédulités
Depuis le 4 janvier 2000 une présumée association revendique la qualité et le statut d’institut, au sens institutionnel du mot. En ces temps de fake news il s’agit d’une usurpation de plus. Une combine imaginée par 9 retraités pour améliorer leurs revenus avec les cotisations payées par des jobards. Pas plus d’institut que d’institution…

Un titre
Le Journal Officiel publiait en janvier 2000 la création d’un titre dénommé institut national des arts… La publication d’un titre –dénomination de la structure- ne signifie pas que l’organisation existe. En effet, d’autres démarches légales sont nécessaires à accomplir afin que l’organisme corresponde au titre. La plupart du temps, des changements de structure sont imposés par la loi, si bien que le titre perd sa signification à raison des transformations imposées. Ainsi pour revendiquer l’usage, et l’emploi, en qualité de raison sociale  du mot institut il est nécessaire au titre de satisfaire à plusieurs formalités supplémentaires. Faute de quoi l’usage du mot institut devient illégal. Par exemple intégrer le réseau public, ou à défaut figurer au nombre des instituts privés. Là encore, des règles sont à observer, sans lesquelles le statut relatif au mot institut devient une usurpation. Par lettre datée 4 novembre 2018 le ministre de l’éducation, répondant à une interrogation, déclarait « je vous informe que l’institut inad n’est pas un institut au sens légal du mot, ni public, ni privé ». L’usage du mot institut est prohibé pour ce titre. Cet état renvoie à plusieurs articles publiés dans l’ebook « les hoax de l’astrologie » relatifs aux mots interdits tels que psychologue et astropsychologue par exemple.

Une combine juteuse pour 9 retraités
Le titre se dénommant « institut national des arts…. » prétend détenir le pouvoir déontologique des activités divinatoires. En revendiquant le parrainage de la DGCCRF du ministère de l’économie. Lors des vérifications sur pièces la réponse obtenue dément l’affirmation. Tout d’abord parce que la prétendue déontologie contrevient à l’ordre public du droit de la consommation que la DGCCRF a la charge de faire appliquer au titre des articles L.511 et suivant du code. Ensuite parce que la DGCCRF dispose de par la loi d’une faculté d’appréciation propre, et que dans sa base de données ne figure nulle part un texte reconnaissant quelque valeur que ce soit à la prétendue déontologie du titre « institut national…. ». D’ailleurs, Si cet institut était réellement national institutionnel, au sens légal du mot, le décret de sa nomination suffit à lui seul pour valider ses actes. Or ce n’est pas le cas.

Il s’avère que 9 compères, atteignant la retraite, imaginèrent la combine d’un institut de la divination, non déclaré légalement, afin de se rémunérer sur les cotisations prélevées sur les prestataires abusés, croyant adhérer à une structure, inexistante de  fait. Afin de se partager le produit des sommes encaissées à titre de rémunération non déclarée, Objectif visé plus de 100 000 euros annuels, chacun, net d’impôt. Equivalent à plus de 8 300 €/mensuels. Confortable. C’est mieux que la double rémunération cumulée de M Hervé Gaymard. Ainsi des prestataires paient chacun une cotisation de 250€/an croyant adhérer à une organisation, laquelle est dépourvue d’existence légale. Astucieux.

Le budget judiciaire

Afin d’accréditer « sa surface » le titre investit une partie de son budget dans les actions judiciaires afin d’accréditer de son existence. Idée de l’un de ses 9 membres, ancien avocat ayant des prétentions de Grand Humanitaire style médecins sans frontière de la divination. Pour quels motifs ? La lecture des jurisprudences montre que les adversaires ignorent à quelle structure ils ont affaire. La lenteur avec laquelle la Préfecture de Paris délivre les statuts participe du maintien dans l’ignorance. Il est nécessaire d’investiguer sur une plus longue période pour s’informer. Dans le dédale de ce marécage, une décision attire l’attention. Il s’agit de l’arrêt civil de la Cour d’Appel d’Aix en Provence, daté 25/10/2012 Gérard Labarrère. Cette décision est la première à juger, définitivement, que l’institut national des arts… n’existe pas. Une seconde décision de la Cour d’Appel de Versailles, datée 08/10/2013 Valérie Frigola va dans le même sens, relevant que l’institut présumé n’investit pas pour se faire connaître, sans renommée. Les magistrats versaillais exprimèrent des doutes officiels motivés sur la consistance réelle, ainsi que légale, de cette structure.
L’intérêt de la procédure judiciaire permet de revendiquer des décisions, se rapportant à un titre, ainsi qu’à un siège social éventuel. Deux éléments identitaires de base de nature à justifier d’une activité, présumée contentieuse. En 2012, Monsieur Gérard Labarrère était le premier à vérifier sur pièce les assertions de l’institut non institutionnel. Le peu d’informations récoltées, avec l’aide de son avocate Me Marie Christine Ravaz, l’avocate du dossier SPIP des prothèses mammaires féminines, se soldait par un succès. L’affaire eut un net retentissement puisque la structure abordait l’affaire Labarrère dans le PV de son Assemblée Générale daté 27/12/2012. PV délivré par la Préfecture de Police de Paris.
La série des décisions judiciaires ne suffit pas à justifier d’une identité, depuis que la loi définit la notion d’identité d’ordre public. Peu de personnes sont en mesure de faire la différence entre l’identité au sens judiciaire du mot, se rapportant à la désignation d’une partie en application du code de procédure, et l’identité d’ordre public. Les irrégularités procédurales sont ensuite couvertes. Ainsi qu’on peut l’observer dans la jurisprudence Danae par exemple. L’avocate de Danae accumulait plusieurs bourdes en enfilade, notamment à propos du siège social du faux institut.

Les Jobards
Deux catégories se distinguent : les consommateurs et les prestataires.

Les consommateurs sont persuadés de s’adresser à une institution réelle au motif d’une adresse, et d’un téléphone. Ils ont le « contact ». Aucun d’entre eux n’a l’idée de réclamer la production des pièces d’identité pour vérification. Le consommateur est persuadé de l’existence d’une institution ayant pour mission de le conseiller. Sans faire de rapprochement avec l’existence du médiateur de la consommation dont l’action est gratuite. Sans s’interroger sur l’absence de cette institution de la liste officielle des médiateurs de la consommation divinatoire. Le consommateur paie, le faux institut encaisse, la DGCCRF informée laisse faire. Le consommateur n’est pas protégé contre les actions des aigrefins.

