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samedi 16 février 2019

DANAE ROUX

DANAE


Danae la sorcière de Marseille
Ex shampouineuse Danae Roux, la trentaine, reconvertissait son activité de perruquière dans la pratique de la sorcellerie. Du moins pour celles et ceux qui y croient, en exerçant boulevard Rougier à Marseille sous la forme sociale du RSI. Elle se distingue en proposant un contrat écrit, rédigé semble-t-il par son avocate Me Anne Laure Gaspérini. Un contrat, dans lequel elle propose le remboursement de sa prestation, en cas d’échec. On pourrait y voir une application du droit Français de la consommation, la garantie commerciale de l’article L.217.15
« La garantie commerciale s'entend de tout engagement contractuel d'un professionnel à l'égard du consommateur en vue du remboursement du prix d'achat, du remplacement ou de la réparation du bien ou de la prestation de tout autre service en relation avec le bien, en sus de ses obligations légales visant à garantir la conformité du bien.
La garantie commerciale fait l'objet d'un contrat écrit, dont un exemplaire est remis à l'acheteur. Le contrat précise le contenu de la garantie, les modalités de sa mise en oeuvre, son prix, sa durée, son étendue territoriale ainsi que le nom et l'adresse du garant…. »

Quoi qu’il en soit cette petite innovation eut un effet inverse à celui attendu. Notamment cette proposition est à l’origine d’une campagne de boycott des activités de Danae, depuis février 2016, par un titre, au sens de la loi relative à la liberté d’association du 1er juillet 1901. Boycott des activités de Danae

La procédure Danae
Courant février 2016, l’adresse internet inadpro.com publiait de 12 à 15 commentaires désavantageux à propos des prestations de Danae. Des textes troublants, agressifs, présentés comme émanant de sa clientèle. Le titre, publiant cette adresse internet donnait son point de vue en ajoutant des critiques supplémentaires, sous la forme « nous ne recommandons pas Danae ». Une position partiale et partisane engagée. Danae en prenait connaissance, sans que l’on sache comment, et réagissait par l’envoi d’un droit de réponse, rédigé par son avocate le 1er mars 2016. Dans le délai de 3 jours du décret d’octobre 2007 « quelqu’un » non identifié, es qualité, informait l’avocate de Danae du refus de publier ce droit de réponse, au motif invoqué « de ne pas se laisser faire » par des intimidations.
L’intimidateur inadpro accusait l’intimidée Danae d’intimidation à rebours en inversant les rôles. Ni Danae, ni son avocate ne relevèrent ce jeu de bascule. Ils auraient du.
La procédure du droit de réponse, ayant échoué, principalement parce que Danae refusa d’aller au bout de la démarche, notamment en saisissant le juge pénal du refus de droit de réponse. Ce sont dans ces conditions que Danae essayait une nouvelle procédure, guère mieux maitrisée par son avocate, en délivrant une assignation en référé devant le Juge de Marseille afin de faire supprimer les libellés diffusés par l’adresse internet inadpro.com. Le défaut de cette assignation, mal établie, se résume au fait que des termes empruntés à la loi de la diffamation par voie de presse, figurent dans une citation, sans satisfaire aux conditions de l’article 53 du visa du parquet et de la précision des textes. Bref, Danae assignait selon une formule « allégée » en matière grasse. Etait-ce possible ? Oui à condition de maitriser un ou deux concepts juridiques pertinents, supplémentaires, afin d’agir sur le fondement de l’article 809 du code de procédure civile, relatif au pouvoir du juge des référés de faire cesser un trouble. En clair, Danae devait spécifier son trouble. Au regard de son assignation, Danae ignorait exactement l’atteinte dont elle était victime. Ce n’était pas de la diffamation, mais du boycott. Puisque les libellés publiés visaient à entraver son activité commerciale en dissuadant sa clientèle. Atteinte par une discrimination. A cet élément s’en ajoutait un autre, non maîtrisé par l’avocate de Danae. Celui du régime juridique des textes publiés par l’adresse internet inadpro.com. Nécessitant un détour par l’article 6 al 1 et 2 de la LCEN du 21 juin 2004. Danae disposait d’arguments pour faire cesser le trouble dont elle se plaignait, mais elle se montrait incapable, elle et son avocate, de les identifier. Arriva ce qui devait arriver. Danae était déboutée de ses demandes par une ordonnance datée 30 juin 2016.
Danae appelait de cette décision, pour se retrouver en définitive par un arrêt daté 29/11/2018, déboutée à nouveau. Au motif cette fois que la cour estimait son assignation en référé irrégulière par suite des libertés prises avec l’article 53 de la loi sur la diffamation par voie de presse.
L’essentiel du problème juridique se trouve ailleurs que dans l’argument évoqué par la cour d’appel. En effet, Danae pensait que le fondement de la responsabilité civile française de droit commun de l’article 1240 civil, l’autorisait à agir en référé. La réponse est positive, à la condition d’ajouter à ce texte un supplément, tel la discrimination, ou le statut juridique des textes discriminateurs. Faute de l’avoir fait Danae se retrouvait éjectée, condamnée à payer 3000 euros à son intimidateur.
La loi est suffisamment claire pour agir, à la condition d’analyser l’atteinte dont on se plaint. Cette analyse s’avère déterminante. L’ebook « Comment l’inad trompa Danae» donne les moyens aux avocats, ainsi qu’aux prestataires d’identifier les atteintes dont ils peuvent se plaindre dans ce genre de situation assez ancienne. En effet, l’inad inaugurait la pratique du boycott au milieu des années 1995, en s’attaquant aux sociétés Yann et Anne Destein. Puis ensuite à d’autres prestataires tels que les Sociétés Vanessor et Cristal Voyance. Des procédures dont les développements allèrent jusqu’en cours de cassation en 2003. Quel est le motif exact de ces voies procédurières ? Il apparaît que cette guerre vise un but existentiel. En effet, l’inad ainsi que le révélait le ministre de l’éducation n’est pas un institut au sens légal du terme. En procédant par voie de justice l’inad tente de valider par des décisions judiciaires, ce qui lui manque faute d’accomplir ses déclarations légales afin de détenir la qualité d’institut institutionnel. Les procédures sont des prétextes d’existence, afin de cacher son impuissance légale.
Lisez « comment l’inad trompa Danae » pour comprendre les enjeux et apprendre comment y mettre un terme depuis 24 ans que ce jeu pervers existe.

