samedi 9 mars 2019

les indications mentales de la lecture de l'horoscope


A QUOI PEUX BIEN SERVIR LA LECTURE DE L’HOROSCOPE?

les indications mentales


La lecture de l'horoscope correspond à l'indication d'un trouble de personnalité pré existant, signe d'une affection mentale à lent développement sur plus de 10 ans de l’anxiété généralisée. Affection traitable et guérissable.

Cette question semblera stupide à une majorité de lectrices, et de lecteurs. La réponse leur paraissant évidente. Deux éventualités s’en dégagent :
-          savoir ce qui arrivera demain
-          s’informer des opportunités à saisir en fonction de l’état du ciel.

En définitive la bonne réponse, laquelle s’avère de nature un peu plus complexe, n’est ni l’une ni l’autre. Voici pourquoi.

Demain importe peu
Plusieurs sondages, pris au hasard, indiquent que la lecture de l’horoscope ne suscite d’intérêt que par la curiosité. Cet argument peine toutefois à convaincre, nonobstant le fait qu’il résulte de plusieurs panels de consommateurs interrogés selon les règles appropriées du marketing. Curieux signifie attirer l’attention. Les lecteurs rechercheraient la surprise, plutôt bonne que mauvaise. De là à transformer les astrologues en expert de l’imprévisible, c’est un pas qu’il faut refuser de franchir. Car la roue des astrologues est faussée. Leurs planètes ne sont jamais là où ils l’affirment, et leurs représentations du ciel sont toutes erronées à plus de 90%. Dans ces conditions des figures fausses ne peuvent donner que des erreurs par application de la loi d’Euler Bayes. Selon laquelle plus vous observez les faits, avec des instruments imparfaits, plus il est certain que l’erreur de vos conclusions sera proportionnelle à l’imperfection de l’instrument d’observation utilisé.
Vous comprendrez rapidement ce propos en vous référant à l’histoire de Diagoras de Mélos. Ce philosophe sceptique vivait dans l’antiquité. A une époque où les voyages maritimes prédominaient, avec leurs inévitables cortèges de naufrages lors des tempêtes méditerranéennes. Diagoras, athée convaincu, n’imaginait pas que les naufrages avaient une cause technologique. Personne d’ailleurs, à son époque, ne pensait à la faiblesse de conception des navires. Aussi, la seule réponse aux terribles hécatombes lors des nombreux sinistres maritimes était de type horoscope,  sous la forme de l’expression active de la croyance. Priez la divinité pour ne pas périr lors des tempêtes. Diagoras soutenait au contraire que dieu avait ses têtes, et ses préférences, car au nombre des victimes on trouvait régulièrement plusieurs dévots péris ayant, eux aussi, priés les divinités avant d’embarquer. En d’autres termes, avant de prendre la mer la lecture de l’horoscope consistait à fréquenter les temples, afin d’y faire des dons financiers pour sauver sa vie. Sans assurances, elles n’existaient pas encore. Les progrès technologiques maritimes, notamment dans la construction de navires plus solides, et plus résistants à la mer, firent disparaître l’aléa accidentel, sans pour autant dissuader les visites des dévots dans les temples. 

Retenez une seule idée de ce paragraphe : « prier rassurait. Notamment celles et ceux qui en avaient besoin ».

Prendre le hasard comme boussole
Existe-t-il une bourse d’informations prévisionnelles ? Selon les astrologues l’horoscope répondrait à cette fonction sur la base de 12 signes pour prévoir, subdivisés eux-mêmes en 12 cases chacun pour du prévisionnel naïf. Il suffirait de lire les cases, plus exactement de les décoder correctement, pour savoir ce qui arrivera. Est ce si simple ? De sortir de l’incertitude, en interprétant des signes placés les uns derrière les autres à la queue leu leu ? Cette présentation ayant l’inconvénient de faire croire que les évènements sont modélisables selon un enchainement par 12, répartis un carré de 144 possibilités. Alors que le hasard correspond à la notion d’aléa, au sens de la rupture de parité de quelque chose de régulier. Comme le 0,5 du pile ou face. Et le fortuit imprévu. Le hasard se joue au dé. Le fortuit est accidentel. Nous sommes loin, très loin mêmes, du zoo animalier de l’horoscope. Il n’y a pas d’aléa dans l’horoscope pour la bonne raison que l’on ne se baigne pas deux fois de suite dans le même zodiaque aussi surprenant que cela paraisse. La preuve en est, grâce à l’astronome Carrington que l’on a un soleil nouveau tous les 27,27 jours. Et que l’on ne peut pas prévoir l’imprévisible. Pour un problème de formulation et de paradoxe. L’aléa est-il alors imprévisible ? Non dès lors qu’il s’agit, à chaque fois, d’une rupture de parité.  En théorie sur 1000 jetés de dé on devrait avoir 500 piles et 500 faces. Mais selon les tirages ont peut avoir 410 faces et 590 piles. Rupture de parité ou brisure spontanée de symétrie ? Dans tous les cas on se retrouve dans une situation où plusieurs états physiques sont indiscernables On dit alors que le système est dégénéré. La pièce de monnaie du pile ou face est 2 fois dégénérée, le dé six fois -1 fois par face- la roulette 37 fois –une fois par trou-. Le fait qu’un état possible sorte au hasard s’appelle une brisure spontanée de symétrie. Bref pour simplifier ce qui peut vous paraître compliqué nous dirons que les personnes qui consultent l’horoscope croient qu’elles se trouvent, au moment de leur lecture, dans un état dit d’équiprobabilité. Autrement dit, elles se pensent vierges d’avenir probable. Toutefois la lecture de l’horoscope ne change rien à cette situation. Ces personnes pensent que l’interprétation lue modifie ce qui doit arriver. Il faut sur ce point distinguer entre prédiction et prévision. Prédire c’est avant dire. Prévoir c’est avant voir. Dire consiste à énoncer, ou constater. L’avant dire ne constate rien, car l’énonciation du fait survenu n’existe pas. Domaine du pronostic. En la matière la lectrice ou le lecteur d’horoscope omet de tenir compte d’une réalité : celle de son ergodicité de mode de vie. L’horoscope l’entretient sur l’improbable et les événements rares. De ce point de vue il suffit de relever, le nombre de fois dans le passé de son existence, au cours desquels des évènements rares se manifestèrent, pour envisager une éventualité. Ce qui change et ce qui ne change pas. Les opportunités sont des ruptures de régularité. Vous avez une femme et puis un jour vous n’en avez plus car elle est partie sans prévenir en vous quittant. Rupture de parité d’une relation à deux régulière. Il y avait une crainte sur deux qu’elle vous abandonne un jour, morte ou vivante. Une femme vous tombe dans les bras, alors que «vous êtes déjà en mains» dans une vie de couple régulière : intervention du fortuit imprévu. Dans les deux cas cités vous observez une déformation. Une femme vous quitte= échec. Une partenaire supplémentaire arrive=succès. Dans ces circonstances il est plus important de savoir combien de fois dans le passé une femme vous quittait. Tout comme combien de fois une nouvelle partenaire se manifestait dans votre vie stable. Afin d’apprécier votre aptitude d’ergodicité relationnelle à vivre en couple. L’arrivé d’une nouvelle partenaire constitue un aléa perturbateur de stabilité de vie. En l’absence de passé, ce serait la première fois, cas d’une brisure spontanée de symétrie. Effet du hasard ? Inutile de considérer un effet d’annonce d’horoscope. Tout individu alterne dans sa vie des périodes de solitude et d’accompagnement. Dans cette circonstance, seul compte la durée de la période permettant de reconstruire un couple, si l’expérience existe. Et qu’elle s’est répétée au moins une fois. Cela permet de déterminer la faculté de survivance affective afin d’échapper à la déformation de la solitude résultant de l’aléa du hasard. Certes il existe de multiples explications se rapportant à la situation de l’abandon, vos fautes ou les siennes, ou les deux ensembles. Ce n’est plus notre propos. Car une des propriétés de l’ergodicité est que le temps élimine les écarts dus au hasard. Pour ce motif la lecture de l’horoscope s‘avère inutile notamment ses fausses annonces d’événements rares. Autrement dit si vous avez échoué dans le passé à vous reconstruire affectivement, vous ne ferez pas mieux à l’avenir. Peut-être moins bien encore. Les individus ont tendance à ignorer la part, réelle, du hasard dans leur succès ponctuels. Ils attribuent leurs réussites à leurs efforts comme à leur intelligence, alors que ces personnes ont seulement bénéficié, sans le savoir, d’une rupture de parité à un moment donné correspondant à un effet de chance. Le hasard d’être là. Ces personnes disparaissent ensuite.

