COMMENT DANAE ROUX PARVINT A SE FAIRE RESPECTER
Danae
ROUX est une ex shampouineuse reconvertie dans les pratiques, discutables, de
l’occultisme. Elle se dit sorcière. Elle l’est, probablement, mais pour d’autres
raisons que la magie, et ce n’est pas notre propos.
Début
2016 Danae ROUX faisait l’objet d’un lynchage sur le site de l’inad. Au premier
regard il était difficile de s’en rendre compte. Car il faut nécessairement
regarder en bas de page les commentaires, gérés par l’Inad, insérés sous le
texte mis en ligne. Selon un procédé vicieux.
Le mois
de février 2016 comportait la mise en ligne de plusieurs notes, jusqu’à ce que,
énervée par ce traitement, Danae ROUX s’adressait à l’avocate Laure Gaspérini à
Marseille.
Le 1er
mars 2016 l’Inad recevait une mise en demeure de 7 pages, sous la forme d’un
droit de réponse avec demande de retrait de propos.
Anne
Laure Gaspérini citait une dizaine des propos dont elle demandait le retrait
pour Danae ROUX dont celui-ci :
« le 12/02/2016 à 17h39mn Ecrit par INAD
Réponse
à Chantal: Vous avez raison , les agissements de cette "voyante"ne
sont pas recommandables par lINAD et ses travaux occultes sont une supercherie
»
Le texte
du droit de réponse était ainsi libellé :
« Je
suis Danae ROUX, exerçant mon activité sous une forme sociétale dont le numéro
Siret est le 804 236 826 00017 depuis le 24 août 2014, puisqu’auparavant
j’exerçais sous la même enseigne que mon conjoint Fabrice ROUX.
J’exerce
donc maintenant mon activité depuis l’année 2010, soit plus de 6 années à ce
jour. Je pratique tant la voyance que les travaux occultes.
L’intégralité
des travaux occultes qui sont commandés par mes clients sont réalisés avec la
signature d’un contrat, établi par mon avocat exerçant au barreau de Marseille,
prévoyant les modalités de paiement, les modalités de remboursement en cas
d’échec ainsi que des formulaires mis à disposition dès le départ pour une
demande de remboursement pour cause d’échec ou de satisfaction si le travail
est réussi.
Ce
contrat comporte 4 pages et permets de constater la fiabilité de mes
engagements. Je n’ai eu que très peu d’échecs constatés mais ce contrat
garantie un remboursement intégral des sommes versées, de manière systématique,
à échéances et comme le stipule le contrat signé.
A ce
jour, et au cours des 2 derniers mois, j’ai effectué 2 remboursements intégraux
pour deux de mes clientes qui ont souhaité une mise en échec.
Il n’y a
donc aucune surprise, aucune arnaque.
Je tiens
à préciser que je ne suis pas adhérente de l’Association INAD mais que cela ne
m’empêche pas d’assurer la fiabilité de mes contrats.
Le contrat
vous sera adressé par voie postale, et vous aurez donc la possibilité de
refuser de le signer et de ne pas vous engager avec moi. Cela étant dit, si
vous signez le contrat de travaux occultes et que vous souhaitez que
j’intervienne pour vous dans le cadre des travaux commandés, je vous assure
tout le sérieux que commande ma profession.
Je vous
invite à consulter mon site Internet, ou à prendre un rendez-vous avec moi afin
de clarifier les choses et pour que je puisse vous démontrer tout le cœur que
je mets dans l’exercice de mes fonctions.
Lorsque
l’on souhaite se positionner comme arnaqueuse dans le milieu de la voyance et
de l’occulte, comme on en dénombre énormément, on ne prend pas la peine de
faire signer des contrats prévoyant le remboursement intégral en cas d’échec à
ses clients.
J’ai
aujourd’hui une société qui fonctionne bien avec un fichier clients très
important, clientèle qui n’a jamais eu à se plaindre de mes agissements. Je
n’accepte pas que ma réputation soit remise en cause sur de simples
affirmations qui n’ont jamais été vérifiées et qui sont apparentées à des
propos diffamatoires. »
L’affaire
ne relevait pas de la diffamation. Le contrat ne constitue pas un argument car
il contrevient à l’article 6 du code civil. Sur ce point Anne Laure Gaspérini
faisait fausse route. Il est difficile, dans ce genre de situation, de déterminer
convenablement l’action à engager. Le droit de réponse était en revanche une
réaction adaptée.