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vendredi 21 décembre 2018

SAUVEZ DANAE ROUX


SAUVEZ LA SOLDATE DANAE ROUX

Ce billet figure au nombre des derniers de ceux que j’écrirai d’ici la fin de l’année 2018.  J’ai passé le flambeau, à d’autres plus capables que moi. Un partenariat en Chine à respecter avec le Prince Noir m’appelle. Un cépage Cabernet Sauvignon. J’aime les Saint Julien, notamment l’Amiral de Beycherelle. Un vin à boire,14°, assis par terre, le verre à la main à en pleurer de joie. Les lignes qui suivent surprendront beaucoup de mes lecteurs, notamment mon appel à sauver la soldate Danée Roux, des griffes des horribles 9 pépères pervers de l’Inad. Ma pensé à l’égard de Danae Roux a considérablement évolué. D’opposant en 2016, je suis devenu tolérant, puis conseiller, son avocate étant visiblement dépassée au regard du récent arrêt d’Aix daté 29 11 2018, perdu stupidement par absence de réflexion. Comment une lauréate, de son espèce, peut-elle être bête à ce point ? A manger du foin…Danae Roux propose des prestations irrationnelles. Sans avoir évolué. C’est son problème. Elle devrait lire le Traité des Energumènes de Pierre de Bérulle. Si elle le comprend. C’est gratuit sur internet. Danae Roux est dans le pays de Louis Gauffridy, tragiquement exécuté à Aix le 30 avril 1610, par la faute de Guillaume du Vair, président du Parlement de Provence. Louis Gauffridy dont l’horrible fin inspira le personnage de Faust au poète Goethe. Danae Roux, pour s’inspirer, devrait visiter le tombeau de Sainte Sara au couvent de la Sainte Baume, et essayer de retrouver, s’il existe encore, le grimoire de Louis Gauffridy aux archives départementales des Bouches du Rhône, à Marseille. Lequel grimoire commençait ainsi, que le rappelle l’inquisiteur dominicain Sébastien Michaelis «le diable se montrant à lui sous forme humaine lui disant Que veux-tu de moi ? Car tu m’as appelé…» 
 
