Sur l’équité en
médiation
Et les errements de la
médiatrice de l’AMF
La médiatrice de l’AMF publiait le 04 mars 2019, une note à
son adresse internet, intitulée « qu’est-ce
que l’équité en médiation ? ». Sans apporter à cette question une
réponse pertinente, autre que des déclarations vides de sens telles que «mener une médiation en équité »,
« recours au principe d’équité pour diverses raisons », « la médiation recourt au cas par cas lorsque
les pièces et circonstances le permettent, au principe d’équité, pour parvenir
à une solution amiable et juste ».
L’article L.613-1 du code de la consommation dispose que le
médiateur accomplit sa mission dans le cadre d’une procédure équitable. Sans
toutefois donner une définition précise autre que les 5 conditions posées par
le texte de la loi, lesquelles sont :
aptitudes juridiques en droit de la consommation, ainsi que
d’aptitudes en médiation
nomination pour une durée minimale de 3 années
rémunération sans considération des résultats de la
médiation
Ne pas être en situation de conflit
d’intérêts et le signaler
Etre inscrit sur la liste des médiateurs notifiée à la
commission européenne.
Le médiateur
de la consommation accomplit sa mission avec diligence et compétence, en toute
indépendance et impartialité, dans le cadre d'une procédure transparente,
efficace et équitable.
Il établit chaque année un rapport sur son activité.
Il satisfait aux conditions suivantes :
1° Posséder des aptitudes dans le domaine de la
médiation ainsi que de bonnes connaissances juridiques,
notamment dans le domaine de la consommation ;
2° Etre nommé pour une durée minimale de trois années
;
3° Etre rémunéré sans considération du résultat de la
médiation ;
4° Ne pas être en situation de conflit d'intérêts et
le cas échéant le signaler.
Il est inscrit sur la liste des médiateurs notifiée à
la Commission européenne.
Les modalités d'application du présent
article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
La table alphabétique du Dalloz Droit de la consommation ne
comporte aucun renvoi aux mots « principe d’équité » notamment.
L’exemple exposé le 04 mars 2019, par la Médiatrice de l’AMF, d’affectation
d’un placement de produit d’épargne salariale d’un PERCO vers un PEE, après
« re examen » de la situation particulière d’un épargnant s’apparente
plutôt à du pouponnage qu’à l’exercice de l’équité au sens du juste et de
l’injuste de ce mot, d’appréciation variable selon les individus du convenable,
du correct, et du pertinent. Pouponnage significatif d’une partialité de la
médiatrice au profit d’un épargnant décrit comme réagissant hors délai de
10 jours à une proposition de son teneur de compte. Epargnant n’investissant
pas dans son plan d’épargne menacé de disparition progressive par accumulation
des frais de tenue de compte débités. Epargnant simplement motivé par le gain
ponctuel à réaliser sur un plan d’épargne bénéficiaire par défaut résultant
d’un don d’employeur en application des lois sur la participation. Mme la
médiatrice de l’AMF pouvait épargner au lecteur de ses propos, sa rocambolesque
recherche des enveloppes de plis échangés, afin de vérifier les horodatages, en
rappelant simplement l’effet suspensif du recours à la médiation, dans ce genre
d’affaire, en application de la loi du 8 février 1995 et de l’article 2238 du
code civil modifié par la loi du 6/08/2015. Les intérêts financiers de
l’épargnant étaient, de toutes façons, sauvegardés. La partialité de la
médiatrice de l’AMF pose problème car la médiation est indépendante, impartiale
et transparente. Le compte rendu daté 04/03/2019 indique une médiation partisane. On doit
regretter que l’usage d’un biais de narration, par Mme la Médiatrice de l’AMF,
dans la relation de son intervention partiale, n’induise en erreur les
consommateurs sur ses aptitudes. Notamment à diagnostiquer les situations avec
compétence. Sauvegarder le plan d’épargne d’un épargnant négligent est certes
louable, quoique hors de propos. Le teneur de compte avait déjà pourvu au
litige éventuel en appliquant la loi. Toutefois présenter cette action sous
l’étiquette «action équitable de la médiation» revient à donner au mot
justesse une signification exagérément arbitraire autant qu’imméritée.
Sybille de Panzoust