mardi 5 février 2019

NON REMBOURSEMENT D’UN ÉCHEC DE RETOUR D’AFFECTION


NON REMBOURSEMENT D’UN ÉCHEC DE RETOUR D’AFFECTION
quelle est la nature exacte de la prestation de Retour d'Affection?



Le texte de l’arrêt de la Cour d’Appel de Toulouse, daté 03 mars 2009 est à connaître, à propos de la demande de remboursement d’un client, adressée à un divinateur, à propos d’un échec de retour d’affection. Le client était débouté par la cour d’appel, au civil, suite à une lecture relative à la notion d’imprudence du consommateur. Mais il ya a plus encore à tirer de cette décision !

Rappel des faits et des procédures
A la suite d’une rupture affective, survenue en 2000, un consommateur que l’on nommera Monsieur B, souffrant selon attestation de son médecin d’un syndrome anxio dépressif, s’adressait à un divinateur, faisant de la publicité dans des journaux gratuits, afin de « faire revenir » la partenaire qui l’avait quitté. Situation classique.

Les textes des publicités étaient les suivants
« grand médium célèbre aux dons surnaturels, spécialiste des problèmes d’amour, travail rapide et efficace » Bonjour 25/04/2000

« Paiement après résultat, 100% de réussite, retour immédiat de l’être aimé qui vous est cher » Bonjour 26/02/2001

Pendant 2 années, du 10 mai 2000 au 13 février 2001, Monsieur B réglait au divinateur la somme de 11 662 euros en chèques dont l’encaissement non contesté est établi.

La non réalisation du retour de l’être aimé amenait en 2007 Monsieur B à réclamer le remboursement des sommes versées au divinateur, en saisissant le Tgi de Toulouse. Lequel tribunal déboutait Monsieur B, par décision datée 18/04/2007, ainsi que le divinateur d’une demande d’article 700 contre Monsieur B. Monsieur B appelait de cette décision devant la Cour d’Appel de Toulouse le 9 novembre 2007.

Motifs de l’appel
Monsieur B demandait à la Cour de prononcer la nullité de la convention de retour d’affection pour erreur sur les qualités substantielles (quezako ?) et condamner le divinateur à restituer la somme encaissée, plus 4000 € de dommages intérêts

Constater l’inexécution de l’engagement du divinateur en le condamnant à payer la somme de 20.236€ de dommages et intérêts, ainsi que 2 500€ d’article 700.

Monsieur B exposait encore que les textes des annonces publicitaires du divinateur induisaient en erreur sur son efficacité (intéressante initiative mal exploitée), ce qui annulerait la convention de retour d’affection (cul de sac).

Qu’a supposé la convention de retour d’affection valablement conclue (incertitude de l’avocat sur les demandes à formuler), le divinateur se serait engagé à une obligation de résultat inexécutée. (A ce stade ça dérape car la distinction civile moyens/résultats ne joue pas sur le retour d’affection le divinateur n’ayant pas à fournir un  partenaire de remplacement, ni non plus assurer un retour effectif par l’absence d’une obligation de conformité (l’être humain n’est pas un objet). 

Enfin que le paiement excessif, sans résultat, constitue un enrichissement sans cause. Le divinateur fournit une prestation elle doit être payée. Seule l’absence de prestation, le retour de la fugueuse aimée, autorise le remboursement (l’avocat pédale ici dans la semoule).

Le divinateur concluait à la confirmation de la décision du tgi de Toulouse, assortie d’une demande d’article 700 de 2000 euros. En soutenant l’absence de vice de consentement, absence de préjudice, et absence de preuve de résultat non atteint.