Les prestataires paient une cotisation annuelle...pour rien. Inutile. Ils affichent ensuite à leurs adresses internet la mention « membre de… » avec parfois la copie d’une carte dite "professionnelle". Mentions constitutives d’une pratique commerciale trompeuse au sens du 2° de l’article L.121-2 consommation. Laissant aux agents de la DGCRF le choix de la poursuite, soit sur l’inexistence de l’institut, soit sur le motif de la prestation de service, soit encore sur les droits du prestataire es qualité de membre d’un faux institut. Sanction 2 ans de prison et 300 000 euros d’amende. Voila ce qu’il en coûte de revendiquer l’appartenance à une institution non déclarée. En effet, un institut non légalement déclaré ne peut avoir de membres encartés, ni ne peut non plus délivrer des cartes d'adhésion...à quoi? Il n'existe pas d'institut national des arts divinatoires, le ministre l'atteste officiellement. Il n'existe pas pas d'association non plus. Nonobstant une parution au J.O daté 4 janvier 2000. Car pour que cette association existe, il est nécessaire qu'elle procéde à la déclaration d'existence d'un institut.Le titre dénommé institut national, doit prouver qu'il est un institut légal, puis qu'il dispose de l'habilitation "nationale", c'est à dire 10 000 cotisants à un institut déclaré ayant obtenu l'agrément association de consommateur . 10 000 cotisants cela se trouve, mais déclarer un institut de consommation de prestations occultes, pose un tout autre problème.

Le titre publié au Journal Officiel ne vaut pas déclaration légale, en l’absence des formalités substantielles supplémentaires à satisfaire. La confusion est habile avec un autre type de service. Nombre de prestataires (plus de 2 500), et de consommateurs se laissent prendre chaque année à cette illusion. Pour le plus grand profit de 9 personnes retraitées percevant des émoluments depuis janvier 2000. Cela dure depuis 18 ans. Rien ne dit que cela continuera, encore, aussi longtemps. Maintenant que le pot aux roses est découvert. En effet, la composition du prétendu conseil d’administration de ce "bidule" pose un sérieux problème. « Les membres peuvent être défrayés et recevoir des missions rémunérées » selon l’article X des statuts du titre. Les membres? Lequels? Ceux du titre, ou de l'institut? Ils doivent être les mêmes. Or ce n'est pas possible.  Les prestataires financent par leurs cotisations, illégales, neuf membres dont certains sont inamovibles, tel le président en place depuis 18 ans, alors que pour les instituts privés, la durée non renouvelable d’un mandat est de 5 ans. Résumons, un institut non institutionnel rémunère des membres non légalement désignés depuis 18 ans, ainsi que non déclarés. Dans le petit monde de la divination les tromperies sont régulières. Cette fois les abusés se comptent du coté des prestataires. Jusqu'à ce que l'un d'entre eux se fasse pincer. Il suffit d'attendre...

Sybille de Panzoust















samedi 16 février 2019

DANAE ROUX

DANAE


Danae la sorcière de Marseille
Ex shampouineuse Danae Roux, la trentaine, reconvertissait son activité de perruquière dans la pratique de la sorcellerie. Du moins pour celles et ceux qui y croient, en exerçant boulevard Rougier à Marseille sous la forme sociale du RSI. Elle se distingue en proposant un contrat écrit, rédigé semble-t-il par son avocate Me Anne Laure Gaspérini. Un contrat, dans lequel elle propose le remboursement de sa prestation, en cas d’échec. On pourrait y voir une application du droit Français de la consommation, la garantie commerciale de l’article L.217.15
« La garantie commerciale s'entend de tout engagement contractuel d'un professionnel à l'égard du consommateur en vue du remboursement du prix d'achat, du remplacement ou de la réparation du bien ou de la prestation de tout autre service en relation avec le bien, en sus de ses obligations légales visant à garantir la conformité du bien.
La garantie commerciale fait l'objet d'un contrat écrit, dont un exemplaire est remis à l'acheteur. Le contrat précise le contenu de la garantie, les modalités de sa mise en oeuvre, son prix, sa durée, son étendue territoriale ainsi que le nom et l'adresse du garant…. »

Quoi qu’il en soit cette petite innovation eut un effet inverse à celui attendu. Notamment cette proposition est à l’origine d’une campagne de boycott des activités de Danae, depuis février 2016, par un titre, au sens de la loi relative à la liberté d’association du 1er juillet 1901. Boycott des activités de Danae

