samedi 11 novembre 2017

comment Danae ROUX parvint à se faire respecter

COMMENT DANAE ROUX PARVINT A SE FAIRE RESPECTER


Danae ROUX est une ex shampouineuse reconvertie dans les pratiques, discutables, de l’occultisme. Elle se dit sorcière. Elle l’est, probablement, mais pour d’autres raisons que la magie, et ce n’est pas notre propos.

Début 2016 Danae ROUX faisait l’objet d’un lynchage sur le site de l’inad. Au premier regard il était difficile de s’en rendre compte. Car il faut nécessairement regarder en bas de page les commentaires, gérés par l’Inad, insérés sous le texte mis en ligne. Selon un procédé vicieux.

Le mois de février 2016 comportait la mise en ligne de plusieurs notes, jusqu’à ce que, énervée par ce traitement, Danae ROUX s’adressait à l’avocate Laure Gaspérini à Marseille.

Le 1er mars 2016 l’Inad recevait une mise en demeure de 7 pages, sous la forme d’un droit de réponse avec demande de retrait de propos.

Anne Laure Gaspérini citait une dizaine des propos dont elle demandait le retrait pour Danae ROUX dont celui-ci :
« le 12/02/2016 à 17h39mn Ecrit par INAD
Réponse à Chantal: Vous avez raison , les agissements de cette "voyante"ne sont pas recommandables par lINAD et ses travaux occultes sont une supercherie »

Le texte du droit de réponse était ainsi libellé :
« Je suis Danae ROUX, exerçant mon activité sous une forme sociétale dont le numéro Siret est le 804 236 826 00017 depuis le 24 août 2014, puisqu’auparavant j’exerçais sous la même enseigne que mon conjoint Fabrice ROUX.
J’exerce donc maintenant mon activité depuis l’année 2010, soit plus de 6 années à ce jour. Je pratique tant la voyance que les travaux occultes.
L’intégralité des travaux occultes qui sont commandés par mes clients sont réalisés avec la signature d’un contrat, établi par mon avocat exerçant au barreau de Marseille, prévoyant les modalités de paiement, les modalités de remboursement en cas d’échec ainsi que des formulaires mis à disposition dès le départ pour une demande de remboursement pour cause d’échec ou de satisfaction si le travail est réussi.
Ce contrat comporte 4 pages et permets de constater la fiabilité de mes engagements. Je n’ai eu que très peu d’échecs constatés mais ce contrat garantie un remboursement intégral des sommes versées, de manière systématique, à échéances et comme le stipule le contrat signé.
A ce jour, et au cours des 2 derniers mois, j’ai effectué 2 remboursements intégraux pour deux de mes clientes qui ont souhaité une mise en échec.
Il n’y a donc aucune surprise, aucune arnaque.
Je tiens à préciser que je ne suis pas adhérente de l’Association INAD mais que cela ne m’empêche pas d’assurer la fiabilité de mes contrats.
Le contrat vous sera adressé par voie postale, et vous aurez donc la possibilité de refuser de le signer et de ne pas vous engager avec moi. Cela étant dit, si vous signez le contrat de travaux occultes et que vous souhaitez que j’intervienne pour vous dans le cadre des travaux commandés, je vous assure tout le sérieux que commande ma profession.
Je vous invite à consulter mon site Internet, ou à prendre un rendez-vous avec moi afin de clarifier les choses et pour que je puisse vous démontrer tout le cœur que je mets dans l’exercice de mes fonctions.
Lorsque l’on souhaite se positionner comme arnaqueuse dans le milieu de la voyance et de l’occulte, comme on en dénombre énormément, on ne prend pas la peine de faire signer des contrats prévoyant le remboursement intégral en cas d’échec à ses clients.
J’ai aujourd’hui une société qui fonctionne bien avec un fichier clients très important, clientèle qui n’a jamais eu à se plaindre de mes agissements. Je n’accepte pas que ma réputation soit remise en cause sur de simples affirmations qui n’ont jamais été vérifiées et qui sont apparentées à des propos diffamatoires. »

L’affaire ne relevait pas de la diffamation. Le contrat ne constitue pas un argument car il contrevient à l’article 6 du code civil. Sur ce point Anne Laure Gaspérini faisait fausse route. Il est difficile, dans ce genre de situation, de déterminer convenablement l’action à engager. Le droit de réponse était en revanche une réaction adaptée.
L’Inad avait le choix d’accepter, ou de refuser l’insertion. Le refus l’emporta pour une « fouletitude » de motifs trop longs à exposer. Le principal étant la spécialisation de l’Inad, depuis 30ans, dans le lynchage. Danae ROUX était destinée à une forme de « lapidation publique » pour des motifs obscurs. Car l’Inad n’a pas vocation à mettre son nez dans l’activité de Danae ROUX, quelles que soient la nature de ses « prestations ».