Retour sur le contenu bizarroïde d’une ordonnance de référé marseillaise.
Le 30 juin 2016, le juge des référés de la Canebière sortait ce lapin, de son chapeau
« Attendu, sur l’appréciation du trouble allégué, que la lecture des messages incriminés fait apparaître que des personnes ayant eu recours aux services de la requérante n’ont pas été satisfaites, ce qu’elles expriment chacune à sa façon dans le cadre de la liberté d’expression que le juge des référés, gardien des libertés individuelles, ne saurait entraver,
qu’en l’espèce les messages rédigés dans le cadre de cette liberté ne sauraient être empêchés, ne comportant pas d’outrance au point de caractériser un trouble manifestement illicite, le lecteur avisé et raisonnable de tels messages pouvant faire la part des choses,
qu’il n’y a donc lieu à référé, ».

Le juge faisait référence à l’appréciation du consommateur moyen « avisé et raisonnable ». Un standard que l’on retrouve dans d’autres décisions, notamment dans une espèce de la Cour d’Appel de Toulouse la notion de «consommateur normalement averti des prétentions ahurissantes suscitant la circonspection » relativement aux propos des non sérieux. Ecrivait Astroemail dans un commentaire publié le 17/11/2017.

Un commentaire précédent, daté 29 juillet 2017, relevait la présence d’une anomalie dans l’ordonnance Marseillaise Danae Roux, sous la forme d’un ultra petita. Ultra petita est un terme de latin de cuisine appliqué au judiciaire. De Ultra ayant pour sens “plus loin, davantage, au delà de ce qui est nécessaire”. Et de Petitio forme de petita “demande en justice réclamation, droit de réclamation”. Le commentaire, publié le 29 juillet 2017, sur cet ultra petita, au sens d’exagération du droit de réclamation était le suivant :

Le magistrat Marseillais botta en touche les exceptions soulevées, en privilégiant un motif presque ultra petita pour débouter Mme Danae Roux de ses demandes.

Tel est le sens de l’ordonnance de référé Danae Roux du 30/06/2016. Le juge Marseillais se basait sur la liberté d’expression du consommateur de crédulités, non partie à l’instance, en lui reconnaissant le droit de se plaindre des prestations non sérieuses, en l’espèce celles de Mme Danae Roux. Le hic de ce raisonnement se résume au fait que cette liberté n’est que purement théorique. Parce que dans les faits, le consommateur déçu n’a guère l’occasion de s’exprimer publiquement. Le commentaire n’en disait pas plus, alors qu’il y avait amplement matière. Après tout Danae Roux payait une avocate émérite, à elle de chercher où se trouvait la faille. L’arrêt perdu par Danée Roux le 29 11 2018 montre que son avocate Anne Laure Gaspérini “n’a pas tilté” sur le problème. Alors qu’il y a TOUJOURS matière. Visiblement l’avocate de Danaé Roux n’a RIEN compris de l’écart du juge Gorini de Marseille. Plus grave, Anne Laure Gaspérini est dépourvue d’argument à y opposer, alors qu’ils existent. C’est préoccupant, pour la suite de ce genre d’affaire, susceptible d’arriver demain à n’importe lequel d’entre vous. Car cette affaire caractérise le détournement, par voie de conciliabules secrets de juges, de l’arrêt Maud Kristen contre l’adresse internet Au Feminin.com de 2007.