La procédure Danae
Courant février 2016, l’adresse internet inadpro.com publiait de 12 à 15 commentaires désavantageux à propos des prestations de Danae. Des textes troublants, agressifs, présentés comme émanant de sa clientèle. Le titre, publiant cette adresse internet donnait son point de vue en ajoutant des critiques supplémentaires, sous la forme « nous ne recommandons pas Danae ». Une position partiale et partisane engagée. Danae en prenait connaissance, sans que l’on sache comment, et réagissait par l’envoi d’un droit de réponse, rédigé par son avocate le 1er mars 2016. Dans le délai de 3 jours du décret d’octobre 2007 « quelqu’un » non identifié, es qualité, informait l’avocate de Danae du refus de publier ce droit de réponse, au motif invoqué « de ne pas se laisser faire » par des intimidations.
L’intimidateur inadpro accusait l’intimidée Danae d’intimidation à rebours en inversant les rôles. Ni Danae, ni son avocate ne relevèrent ce jeu de bascule. Ils auraient du.
La procédure du droit de réponse, ayant échoué, principalement parce que Danae refusa d’aller au bout de la démarche, notamment en saisissant le juge pénal du refus de droit de réponse. Ce sont dans ces conditions que Danae essayait une nouvelle procédure, guère mieux maitrisée par son avocate, en délivrant une assignation en référé devant le Juge de Marseille afin de faire supprimer les libellés diffusés par l’adresse internet inadpro.com. Le défaut de cette assignation, mal établie, se résume au fait que des termes empruntés à la loi de la diffamation par voie de presse, figurent dans une citation, sans satisfaire aux conditions de l’article 53 du visa du parquet et de la précision des textes. Bref, Danae assignait selon une formule « allégée » en matière grasse. Etait-ce possible ? Oui à condition de maitriser un ou deux concepts juridiques pertinents, supplémentaires, afin d’agir sur le fondement de l’article 809 du code de procédure civile, relatif au pouvoir du juge des référés de faire cesser un trouble. En clair, Danae devait spécifier son trouble. Au regard de son assignation, Danae ignorait exactement l’atteinte dont elle était victime. Ce n’était pas de la diffamation, mais du boycott. Puisque les libellés publiés visaient à entraver son activité commerciale en dissuadant sa clientèle. Atteinte par une discrimination. A cet élément s’en ajoutait un autre, non maîtrisé par l’avocate de Danae. Celui du régime juridique des textes publiés par l’adresse internet inadpro.com. Nécessitant un détour par l’article 6 al 1 et 2 de la LCEN du 21 juin 2004. Danae disposait d’arguments pour faire cesser le trouble dont elle se plaignait, mais elle se montrait incapable, elle et son avocate, de les identifier. Arriva ce qui devait arriver. Danae était déboutée de ses demandes par une ordonnance datée 30 juin 2016.
Danae appelait de cette décision, pour se retrouver en définitive par un arrêt daté 29/11/2018, déboutée à nouveau. Au motif cette fois que la cour estimait son assignation en référé irrégulière par suite des libertés prises avec l’article 53 de la loi sur la diffamation par voie de presse.
L’essentiel du problème juridique se trouve ailleurs que dans l’argument évoqué par la cour d’appel. En effet, Danae pensait que le fondement de la responsabilité civile française de droit commun de l’article 1240 civil, l’autorisait à agir en référé. La réponse est positive, à la condition d’ajouter à ce texte un supplément, tel la discrimination, ou le statut juridique des textes discriminateurs. Faute de l’avoir fait Danae se retrouvait éjectée, condamnée à payer 3000 euros à son intimidateur.
La loi est suffisamment claire pour agir, à la condition d’analyser l’atteinte dont on se plaint. Cette analyse s’avère déterminante. L’ebook « Comment l’inad trompa Danae» donne les moyens aux avocats, ainsi qu’aux prestataires d’identifier les atteintes dont ils peuvent se plaindre dans ce genre de situation assez ancienne. En effet, l’inad inaugurait la pratique du boycott au milieu des années 1995, en s’attaquant aux sociétés Yann et Anne Destein. Puis ensuite à d’autres prestataires tels que les Sociétés Vanessor et Cristal Voyance. Des procédures dont les développements allèrent jusqu’en cours de cassation en 2003. Quel est le motif exact de ces voies procédurières ? Il apparaît que cette guerre vise un but existentiel. En effet, l’inad ainsi que le révélait le ministre de l’éducation n’est pas un institut au sens légal du terme. En procédant par voie de justice l’inad tente de valider par des décisions judiciaires, ce qui lui manque faute d’accomplir ses déclarations légales afin de détenir la qualité d’institut institutionnel. Les procédures sont des prétextes d’existence, afin de cacher son impuissance légale.
Lisez « comment l’inad trompa Danae » pour comprendre les enjeux et apprendre comment y mettre un terme depuis 24 ans que ce jeu pervers existe.

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lundi 28 janvier 2019

COMMENT L'INAD TROMPA DANAE


Comment l’inad trompa Danae


Contrairement à ce que pensent de nombreuses personnes
La tromperie de Danae Roux n’est peut-être pas, encore, terminée.

La tromperie de Danae débutait en février 2016, sur le modèle similaire de la tromperie de Wengo en 2011. Par des détournements de textes contre l’activité de Danae.
Rapidement Danae réagissait, en mettant l’adresse internet….. en demeure de supprimer les propos l’accusant de diverses pratiques. Le propos du livre « comment l’inad trompa Danae » ne vise ni à défendre ses pratiques, ni non plus à les critiquer. Danae Roux débutait son action par une procédure de droit de réponse, sans toutefois la mener à terme. Première erreur procédurale indiquant qu’elle ignorait comment procéder dans ce type de situation, inédite pour elle. Il n’est pas trop tard, aujourd’hui, pour mener l’action de refus de droit de réponse à son terme. Y compris après un an. L’avocate de Danae ignorait, et ignore encore, comment réagir en pareille circonstance. La délivrance, en avril 2016, d’une assignation de l’inad en référé diffamation constituait à la fois une erreur, ainsi que l’indication selon laquelle l’avocate conseil de Danae n’avait pas pris la mesure exacte du problème. Lequel devait se régler, à défaut, par une assignation de l’inad devant le juge correctionnel à propos d’une infraction précise, relative à une pratique répréhensible de l’Inad.

De fil en aiguille, il résultait de l’assignation en référé d’avril 2016, une ordonnance datée 30/06/2016, tirée par les cheveux. Significative de l’intervention d’une tierce personne lors du délibéré afin d’influencer la décision du magistrat. En effet, le juge des référés déboutait Danae Roux de ses demandes aux motifs que la clientèle, non représentée aux débats, avait le droit de s’exprimer. Bref, le juge des référés de Marseille appliquait la jurisprudence Maud Kristen à une situation où cette solution ne pouvait s’administrer. Danae Roux l’ignorait. Son avocate aussi, laquelle était toutefois surprise par le texte de l’ordonnance, lequel comportait un lapin sortant d’un chapeau sous la forme de la liberté d’expression de tiers non partie aux débats. Paraphrasons Tertullien selon lequel un bon arbre ne peut donner que de bons fruits. Danae appelait de cette ordonnance.

Au cours de cet appel, l’avocate de Danae prenait connaissance de la teneur de la jurisprudence Gérard Labarrère de Toulon -08/11/2011- et Aix en Provence 25/10/2012, relative à l’action clandestine d’un intervenant secret lors du délibéré du référé de Toulon daté 08/11/2011, ce que Marie Christine Ravaz l’avocate de Gérard Labarrère ignorait alors. Et qu’elle découvrait en prenant sa retraite.
L’appel de Danae était porté devant la même chambre de la Cour d’Appel d’Aix en Provence que l’appel de Gérard Labarrère le 25/10/2012, contre l’inad qui était déboutée au motif que l’inad n’existe pas. Il résultait de ces éléments un arrêt de suppression de l’affaire danae/inad du rôle, le 20 juillet 2017, car aucune des parties ne plaida contre l’autre. Situation prévue par le code de procédure civile.

