LIMITE DE LA VICARIANCE DANS LA
DIVINATION
Le consommateur s’adapte à
l’offre du prestataire en fonction d’un mécanisme mis au jour par un
neurophysiologiste Français. Cette faculté dite de substitution, ou vicariance,
se heurte aussi à une limite de nommage.
LA VICARIANCE
L’auteur de cette
expression se nomme Alain Berthoz, neurophysiologiste, professeur honoraire au
Collège de France. Il désigne par l’usage de ce mot, depuis 2012, la capacité
du cerveau à remplacer une fonction par une autre. Pour essayer de parvenir au
même résultat. Dans la divination cela correspond à la faculté de substitution
du client, du moins ses attentes, pour obtenir la prestation qu’il désire. On
peut traduire cela par la rencontre dans une espèce datée de 2017, de
l’expression de dépit d’une avocate, ayant conclu en 1 trimestre 12 contrats
audiotel successifs avec Cosmospace, sans obtenir le résultat escompté ainsi
défini « qu'elle
pensait faire appel à des professionnels en art divinatoire capables de
prévenir l'avenir, ce qui n'était pas le cas ».L’attente
exacte de cette cliente reste inexprimée, dans les deux décisions se rapportant
à cette affaire. Notamment on ignore tout de la nature de l’avenir recherché.
La vicariance indique seulement la, ou les tentatives, d’une cliente lambda
d’obtenir une prestation non disponible. S’expliquant ainsi : une
plateforme indique mette en relation le public avec des professionnels de la
lecture de l’avenir. Lorsque la communication s’établit, la cliente se retrouve
dans un système audiotel quasi automatique, dans lequel elle se retrouve
piégée, en se débattant, pour en sortir, sans obtenir finalement la
consultation attendue. Ce qui explique l’obsession de 12 tentatives avortées en
3 mois. Le client s’adapte, pas la machine. Y compris si au bout du parcours un
contact existe, quand même, avec une personne physique dépourvue de la capacité
de présager quoi que ce soit.
Le livre intitulé « la vicariance »
décrit avec, beaucoup d’exaltations, des facultés théoriques, dont on retrouve
les traces déçues dans plusieurs arrêts de justice. Les clients essayèrent de
s’adapter, inutilement, en remplaçant une attente par une autre.
Limite
Les prestataires demandent des efforts au
consommateur, afin de se placer au niveau du contenu de leurs prestations. Cela
se traduit, à peu près, par le type d’échange suivant « lisez ce qui se
fait, consultez les références, informez-vous ». Le prestataire estime
fournir un service, en rapport avec les « standards » habituels, non
définis. Ce qui correspond à une politique de l’offre. Est-ce vrai ?
Les lectrices, et les lecteurs, des pages de
cette adresse internet en sont convaincus. La divination ça marche, y compris
si les jambes lui manquent. La divination est une cul de jatte. Plus de 500
espèces différentes indiquent, sur les 20 dernières années, que la divination
ne fonctionne pas. Prenons le cas simple et classique du retour d’affection.
Vous trouverez régulièrement des prestataires critiquant les propositions
habituelles relatives aux déclarations de 100% de réussite. Au retour dans les
8 jours. A l’amour durable autorechargeable, ainsi qu’à l’absence d’échecs des
spécialistes autoproclamés. Bien entendu en suivant les «conseils» prodigués.
La vicariance a pour effet d’amener le consommateur à se prêter au «jeu» en
suivant les étapes, les unes après les autres, notamment en payant pour obtenir
un résultat décevant. Bien entendu l’absence de résultat est entièrement de la
faute du client. Le divinateur ne se remet, jamais, en cause, c’est une règle
de base. Notamment la vicariance du consommateur l’amène à substituer une
fonction par une autre en croyant au bout du compte réussir quelque chose. Sans
tenir compte du contenu de la prestation. Qu’est-ce qu’un retour
d’affection ? Les définitions données assimilent cette prestation à celle
d’une pratique commerciale agressive. Car cette prestation fonctionne
essentiellement sous la forme d’un effet d’influence. Il ne suffit pas de se
prêter aux manœuvres suggérées de lavage, ou de prières conseillées à heure
fixe, le seul fait de proposer la prestation de retour d’affection, via une
publicité, constitue le premier élément de l’infraction. Car le retour
d’affection caractérise l’exploitation du malheur affectif d’autrui. Les
espèces consultées montrent que le divinateur ne prospecte pas la clientèle
pour placer des services de retour d’affection. Le consommateur prospecte le
prestataire. Le consommateur se place en position de demandeur actif. Le
consommateur réclame de l’aide, car il se trouve en situation de malheur
affectif. Il est abandonné subitement par l’amour qu’il veut retrouver à tout
prix afin de se rassurer d’une perte ressentie. Le consommateur demande du
secours, dans sa détresse.
Toutes les stratégies échafaudées, de rituels,
d’invocations, de sacrifices, de prières, de photos sous l’oreiller, se
heurtent à la même définition « exploitation du malheur amoureux »
sous quelque forme que ce soit. Lorsque l’on prend conscience de la réalité de
l’offre, pour ce qu’elle est dans toute sa dimension grotesque, la vicariance
ne fonctionne plus car sa dimension psychologique égale zéro. La vicariance a pour
limite le vérisme. Cela demande parfois du temps selon les individus, car
l’épreuve du réel vide les capacités cérébrales de substitution de la
vicariance. Bref, ce n’est pas payant le divinateur que la prise de conscience
s’établit. Car l’argent fonctionne comme un substitut. Lorsque l’on ne peut
plus substituer la réalité de l’exploitation de soi-même par autre chose, la
vicariance cesse ses effets. Apparaît alors la réalité de la prise de
conscience de l’exploitation de son malheur affectif par un effet d’influence
émanant d’autrui. Certainement est-ce pour cette raison que les décisions
judiciaires définissent les situations, en les énonçant pour ce qu’elles soient
connues. Nommer libère, en aidant à guérir, afin de sortir de son malheur.