Pourquoi évoquer le thème d’un détournement? Rappelons l’existence d’un fait matériel, inconnu de la plupart d’entre vous. L’inad truque en justice, puisqu’au nombre des membres de son Conseil d’Administration –un bien grand mot désignant un groupe de malfaisants et de malveillants- se trouve un ex juge en retraite coopté par sa capacité à “rendre des services”. La justice est faisandée. L’Inad en apporte la preuve. Dans un PV d’assemblée générale des crapules de l’Inad, daté 27 12 2012, figure la mention suivante : “IX-proposition commune de messieurs Y Sissaoui et Bernard Toulouze pour la désignation de A.B. comme membre d’honneur pour services rendus. A B s’est proposé d’être juriste de l’association, selon ses disponibilités”. Qui est cet A.B qui rend des “services” à l’Inad? Un document daté 22 janvier 2018 informe que AB est le numéro 4, en qualité de…magistrat en retraite. Ainsi s’explique l’embardée, et le déportement de la route tracée, par le juge Gorini de Marseille à propos de l’ultra petita relevé dans son ordonnance datée 30 juin 2016. Pourquoi? L’ordonnance de référé de Marseille, Danae Roux c/Inad constitue un grossier bricolage, de l’arrêt de la 14e chambre de la Cour d’Appel de Paris Maud Kristen daté 14 11 2017. Bricolage rudimentaire et imparfait aveuglant encore l’avocate Anne Laure Gaspérini. Pourquoi? L’affaire Maud Kristen opposait la professionnelle des prestations irrationnelles, en direct avec des clientes présumées, dans un échange de messages, réels, à l’adresse internet au feminin.com. L’arrêt de la Cour de Paris déboutait Maud Kristen de ses prétentions, car l’expression des internautes constituaient l’expression en temps réel de leurs réclamations, directement adressées à la professionnelle en état d’y répondre elle-même. Un exercice conjoint, direct et immédiat, rapide et sans intermédiaire, du droit de réclamation de clients couplé avec le droit de réponse du prestataire. Tel n’est pas le cas avec l’Inad. D’une part, les propos malveillants à l’égard de Danée Roux, relayés par l’Inad à son adresse inadpro.com, ne constituaient pas l’expression d’un échange instantané et brut avec Danae Roux. D’autre part la demande de droit de réponse de Danae Roux, au titre d’une expression différée, adressée à l’Inad lui était refusé. Il y avait faute de l’Inad, puisque la loi sur le droit de réponse dispose qu’au plus tard dans les 3 jours, l’Inad a l’obligation légale de publier la réponse sauf motif légal. En l’espèce l’Inad se dispensait, dans le délai prescrit, de faire connaître à Danée Roux son motif légal de refus. De ce point de vue l’Inad doit être condamnée à l’amende prévue. Le juge Gorini de Marseille tenait pour quantité négligeable le droit de Danae Roux à s’exprimer. Au point de juger qu’il n’y avait pas lieu à référé, lorsqu’une professionnelle est prise à partie, dans les circonstances particulièrement troubles, dans lesquelles Danae Roux était privée de son droit de répondre à des ragots fabriqués de toutes pièces par l’Inad. Un organisme, sans existence légale car dépourvu de la qualité d’institut national au moment des faits, afin de lyncher Danae Roux. Bref, le juge Gorini considérait licite l’expression des lynchages. Afin de faire disparaître l’argument brièvement publié par astroemail, l’Inad faisait décabler astroemail à 5 reprises en adressant des menaces écrites, dont nous avons le texte, à ses hébergeurs en se plaignant d’atteintes au droit d’auteur. Comment un institut dépourvu d’existence LEGALE pourrait-il détenir des droits d’auteur? Ou se plaindre de diffamation, et de racisme. Y compris son dirigeant fictif, es qualité, le sinistre professeur Sissaoui et ses bouffons. Ainsi que de parodies de décision de justice? Justement, la loi sur le droit d’auteur autorise le droit de parodie.
“l’auteur ne peut interdire
4° la parodie, le pastiche et la caricature compte tenu des lois du genre”
Il faudra trouver un autre argument mon petit coco.

Les hébergeurs l’ignorent. Astroemail survivait à ces péripéties ainsi qu’à ces vicissitudes. L’heure de payer le loyer de ces insolences arrive enfin, ainsi qu’avait coutume de le dire feu le Cardinal de Richelieu, lequel avait le génie de faire payer à ses adversaires leurs vilénies, le moment venu. Les plats se mangeant froid sont parfois meilleurs que ceux servis tout chaud en cuisine. 

