DANAE FINALEMENT LYNCHEE
Danae Roux lynchée par l'inad est contrainte de payer 3 300 euros |
Rappel des épisodes précédents
Depuis
le milieu des années 1990, une organisation obscure se faisant appeler inad
pratique le lynchage systématique des prestataires qui résistent à ses
pressions. Dans le monde du milieu cela se nomme refuser le chantage.
Le chantage de l’inad
En
obtenant de France télécom l’accès sur le palier du 3617, l’inad de l’ex avocat
alain Stutz, afin d’obtenir une meilleure rémunération décidait de pratiquer le
lynchage des prestataires, en ouvrant une rubrique intitulée « les pro que
l’on peut ne pas consulter ». Occasion de faire boycotter des sociétés,
refusant notamment, d’adhérer à l’inad. C'est-à-dire de payer. L’inad pratique
la règle de la mafia consistant à prélever de l’argent sur les activités des
prestataires, sous la dénomination de membre. Cela assure une confortable
rentrée d’argent chaque année. Faites le calcul 250 euros x2500 membres :
625 000 euros de budget non déclaré, sans taxe ni impôt. De l’argent qui
se transforme en rémunérations diverses au profit des mêmes. La rubrique des
pas consultables permettait à l’inad de se défouler et de gagner aussi beaucoup
d’argent en reversement de France Télécom. Il y avait là un second problème
légal. Une association ne peut pas faire des actes de commerce. Cet aspect ne
fut pas exploité par les adversaires de l’inad. Au milieu des années 1990 la
direction juridique de France Télécom, alertée par ses agences sur tout le
territoire national décidait de couper les 3615 et 3617 inad en demandant au
CTA, comité de la télématique anonyme de taxer l’inad à une forte somme. Plus
d’argent, plus d’inad.
En
même temps les sociétés lynchées engageaient des procédures, assez
désordonnées, notamment les sociétés YANN et ANNE DESTEIN de Gassin dans le Var
sur le fondement de la concurrence déloyale. Les procédures judiciaires ne
donnaient pas le résultat attendu. Il était préférable d’agir devant le CTA en
déontologie contre l’Inad. Deux dossiers obtenaient gain de cause devant la
Cour d’Appel de Paris, les sociétés Vanessor et Crystal Voyance sur la base du
dénigrement. L’inad formait cassation contre ces deux arrêts, en profitant de
ce pourvoi pour changer d’objet social. C’est ainsi qu’une seconde inad voyait
le jour le 4 janvier 2000. La première inad de 1987 disparaissait sans que
personne n’en soit informé. Une manœuvre habile, afin d’échapper aux dettes
éventuelles de la première inad, en cas de condamnation confirmée par la Cour
de Cassation au profit de Vanessor et de Crystal Voyance.
Le
passage à l’internet donnait une nouvelle impulsion à la page des non
consultables. Avant de développer cet aspect il convient de revenir sur le gain
occulté des procédures Vanessor et Crystal Voyance.
L’apport Vanessor et Crystal Voyance
La
cour de Cassation jugeait par deux arrêts d’avril 2003 que l’inad n’avait pas
le droit de procéder à la ségrégation des prestataires qui lui déplaisent en
ces termes :
« Attendu que pour condamner l'INAD, sur le
fondement de l'article 1382 du Code civil, l'arrêt se réfère à un constat d'huissier
du 25 novembre 1997 et retient que l'INAD a sélectionné, d'une part, les
professionnels qui répondent à des critères de moralité et de compétence
certaine dans le domaine de la voyance", d'autre part les
"professionnels que l'on peut ne pas consulter", parmi lesquels il a
inscrit la société Cristal Voyance ; que l'inscription de la société Cristal
Voyance dans la liste des "professionnels qu'on peut ne pas
consulter" met implicitement mais nécessairement en cause la moralité et
les compétences de ce professionnel ; que si l'INAD dispose d'un droit de
critique, il ne saurait en faire un usage abusif en méconnaissant l'obligation
de prudence et d'objectivité, qui s'impose à l'occasion de la diffusion
d'informations qualitatives ; que par suite, il ne saurait être admis que l'INAD, sous le couvert de
défense de la moralité d'une profession, écarte des professionnels qu'il estime
non recommandables sans justifier d'une enquête sérieuse et de critères
objectifs l'autorisant à se prévaloir des abus dénoncés ; que la
demande de remboursement des sommes versées par une cliente mécontente en
l'absence de résultat ne saurait suffire à caractériser les actes pénalement
répréhensibles, que l'INAD impute à la défenderesse ; que le fait que la
société Cristal Voyance rembourse ses clients insatisfaits ne saurait être
retenu à sa charge, mais s'explique en raison de l'absence de certitude
entourant le domaine de la voyance ;
Qu'en
déduisant de ces constatations et énonciations que le dénigrement outrepassait
le droit de libre critique, alors que la réputation de la société Cristal
Voyance n'était pas elle-même atteinte par la publication incriminée, la cour
d'appel a violé les textes susvisés ;
Et
vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, attendu qu'il y a lieu de
mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR
CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi
n° Q 00-16.895 :
CASSE
ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 avril 2000, entre
les parties, par la cour d'appel de Paris ;
En
bref, dans l’éventualité éventuelle, où l’inad aurait à défendre une activité,
il appartiendrait à l’inad d’écarter des prestataires pour des motifs sérieux.