La lecture de l’horoscope manifeste l’existence du trouble de l’anxiété
Retenez, du long propos ci-dessus, que les manifestations d’anxiété déclenchent dans la vie des symptômes obsessionnels-compulsifs, au nombre desquels figurent la lecture de l’horoscope, afin de se rassurer, sur le mode des dévots fréquentant les temples avant de s’embarquer dans la traversée de la vie, comme à l’époque de Diagoras de Mélos.
L’horoscope rassure faussement car il trompe par ses clichés. Au début de cette note il est écrit que la réponse à la lecture de l’horoscope est de nature complexe. Ce ne sont en effet, ni l’inquiétude pour ce que sera demain, ni la recherche des opportunités, qui sont des motivations. La réponse correcte se nomme manifestation du trouble de l’anxiété généralisée. Cela commence par la recherche et la détection des toc (troubles obsessionnels compulsifs):
. des pensées obsédantes et récurrentes causes importantes de détresse intérieure
. pensées autres que de simples préoccupations des problèmes de la vie réelle
. pensées dues à l’activité mentale des personnes concernées
. comportements répétitifs ou actes mentaux destinés a neutraliser ou diminuer un sentiment de détresse, empêcher un évènement redouté, sans relation réaliste
. obsessions irraisonnées
. préoccupations ou ruminations mentales intérieures
. perturbations sans rapport avec une affection médicale générale
. soucis excessifs durant au moins 6 mois concernant des évènements
. difficultés mentales à contrôler cette préoccupation
. perturbations du sommeil (difficultés d’endormissement, sommeil interrompu, sommeil agité, nuit non satisfaisante). Attention il s’agit d’un symptôme significatif !
. manifestations de symptômes gastro-intestinaux : diarrhées et intolérances à un ou plusieurs aliments, nausée et vomissements en dehors de cas de grossesse (somatisation)
. prise de sédatifs pour dormir
. prise d’alcool en secret, et de caféine
. possible comportement hypocondriaque par prise de médicament pour anticiper une ou plusieurs maladies. Symptôme significatif.
. Rechercher si un toc prédomine, comme par exemple  les actes mentaux tels que les prières, et les répétitions intérieures mentales silencieuses (tendance a écrire des formules incantatoires sur des post it, ainsi qu’à les afficher sur les murs de la salle de bain, de la cuisine, et de la porte d’entrée). Symptôme significatif !
.apparition d’un délirium accompagné d’attaques persécutrices contre le partenaire de vie, démence agressive, perturbation de la pensée, attitude consistant à s’en remettre à l’avis des autres pour décider de ses choix, ainsi qu’à les suivre sans réfléchir aux conséquences des actes et propositions suggérés. Significatif !

La lecture de l’horoscope n’est pas neutre. Elle constitue l’indice sérieux de perturbation de la vie mentale d’un individu. Elle manifeste l’existence du trouble de l’anxiété. Ainsi que les conséquences morbides de son lent développement sur 10 ans. Il est préférable de consulter un psychiatre que d’acheter une revue d’astrologie ou d’interroger un astrologue. La présence d’une, ou de plusieurs revues, paranormales doit inciter à entreprendre un traitement rapide. Ce trouble de l’anxiété se soigne et se guérit. Non pris à temps il peut déclencher ensuite soit un Parkinson, soit un Alzheimer, soit aussi une maladie de Diogène pré existante (consistant à se rassurer par l’accumulation de ses ordures). L’addiction à l’astrologie, notamment la lecture de l’horoscope, devait être codifiée comme maladie mentale au tableau des soins remboursés par la Sécurité Sociale.

Dan Martin/Sybille de Panzoust

Dsm5, Nicholas Taleb, géométrisation de la physique, Diagoras de Mélos, Georges Lochak, Ergodicité, biais du survivant et déformations perceptuelles.

jeudi 7 mars 2019

SUR L'EQUITE EN MEDIATION le cas loupé de l'AMF


Sur l’équité en médiation
Et les errements de la médiatrice de l’AMF

La médiatrice de l’AMF publiait le 04 mars 2019, une note à son adresse internet, intitulée « qu’est-ce que l’équité en médiation ? ». Sans apporter à cette question une réponse pertinente, autre que des déclarations vides de sens telles que «mener une médiation en équité », « recours au principe d’équité pour diverses raisons », « la médiation recourt au cas par cas lorsque les pièces et circonstances le permettent, au principe d’équité, pour parvenir à une solution amiable et juste ».