En septembre 2017 Danae revenait sur ce statut quo, pour des motifs non explicités mais que l’on peut deviner. Ouvrant une nouvelle procédure au bout de laquelle Danae était déboutée de son appel de juillet 2016, par arrêt daté 29/11/2018 au motif du non respect de la procédure lors de son assignation en référé diffamation d’avril 2016, pour exception de nullité de son assignation de l’inad. La Cour d’appel d’Aix laissait de coté le lapin sorti du chapeau, lors de l’ordonnance, à savoir l’expression de la clientèle.
Il résulte de cette décision, apportant un début de réponse à une procédure erronée de 2016, que le problème de Danae reste encore en suspens.  Notamment le détournement de textes dont elle se plaint toujours. Danae n’a pas été au bout de sa procédure.

Danae investissait plus de 5000 euros, en 2 ans, dans diverses actions sans obtenir aucun résultat significatif. Les déboires judiciaires de Danae concernent tous les prestataires exposés comme elle, un jour ou l’autre, à l’exploitation des mêmes textes contre leurs activités. Il faut voir dans ce détournement une nouvelle application d’une ancienne opération, inaugurée par l’inad, pendant la période du minitel, sous l’appellation « la liste des professionnels que l’on peut ne pas consulter ». L’inad considère, de son point de vue, que l’activité de certains prestataires de services en divination doit être interdite à telle ou telle personne, ou société. Cette appréciation sert en réalité les intérêts d’une opération de racket des prestataires. Avant Danae Roux, plusieurs personnes physiques et morales ayant refusé d’adhérer à l’inad étaient elles aussi victimes des mêmes procédés de dénonciation. Citons les dénominations suivantes : yann et anne destein, cristal voyance, Vanessor, pour les plus connues, notamment se rapportant aux décisions judiciaires retrouvées. Il faut ajouter à cette liste wengo en 2012, et danae roux en 2016/2018, ainsi que d’autres dénominations en cours, objets d’actions similaires.

Le principe de la liberté du commerce et de l’industrie doit être respecté. C’est la règle commune. En cas de désaccord avec des pratiques commerciales trompeuses, des textes applicables existent pour que ces usages cessent. Ce n’est pas à une caricature d’institution, ni représentative, ni non plus artistique d’imposer la loi du racket afin de se constituer un budget annuel de plus d’un million d’euros, de cotisations indues dont le produit est distribué entre ses 9 administrateurs et membres de bureau sous forme de rémunérations diverses non déclarées. Chaque prestataire a le droit d’exercer son industrie comme il l’entend, sans contrainte, librement, au risque de se faire sanctionner pour les infractions susceptibles de lui être reprochées.
relate les faits réels survenus à une plateforme commerciale.
Ebook disponible à la vente, nonobstant les obstacles non judiciaires, accumulés par l’inad en 2018, pour restreindre la diffusion des révélations contenues dans cet ebook.

«Comment l’inad trompa Danae»
relate les faits survenus à un prestataire indépendant. Ebook disponible à la vente fin février 2019.


Demain vous serez, vous aussi, concerné(e) car telle est la logique de ce système agressif.

Sybille de Panzoust


Fédération Américaine des Voyants et Médiums Certifiés®™
Organisme de bienfaisance déclaré incorporation le 23/12/2016 à New York C397197 California New York
L’AFCPM FAVMC diffuse gratuitement l’information sur les activités des divinateurs astrologues-voyants afin que le consommateur soit normalement informé et raisonnablement attentif et avisé vis-à-vis d’un bien ou d’un service.

The purposes to be pursued in this state are:
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 modalités de traitement des réclamations et de médiation des art L et R.111-1 consommation

Modalités de traitement des réclamations
En application de l'obligation légale prévue au 2° de l'article R.111-1 et 6° de L.111-1 consommation (recours au médiateur) vous pouvez réclamer contre un texte publié à cette adresse internet en faisant usage du droit de réponse prévu par le décret du 24 octobre 2007 au conditions suivantes :
Décret n° 2007-1527 du 24 octobre 2007 relatif au droit de réponse applicable aux services de communication au public en ligne et pris pour l’application du IV de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique

Article 1
La demande d’exercice du droit de réponse mentionné au IV de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen garantissant l’identité du demandeur et apportant la preuve de la réception de la demande.
La procédure prévue par le présent décret ne peut être engagée lorsque les utilisateurs sont en mesure, du fait de la nature du service de communication au public en ligne, de formuler directement les observations qu’appelle de leur part un message qui les met en cause.
Article 2
La demande indique les références du message, ses conditions d’accès sur le service de communication au public en ligne et, s’il est mentionné, le nom de son auteur. Elle précise s’il s’agit d’un écrit, de sons ou d’images. Elle contient la mention des passages contestés et la teneur de la réponse sollicitée.
Article 3
La réponse sollicitée prend la forme d’un écrit quelle que soit la nature du message auquel elle se rapporte. Elle est limitée à la longueur du message qui l’a provoquée ou, lorsque celui-ci ne se présente pas sous une forme alphanumérique, à celle de sa transcription sous forme d’un texte. La réponse ne peut pas être supérieure à 200 lignes.
Article 4
La réponse est mise à la disposition du public par le directeur de publication dans des conditions similaires à celles du message en cause et présentée comme résultant de l’exercice du droit de réponse. Elle est soit publiée à la suite du message en cause, soit accessible à partir de celui-ci. Lorsque le message n’est plus mis à la disposition du public, la réponse est accompagnée d’une référence à celui-ci et d’un rappel de la date et de la durée de sa mise à disposition du public.
La réponse demeure accessible durant la même période que celle pendant laquelle l’article ou le message qui la fonde est mis à disposition du public par l’éditeur de service de communication au public en ligne. La durée pendant laquelle la réponse est accessible ne peut être inférieure à un jour.
Lorsque le message est mis à la disposition du public par le biais d’un courrier électronique périodique non quotidien, le directeur de la publication est tenu d’insérer la réponse dans la parution qui suit la réception de la demande.
Le directeur de publication fait connaître au demandeur la suite qu’il entend donner à sa demande dans le délai prévu au troisième alinéa du paragraphe IV de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée ainsi que, le cas échéant, les modalités selon lesquelles il y est donné suite.
Article 5
La personne qui adresse une demande d’exercice de droit de réponse peut préciser que sa demande deviendra sans objet si le directeur de publication accepte de supprimer ou de rectifier tout ou partie du message à l’origine de l’exercice de ce droit. La demande précise alors les passages du message dont la suppression est sollicitée ou la teneur de la rectification envisagée. Le directeur n’est pas tenu d’insérer la réponse s’il procède à la suppression ou à la rectification sollicitée dans un délai de trois jours à compter de la réception de la demande.
Article 6
Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour la personne mentionnée au 2 du I de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée de ne pas avoir transmis dans un délai de vingt-quatre heures la demande de droit de réponse conformément aux éléments d’identification personnelle que cette personne détient en vertu du III du même article.
Article 7
Les dispositions du présent décret s’appliquent à Mayotte, aux îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Article 8
La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, la garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre de la culture et de la communication sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 octobre 2007.