Sybille
de Panzoust
LA
VICARIANCE Alain Berthoz Odile Jacob Sciences 23,90€ isbn 978-2-7381-3021-1
Fédération Américaine des Voyants et
Médiums Certifiés®™
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23/12/2016 à New York C397197 California New York
L’AFCPM
FAVMC diffuse gratuitement l’information sur les activités des divinateurs
astrologues-voyants afin que le consommateur soit normalement informé et
raisonnablement attentif et avisé vis-à-vis d’un bien ou d’un service.
The purposes to be pursued in
this state are:
Helping, by free advices of
counter intelligence, psychics, mediums, and astrologers victims and others
victims of various forms of mental frauds. Using for that any kind of
communication system. Help for people who needed The Shadow Walking.
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texte publié à cette adresse internet en faisant usage du droit de réponse
prévu par le décret du 24 octobre 2007 au conditions suivantes :
Décret
n° 2007-1527 du 24 octobre 2007 relatif au droit de réponse applicable aux
services de communication au public en ligne et pris pour l’application du IV
de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans
l’économie numérique
Article 1
La demande
d’exercice du droit de réponse mentionné au IV de l’article 6 de la loi du 21
juin 2004 susvisée est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de
réception ou par tout
autre moyen garantissant l’identité du demandeur et apportant la preuve de la
réception de la demande.
La procédure
prévue par le présent décret ne peut être engagée lorsque les utilisateurs sont
en mesure, du fait de la nature du service de communication au public en ligne,
de formuler directement les observations qu’appelle de leur part un message qui
les met en cause.
Article
2
La demande
indique les références du message, ses conditions d’accès sur le service de
communication au public en ligne et, s’il est mentionné, le nom de son auteur.
Elle précise s’il s’agit d’un écrit, de sons ou d’images. Elle contient la
mention des passages contestés et la teneur de la réponse sollicitée.
Article
3
La réponse sollicitée prend la forme d’un
écrit quelle que soit la nature du message auquel elle se rapporte. Elle est limitée à la longueur du
message qui l’a provoquée ou, lorsque celui-ci ne se présente pas sous une forme alphanumérique,
à celle de sa transcription sous forme d’un texte. La réponse ne peut pas être
supérieure à 200 lignes.
Article
4
La réponse
est mise à la disposition du public par le directeur de publication dans des
conditions similaires à celles du message en cause et présentée comme résultant
de l’exercice du droit de réponse. Elle est soit publiée à la suite du message
en cause, soit accessible à partir de celui-ci. Lorsque le message n’est plus
mis à la disposition du public, la réponse est accompagnée d’une référence à
celui-ci et d’un rappel de la date et de la durée de sa mise à disposition du
public.
La réponse
demeure accessible durant la même période que celle pendant laquelle l’article
ou le message qui la fonde est mis à disposition du public par l’éditeur de
service de communication au public en ligne. La durée pendant laquelle la
réponse est accessible ne peut être inférieure à un jour.
Lorsque le
message est mis à la disposition du public par le biais d’un courrier
électronique périodique non quotidien, le directeur de la publication est tenu
d’insérer la réponse dans la parution qui suit la réception de la demande.
Le directeur
de publication fait connaître au demandeur la suite qu’il entend donner à sa
demande dans le délai prévu au troisième alinéa du paragraphe IV de l’article 6
de la loi du 21 juin 2004 susvisée ainsi que, le cas échéant, les modalités
selon lesquelles il y est donné suite.
Article
5
La personne
qui adresse une demande d’exercice de droit de réponse peut préciser que sa
demande deviendra sans objet si le directeur de publication accepte de
supprimer ou de rectifier tout ou partie du message à l’origine de l’exercice de
ce droit. La demande précise alors les passages du message dont la suppression
est sollicitée ou la teneur de la rectification envisagée. Le directeur n’est
pas tenu d’insérer la réponse s’il procède à la suppression ou à la
rectification sollicitée dans un délai de trois jours à compter de la réception de la demande.
Article
6
Est puni de
l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour la
personne mentionnée au 2 du I de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée
de ne pas avoir transmis dans un délai de vingt-quatre heures la demande de
droit de réponse conformément aux éléments d’identification personnelle que
cette personne détient en vertu du III du même article.
Article
7
Les
dispositions du présent décret s’appliquent à Mayotte, aux îles Wallis et
Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Article
8
La ministre
de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, la garde des
sceaux, ministre de la justice, et la ministre de la culture et de la communication
sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent décret,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à
Paris, le 24 octobre 2007.
Votre
réponse éventuelle, argumentée, avec ou sans pièce jointe comme élément de
preuve sera publiée sous le texte initial avec la mention "droit de
réponse" selon la forme prévue au décret. Les textes de propagande, de
publicité ou de promotion d'activité seront refusés. Dans tous les cas, sans
que vous puissiez vous y opposer, un commentaire suivra l'article expliquant le
motif d'acceptation, ou de refus, de la demande de réponse formulée.
Soyez attentif au fait que votre demande
ne porte atteinte à la liberté d’appréciation, et d’expression de l’auteur du
texte, notamment au regard des références citées.
Vous
pouvez ensuite saisir pour une médiation le médiateur du livre et de la culture
à l'adresse suivante si votre demande reçoit une réponse négative argumentée,
dans l’éventualité où cette médiation entre dans sa compétence pour la
recherche d’une conciliation (prix du livre, et activité éditoriale):
www.mediateurdulivre.fr
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