L’ogre judiciaire avait faim, et Anne laure Gaspérini étant programmée pour procéder, assigna l’Inad par acte du 06 avril 2016, en référé diffamation à Marseille. Au titre des demandes il était réclamé 2 condamnations de M YS à 3 500 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et 15 000 euros de préjudice financier pour perte de clientèle. L’inconvénient, de ce genre de demande, concerne la charge de la preuve d’une chute d’activité. Sur ce point Anne Laure Gaspérini n’en rapportait aucune. Au titre de l’article 700 la somme de 2000 euros était sollicitée du juge. Ainsi que l’exécution provisoire, assortie d’une demande de publication judiciaire dans 2 supports marseillais. Il eut été plus opportun de demander une publication sur le site de l’Inad par réciprocité des effets pernicieux et du dommage subi.

L’affaire allait son chemin pour une première audience fixée le 22 avril 2016.

Jusqu’au délibéré le 30 juin 2016
Dans un raccourci le magistrat exposait le litige en ces termes notamment l’évolution des demandes :
Attendu que suivant acte d’huissier en date du 6 avril 2016 Mme Danae Roux, exerçant depuis le 24 août 2014 une activité de médium, voyance et désenvoutement, a assigné en référé l’association Institut National des Arts Divinatoires ( INAD) requérant selon conclusions récapitulatives ultérieures, au visa de l’article 809 du CPC, que soit ordonné sous astreinte le retrait immédiat de 15 messages figurant sur le site http://www.inapro.com de l’assignée dont elle estime que la teneur porte atteinte à sa réputation professionnelle, sollicitant en outre une provision de 5.000 € sur dommages-intérêts et 2.000 € en application de l’article 700 du CPC,

Puis le juge motivait, en ces termes, sa décision de refus :
Attendu, sur l’appréciation du trouble allégué, que la lecture des messages incriminés fait apparaître que des personnes ayant eu recours aux services de la requérante n’ont pas été satisfaites, ce qu’elles expriment chacune à sa façon dans le cadre de la liberté d’expression que le juge des référés, gardien des libertés individuelles, ne saurait entraver, qu’en l’espèce les messages rédigés dans le cadre de cette liberté ne sauraient être empêchés, ne comportant pas d’outrance au point de caractériser un trouble manifestement illicite, le lecteur avisé et raisonnable de tels messages pouvant faire la part des choses,
qu’il n’y a donc lieu à référé

En conclusion le juge de Marseille condamnait Danae ROUX a payer 800 euros d’article 700 à l’Inad.
Condamnons Mme Danae Roux à payer à l’association défenderesse ( INAD) une indemnité de 800 € au titre de l’article 700 du CPC.
Laissons les dépens du référé à la charge de Mme Danae Roux

Déçue, Danae Roux formait aussitôt appel de l’ordonnance, en engageant des frais supplémentaires, alors que l’Inad publiait sur son site un communiqué de victoire, prématurée :
Une voyante déboutée et condamnée
Le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Marseille vient de rendre sa décision en date du 30 juin 2016, donnant raison à l'INAD…


L’Inad ignorait, encore, qu’elle déchanterait au cours des mois suivants.
En fin d’année 2016, Anne Laure Gaspérini faisait la connaissance, inattendue, de M Gérard. Lequel lui confiait Son Secret. Un secret exposé, pour la première fois, quelques années auparavant, devant la même 1er chambre C de la même Cour d’Appel. D’abord étonnée, puis curieuse, Anne Laure Gaspérini s’informa, pour sa cliente, du contenu du secret de M Gérard.

De cette prise de connaissance, il résultait une négociation secrète entre les parties, Danae ROUX et M YS. Aux termes d’un accord négocié il était décidé qu’aucune des parties ne conclurait contre l’autre, afin d’obtenir de la Cour une décision de radiation. L’Inad abandonnait ses prétentions de première instance et d’appel sur la somme de 4500 euros ainsi ventilée 1500 euros de procédure abusive et 3000 d’article 700. Danae ROUX renonçait à son appel avec une compensation.

Le délibéré de la Cour, suite à l’audience des fantômes du 13 juin 2017, fut vidé le 20 juillet 2017 :
 La cour,
Ordonne la radiation de l'affaire du rang des affaires en cours, faute pour les parties d'avoir comparu à l'audience et déposé leurs pièces.

Ainsi donc, contrairement à ce que l’Inad écrivait le 30 juin 2016, le juge ne donnait ni raison ni tort à qui que ce soit. L’ogre judiciaire avait mangé, et recraché ses victimes, indigestes.
Danae ROUX, grâce à M GERARD, auquel elle doit une fière chandelle, parvenait non sans mal, enfin à se faire respecter.

 ϕclaude thebault 11/11/2017 tous droits réservés reproduction interdite ©astroemail 2017

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NOR: ECOX0200175L
Version consolidée au 04 avril 2016
TITRE Ier : DE LA LIBERTÉ DE COMMUNICATION EN LIGNE
Chapitre Ier : La communication au public en ligne.
Article 1
I, II, III : Paragraphes modificateurs.
IV - Ainsi qu'il est dit à l'article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la communication au public par voie électronique est libre.
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On entend par communication au public par voie électronique toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de communication électronique, de signes de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée.
On entend par communication au public en ligne toute transmission, sur demande individuelle, de données numériques n'ayant pas un caractère de correspondance privée, par un procédé de communication électronique permettant un échange réciproque d'informations entre l'émetteur et le récepteur.
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