Votre réponse éventuelle, argumentée, avec ou sans pièce jointe comme élément de preuve sera publiée sous le texte initial avec la mention "droit de réponse" selon la forme prévue au décret. Les textes de propagande, de publicité ou de promotion d'activité seront refusés. Dans tous les cas, sans que vous puissiez vous y opposer, un commentaire suivra l'article expliquant le motif d'acceptation, ou de refus, de la demande de réponse formulée.

Soyez attentif au fait que votre demande ne porte atteinte à la liberté d’appréciation, et d’expression de l’auteur du texte, notamment au regard des références citées.

Vous pouvez ensuite saisir pour une médiation le médiateur du livre et de la culture à l'adresse suivante si votre demande reçoit une réponse négative argumentée, dans l’éventualité où cette médiation entre dans sa compétence pour la recherche d’une conciliation (prix du livre, et activité éditoriale):
www.mediateurdulivre.fr




jeudi 27 décembre 2018

AFFAIRE VIRGINIE FRIGOLA ET B.B.E.


AFFAIRE VIRGINIE FRIGOLA et B.B.E
leçon d’une pénible mésaventure
Sissaoui ne préside pas l'inad faute d'existence de cet institut aussi bougnoulesque que lui


Le mot affaire devrait s’écrire au pluriel. Leur similarité explique l’emploi du singulier. Car ces deux procédures sont aussi atypiques que semblables sans être nécessairement uniques.

Par arrêt, daté 08/10/2013, la Cour d’appel de Versailles jugeait que l’inad ne détient aucun droit privatif sur son sigle en cas de dépôt d’une marque inad par un tiers. Auparavant, par décision du 17 mai 2013, le TGI de Paris déboutait l’inad de son action engagée au fond contre la Société B.B.E –baby black Eléphant- pour les mêmes motifs :

TGI Paris 3e chambre 17 mai 2013
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
- REJETTE l'intégralité des demandes de l'association INSTITUT NATIONAL DES ARTS DIVINATOIRES

Cour d’Appel Versailles 08 octobre 2013 12e chambre
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Statuant à nouveau:
Déboute l'association Institut national des arts divinatoires de l'intégralité de ses demandes,

Origine du différent Frigola : faits et procédures
Le 02 février 2012 une ordonnance de référé de type « influencée par un rendeur de services », du TGI de Nanterre, au bénéfice de l’exécution provisoire annulait le dépôt de la marque IN AD de Mme Virginie Frigola, déposée le 24 septembre 2010. En condamnant Virginie Frigola pour contrefaçon à la somme de 1€ de dommage et intérêt, et 3000 euros d’article 700. Choquant  n’est-ce pas ? Nous sommes d’accord.

Pour quels motifs exacts
Le 24/09/2010 Mme Frigola enregistrait la marque IN AD à l’Inpi. Le 15/01/2011 l’inad assignait Virginie Frigola en référé à Nanterre, afin de lui interdire l’usage de sa marque aux motifs suivants :
.nullité du dépôt pour atteinte aux droits sur la dénomination inad, atteinte au nom de domaine de l’adresse internet, et détention des droits d’auteur sur le sigle inad. En réclamant 15 000€ de dommages et intérêts et 3000€ d’article 700. Lorsque l’inad ignore quoi demander elle pratique l’empilage des demandes, en strates, dont l’atteinte aux droits d’auteur. Comme les ratons laveurs de Jacques Prévert, ça ne mange pas de pain les droits d’auteur. Avec en prime la faute de 1382 civil. 1382 la providence des mauvaises demandes, le fourre tout du n’importe quoi attrape tout.

La procédure
Prise au dépourvue, par cette action sauvage du monde de l’irrationnel, Virginie Frigola, dépourvue de moyens financiers, demandait l’aide juridictionnelle. Elle se voyait opposer un refus. Le 12 décembre 2011 le juge de Nanterre prononçait la clôture. L’action initiale reprenait, sans moyens de défense de Virginie Frigola. Un boulevard pour l’Inad, laquelle faisait intervenir son influenceur en justice, afin de réciter, en concertation, la messe basse des juges en patenôtres de singes avec celui de Nanterre.