Comprenez qu’au cours du délibéré de Marseille, des messes basses étaient récitées, entre magistrats, sous la forme des patenôtres de singes, sur l’autel de la justice. Résultat, le juge Gorini bottait en touche, en causant une surprise, dans son ordonnance rendue le 30 juin 2016 se déclarant gardien de la liberté d’expression des clients de Danae Roux. Personne ne lui demandait de faire office de goal sur ce terrain de football sans y être invité, y compris comme supporter. L‘argument du gardien de la liberté d’expression, des clients de l’irrationnel, est tout aussi illégal qu’irrecevable. L’ effet de surprise attendu, consistait en une tentative de dépasser le problème posé par l’assignation de Danae Roux. Au lieu de juger que l’Inad lynchait à tort Danae Roux, le juge Gorini affirmait que la liberté d’expression nécessite que le juge n’y mette pas son nez. Le juge Gorini, gardien du placard des libertés, en perdait aussi la clé. Quelle liberté d’expression? Le droit de la consommation reconnaît au client le droit de réclamer au 2° de R.111-1 consommation.
Pour l'application des 4°, 5° et 6° de l'article L. 111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes
2° Les modalités de paiement, de livraison et d'exécution du contrat ainsi que celles prévues par le
professionnel pour le traitement des réclamations

Droit imposant à Danae Roux de communiquer, au consommateur, les informations relatives au traitement de leurs réclamations. Droit non reconnu à l’Inad ayant le statut de non professionnel. Le juge Gorini mélangeait, allégrement les pinceaux, en reconnaissant aux présumés clients factices de Danae Roux d’exprimer des réclamations, artificiellement bidonnées auprès de l’adresse internet d’un non professionnel, l’inad, dépourvu d’obligation légale, d’ordre public, du régime des articles L et R.111-1 de l’information précontractuelle. Le juge Gorini évacuait aux oubliettes du palais de justice de Marseille l’article L.111-8 du code de la consommation, en application duquel il devait s’exprimer. La loi n’est plus la loi. On assistait à une nouvelle version de Borsalino, sans les dialogues de Michel Audiard, sur une adaptation de scénario du juge Gorini. Y compris dans le film Flic ou Voyou, le commissaire de police explique aux malfrats que sa ligne de conduite c’est le respect de la loi, et non la négociation d’un compromis historique avec la pègre. Ce qui est le cas de l’ordonnance du 30 juin 2016.
Les dispositions du présent chapitre sont d'ordre public.

L’ordonnance du juge Gorini est non seulement illégale dans son contenu, car elle viole l’ordre public de la transparence précontractuelle, mais elle est aussi nulle. Car l’ordonnance du juge Gorini constitue un grave manquement à l’ordre public de l’information due au consommateur. L’inad n’a pas qualité légale à se substituer à un professionnel pour assurer, à sa place, une obligation légale de transparence OBLI-GA-TOIRE. L’inad n’a pas dans son objet social déclaré en préfecture “se substituer à l’obligation légale des professionnels dans l’expression du droit de réclamation.” Contrairement à ce que jugeait le président Gorini, il y avait matière à référé par application de l’article 808 du code de procédure civile. Il est urgent de faire respecter l’ordre public, en constatant que la publication, par l’Inad, de commentaires trafiqués, fictifs et malveillants, sur Danae Roux porte atteinte à son obligation de traitement des réclamations de sa clientèle. Le juge Gorini oubliait, opportunément le texte de l’article 6 du code civil délimitant son pouvoir.
on ne déroge pas par des conventions particulières à l'ordre public et aux bonnes mœurs

L’inad détourne, en travestissant par un cumul de propos malveillants, l’exercice d’un droit étranger à ses activités. Notamment en portant atteinte à la liberté du commerce et d’entreprendre de Danae Roux. L’inad commettait une faute. Bien évidemment, lorsque l’inad a un juge, dans sa manche, pour lui rendre de menus services, afin d’obtenir des ordonnances partiales, on se rend compte de la difficulté de la tache à accomplir, puisqu’il faut pister les écarts des magistrats, les relever, les analyser, les dénoncer, et les réfuter ensuite, au besoin les faire sanctionner en cas de nécessité. Travail qu’Anne Laure Gaspérini, sans doute épouvantée par la tache, se dispensait d’accomplir pour sa cliente Danae Roux.

C’est à tort que l’Inad reprochait à Danae Roux, dans sa citation judiciaire, de ne pas se conformer au droit de la presse. L’exercice de l’atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie n’impose pas la procédure de l’article 53 sur la loi sur la presse. En revanche Danae Roux peut tirer parti des fausses mentions de l’inad pour sa citation en justice. Un domaine totalement vierge-et martyre- jusque là encore non exploré. Anne Laure Gaspérini ignorait jusqu’à cet aspect identitaire, car il y a là suffisamment de matière pour enfoncer l’Inad. C’est à ce genre de détail, que l’on découvre que l’avocate de Danae Roux, ignore tout de la radiographie des rayons 111. Un stage s’impose.