L’article L.613-1 du code de la consommation dispose que le médiateur accomplit sa mission dans le cadre d’une procédure équitable. Sans toutefois donner une définition précise autre que les 5 conditions posées par le texte de la loi, lesquelles sont :
aptitudes juridiques en droit de la consommation, ainsi que d’aptitudes en médiation
nomination pour une durée minimale de 3 années
rémunération sans considération des résultats de la médiation
Ne pas être en situation de conflit d’intérêts et le signaler
Etre inscrit sur la liste des médiateurs notifiée à la commission européenne.

 Le médiateur de la consommation accomplit sa mission avec diligence et compétence, en toute indépendance et impartialité, dans le cadre d'une procédure transparente, efficace et équitable.
Il établit chaque année un rapport sur son activité.
Il satisfait aux conditions suivantes :
1° Posséder des aptitudes dans le domaine de la médiation ainsi que de bonnes connaissances juridiques,
notamment dans le domaine de la consommation ;
2° Etre nommé pour une durée minimale de trois années ;
3° Etre rémunéré sans considération du résultat de la médiation ;
4° Ne pas être en situation de conflit d'intérêts et le cas échéant le signaler.
Il est inscrit sur la liste des médiateurs notifiée à la Commission européenne.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

La table alphabétique du Dalloz Droit de la consommation ne comporte aucun renvoi aux mots « principe d’équité » notamment. L’exemple exposé le 04 mars 2019, par la Médiatrice de l’AMF, d’affectation d’un placement de produit d’épargne salariale d’un PERCO vers un PEE, après « re examen » de la situation particulière d’un épargnant s’apparente plutôt à du pouponnage qu’à l’exercice de l’équité au sens du juste et de l’injuste de ce mot, d’appréciation variable selon les individus du convenable, du correct, et du pertinent. Pouponnage significatif d’une partialité de la médiatrice au profit d’un épargnant décrit comme réagissant hors délai de 10 jours à une proposition de son teneur de compte. Epargnant n’investissant pas dans son plan d’épargne menacé de disparition progressive par accumulation des frais de tenue de compte débités. Epargnant simplement motivé par le gain ponctuel à réaliser sur un plan d’épargne bénéficiaire par défaut résultant d’un don d’employeur en application des lois sur la participation. Mme la médiatrice de l’AMF pouvait épargner au lecteur de ses propos, sa rocambolesque recherche des enveloppes de plis échangés, afin de vérifier les horodatages, en rappelant simplement l’effet suspensif du recours à la médiation, dans ce genre d’affaire, en application de la loi du 8 février 1995 et de l’article 2238 du code civil modifié par la loi du 6/08/2015. Les intérêts financiers de l’épargnant étaient, de toutes façons, sauvegardés. La partialité de la médiatrice de l’AMF pose problème car la médiation est indépendante, impartiale et transparente. Le compte rendu daté 04/03/2019  indique une médiation partisane. On doit regretter que l’usage d’un biais de narration, par Mme la Médiatrice de l’AMF, dans la relation de son intervention partiale, n’induise en erreur les consommateurs sur ses aptitudes. Notamment à diagnostiquer les situations avec compétence. Sauvegarder le plan d’épargne d’un épargnant négligent est certes louable, quoique hors de propos. Le teneur de compte avait déjà pourvu au litige éventuel en appliquant la loi. Toutefois présenter cette action sous l’étiquette «action équitable de la médiation» revient à donner au mot justesse une signification exagérément arbitraire autant qu’imméritée.

Sybille de Panzoust

samedi 23 février 2019

LIMITE DE LA VICARIANCE EN DIVINATION


LIMITE DE LA VICARIANCE DANS LA DIVINATION

Le consommateur s’adapte à l’offre du prestataire en fonction d’un mécanisme mis au jour par un neurophysiologiste Français. Cette faculté dite de substitution, ou vicariance, se heurte aussi à une limite de nommage.

LA VICARIANCE
L’auteur de cette expression se nomme Alain Berthoz, neurophysiologiste, professeur honoraire au Collège de France. Il désigne par l’usage de ce mot, depuis 2012, la capacité du cerveau à remplacer une fonction par une autre. Pour essayer de parvenir au même résultat. Dans la divination cela correspond à la faculté de substitution du client, du moins ses attentes, pour obtenir la prestation qu’il désire. On peut traduire cela par la rencontre dans une espèce datée de 2017, de l’expression de dépit d’une avocate, ayant conclu en 1 trimestre 12 contrats audiotel successifs avec Cosmospace, sans obtenir le résultat escompté ainsi défini « qu'elle pensait faire appel à des professionnels en art divinatoire capables de prévenir l'avenir, ce qui n'était pas le cas ».L’attente exacte de cette cliente reste inexprimée, dans les deux décisions se rapportant à cette affaire. Notamment on ignore tout de la nature de l’avenir recherché. La vicariance indique seulement la, ou les tentatives, d’une cliente lambda d’obtenir une prestation non disponible. S’expliquant ainsi : une plateforme indique mette en relation le public avec des professionnels de la lecture de l’avenir. Lorsque la communication s’établit, la cliente se retrouve dans un système audiotel quasi automatique, dans lequel elle se retrouve piégée, en se débattant, pour en sortir, sans obtenir finalement la consultation attendue. Ce qui explique l’obsession de 12 tentatives avortées en 3 mois. Le client s’adapte, pas la machine. Y compris si au bout du parcours un contact existe, quand même, avec une personne physique dépourvue de la capacité de présager quoi que ce soit.

Le livre intitulé « la vicariance » décrit avec, beaucoup d’exaltations, des facultés théoriques, dont on retrouve les traces déçues dans plusieurs arrêts de justice. Les clients essayèrent de s’adapter, inutilement, en remplaçant une attente par une autre.

Limite
Les prestataires demandent des efforts au consommateur, afin de se placer au niveau du contenu de leurs prestations. Cela se traduit, à peu près, par le type d’échange suivant « lisez ce qui se fait, consultez les références, informez-vous ». Le prestataire estime fournir un service, en rapport avec les « standards » habituels, non définis. Ce qui correspond à une politique de l’offre. Est-ce vrai ?