L’Inad
avait le choix d’accepter, ou de refuser l’insertion. Le refus l’emporta pour
une « fouletitude » de motifs trop longs à exposer. Le principal
étant la spécialisation de l’Inad, depuis 30ans, dans le lynchage. Danae ROUX
était destinée à une forme de « lapidation publique » pour des motifs
obscurs. Car l’Inad n’a pas vocation à mettre son nez dans l’activité de Danae
ROUX, quelles que soient la nature de ses « prestations ».
L’ogre
judiciaire avait faim, et Anne laure Gaspérini étant programmée pour procéder,
assigna l’Inad par acte du 06 avril 2016, en référé diffamation à Marseille. Au
titre des demandes il était réclamé 2 condamnations de M YS à 3 500 euros
de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et 15 000 euros de
préjudice financier pour perte de clientèle. L’inconvénient, de ce genre de
demande, concerne la charge de la preuve d’une chute d’activité. Sur ce point
Anne Laure Gaspérini n’en rapportait aucune. Au titre de l’article 700 la somme
de 2000 euros était sollicitée du juge. Ainsi que l’exécution provisoire,
assortie d’une demande de publication judiciaire dans 2 supports marseillais.
Il eut été plus opportun de demander une publication sur le site de l’Inad par
réciprocité des effets pernicieux et du dommage subi.
L’affaire
allait son chemin pour une première audience fixée le 22 avril 2016.
Jusqu’au
délibéré le 30 juin 2016
Dans
un raccourci le magistrat exposait le litige en ces termes notamment
l’évolution des demandes :
Attendu
que suivant acte d’huissier en date du 6 avril 2016 Mme Danae Roux, exerçant
depuis le 24 août 2014 une activité de médium, voyance et désenvoutement, a
assigné en référé l’association Institut National des Arts Divinatoires ( INAD)
requérant selon conclusions récapitulatives ultérieures, au visa de l’article
809 du CPC, que soit ordonné sous astreinte le retrait immédiat de 15 messages
figurant sur le site http://www.inapro.com de l’assignée dont elle estime que
la teneur porte atteinte à sa réputation professionnelle, sollicitant en outre
une provision de 5.000 € sur dommages-intérêts et 2.000 € en application de
l’article 700 du CPC,
Puis
le juge motivait, en ces termes, sa décision de refus :
Attendu,
sur l’appréciation du trouble allégué, que la lecture des messages incriminés
fait apparaître que des personnes ayant eu recours aux services de la
requérante n’ont pas été satisfaites, ce qu’elles expriment chacune à sa façon
dans le cadre de la liberté d’expression que le juge des référés, gardien des
libertés individuelles, ne saurait entraver, qu’en l’espèce les messages
rédigés dans le cadre de cette liberté ne sauraient être empêchés, ne comportant
pas d’outrance au point de caractériser un trouble manifestement illicite, le
lecteur avisé et raisonnable de tels messages pouvant faire la part des choses,
qu’il
n’y a donc lieu à référé
En
conclusion le juge de Marseille condamnait Danae ROUX a payer 800 euros
d’article 700 à l’Inad.
Condamnons
Mme Danae Roux à payer à l’association défenderesse ( INAD) une indemnité de 800
€ au titre de l’article 700 du CPC.
Laissons
les dépens du référé à la charge de Mme Danae Roux
Déçue,
Danae Roux formait aussitôt appel de l’ordonnance, en engageant des frais
supplémentaires, alors que l’Inad publiait sur son site un communiqué de
victoire, prématurée :
Une
voyante déboutée et condamnée
Le
Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Marseille vient de rendre sa
décision en date du 30 juin 2016, donnant raison à l'INAD…
L’Inad
ignorait, encore, qu’elle déchanterait au cours des mois suivants.
En
fin d’année 2016, Anne Laure Gaspérini faisait la connaissance, inattendue, de
M Gérard. Lequel lui confiait Son Secret. Un secret exposé, pour la première
fois, quelques années auparavant, devant la même 1er chambre C de la
même Cour d’Appel. D’abord étonnée, puis curieuse, Anne Laure Gaspérini s’informa,
pour sa cliente, du contenu du secret de M Gérard.