APPEL à sauver la soldate Danae Roux, et pourquoi
En 2016 je ne partageais pas le point de vue de Danae Roux, ayant été manipulé, et intoxiqué par l’Inad. Toutefois  je relevais le fait que Danée Roux était physiquement lynchée. Je n’avais pas d’arguments en sa faveur. Aujourd’hui, je me rend compte de la nuisance que représente l’Inad, ainsi que de la consistance réelle des droits bafoués de Danae Roux. Quelque soient les appréciations portées sur son activité de prestataire en irrationnel, Danae Roux a le droit de travailler. Et ses clients le droit de se plaindre auprès d’elle, si nécessaire, en exerçant leurs droits directs de réclamation. L’Inad n’a pas qualité pour lyncher qui que ce soit, quand que ce soit, pour quelque motif bidon, factice, artificiel et fabriqué dont elle use habituellement comme une litanie lancinante. Aujourd’hui, en laissant l’inad lyncher Danée Roux, demain l’inad vous lynchera aussi. Personne ne vous soutiendra dans l’adversité. Prenez-en conscience, maintenant. J’ai mis plusieurs années à le comprendre, aujourd’hui je sais que l’inad porte atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie, de tous les prestataires des activités irrationnelles, quels qu’ils soient. Il est temps que cela cesse enfin, car cette nuisance a trop duré depuis 1995. En sauvant la soldate Danae Roux vous défendez votre fond de commerce, notamment votre liberté d’entreprendre, de la tentaculaire mafia inad, et de ses anathèmes anarchiques autant qu’anachroniques, gâteux, nuls et balourds de bêtises. En sauvant Danae Roux, aujourd’hui, vous préservez votre liberté actuelle d’entreprendre dans les activités irrationnelles.

ϕ2018 claude thebault/astroemail®  






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vendredi 17 novembre 2017

Danaé ROUX se tire mieux d'affaire que Maud KRISTEN










Les appréciations publiques constituent des moments délicats, pour les fausses et faux voyants, notamment sur les forums, et autres lieux prétendus d’échanges d’opinions. Deux exemples significatifs sont à retenir en analysant les deux seules pièces de jurisprudence disponibles à 10 ans d’intervalle : Maud Kristen et le site Au Féminin 2007, Danaé Roux et l’Inad 2017.

Commentaire jurisprudence, espèces judiciaires, référé satisfaction, référé dénigrement, lynchage, Maud Kristen, Danaé Roux

L’affaire Maud Kristen Au Féminin.com
L’arrêt du 14/11/2007, de la Cour d’appel de Paris, confirmait l’ordonnance de référé du 10/05/2007 ayant débouté Maud KRISTEN de ses prétentions contre le site Au Féminin.com. Quel était le litige ?

La fausse voyante non sérieuse Maud KRISTEN se plaignait d’une campagne de harcèlement à son encontre, comportant des propos injurieux relayés sur le forum du site Au Féminin.com. Elle se constituait partie civile pour injures publiques contre un particulier le 28/03/2007, sans que l’on sache ce qu’il advint de cette procédure. Le 05/04/2007 Maud KRISTEN assignait en référé la sté Au Féminin pour les propos échangés sur son site aufeminin.com. Maud KRISTEN reprochait au forum de relayer des critiques subjectives démesurées sur ses prestations, notamment sur la qualité de ses services et ses prix. Subsidiairement Maud KRISTEN se plaignait aussi d’un acte de concurrence déloyale par dénigrement d’auféminin.com puisque ce site proposait aussi des prestations non sérieuses. Ces actes de dénigrement étant caractérisés, selon Maud KISTEN, par une carence de l’action du modérateur.

