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jeudi 27 décembre 2018

AFFAIRE VIRGINIE FRIGOLA ET B.B.E.


AFFAIRE VIRGINIE FRIGOLA et B.B.E
leçon d’une pénible mésaventure
Sissaoui ne préside pas l'inad faute d'existence de cet institut aussi bougnoulesque que lui


Le mot affaire devrait s’écrire au pluriel. Leur similarité explique l’emploi du singulier. Car ces deux procédures sont aussi atypiques que semblables sans être nécessairement uniques.

Par arrêt, daté 08/10/2013, la Cour d’appel de Versailles jugeait que l’inad ne détient aucun droit privatif sur son sigle en cas de dépôt d’une marque inad par un tiers. Auparavant, par décision du 17 mai 2013, le TGI de Paris déboutait l’inad de son action engagée au fond contre la Société B.B.E –baby black Eléphant- pour les mêmes motifs :

TGI Paris 3e chambre 17 mai 2013
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
- REJETTE l'intégralité des demandes de l'association INSTITUT NATIONAL DES ARTS DIVINATOIRES

Cour d’Appel Versailles 08 octobre 2013 12e chambre
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Statuant à nouveau:
Déboute l'association Institut national des arts divinatoires de l'intégralité de ses demandes,

Origine du différent Frigola : faits et procédures
Le 02 février 2012 une ordonnance de référé de type « influencée par un rendeur de services », du TGI de Nanterre, au bénéfice de l’exécution provisoire annulait le dépôt de la marque IN AD de Mme Virginie Frigola, déposée le 24 septembre 2010. En condamnant Virginie Frigola pour contrefaçon à la somme de 1€ de dommage et intérêt, et 3000 euros d’article 700. Choquant  n’est-ce pas ? Nous sommes d’accord.

Pour quels motifs exacts
Le 24/09/2010 Mme Frigola enregistrait la marque IN AD à l’Inpi. Le 15/01/2011 l’inad assignait Virginie Frigola en référé à Nanterre, afin de lui interdire l’usage de sa marque aux motifs suivants :
.nullité du dépôt pour atteinte aux droits sur la dénomination inad, atteinte au nom de domaine de l’adresse internet, et détention des droits d’auteur sur le sigle inad. En réclamant 15 000€ de dommages et intérêts et 3000€ d’article 700. Lorsque l’inad ignore quoi demander elle pratique l’empilage des demandes, en strates, dont l’atteinte aux droits d’auteur. Comme les ratons laveurs de Jacques Prévert, ça ne mange pas de pain les droits d’auteur. Avec en prime la faute de 1382 civil. 1382 la providence des mauvaises demandes, le fourre tout du n’importe quoi attrape tout.

La procédure
Prise au dépourvue, par cette action sauvage du monde de l’irrationnel, Virginie Frigola, dépourvue de moyens financiers, demandait l’aide juridictionnelle. Elle se voyait opposer un refus. Le 12 décembre 2011 le juge de Nanterre prononçait la clôture. L’action initiale reprenait, sans moyens de défense de Virginie Frigola. Un boulevard pour l’Inad, laquelle faisait intervenir son influenceur en justice, afin de réciter, en concertation, la messe basse des juges en patenôtres de singes avec celui de Nanterre.

Que disait l’ordonnance de référé de Nanterre datée 2 février 2012 ?
.sur la nullité de la marque
L’article L.711-4 CPI dispose qu’un signe ne peut-être adopté comme marque s’il porte atteinte à des droits antérieurs.
Assez bizarrement le juge de Nanterre omettait de préciser 2 autres articles du même code. Dune part L.712-3 de l’opposition dans le délai de 2 mois de la publication de la marque au BOPI, auprès du directeur de l’inpi. La citation du 15 janvier 2011 était visée par le respect de ce délai. Ensuite, passé ce délai de 2 mois, l’inad ne pouvait agir qu’en « revendication » dans le délai de 3 ans, en apportant, nécessairement, la preuve de la mauvaise foi du déposant (article L.712-6 cpi).
Il résulte, des termes de l’ordonnance de référé datée 02 février 2012, que le juge des référés de Nanterre procédait, à la place du directeur de l’inpi, à une appréciation, hors la loi, d’une action en opposition. Il y avait donc détournement, par le juge des référés, de la procédure. C’est à ce genre d’anomalie procédurale, que l’on détecte l’action d’un influenceur en services judiciaires rendus.
L’action de l’Inad, à Nanterre, ne pouvait être reçue qu’à deux conditions : satisfaire à l’opposition directe à l’Inpi, ou passé le délai de 2 mois de la publication au BOPI, apporter la preuve de la mauvaise foi de Virginie Frigola, en sachant que cette action, dite en revendication,  se fait au fond et pas en référé, alors que la demande introduite par l’inad était faite sur le fondement de l’action au fond de l’article L.711-4 déjà cité, des droits antérieurs.
L’absence d’opposition de l’inad à l’Inpi indiquait que l’inad ne détenait aucun droit sérieux. Le juge des référés ayant l’obligation de faire observer, en la matière, le b) de l’article L.711-3 CPI, du signe dont l’usage est légalement interdit. Ici en l’espèce, l’emploi des termes protégés « Institut National ». Cela fait un cumul anormal de 3 anomalies dont la dernière est d’ordre public.