Que disait l’ordonnance de référé de Nanterre datée 2 février 2012 ?
.sur la nullité de la marque
L’article L.711-4 CPI dispose qu’un signe ne peut-être adopté comme marque s’il porte atteinte à des droits antérieurs.
Assez bizarrement le juge de Nanterre omettait de préciser 2 autres articles du même code. Dune part L.712-3 de l’opposition dans le délai de 2 mois de la publication de la marque au BOPI, auprès du directeur de l’inpi. La citation du 15 janvier 2011 était visée par le respect de ce délai. Ensuite, passé ce délai de 2 mois, l’inad ne pouvait agir qu’en « revendication » dans le délai de 3 ans, en apportant, nécessairement, la preuve de la mauvaise foi du déposant (article L.712-6 cpi).
Il résulte, des termes de l’ordonnance de référé datée 02 février 2012, que le juge des référés de Nanterre procédait, à la place du directeur de l’inpi, à une appréciation, hors la loi, d’une action en opposition. Il y avait donc détournement, par le juge des référés, de la procédure. C’est à ce genre d’anomalie procédurale, que l’on détecte l’action d’un influenceur en services judiciaires rendus.
L’action de l’Inad, à Nanterre, ne pouvait être reçue qu’à deux conditions : satisfaire à l’opposition directe à l’Inpi, ou passé le délai de 2 mois de la publication au BOPI, apporter la preuve de la mauvaise foi de Virginie Frigola, en sachant que cette action, dite en revendication,  se fait au fond et pas en référé, alors que la demande introduite par l’inad était faite sur le fondement de l’action au fond de l’article L.711-4 déjà cité, des droits antérieurs.
L’absence d’opposition de l’inad à l’Inpi indiquait que l’inad ne détenait aucun droit sérieux. Le juge des référés ayant l’obligation de faire observer, en la matière, le b) de l’article L.711-3 CPI, du signe dont l’usage est légalement interdit. Ici en l’espèce, l’emploi des termes protégés « Institut National ». Cela fait un cumul anormal de 3 anomalies dont la dernière est d’ordre public.

Compromissions du juge
- Le juge de Nanterre considéra que l’inad est une dénomination sociale datant de 1987. Alors que le juge était saisi de la demande d’un organisme dont les statuts étaient « établis le 15 novembre 1999 ». Vous avez dit bizarre ? Comment un organisme homonyme de 1999 peut-il revendiquer des droits sur une autre dénomination antérieure de 12 ans, datant d’une antiquité de 1987 ? Mystère.
- Le juge de Nanterre considéra aussi que la marque IN AD déposée concernait des activités d’art divinatoire, alors que ces termes sont matériellement exclus des classes de la convention de Nice du dépôt de la marque. Vous avez dit bizarre ? Comme c’est Bizarre.Sauf si le juge abuse, en cachette, de la Marie Brizard.

Il résulte de ces observations, que sur la base de la récitation de la messe basse des patenôtres de singes, le juge des référés de Nanterre considérait « que les activités de Virginie Frigola concernent les publications et réseaux informatiques en matière d’arts divinatoires » pour la condamner et annuler sa marque. En jugeant que son dépôt porte atteinte  à la dénomination sociale inad, à son adresse internet, et à son journal- sans indication de date de parution et d’éditeur- inad consommateurs. Cela faisait beaucoup d’invraisemblances. Trop même pour un seul juge.

Procédure d’appel de Versailles
Le 13 avril 2012 Virginie Frigola appelait de l’ordonnance de référé de Nanterre. Sans attaquer les anomalies du juge des référés de Nanterre.
L’inad, afin de gommer l’anomalie des dates 1999 et 1987 soutenait en appel la fiction de l’illusion de Moise selon laquelle, depuis 1987, son objet social concerne : «  l'information du public sur les arts divinatoires, la défense des consommateurs victimes de ces activités et la recherche dans ce domaine ».Virginie Frigola ignorait qu’elle disposait là d’un motif d’annulation de l’ordonnance de Nanterre. Aux bienheureux les mains pleines enseigne l’Ecriture.

Virginie Frigola opposait à l’Inad des arguments de fait, notamment :
Que sa marque n’est exploitée exclusivement que pour de l’événementiel immobilier sans publication d’horoscope. Qu’en conséquence aucune confusion n’est possible avec une association de l’occulte. Qu’il y a absence de reproduction à l’identique du sigle inad avec la marque scindée en 2 IN AD. Soit le sens anglais dans et le sens latin vers. Ce qui donnerait pour signification DANS VERS.
La cour infirmait la demande sur la marque formulée par l’inad au motif de l’absence de reproduction matérielle

Sur la demande formulée sur le droit d’auteur, la cour suivait l’objection de Virginie Frigola selon laquelle inad ne constitue pas une création originale susceptible de protection intellectuelle.

Sur la faute de l’article 1382 du code civil, de la responsabilité de droit commun de l’usage de IN AD, la cour estimait que Virginie Frigola ne s’immisçait pas la sillage de la renommée de l’inad, dont la réputation est inexistante. Aucune faute n’est imputable à Virginie Frigola d’une part. D’autre part l’inad n’apportait pas la preuve de consacrer un budget de communication à se faire connaître du public.

La cour infirmait l’ordonnance de référé en toutes ses dispositions. Le monde de la normalité retrouvait ses couleurs originelles.

Origine du différent B.B.E
On relève plusieurs ressemblances avec le différent Frigola de février 2012.
Le 4 février 2008, la société BBE déposait la marque INAD à l’inpi. Le 3 janvier 2011 l’inad, dans le délai de 3 ans, assignait BBE aux motifs suivants :
.atteintes aux droits de l’inad
.demande en nullité du dépôt de BBE
.dire et juger le titre inad original
.dire et juger le titre inad protégé par le droit d’auteur
.dire et juger que BBE a commis une contrefaçon en déposant sa marque
.condamner BBE à payer 30 000 euros de dommages et intérêts

Sur la marque et l’absence d’antériorité des droits
BBE objectait que l’INAD n’est pas la dénomination sociale, laquelle est institut national des arts divinatoires. Et que ce titre par son activité, ne correspond à aucun produit ou services désignés dans son dépôt de marque. Absence de droits antérieurs similaires.

Sur le nom de domaine
BBE objectait que l’inad ne détient aucun droit sur le nom inad.info propriété d’un tiers dénommé KATO. Pas très catholique. Quand bien même l’inad exploiterait cette adresse internet, par des contorsions contournées, cette exploitation ne correspond à aucun des produits et services correspondant à ceux de sa marque déposée, laquelle n’exploite ni l’irrationnel ni l’occulte.

Sur les droits d’auteur
BBE objectait que le magazine inad consommateur était exploité par un tiers non parti à l’instance dénommé Canal-Destins, entité de forme sociale plutôt obscure appartenant à un groupe, tout aussi socialement ténébreux dénommé PPIPD, lui-même étranger à l’instance et inconnu de Infogreffe. Il résulte encore que inad consommateurs était déclaré par Sissaoui, personne physique, sans l’être par l’Inad. Personne morale. Salade niçoise façon inad sans mayonnaise.