Le juge des référés déboutait Maud KRISTEN le 10/05/2007 au motif « n’y avoir lieu à référé » à raison du fait que « les propos relevés constituent effectivement une critique, parfois virulente, de la qualité et du prix de ses prestations, ils s'inscrivent dans le cadre d'une discussion entre internautes, qui ne sont pas tous du même avis… »

En appel la Cour confirmait l’ordonnance du 10/05 au motif que :
« Considérant qu'en présence de messages contradictoires sur la façon dont elle exerce son activité de voyante, Maud KRISTEN ne peut prétendre avoir fait l'objet de campagnes de dénigrement de la part de la société AUFEMININ; que de surcroît, en sa qualité d'organisateur d'un forum doté d'un modérateur a posteriori, cette société ne peut voir engager sa responsabilité que dans les conditions applicables au fournisseur d'hébergement puisqu'elle assure le stockage direct des messages diffusés sans porter de regard préalable sur ceux-ci… »

L’affaire Danaé ROUX Inad
Faisant l’objet d’un lynchage sur le site inad.info, la sorcière de Marseille Danaé Roux demandait par voie d’avocat un droit de réponse à l’Inad, en février 2016, qui lui était refusé. Au lieu de poursuivre sur la procédure du refus correctionnel du droit de réponse, Danae ROUX sur le conseil de son avocate Anne Laure Gaspérini assignait l’Inad en référé le 6 avril 2016 devant le Tgi de Marseille afin d’obtenir le retrait de 15 messages portant atteinte à « sa réputation professionnelle » sic.

Par ordonnance du 30/06/2016 Danaé Roux était déboutée de ses demandes pour des motifs similaires à ceux de l’ordonnance de référé du 10/05/2007, et de l’arrêt de la Cour de Paris du 14/11/2007 Maud KRISTEN :
« la lecture des messages incriminés fait apparaître que des personnes ayant eu recours aux services de la requérante n’ont pas été satisfaites, ce qu’elles expriment chacune à sa façon dans le cadre de la liberté d’expression que le juge des référés, gardien des libertés individuelles, ne saurait entraver,
qu’en l’espèce les messages rédigés dans le cadre de cette liberté ne sauraient être empêchés, ne comportant pas d’outrance au point de caractériser un trouble manifestement illicite, le lecteur avisé et raisonnable de tels messages pouvant faire la part des choses, »

Le juge faisait référence à l’appréciation du consommateur moyen « avisé et raisonnable ». Un standard que l’on retrouve dans d’autres décisions, notamment dans une espèce de la Cour d’Appel de Toulouse la notion de «consommateur normalement averti des prétentions ahurissantes suscitant la circonspection » relativement aux propos des non sérieux. 

Sur les conseils de son avocate, Anne Laure Gaspérini, Danaé ROUX formait appel de cette décision. Sans la rencontre, fortuite et heureuse, de Monsieur Gérard, fin 2016, Danaé ROUX était promise au même sort final que celui de Maud KRISTEN en Cour d’Appel. La confirmation de l’ordonnance du 30/06/2016.

Une lecture attentive des deux cas met en évidence un fait fondamental : la mise en évidence d’un défaut chez l’intimité, annule en appel une décision d’appréciation du public.

Maud KRISTEN avait tenté d’user de l’article 145 du code de procédure civile, lequel permet d’obtenir du juge une mesure d’instruction à l’appui de la fourniture de la preuve. Mesure qui lui était refusée en référé. Maud KRISTEN voulait prouver une faute commise par le forum, sans y parvenir.

Danaé ROUX, aidée par la chance, découvrait le point faible de l’Inad, son avocate en fit usage. L’appel fut radié le 20/07/2017, les parties s’étant entendues pour ne pas conclure l’une contre l’autre, ni non plus plaider.
ϕclaude thebault 17/11/2017 ©2017 astroemail®

références
.CA Paris 14/11/2007 Maud KRISTEN c/Au Féminin
.Ordonnance de référé TGI Marseille 30/06/2016 Danae ROUX c/Inad

.CA Aix en Provence 20/07/2017 Danae ROUX c/Inad    

L'INAD N'EXISTE PAS
arrêt 25/10/2012 Cour d'Appel d'Aix en Provence
confirmé par jugement 14e chambre correctionnelle TGI Nanterre 09/12/2014
confirmé par arrêt 20/07/2017 Cour d'Appel Aix en Provence affaire Danaé Roux


CA Aix-en-Provence, 25-10-2012, n° 11/20832
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1ère Chambre C
ARRÊT
DU 25 OCTOBRE 2012
N° 2012/774
S. K.
Rôle N° 11/20832
Gérard L....
C/
ASSOCIATION INSTITUT NATIONAL DES ARTS DIVINATOIRES - INAD -
Grosse délivrée
le :
à: SELARL GOBAILLE
SELARL BOULAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 08 Novembre 2011 enregistrée au répertoire général sous le N° 11/01064.