Les lectrices, et les lecteurs, des pages de cette adresse internet en sont convaincus. La divination ça marche, y compris si les jambes lui manquent. La divination est une cul de jatte. Plus de 500 espèces différentes indiquent, sur les 20 dernières années, que la divination ne fonctionne pas. Prenons le cas simple et classique du retour d’affection. Vous trouverez régulièrement des prestataires critiquant les propositions habituelles relatives aux déclarations de 100% de réussite. Au retour dans les 8 jours. A l’amour durable autorechargeable, ainsi qu’à l’absence d’échecs des spécialistes autoproclamés. Bien entendu en suivant les «conseils» prodigués. La vicariance a pour effet d’amener le consommateur à se prêter au «jeu» en suivant les étapes, les unes après les autres, notamment en payant pour obtenir un résultat décevant. Bien entendu l’absence de résultat est entièrement de la faute du client. Le divinateur ne se remet, jamais, en cause, c’est une règle de base. Notamment la vicariance du consommateur l’amène à substituer une fonction par une autre en croyant au bout du compte réussir quelque chose. Sans tenir compte du contenu de la prestation. Qu’est-ce qu’un retour d’affection ? Les définitions données assimilent cette prestation à celle d’une pratique commerciale agressive. Car cette prestation fonctionne essentiellement sous la forme d’un effet d’influence. Il ne suffit pas de se prêter aux manœuvres suggérées de lavage, ou de prières conseillées à heure fixe, le seul fait de proposer la prestation de retour d’affection, via une publicité, constitue le premier élément de l’infraction. Car le retour d’affection caractérise l’exploitation du malheur affectif d’autrui. Les espèces consultées montrent que le divinateur ne prospecte pas la clientèle pour placer des services de retour d’affection. Le consommateur prospecte le prestataire. Le consommateur se place en position de demandeur actif. Le consommateur réclame de l’aide, car il se trouve en situation de malheur affectif. Il est abandonné subitement par l’amour qu’il veut retrouver à tout prix afin de se rassurer d’une perte ressentie. Le consommateur demande du secours, dans sa détresse.

Toutes les stratégies échafaudées, de rituels, d’invocations, de sacrifices, de prières, de photos sous l’oreiller, se heurtent à la même définition « exploitation du malheur amoureux » sous quelque forme que ce soit. Lorsque l’on prend conscience de la réalité de l’offre, pour ce qu’elle est dans toute sa dimension grotesque, la vicariance ne fonctionne plus car sa dimension psychologique égale zéro. La vicariance a pour limite le vérisme. Cela demande parfois du temps selon les individus, car l’épreuve du réel vide les capacités cérébrales de substitution de la vicariance. Bref, ce n’est pas payant le divinateur que la prise de conscience s’établit. Car l’argent fonctionne comme un substitut. Lorsque l’on ne peut plus substituer la réalité de l’exploitation de soi-même par autre chose, la vicariance cesse ses effets. Apparaît alors la réalité de la prise de conscience de l’exploitation de son malheur affectif par un effet d’influence émanant d’autrui. Certainement est-ce pour cette raison que les décisions judiciaires définissent les situations, en les énonçant pour ce qu’elles soient connues. Nommer libère, en aidant à guérir, afin de sortir de son malheur.

Sybille de Panzoust

LA VICARIANCE Alain Berthoz Odile Jacob Sciences 23,90€ isbn 978-2-7381-3021-1


Fédération Américaine des Voyants et Médiums Certifiés®™
Organisme de bienfaisance déclaré incorporation le 23/12/2016 à New York C397197 California New York
L’AFCPM FAVMC diffuse gratuitement l’information sur les activités des divinateurs astrologues-voyants afin que le consommateur soit normalement informé et raisonnablement attentif et avisé vis-à-vis d’un bien ou d’un service.

The purposes to be pursued in this state are:
Helping, by free advices of counter intelligence, psychics, mediums, and astrologers victims and others victims of various forms of mental frauds. Using for that any kind of communication system. Help for people who needed The Shadow Walking.
Enregistrement inpi N°16 4 609 207 21/10/2016 CEO claude Thebault Plento 26-6 Kaunas 45400 Lituanie
Adresse électronique afcpm-favmc@astroemail.com  )370 65867382
L’AFCPM informe gratuitement les victimes des voyants, des médiums et des astrologues, ni frais de dossier, ni cotisation d’adhésion, ni honoraires, ni dépens, ni demande de dons, ni quête


 modalités de traitement des réclamations et de médiation des art L et R.111-1 consommation

Modalités de traitement des réclamations
En application de l'obligation légale prévue au 2° de l'article R.111-1 et 6° de L.111-1 consommation (recours au médiateur) vous pouvez réclamer contre un texte publié à cette adresse internet en faisant usage du droit de réponse prévu par le décret du 24 octobre 2007 au conditions suivantes :
Décret n° 2007-1527 du 24 octobre 2007 relatif au droit de réponse applicable aux services de communication au public en ligne et pris pour l’application du IV de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique

Article 1
La demande d’exercice du droit de réponse mentionné au IV de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen garantissant l’identité du demandeur et apportant la preuve de la réception de la demande.
La procédure prévue par le présent décret ne peut être engagée lorsque les utilisateurs sont en mesure, du fait de la nature du service de communication au public en ligne, de formuler directement les observations qu’appelle de leur part un message qui les met en cause.
Article 2
La demande indique les références du message, ses conditions d’accès sur le service de communication au public en ligne et, s’il est mentionné, le nom de son auteur. Elle précise s’il s’agit d’un écrit, de sons ou d’images. Elle contient la mention des passages contestés et la teneur de la réponse sollicitée.
Article 3
La réponse sollicitée prend la forme d’un écrit quelle que soit la nature du message auquel elle se rapporte. Elle est limitée à la longueur du message qui l’a provoquée ou, lorsque celui-ci ne se présente pas sous une forme alphanumérique, à celle de sa transcription sous forme d’un texte. La réponse ne peut pas être supérieure à 200 lignes.
Article 4
La réponse est mise à la disposition du public par le directeur de publication dans des conditions similaires à celles du message en cause et présentée comme résultant de l’exercice du droit de réponse. Elle est soit publiée à la suite du message en cause, soit accessible à partir de celui-ci. Lorsque le message n’est plus mis à la disposition du public, la réponse est accompagnée d’une référence à celui-ci et d’un rappel de la date et de la durée de sa mise à disposition du public.
La réponse demeure accessible durant la même période que celle pendant laquelle l’article ou le message qui la fonde est mis à disposition du public par l’éditeur de service de communication au public en ligne. La durée pendant laquelle la réponse est accessible ne peut être inférieure à un jour.
Lorsque le message est mis à la disposition du public par le biais d’un courrier électronique périodique non quotidien, le directeur de la publication est tenu d’insérer la réponse dans la parution qui suit la réception de la demande.
Le directeur de publication fait connaître au demandeur la suite qu’il entend donner à sa demande dans le délai prévu au troisième alinéa du paragraphe IV de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée ainsi que, le cas échéant, les modalités selon lesquelles il y est donné suite.
Article 5
La personne qui adresse une demande d’exercice de droit de réponse peut préciser que sa demande deviendra sans objet si le directeur de publication accepte de supprimer ou de rectifier tout ou partie du message à l’origine de l’exercice de ce droit. La demande précise alors les passages du message dont la suppression est sollicitée ou la teneur de la rectification envisagée. Le directeur n’est pas tenu d’insérer la réponse s’il procède à la suppression ou à la rectification sollicitée dans un délai de trois jours à compter de la réception de la demande.
Article 6
Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour la personne mentionnée au 2 du I de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée de ne pas avoir transmis dans un délai de vingt-quatre heures la demande de droit de réponse conformément aux éléments d’identification personnelle que cette personne détient en vertu du III du même article.
Article 7
Les dispositions du présent décret s’appliquent à Mayotte, aux îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Article 8
La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, la garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre de la culture et de la communication sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 octobre 2007.

Votre réponse éventuelle, argumentée, avec ou sans pièce jointe comme élément de preuve sera publiée sous le texte initial avec la mention "droit de réponse" selon la forme prévue au décret. Les textes de propagande, de publicité ou de promotion d'activité seront refusés. Dans tous les cas, sans que vous puissiez vous y opposer, un commentaire suivra l'article expliquant le motif d'acceptation, ou de refus, de la demande de réponse formulée.

Soyez attentif au fait que votre demande ne porte atteinte à la liberté d’appréciation, et d’expression de l’auteur du texte, notamment au regard des références citées.

Vous pouvez ensuite saisir pour une médiation le médiateur du livre et de la culture à l'adresse suivante si votre demande reçoit une réponse négative argumentée, dans l’éventualité où cette médiation entre dans sa compétence pour la recherche d’une conciliation (prix du livre, et activité éditoriale):
www.mediateurdulivre.fr




samedi 16 février 2019

DANAE ROUX

DANAE


Danae la sorcière de Marseille
Ex shampouineuse Danae Roux, la trentaine, reconvertissait son activité de perruquière dans la pratique de la sorcellerie. Du moins pour celles et ceux qui y croient, en exerçant boulevard Rougier à Marseille sous la forme sociale du RSI. Elle se distingue en proposant un contrat écrit, rédigé semble-t-il par son avocate Me Anne Laure Gaspérini. Un contrat, dans lequel elle propose le remboursement de sa prestation, en cas d’échec. On pourrait y voir une application du droit Français de la consommation, la garantie commerciale de l’article L.217.15
« La garantie commerciale s'entend de tout engagement contractuel d'un professionnel à l'égard du consommateur en vue du remboursement du prix d'achat, du remplacement ou de la réparation du bien ou de la prestation de tout autre service en relation avec le bien, en sus de ses obligations légales visant à garantir la conformité du bien.
La garantie commerciale fait l'objet d'un contrat écrit, dont un exemplaire est remis à l'acheteur. Le contrat précise le contenu de la garantie, les modalités de sa mise en oeuvre, son prix, sa durée, son étendue territoriale ainsi que le nom et l'adresse du garant…. »

Quoi qu’il en soit cette petite innovation eut un effet inverse à celui attendu. Notamment cette proposition est à l’origine d’une campagne de boycott des activités de Danae, depuis février 2016, par un titre, au sens de la loi relative à la liberté d’association du 1er juillet 1901. Boycott des activités de Danae