Sur la contrefaçon  
BBE objectait que le droit d’auteur ne protège que les œuvres de l’esprit en application de l’article L.111-2 CPI à condition qu’il s’agisse de créations originales. Inad, suite de 4 lettres, ne caractérise pas un effort intellectuel de réflexion. Le nom de domaine inad présente un caractère fonctionnel. La revue n’est pas éditée par l’Inad. En conséquence, en l’absence d’œuvres originales revendiquées le droit d’auteur ne s’applique pas, ni  non plus la contrefaçon éventuelle.

Sur les autres demandes
Le tribunal les rejetait considérant l’inad en qualité de partie perdante.

La leçon BBE FRIGOLA
Les deux décisions confirment l’absence de droit sur le sigle INAD. Toutefois l’arrêt de Versailles en dit plus, sans indiquer quoi, en jugeant qu’une association présumée ne détient aucun droit sur son titre en cas de dépôt de ce titre comme marque par un tiers. Un titre ne constitue pas une dénomination sociale. Pas de droits antérieurs..
L’atteinte à la dénomination, comme au nom commercial, n’est recevable qu’en cas de confusion dans l’esprit du public (b et c de L.711-4 CPI). BBE indiquait que son dépôt ne causait pas de confusion. Virginie Frigola aussi avec l’évènementiel immobilier. Toutefois Versailles considérait que le consommateur devait être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Un discret rappel, sous la forme de 2 conditions posées, au contenu de l’article L.121-1 du code de la consommation. Sous la forme d’un clin d’œil appuyé attirant l’attention sur une tromperie dénommée INAD. Laquelle ?

La réponse était donnée par le ministre de l’éducation, dans une déclaration officielle datée 6 novembre 2018 en ces termes :

« vous m’avez interrogé afin de savoir si cet institut national des arts divinatoires relevait de la tutelle du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Je vous informe que cet institut ne constitue pas une école ou un institut interne aux universités au sens de l’article L.713-1 du code de l’éducation, ni une école ou un institut ne faisant pas partie des universités au sens de l’article L.715-1 du même code.
Il n’est pas davantage un établissement d’enseignement supérieur privé suivi par mes services. ».

L’inad n’est ni un institut au sens institutionnel de ce mot. Ni non plus ne possède le caractère national, au sens de la nationalité. Ce qui explique l’absence de droit détenu sur ce titre publié en entier le 4 janvier 2000 « institut national des arts divinatoires en résumé inad ». Il reste DAD de ce titre « des arts divinatoires ». Pour combien de temps encore ? Le décompte est lancé.

Voila la raison pour laquelle, la publication de l’affaire Virginie Frigola était suivie, quelques jours plus tard, par un décablage sauvage, sous pressions menaçantes et intimidantes de l’inad sur l’hébergeur de l’adresse internet astroemail, par la pègre de la voyance, fin décembre 2017.Le consommateur doit tout ignorer de l’apparence inad. L’inexistence de l’Inad pose désormais la question de la responsabilité collective, ainsi qu’individuelle, de chacune des personnes se réclamant membre de l’inad par le règlement d’une cotisation annuelle.  

Références :
Frigola 02/02/2012 Nanterre ordonnance de référé
Frigola 08/10/2013 arrêt Versailles

BBE TGI Paris 17/05/2013




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samedi 22 décembre 2018

3 VOYANTS CONDAMNÉS A 5 ANS DE CÉCITÉ


3 Voyants condamnés à 5 ans de cécité
3 voyants qui ne clignoteront plus pendant 5 ans

Un arrêt de la Cour de Rennes, contre 3 voyants, daté octobre 2017 est confirmé par la Cour de Cassation en 2018. Les influenceurs en bons offices rendent des services aux résultats aléatoirement inégaux. L’offre de service de l’injustice va s’étoffer, en y mettant le prix, afin de passer de l’ère du bricolage à celui du professionnalisme efficace. L’impunité totale sera bientôt assurée, d’un bout à l’autre de la chaîne, dans la fourniture des prestations irrationnelles.

3 faux mages connus, Lamine, Cissé et Yacouba étaient interdits de toute activité de visibilité, pendant 5 ans, par arrêt de la Cour d’Appel de Rennes daté 19 octobre 2017. Il était reproché des infractions d’abus de confiance, à 3 adhérents de l’Inad[1], «respectueux» de la charte enchantée. Des comportements qualifiés par l’inad de sens de l’écoute, de l’aide, et des échanges humains. Bref d’effectuer un travail «sérieux» d’entubage déontologique conseillé, basé sur la confiance. Comment se fait-il que les magistrats rennais manifestaient un avis différent de celui de l’Inad? Certainement à raison de l’insuffisance des «services rendus» par AB[2], membre «bons offices»  n°4 de l’organisation, dans ses tentatives d’approche, avec ses ex collègues en poste dans les juridictions, pour réciter avec eux, de concert, le rituel secret de la messe basse en forme de patenôtres de singe sur l’autel de la justice.

Qu’était-il reproché à ces 3 inadistes ? D’avoir fait mieux que David Mocq avec ses avis afnorisés. Ainsi, des individus téléphonaient aux clients de ces prestataires en irrationnels, afin de les convaincre de l’efficacité de leurs pratiques. Pouvoirs réels, sincérité d’expression, pour résoudre tous les problèmes, rapporte l’arrêt. Comme sur la publicité diffusée en boite aux lettres en région parisienne par un homonyme (?) du professeur 6awi, promettant «un travail sérieux et efficace, pas de déception, pour résoudre tous les problèmes inquiétants». Un professeur Sissaoui, qui au cours des années 1990, vendait dans les revues spécialisées, un «véritable cours de sciences occultes» par correspondance, sans déclaration préalable auprès du rectorat de Paris. Pour cette forme d’enseignement à distance par diffusion d’un livret de cours vendu, à la pièce, sans matériel pédagogique d’accompagnement. Vérification sur pièces. Notamment à propos des leçons relatives à l’interprétation des lignes de la main gauche. Connue comme étant celle du cœur. Le prospectus précisait «une initiation simple, initiale de ses travaux». D’Hercule de l’occulte très certainement. Un cours de divination par correspondance, anonyme, non déclaré au recteur, vendu 80 francs, une misère, un quasi sacrifice de prof. Revenons à Rennes après ce détour dans le passé trouble et ténébreux d’un occultiste de souk.