Cette décision, pour des motifs trop longs à expliquer, ne peut plus
s’appliquer aujourd‘hui.
A
son tour, Danae Roux se retrouvait en février 2016 dans la page internet des
non recommandables de l’inad. Après une mise en demeure de supprimer les
commentaires malveillants de l’inad à son égard, Danae assignait l’inad en
référé diffamation à Marseille. Une mauvaise procédure. France Télécom estimait
en 1995 qu’il fallait couper l’accès inad. Danae aurait du agir sur le même
modèle, engager une, ou des actions, pour faire décâbler les deux adresses internet
de l’inad. La diffamation c’est une erreur. Anne Laure Gaspérini ignore tout
des actions en décablage.Dommage...
Retour au présent arrêt 29/11/2018
Le
30 juin 2016 Danae perdait son référé contre l’INAD à Marseille en se faisant
condamner à 800 euros d’article 700. Le motif du débouté était étrangement
étrange en 2016. Il ne l’est plus aujourd’hui. Le juge des référés estimait que
les clients pouvaient exprimer leurs opinions sur les prestations de Danae,
sans qu’elle puisse s’en plaindre. L’inad n’est pas le mode d’expression du
consommateur. Contrairement à l’appréciation du juge des référés de Marseille.
Depuis que l’information a fuité, selon laquelle un ex juge retraité
« rend des services » à l’inad. On ne s’étonne plus de l’étrangeté
des motifs de l’ordonnance du 30 juin 2016. Danae formait appel à Aix, et
l’affaire s’engageait mal. Jusqu’à ce que l’avocate de Danae découvre l’arrêt
Gérard Labarrère daté 25/10/2012 devant la même chambre d’Aix. L’appel de Danae
donnait lieu à un deal. Personne ne plaidant contre l’autre l’appel se terminerait
en cul de sac, par une radiation de l’affaire du rôle. Ce qui advint par une
ordonnance du 20 juillet 2017.
Le
lyncheur tient la corde au bout de laquelle Danae gigote encore. Il semble que
Danae manquait d’air pour respirer, en clair l’informaticien de l’inad
intervenait à son adresse, ce qui explique qu’elle engageait une action au fond
contre l’inad le 7 septembre 2017. Sur le fondement de l’action en diffamation
contre l’adresse internet inadpro, afin d’avoir un peu d’air frais.
Cette
fois il n’est plus question de l’inexistence de l’inad. Danae commettait une
nouvelle erreur, on se dispensera de dire laquelle. Danae voulait voir
disparaître la page la concernant à l’adresse internet inadpro. Il fallait agir
en décâblage pas en diffamation. Car l’assignation de Danae de 2016 était mal
fagotée, notamment sur le formalisme non respecté de la procédure engagée. En
appel à Aix les juges annulaient l’assignation initiale de Danae, à cause des
boulettes de son avocate. Effaçant ainsi une partie du contentieux de 2016. Il
ne restait plus qu’à dédommager l’inad des frais engagés à l’époque. Pour ce
motif Danae était condamnée par arrêt daté 29/11/2018 à devoir payer en plus des
800 euros du 30 juin 2016, 2500 euros supplémentaires. Certes Danae pourrait recourir contre cet arrêt, sans qu'il soit utile de dire comment, au motif que l’inad n’existe pas, et qu’elle était
induite en erreur par les fausses allégations de l’inad. Il y a de sérieux
doutes qu’elle s’engage dans cette voie. Les délais sont courts surtout avec les fêtes...Vous avez un exemple de l'abus auquel l'inad se livre, notamment contre la liberté du commerce et de l'industrie.En faculté on enseigne que les juges sont les gardiens des libertés. Mais en amphi on oublie de préciser que les juges ont perdu la clé du placard dans lequel ils sont serré les libertés, de crainte qu'elles ne s'échappent dans la nature.Triste justice incapable de tenir ses promesses...
3-
sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Madame
ROUX succombant en son action il serait inéquitable de laisser à la charge de
l'intimée les frais, non compris dans les dépens, qu'elle a exposés pour sa
défense. L'indemnité qui lui a été allouée en première instance sera confirmée
et il convient d'y ajouter une indemnité complémentaire de 2500 euros.
Madame
ROUX supportera en outre les dépens de première instance et d'appel. En
revanche la cour n'a pas à se prononcer sur d'éventuels frais d'exécution
forcée non déterminables en l'état
Fédération Américaine des Voyants et
Médiums Certifiés®™
Organisme de bienfaisance déclaré incorporation le
23/12/2016 à New York C397197 California New York
L’AFCPM
FAVMC diffuse gratuitement l’information sur les activités des divinateurs
astrologues-voyants afin que le consommateur soit normalement informé et
raisonnablement attentif et avisé vis-à-vis d’un bien ou d’un service.
The purposes to be pursued in
this state are:
Helping, by free advices of
counter intelligence, psychics, mediums, and astrologers victims and others
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communication system. Help for people who needed The Shadow Walking.
Enregistrement
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45400 Lituanie
L’AFCPM informe gratuitement les victimes des voyants, des
médiums et des astrologues, ni frais de dossier, ni cotisation d’adhésion, ni
honoraires, ni dépens, ni demande de dons, ni quête
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