La procédure Danae
Courant février 2016, l’adresse internet inadpro.com publiait de 12 à 15 commentaires désavantageux à propos des prestations de Danae. Des textes troublants, agressifs, présentés comme émanant de sa clientèle. Le titre, publiant cette adresse internet donnait son point de vue en ajoutant des critiques supplémentaires, sous la forme « nous ne recommandons pas Danae ». Une position partiale et partisane engagée. Danae en prenait connaissance, sans que l’on sache comment, et réagissait par l’envoi d’un droit de réponse, rédigé par son avocate le 1er mars 2016. Dans le délai de 3 jours du décret d’octobre 2007 « quelqu’un » non identifié, es qualité, informait l’avocate de Danae du refus de publier ce droit de réponse, au motif invoqué « de ne pas se laisser faire » par des intimidations.
L’intimidateur inadpro accusait l’intimidée Danae d’intimidation à rebours en inversant les rôles. Ni Danae, ni son avocate ne relevèrent ce jeu de bascule. Ils auraient du.
La procédure du droit de réponse, ayant échoué, principalement parce que Danae refusa d’aller au bout de la démarche, notamment en saisissant le juge pénal du refus de droit de réponse. Ce sont dans ces conditions que Danae essayait une nouvelle procédure, guère mieux maitrisée par son avocate, en délivrant une assignation en référé devant le Juge de Marseille afin de faire supprimer les libellés diffusés par l’adresse internet inadpro.com. Le défaut de cette assignation, mal établie, se résume au fait que des termes empruntés à la loi de la diffamation par voie de presse, figurent dans une citation, sans satisfaire aux conditions de l’article 53 du visa du parquet et de la précision des textes. Bref, Danae assignait selon une formule « allégée » en matière grasse. Etait-ce possible ? Oui à condition de maitriser un ou deux concepts juridiques pertinents, supplémentaires, afin d’agir sur le fondement de l’article 809 du code de procédure civile, relatif au pouvoir du juge des référés de faire cesser un trouble. En clair, Danae devait spécifier son trouble. Au regard de son assignation, Danae ignorait exactement l’atteinte dont elle était victime. Ce n’était pas de la diffamation, mais du boycott. Puisque les libellés publiés visaient à entraver son activité commerciale en dissuadant sa clientèle. Atteinte par une discrimination. A cet élément s’en ajoutait un autre, non maîtrisé par l’avocate de Danae. Celui du régime juridique des textes publiés par l’adresse internet inadpro.com. Nécessitant un détour par l’article 6 al 1 et 2 de la LCEN du 21 juin 2004. Danae disposait d’arguments pour faire cesser le trouble dont elle se plaignait, mais elle se montrait incapable, elle et son avocate, de les identifier. Arriva ce qui devait arriver. Danae était déboutée de ses demandes par une ordonnance datée 30 juin 2016.
Danae appelait de cette décision, pour se retrouver en définitive par un arrêt daté 29/11/2018, déboutée à nouveau. Au motif cette fois que la cour estimait son assignation en référé irrégulière par suite des libertés prises avec l’article 53 de la loi sur la diffamation par voie de presse.
L’essentiel du problème juridique se trouve ailleurs que dans l’argument évoqué par la cour d’appel. En effet, Danae pensait que le fondement de la responsabilité civile française de droit commun de l’article 1240 civil, l’autorisait à agir en référé. La réponse est positive, à la condition d’ajouter à ce texte un supplément, tel la discrimination, ou le statut juridique des textes discriminateurs. Faute de l’avoir fait Danae se retrouvait éjectée, condamnée à payer 3000 euros à son intimidateur.
La loi est suffisamment claire pour agir, à la condition d’analyser l’atteinte dont on se plaint. Cette analyse s’avère déterminante. L’ebook « Comment l’inad trompa Danae» donne les moyens aux avocats, ainsi qu’aux prestataires d’identifier les atteintes dont ils peuvent se plaindre dans ce genre de situation assez ancienne. En effet, l’inad inaugurait la pratique du boycott au milieu des années 1995, en s’attaquant aux sociétés Yann et Anne Destein. Puis ensuite à d’autres prestataires tels que les Sociétés Vanessor et Cristal Voyance. Des procédures dont les développements allèrent jusqu’en cours de cassation en 2003. Quel est le motif exact de ces voies procédurières ? Il apparaît que cette guerre vise un but existentiel. En effet, l’inad ainsi que le révélait le ministre de l’éducation n’est pas un institut au sens légal du terme. En procédant par voie de justice l’inad tente de valider par des décisions judiciaires, ce qui lui manque faute d’accomplir ses déclarations légales afin de détenir la qualité d’institut institutionnel. Les procédures sont des prétextes d’existence, afin de cacher son impuissance légale.
Lisez « comment l’inad trompa Danae » pour comprendre les enjeux et apprendre comment y mettre un terme depuis 24 ans que ce jeu pervers existe.

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mardi 5 février 2019

NON REMBOURSEMENT D’UN ÉCHEC DE RETOUR D’AFFECTION


NON REMBOURSEMENT D’UN ÉCHEC DE RETOUR D’AFFECTION
quelle est la nature exacte de la prestation de Retour d'Affection?



Le texte de l’arrêt de la Cour d’Appel de Toulouse, daté 03 mars 2009 est à connaître, à propos de la demande de remboursement d’un client, adressée à un divinateur, à propos d’un échec de retour d’affection. Le client était débouté par la cour d’appel, au civil, suite à une lecture relative à la notion d’imprudence du consommateur. Mais il ya a plus encore à tirer de cette décision !

Rappel des faits et des procédures
A la suite d’une rupture affective, survenue en 2000, un consommateur que l’on nommera Monsieur B, souffrant selon attestation de son médecin d’un syndrome anxio dépressif, s’adressait à un divinateur, faisant de la publicité dans des journaux gratuits, afin de « faire revenir » la partenaire qui l’avait quitté. Situation classique.

Les textes des publicités étaient les suivants
« grand médium célèbre aux dons surnaturels, spécialiste des problèmes d’amour, travail rapide et efficace » Bonjour 25/04/2000

« Paiement après résultat, 100% de réussite, retour immédiat de l’être aimé qui vous est cher » Bonjour 26/02/2001

Pendant 2 années, du 10 mai 2000 au 13 février 2001, Monsieur B réglait au divinateur la somme de 11 662 euros en chèques dont l’encaissement non contesté est établi.

La non réalisation du retour de l’être aimé amenait en 2007 Monsieur B à réclamer le remboursement des sommes versées au divinateur, en saisissant le Tgi de Toulouse. Lequel tribunal déboutait Monsieur B, par décision datée 18/04/2007, ainsi que le divinateur d’une demande d’article 700 contre Monsieur B. Monsieur B appelait de cette décision devant la Cour d’Appel de Toulouse le 9 novembre 2007.

Motifs de l’appel
Monsieur B demandait à la Cour de prononcer la nullité de la convention de retour d’affection pour erreur sur les qualités substantielles (quezako ?) et condamner le divinateur à restituer la somme encaissée, plus 4000 € de dommages intérêts

Constater l’inexécution de l’engagement du divinateur en le condamnant à payer la somme de 20.236€ de dommages et intérêts, ainsi que 2 500€ d’article 700.

Monsieur B exposait encore que les textes des annonces publicitaires du divinateur induisaient en erreur sur son efficacité (intéressante initiative mal exploitée), ce qui annulerait la convention de retour d’affection (cul de sac).

Qu’a supposé la convention de retour d’affection valablement conclue (incertitude de l’avocat sur les demandes à formuler), le divinateur se serait engagé à une obligation de résultat inexécutée. (A ce stade ça dérape car la distinction civile moyens/résultats ne joue pas sur le retour d’affection le divinateur n’ayant pas à fournir un  partenaire de remplacement, ni non plus assurer un retour effectif par l’absence d’une obligation de conformité (l’être humain n’est pas un objet). 

Enfin que le paiement excessif, sans résultat, constitue un enrichissement sans cause. Le divinateur fournit une prestation elle doit être payée. Seule l’absence de prestation, le retour de la fugueuse aimée, autorise le remboursement (l’avocat pédale ici dans la semoule).

Le divinateur concluait à la confirmation de la décision du tgi de Toulouse, assortie d’une demande d’article 700 de 2000 euros. En soutenant l’absence de vice de consentement, absence de préjudice, et absence de preuve de résultat non atteint.