Compromissions du juge
- Le juge de Nanterre considéra que l’inad est une dénomination sociale datant de 1987. Alors que le juge était saisi de la demande d’un organisme dont les statuts étaient « établis le 15 novembre 1999 ». Vous avez dit bizarre ? Comment un organisme homonyme de 1999 peut-il revendiquer des droits sur une autre dénomination antérieure de 12 ans, datant d’une antiquité de 1987 ? Mystère.
- Le juge de Nanterre considéra aussi que la marque IN AD déposée concernait des activités d’art divinatoire, alors que ces termes sont matériellement exclus des classes de la convention de Nice du dépôt de la marque. Vous avez dit bizarre ? Comme c’est Bizarre.Sauf si le juge abuse, en cachette, de la Marie Brizard.

Il résulte de ces observations, que sur la base de la récitation de la messe basse des patenôtres de singes, le juge des référés de Nanterre considérait « que les activités de Virginie Frigola concernent les publications et réseaux informatiques en matière d’arts divinatoires » pour la condamner et annuler sa marque. En jugeant que son dépôt porte atteinte  à la dénomination sociale inad, à son adresse internet, et à son journal- sans indication de date de parution et d’éditeur- inad consommateurs. Cela faisait beaucoup d’invraisemblances. Trop même pour un seul juge.

Procédure d’appel de Versailles
Le 13 avril 2012 Virginie Frigola appelait de l’ordonnance de référé de Nanterre. Sans attaquer les anomalies du juge des référés de Nanterre.
L’inad, afin de gommer l’anomalie des dates 1999 et 1987 soutenait en appel la fiction de l’illusion de Moise selon laquelle, depuis 1987, son objet social concerne : «  l'information du public sur les arts divinatoires, la défense des consommateurs victimes de ces activités et la recherche dans ce domaine ».Virginie Frigola ignorait qu’elle disposait là d’un motif d’annulation de l’ordonnance de Nanterre. Aux bienheureux les mains pleines enseigne l’Ecriture.

Virginie Frigola opposait à l’Inad des arguments de fait, notamment :
Que sa marque n’est exploitée exclusivement que pour de l’événementiel immobilier sans publication d’horoscope. Qu’en conséquence aucune confusion n’est possible avec une association de l’occulte. Qu’il y a absence de reproduction à l’identique du sigle inad avec la marque scindée en 2 IN AD. Soit le sens anglais dans et le sens latin vers. Ce qui donnerait pour signification DANS VERS.
La cour infirmait la demande sur la marque formulée par l’inad au motif de l’absence de reproduction matérielle

Sur la demande formulée sur le droit d’auteur, la cour suivait l’objection de Virginie Frigola selon laquelle inad ne constitue pas une création originale susceptible de protection intellectuelle.

Sur la faute de l’article 1382 du code civil, de la responsabilité de droit commun de l’usage de IN AD, la cour estimait que Virginie Frigola ne s’immisçait pas la sillage de la renommée de l’inad, dont la réputation est inexistante. Aucune faute n’est imputable à Virginie Frigola d’une part. D’autre part l’inad n’apportait pas la preuve de consacrer un budget de communication à se faire connaître du public.

La cour infirmait l’ordonnance de référé en toutes ses dispositions. Le monde de la normalité retrouvait ses couleurs originelles.

Origine du différent B.B.E
On relève plusieurs ressemblances avec le différent Frigola de février 2012.
Le 4 février 2008, la société BBE déposait la marque INAD à l’inpi. Le 3 janvier 2011 l’inad, dans le délai de 3 ans, assignait BBE aux motifs suivants :
.atteintes aux droits de l’inad
.demande en nullité du dépôt de BBE
.dire et juger le titre inad original
.dire et juger le titre inad protégé par le droit d’auteur
.dire et juger que BBE a commis une contrefaçon en déposant sa marque
.condamner BBE à payer 30 000 euros de dommages et intérêts

Sur la marque et l’absence d’antériorité des droits
BBE objectait que l’INAD n’est pas la dénomination sociale, laquelle est institut national des arts divinatoires. Et que ce titre par son activité, ne correspond à aucun produit ou services désignés dans son dépôt de marque. Absence de droits antérieurs similaires.