Pour intercéder auprès des esprits, rapporte l’arrêt de rejet de la Chambre criminelle de la cour de cassation, les 3 compères «respectueux du libre arbitre de leurs clients», leur réservait un accueil plein d’humanité. Ainsi par exemple réclamer des sommes d’argent «temporaires», destinées à intercéder auprès des esprits. Sommes restituables ensuite, sans préciser comment. A tempérament sans doute ! Vous voyez la procédure ? Pour contacter l’esprit du mal il me faut xmille euros, je les rendrais après. Si je peux parler avec cet esprit tous les problèmes seront vite résolus. Vous bénéficierez des meilleurs conseils pour avancer dans la vie en toute sérénité, selon l’expression de la médium inadiste Noura Nour. Bien évidemment l’argent était conservé. Les esprits gardaient tout le blé pour leur usage personnel. Quels malhonnêtes, tout de même, ces démons et ces spectres. On ne peut plus leur faire confiance. On leur présente xmille euros et ils gardent tout, sans même rendre la monnaie. Voila pourquoi le professeur Sissaoui, après avoir initié, les professionnels et les débutants, à la lecture des lignes de la main gauche, par la méthode orientale de gauche à droite, s’intéressait ensuite à la lecture des lignes des pieds afin de pouvoir dénoncer, contre 250 euros, les pratiques dérivées dites «du jour au lendemain». Les tarifs augmentent avec le coût de la vie chère. Les Gilets Jaunes en témoignent chaque samedi en France, à tous les ronds points pour énerver de rage le technocratique président Macron. Lequel promettait, en 2017, la vie facile à tous pour se faire élire à l’Elysée, et se la couler douce au frais du contribuable. Bref Sissaoui, contre 250 euros l’année, vous enseigne cette fois comment bien vous faire entuber, avec la méthode orientale, par les membres de l’inad. Comprenez un entubage déontologique, dans les règles de l’art divinatoire, oriental, bien entendu. Occidental ça n’existe pas encore. Lamine, Cissé et Yacouba se faisaient pincer pour avoir mal appris ces règles. Notamment l’article «exercice des arts divinatoires», faire un travail personnalisé en satisfaisant aux formalités formelles. Comprenez la pratique du bakchich réglementaire à tous les étages. Savoir bien arroser tout le monde. Voila pourquoi l’inad s’est donnée la mission d’informer afin d’instaurer des rapports «satisfaisants  dans l’intérêt bien compris de tous» par l’usage de la corruption généralisée. Selon la formule rendue célèbre par Macron «100 balles par moi».

Encaisser 600 000 euros attire bien évidemment l’attention malveillante. Notez que l’inad encaisse, annuellement, une somme bien supérieure à celle-là, sans faire de jaloux. C’est l’obligation de moyen du «savoir promettre». Bientôt mon zami je t’y donnerai des euros. J’y sais pas encore combien, mais je t’y donnerai, parole, j’y le jure sur la tête de ma mère.

Bref, la Cour de Rennes ne marchait pas dans la combine. Les «bons offices d’AB» loupaient leur intermédiation. Les 3 compères étaient condamnés, aussi, à la peine complémentaire d’interdiction de liberté d’exercer la médiumnité de 5 ans. Cette condamnation, pourrait, être la pire de toutes, car elle signifie interdiction de travailler et donc de gagner du mauvais argent malhonnêtement non déontologique. Pas de quoi s’inquiéter ! Dans le même registre prenez l’exemple de Mariella Madonna ayant trouvé la solution pour contourner son interdiction d’exercer, lors de sa faillite personnelle prononcée par le tribunal de Commerce de Créteil. Un tiers créait la sarl MMC Média Marketing Communication, en gérant l’activité de Mariella Madonna Communication ou Consulting. Astucieux, n’est-ce pas, le coup des sigles MMC? Sur la côte d’Azur Mariella Madonna continuait à faire l’astrologue, sans complexe, à Cannes dans un bel et luxueux appartement de classe haut standing. Cosmospace hébergeait ses adresses internet www.mariellamadonna.fr et www.astrolog.com avec fourniture d’audiotel surtaxé en 0892566500 pour voir venir les petits cents francs. Voila ce que l’inad nomme «le goût des relations humaines au service des autres». Pour les traire bien entendu. Car dans l’astrologie voyance rien n’est jamais désintéressé. La Cour de Cassation, comme celle de Rennes, ne marchait pas non plus dans la combine. Arrêt de rejet. Les bons offices ça ne marche pas toujours. Notez, qu’en y mettant le prix, l’Inad peut coopter d’autres «influenceurs rendeurs de services» pour étoffer son offre de service de l’injustice, déontologique cela va de soi.

Cour de Cassation, Chambre criminelle 12.09.2018


Cours à distance, non déclarés au recteur de Paris, par le professeur Sissaoui


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[1] l'INAD écrivant que «son président, et ses membres, représentent l'ensemble de l’activité» Il est légitime d’écrire, par application du raisonnement analogique, que les 3 mages jugés à Rennes sont des inadistes présumés.

[2] Le PV de l’assemblée générale de l’inad daté 27/12/2012 comporte une résolution IX adoptée à l’unanimité ainsi libellée « proposition commune de Messieurs Y Sissoui et B Toulouze pour la désignation de A.B comme membre d’honneur pour services rendus. AB s’est proposé comme juriste de l’association selon ses disponibilités ». Services rendus, énigmatiques, au pluriel.

La déclaration Inad dirigeants datée 22 janvier 2018 précise le rang et l’activité de AB. N°4, magistrat en retraite. AB :  une carrière dans le droit, et une retraite dans le travers, au service des malfaisances.

effet de l'oracle sur le hazard

EFFET DU HASARD SUR L’ORACLE La question restait en suspend : la connaissance de l’oracle modifie-t-elle le hasard A ce jour au...