Décision de la Cour de Toulouse
Pour débouter Monsieur B, de ses demandes, la Cour de Toulouse se livrait à un examen minutieux des éléments de l’affaire.
1-      Tout d’abord en vérifiant le détail des règlements financiers. Afin de constater que du 10 mai 2000 au 13 février 2001 la somme exacte de 11 662 euros avait été encaissée, sans contestation possible par le divinateur.
2-      Le contrat ne s’était pas conclu au sens des articles L.122-8 et L.122-9 anciens du code la consommation, relatif à l’abus de faiblesse classifiés actuellement L.121-8 et L.121-9.
3-      Suivant attestation de tiers le retour affectif ne s’est pas réalisé. L’oiseau s’est envolé sans retour.
4-      La convention souscrite relève de la pratique divinatoire, sous la forme d’un contrat de droit commun entre un consommateur et un voyant, contracté de bonne foi, selon un choix éclairé (notion qui sera ensuite définie) obligeant le divinateur à respecter ses engagements. La cour observait l’absence de promesse contractuelle entre les parties au regard des publicités produites. Bref, le client se serait mépris. La relecture des textes induit l’impression que le client contracte en fonction de sa croyance personnelle, et de ses convictions profondes, dans des pouvoirs quels qu’ils soient. Une sorte d’effet hypnotique de type effet de halo, ou encore d’auto persuasion du consommateur. L’arrêt ne dit rien sur le caractère suggestif de ces annonces, notamment l’incitation, ou la manipulation auto suggestive des textes.

Sur les griefs de nullité la Cour retenait :
-          l’absence d’erreur comme vice de consentement de l’inexpérience ou de la crédulité de Monsieur B, en état de ses capacités civiles, au sens de personne non administrée par une tutelle ou une curatelle. Bref il était en possession de tous ses moyens. Il avait toute sa tête –mais c’est encore insuffisant-. La cour relevait aussi que Monsieur B contractait en pleine connaissance avec un divinateur, sans pouvoir se méprendre sur la croyance erronée dans des pouvoirs supposés. Sur ce point la Cour, décidément sans cœur, tient pour négligeable la souffrance psychologique, et affective, causée par l’abandon et le délaissement, suite au départ du partenaire et les conduites irrationnelles suscitées par la solitude et le rejet. La cour écrivait que «la croyance magique heurte le sens commun».  Notion du consommateur moyen rationnel ayant ses sentiments sous contrôle permanent (la police du cœur sans tenir compte de l’observation de Pascal selon laquelle le cœur a ses raisons que la raison ignore). La jurisprudence des conduites aberrantes contredit cette hypothèse conventionnelle des comportements totalement maitrisés. Le juge ne pouvait non plus prendre en compte l’élément de l’influence injustifiée du texte des publicités du divinateur suite à une faute imputable à l’avocat de Monsieur B.

-          La cour ne retenait aucun dol susceptible d’être reproché au divinateur en ce que Monsieur B était l’auteur de la prise de contact avec le divinateur. Argument de fait plutôt succinct que celui de l’absence de mise en scène trompeuse imputable au divinateur. Lequel est tout de même un influenceur par la diffusion de textes publicitaires dans lesquels il se présente en qualité de spécialiste prestataire de ce genre de prestation. La Cour se référait à la notion d’imprudence de Monsieur B, pouvant se déduire de l’article L.121-1 du code de la consommation du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif, en rappelant « que les proclamations de pouvoirs surnaturels du divinateur doivent être considérés avec circonspection ». Insuffisant. A cet effet, il convient de rappeler les affirmations excessives de David MOCQ, selon lesquelles « il voit par téléphone » sous entendu sa paire de lunette est un combiné téléphonique. Fonction périscopique du présage par un moyen matériel télécom évolué. Ou encore Estelle des verts pâturages affirmant  être «magnétiseuse guérisseuse ». Revendication du statut de thaumaturge prophète pour justifier son exercice illégal de la médecine au sens de l’article 4161-1 du code de la santé publique. Ou encore la FDAF et sa prestation dite de relation d’aide exclusivement réservée aux pratiques infirmières des articles R4311-2 , R.4311-5, R4311-6 et R4311-7 du même code csp réservés aux formations IFSI. Lorsqu’un tiers dénonce ces calembredaines, il est aussitôt exposé à la vindicte des poursuites en diffamation par voie de citation directe au Tribunal correctionnel par des divinateurs en rut. Il serait préférable, qu’en pareille situation, les magistrats rejettent les assignations, sans les examiner, au motif de la nécessaire information du consommateur de l’article L.121-1 relative aux pratiques déloyales et commerciales trompeuses. Tel est le prix à acquitter pour assurer l’information normalement raisonnable attentive, et avisée, à l’égard des services de la divination.

-          La cour, ayant ainsi établi l’imprudence –relative- de Monsieur B, s’intéressait ensuite à la notion de quasi contrat invoquée par lui pour ses paiements. Selon lesquels il existait un enrichissement indu nécessitant le remboursement des sommes encaissées par le divinateur. La répétition. Pour débouter Monsieur B de cette demande la cour exposait que les règlements étaient causés par la convention de retour d’affection non discutable, en conséquence l’enrichissement sans cause perdait de sa pertinence. Pas convaincant du tout car une importante notion de fait échappe au constat du juge.

Suite à cette analyse la Cour confirmait la décision du Tgi de Toulouse en toutes ses dispositions. L’équité faisait obstacle à la demande en article 700 du divinateur contre Monsieur B.

La notion des qualités substantielles se retrouve dans le code de la consommation au 1° de l’article L.111-1 sous la dénomination des « caractéristiques essentielles». Non traitées ici. Le divinateur a l’obligation d’informer le consommateur des caractéristiques essentielles de sa prestation pour éclairer son consentement. Ce qui signifie que le débat de la Cour d’Appel de Toulouse, de mars 2009 reste totalement ouvert depuis déjà 2004. L’avocat de Monsieur B faisait mal son travail. Il le savait, et Monsieur B avait la sensation d’avoir été « compris », alors qu’il ne l’était pas. C’est le problème courant dans ce genre de situation de type « je t’aime moi non plus ». La question se repose à nouveau : avez-vous 5000€ à perdre? Monsieur B en avait au moins 2000 pour appeler à Toulouse. Une leçon à retenir, inutile de procéder pour obtenir le remboursement d’un retour d’affection sans résultat. L’échec de Monsieur B n’est pas en cause. Au final, seul compte l’exécution de la décision obtenue, se faire payer pour récupérer son argent. Le divinateur, qui vous propose une prestation de retour d’affection, ne dispose pas en général des moyens de rembourser les sommes encaissées. C’est un fait régulièrement observé dans les espèces similaires. Depuis le 18 mars 2014, Monsieur Gérard Labarrère attend que Mme Christina honore le paiement des sommes pour lesquelles elle était condamnée en justice. En 2019 il a 70 ans. Doit-il attendre d’être centenaire ? Et la prescription de cette dette pour pleurer sur son malheur  toutes les larmes de son corps?