Sur le nom de domaine
BBE objectait que l’inad ne détient aucun droit sur le nom inad.info propriété d’un tiers dénommé KATO. Pas très catholique. Quand bien même l’inad exploiterait cette adresse internet, par des contorsions contournées, cette exploitation ne correspond à aucun des produits et services correspondant à ceux de sa marque déposée, laquelle n’exploite ni l’irrationnel ni l’occulte.

Sur les droits d’auteur
BBE objectait que le magazine inad consommateur était exploité par un tiers non parti à l’instance dénommé Canal-Destins, entité de forme sociale plutôt obscure appartenant à un groupe, tout aussi socialement ténébreux dénommé PPIPD, lui-même étranger à l’instance et inconnu de Infogreffe. Il résulte encore que inad consommateurs était déclaré par Sissaoui, personne physique, sans l’être par l’Inad. Personne morale. Salade niçoise façon inad sans mayonnaise.

Sur la contrefaçon  
BBE objectait que le droit d’auteur ne protège que les œuvres de l’esprit en application de l’article L.111-2 CPI à condition qu’il s’agisse de créations originales. Inad, suite de 4 lettres, ne caractérise pas un effort intellectuel de réflexion. Le nom de domaine inad présente un caractère fonctionnel. La revue n’est pas éditée par l’Inad. En conséquence, en l’absence d’œuvres originales revendiquées le droit d’auteur ne s’applique pas, ni  non plus la contrefaçon éventuelle.

Sur les autres demandes
Le tribunal les rejetait considérant l’inad en qualité de partie perdante.

La leçon BBE FRIGOLA
Les deux décisions confirment l’absence de droit sur le sigle INAD. Toutefois l’arrêt de Versailles en dit plus, sans indiquer quoi, en jugeant qu’une association présumée ne détient aucun droit sur son titre en cas de dépôt de ce titre comme marque par un tiers. Un titre ne constitue pas une dénomination sociale. Pas de droits antérieurs..
L’atteinte à la dénomination, comme au nom commercial, n’est recevable qu’en cas de confusion dans l’esprit du public (b et c de L.711-4 CPI). BBE indiquait que son dépôt ne causait pas de confusion. Virginie Frigola aussi avec l’évènementiel immobilier. Toutefois Versailles considérait que le consommateur devait être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Un discret rappel, sous la forme de 2 conditions posées, au contenu de l’article L.121-1 du code de la consommation. Sous la forme d’un clin d’œil appuyé attirant l’attention sur une tromperie dénommée INAD. Laquelle ?

La réponse était donnée par le ministre de l’éducation, dans une déclaration officielle datée 6 novembre 2018 en ces termes :

« vous m’avez interrogé afin de savoir si cet institut national des arts divinatoires relevait de la tutelle du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Je vous informe que cet institut ne constitue pas une école ou un institut interne aux universités au sens de l’article L.713-1 du code de l’éducation, ni une école ou un institut ne faisant pas partie des universités au sens de l’article L.715-1 du même code.
Il n’est pas davantage un établissement d’enseignement supérieur privé suivi par mes services. ».

L’inad n’est ni un institut au sens institutionnel de ce mot. Ni non plus ne possède le caractère national, au sens de la nationalité. Ce qui explique l’absence de droit détenu sur ce titre publié en entier le 4 janvier 2000 « institut national des arts divinatoires en résumé inad ». Il reste DAD de ce titre « des arts divinatoires ». Pour combien de temps encore ? Le décompte est lancé.

Voila la raison pour laquelle, la publication de l’affaire Virginie Frigola était suivie, quelques jours plus tard, par un décablage sauvage, sous pressions menaçantes et intimidantes de l’inad sur l’hébergeur de l’adresse internet astroemail, par la pègre de la voyance, fin décembre 2017.Le consommateur doit tout ignorer de l’apparence inad. L’inexistence de l’Inad pose désormais la question de la responsabilité collective, ainsi qu’individuelle, de chacune des personnes se réclamant membre de l’inad par le règlement d’une cotisation annuelle.  

Références :
Frigola 02/02/2012 Nanterre ordonnance de référé
Frigola 08/10/2013 arrêt Versailles

BBE TGI Paris 17/05/2013




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