APPELANT :
Monsieur Gérard L...
né le 05 O... 1949 à TOULON (83000),
demeurant ...83160 LA VALETTE DU VAR
représenté par la SELARL GOBAILLE & SARAGA-BROSSAT, avocats au barreau d'AIX-EN PROVENCE,
constituée aux lieu et place de Maître Rachel SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, elle-même constituée aux lieu et place de la SCP PRIMOUT - FAIVRE, avoués,
plaidant par Maître Christine RAVAZ, avocat au barreau de TOULON

INTIMÉE :
ASSOCIATION INSTITUT NATIONAL DES ARTS DIVINATOIRES - INAD,
dont le siège est 148, rue du Faubourg Saint-Denis - 75010 PARIS
représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-ENPROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP BOTTAÏ - GEREUX - BOULAN, avoués

*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Septembre 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Serge KERRAUDREN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :
Monsieur Serge KERRAUDREN, Président
Madame Catherine ELLEOUET - GIUDICELLI, Conseiller
Monsieur André JACQUOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Serge LUCAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2012.

ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2012,
Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, Président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*-*

EXPOSE DE L'AFFAIRE

Monsieur Gérard L..., adhérent de l'association Institut national des arts divinatoires (INAD) dont l'activité consiste en la défense des personnes victimes de pratiques occultes et/ou arts divinatoires exercées par certains professionnels, lui a donné pouvoir d'agir en son nom à l'encontre de Madame C....

Un protocole transactionnel a été signé entre celle-ci et Monsieur L... aux termes duquel la première acceptait de lui rembourser la somme de 156.000,00 euros.

Faisant valoir que, selon les termes de l'adhésion, elle devait être rémunérée à concurrence de 12 %, soit 18.720,00 euros, l'INAD a saisi le président du tribunal de grande instance de Toulon à l'effet d'obtenir une provision correspondant au solde de sa facture restant dû.

Par ordonnance de référé du 8 novembre 2011, la juridiction a écarté l'irrecevabilité soulevée par Monsieur L..., condamné celui-ci à payer à l'INAD la somme de 13.630,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2011 à titre provisionnel, outre 900,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné Monsieur L... aux dépens.

Monsieur L... a relevé appel de cette ordonnance et il a conclu en dernier lieu le 4 septembre 2012.

L'intimée, de son côté, a déposé ses conclusions récapitulatives le même jour.
La cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.

MOTIFS
Attendu que Monsieur L... reprend, devant la cour, le moyen d'irrecevabilité des demandes de l'association intimée au motif notamment que celle-ci ne dispose d'aucune existence légale, qu'elle n'est pas déclarée en préfecture;

Attendu que l'intimée se borne à affirmer qu'elle est un organisme associatif 'régulièrement immatriculé auprès de la préfecture de police de Paris' mais n'en justifie pas, aucune pièce n'étant produite en ce sens ; qu'il s'ensuit que, faute d'établir sa capacité juridique résultant d'une déclaration préalable en préfecture, l'association en cause est dépourvue du droit d'agir, par application des articles 2 et 5 de la loi du 1er juillet 1901, 32 du code de procédure civile;

Attendu que l'ordonnance déférée sera donc réformée; que la restitution des sommes versées en exécution de l'ordonnance déférée est de droit, en vertu du présent arrêt infirmatif; que la somme accordée à l'appelant au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne peut être mise à la charge de Monsieur Q..., non partie à cette procédure ;

PAR CES MOTIFS
La Cour,
Réforme l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevables les demandes de l'association 'Institut national des arts divinatoires',

Condamne cette association à payer à Monsieur L... la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en exécution de l'ordonnance déférée,

Rejette toutes prétentions contraires ou plus amples des parties,
Condamne l'Institut national des arts divinatoires aux dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct, pour ces derniers, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.


LE GREFFIER LE PRESIDENT


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NOR: ECOX0200175L
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