Subsidiairement, il y a eu un bref échange sur la notion civile obligation de moyen-obligation de résultat. Théorie éloignée de la prestation de retour d’affection. En effet, le contrat conclu relève du droit de la consommation, non du droit civil pur. En droit de la consommation le prestataire est tenu de livrer. Bien entendu son engagement n’est pas de fournir une ou un partenaire de remplacement au client solitaire. Raison pour laquelle il convient de définir ce qu’est exactement un contrat de retour d’affection. Donnons un premier élément de réponse développé dans un livre à paraître bientôt. Le retour d’affection correspond au contrat d’exploitation du malheur affectif d’autrui. C’est une infraction commune des pratiques divinatoires sanctionnée par 2 ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende.

A paraitre

CA Toulouse, 03-03-2009, n° 07/05522

Sybille de Panzoust à la Devinière


Fédération Américaine des Voyants et Médiums Certifiés®™
Organisme de bienfaisance déclaré incorporation le 23/12/2016 à New York C397197 California New York
L’AFCPM FAVMC diffuse gratuitement l’information sur les activités des divinateurs astrologues-voyants afin que le consommateur soit normalement informé et raisonnablement attentif et avisé vis-à-vis d’un bien ou d’un service.

The purposes to be pursued in this state are:
Helping, by free advices of counter intelligence, psychics, mediums, and astrologers victims and others victims of various forms of mental frauds. Using for that any kind of communication system. Help for people who needed The Shadow Walking.
Enregistrement inpi N°16 4 609 207 21/10/2016 CEO claude Thebault Plento 26-6 Kaunas 45400 Lituanie
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L’AFCPM informe gratuitement les victimes des voyants, des médiums et des astrologues, ni frais de dossier, ni cotisation d’adhésion, ni honoraires, ni dépens, ni demande de dons, ni quête


 modalités de traitement des réclamations et de médiation des art L et R.111-1 consommation

Modalités de traitement des réclamations
En application de l'obligation légale prévue au 2° de l'article R.111-1 et 6° de L.111-1 consommation (recours au médiateur) vous pouvez réclamer contre un texte publié à cette adresse internet en faisant usage du droit de réponse prévu par le décret du 24 octobre 2007 au conditions suivantes :
Décret n° 2007-1527 du 24 octobre 2007 relatif au droit de réponse applicable aux services de communication au public en ligne et pris pour l’application du IV de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique

Article 1
La demande d’exercice du droit de réponse mentionné au IV de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen garantissant l’identité du demandeur et apportant la preuve de la réception de la demande.
La procédure prévue par le présent décret ne peut être engagée lorsque les utilisateurs sont en mesure, du fait de la nature du service de communication au public en ligne, de formuler directement les observations qu’appelle de leur part un message qui les met en cause.
Article 2
La demande indique les références du message, ses conditions d’accès sur le service de communication au public en ligne et, s’il est mentionné, le nom de son auteur. Elle précise s’il s’agit d’un écrit, de sons ou d’images. Elle contient la mention des passages contestés et la teneur de la réponse sollicitée.
Article 3
La réponse sollicitée prend la forme d’un écrit quelle que soit la nature du message auquel elle se rapporte. Elle est limitée à la longueur du message qui l’a provoquée ou, lorsque celui-ci ne se présente pas sous une forme alphanumérique, à celle de sa transcription sous forme d’un texte. La réponse ne peut pas être supérieure à 200 lignes.
Article 4
La réponse est mise à la disposition du public par le directeur de publication dans des conditions similaires à celles du message en cause et présentée comme résultant de l’exercice du droit de réponse. Elle est soit publiée à la suite du message en cause, soit accessible à partir de celui-ci. Lorsque le message n’est plus mis à la disposition du public, la réponse est accompagnée d’une référence à celui-ci et d’un rappel de la date et de la durée de sa mise à disposition du public.
La réponse demeure accessible durant la même période que celle pendant laquelle l’article ou le message qui la fonde est mis à disposition du public par l’éditeur de service de communication au public en ligne. La durée pendant laquelle la réponse est accessible ne peut être inférieure à un jour.
Lorsque le message est mis à la disposition du public par le biais d’un courrier électronique périodique non quotidien, le directeur de la publication est tenu d’insérer la réponse dans la parution qui suit la réception de la demande.
Le directeur de publication fait connaître au demandeur la suite qu’il entend donner à sa demande dans le délai prévu au troisième alinéa du paragraphe IV de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée ainsi que, le cas échéant, les modalités selon lesquelles il y est donné suite.
Article 5
La personne qui adresse une demande d’exercice de droit de réponse peut préciser que sa demande deviendra sans objet si le directeur de publication accepte de supprimer ou de rectifier tout ou partie du message à l’origine de l’exercice de ce droit. La demande précise alors les passages du message dont la suppression est sollicitée ou la teneur de la rectification envisagée. Le directeur n’est pas tenu d’insérer la réponse s’il procède à la suppression ou à la rectification sollicitée dans un délai de trois jours à compter de la réception de la demande.
Article 6
Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour la personne mentionnée au 2 du I de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée de ne pas avoir transmis dans un délai de vingt-quatre heures la demande de droit de réponse conformément aux éléments d’identification personnelle que cette personne détient en vertu du III du même article.
Article 7
Les dispositions du présent décret s’appliquent à Mayotte, aux îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Article 8
La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, la garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre de la culture et de la communication sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 octobre 2007.

Votre réponse éventuelle, argumentée, avec ou sans pièce jointe comme élément de preuve sera publiée sous le texte initial avec la mention "droit de réponse" selon la forme prévue au décret. Les textes de propagande, de publicité ou de promotion d'activité seront refusés. Dans tous les cas, sans que vous puissiez vous y opposer, un commentaire suivra l'article expliquant le motif d'acceptation, ou de refus, de la demande de réponse formulée.

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EFFET DU HASARD SUR L’ORACLE La question restait en suspend : la connaissance de l’oracle modifie-t-elle le hasard A ce jour au...