De
cette prise de connaissance, il résultait une négociation secrète entre les parties,
Danae ROUX et M YS. Aux termes d’un accord négocié il était décidé qu’aucune
des parties ne conclurait contre l’autre, afin d’obtenir de la Cour une
décision de radiation. L’Inad abandonnait ses prétentions de première instance
et d’appel sur la somme de 4500 euros ainsi ventilée 1500 euros de procédure
abusive et 3000 d’article 700. Danae ROUX renonçait à son appel avec une compensation.
Le
délibéré de la Cour, suite à l’audience des fantômes du 13 juin 2017, fut vidé
le 20 juillet 2017 :
La cour,
Ordonne
la radiation de l'affaire du rang des affaires en cours, faute pour les parties
d'avoir comparu à l'audience et déposé leurs pièces.
Ainsi
donc, contrairement à ce que l’Inad écrivait le 30 juin 2016, le juge ne
donnait ni raison ni tort à qui que ce soit. L’ogre judiciaire avait mangé, et
recraché ses victimes, indigestes.
Danae
ROUX, grâce à M GERARD, auquel elle doit une fière chandelle, parvenait non
sans mal, enfin à se faire respecter.
ϕclaude
thebault 11/11/2017 tous droits réservés reproduction interdite ©astroemail
2017
DOSSIERS SECRETS ET CONFIDENTIELS à suivre
DROITS INTELLECTUELS
le contenu de cet article est protégé par le régime du droit d'auteur
http://astroemail.com/blog/droits-intellectuels.html
dont vous trouverez le détail à l'adresse. Reproduction interdite
CARACTERE PLURALISTE DE L'EXPRESSION DES COURANTS DE PENSÉE ET D'OPINION
les textes de ce site d'informations et de renseignements juridiques à caractère documentaire sont conformes à l'article 1er de la LCEN loi du 24 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique
Le droit français considère les arts divinatoires en qualité en qualité d'exercice d'escroquerie par activité selon la définition donnée au Dalloz Pénal 2017 en commentaire de l'actuel article 313-1 définissant l'escroquerie, page 1045, notice 153.
Le même commentaire était publié en notes de l' ancien article 405 escroquerie du code Pénal Dalloz -page 589 Dalloz code Pénal 1992-
Ce site traite, la voyance ainsi que les pratiques des arts divinatoires, en qualité d'escroquerie dès lors que, contre argent, des actes destinés à persuader les crédules, de l'existence de pouvoirs oraculaires, sont engagés.
NOR: ECOX0200175L
Version consolidée au 04 avril 2016
TITRE Ier : DE LA LIBERTÉ DE COMMUNICATION EN LIGNE
Chapitre Ier : La communication au public en ligne.
Article 1
I, II, III : Paragraphes modificateurs.
IV - Ainsi qu'il est dit à l'article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la communication au public par voie électronique est libre.
L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère plurialiste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle.
On entend par communication au public par voie électronique toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de communication électronique, de signes de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée.
On entend par communication au public en ligne toute transmission, sur demande individuelle, de données numériques n'ayant pas un caractère de correspondance privée, par un procédé de communication électronique permettant un échange réciproque d'informations entre l'émetteur et le récepteur.
On entend par courrier électronique tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d'image, envoyé par un réseau public de communication, stocké sur un serveur du réseau ou dans l'équipement terminal du destinataire, jusqu'à ce que ce dernier le récupère.
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Ce site traite, la voyance ainsi que les pratiques des arts divinatoires, en qualité d'escroquerie dès lors que, contre argent, des actes destinés à persuader les crédules, de l'existence de pouvoirs oraculaires, sont engagés.
NOR: ECOX0200175L
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Chapitre Ier : La communication au public en ligne.
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L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère plurialiste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle.
On entend par communication au public par voie électronique toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de communication électronique, de signes de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée.
On entend par communication au public en ligne toute transmission, sur demande individuelle, de données numériques n'ayant pas un caractère de correspondance privée, par un procédé de communication électronique permettant un échange réciproque d'informations entre l'émetteur et le récepteur.
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