Décision de la Cour de Toulouse
Pour débouter Monsieur B, de ses demandes, la Cour de Toulouse se livrait à un examen minutieux des éléments de l’affaire.
1-      Tout d’abord en vérifiant le détail des règlements financiers. Afin de constater que du 10 mai 2000 au 13 février 2001 la somme exacte de 11 662 euros avait été encaissée, sans contestation possible par le divinateur.
2-      Le contrat ne s’était pas conclu au sens des articles L.122-8 et L.122-9 anciens du code la consommation, relatif à l’abus de faiblesse classifiés actuellement L.121-8 et L.121-9.
3-      Suivant attestation de tiers le retour affectif ne s’est pas réalisé. L’oiseau s’est envolé sans retour.
4-      La convention souscrite relève de la pratique divinatoire, sous la forme d’un contrat de droit commun entre un consommateur et un voyant, contracté de bonne foi, selon un choix éclairé (notion qui sera ensuite définie) obligeant le divinateur à respecter ses engagements. La cour observait l’absence de promesse contractuelle entre les parties au regard des publicités produites. Bref, le client se serait mépris. La relecture des textes induit l’impression que le client contracte en fonction de sa croyance personnelle, et de ses convictions profondes, dans des pouvoirs quels qu’ils soient. Une sorte d’effet hypnotique de type effet de halo, ou encore d’auto persuasion du consommateur. L’arrêt ne dit rien sur le caractère suggestif de ces annonces, notamment l’incitation, ou la manipulation auto suggestive des textes.

Sur les griefs de nullité la Cour retenait :
-          l’absence d’erreur comme vice de consentement de l’inexpérience ou de la crédulité de Monsieur B, en état de ses capacités civiles, au sens de personne non administrée par une tutelle ou une curatelle. Bref il était en possession de tous ses moyens. Il avait toute sa tête –mais c’est encore insuffisant-. La cour relevait aussi que Monsieur B contractait en pleine connaissance avec un divinateur, sans pouvoir se méprendre sur la croyance erronée dans des pouvoirs supposés. Sur ce point la Cour, décidément sans cœur, tient pour négligeable la souffrance psychologique, et affective, causée par l’abandon et le délaissement, suite au départ du partenaire et les conduites irrationnelles suscitées par la solitude et le rejet. La cour écrivait que «la croyance magique heurte le sens commun».  Notion du consommateur moyen rationnel ayant ses sentiments sous contrôle permanent (la police du cœur sans tenir compte de l’observation de Pascal selon laquelle le cœur a ses raisons que la raison ignore). La jurisprudence des conduites aberrantes contredit cette hypothèse conventionnelle des comportements totalement maitrisés. Le juge ne pouvait non plus prendre en compte l’élément de l’influence injustifiée du texte des publicités du divinateur suite à une faute imputable à l’avocat de Monsieur B.

-          La cour ne retenait aucun dol susceptible d’être reproché au divinateur en ce que Monsieur B était l’auteur de la prise de contact avec le divinateur. Argument de fait plutôt succinct que celui de l’absence de mise en scène trompeuse imputable au divinateur. Lequel est tout de même un influenceur par la diffusion de textes publicitaires dans lesquels il se présente en qualité de spécialiste prestataire de ce genre de prestation. La Cour se référait à la notion d’imprudence de Monsieur B, pouvant se déduire de l’article L.121-1 du code de la consommation du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif, en rappelant « que les proclamations de pouvoirs surnaturels du divinateur doivent être considérés avec circonspection ». Insuffisant. A cet effet, il convient de rappeler les affirmations excessives de David MOCQ, selon lesquelles « il voit par téléphone » sous entendu sa paire de lunette est un combiné téléphonique. Fonction périscopique du présage par un moyen matériel télécom évolué. Ou encore Estelle des verts pâturages affirmant  être «magnétiseuse guérisseuse ». Revendication du statut de thaumaturge prophète pour justifier son exercice illégal de la médecine au sens de l’article 4161-1 du code de la santé publique. Ou encore la FDAF et sa prestation dite de relation d’aide exclusivement réservée aux pratiques infirmières des articles R4311-2 , R.4311-5, R4311-6 et R4311-7 du même code csp réservés aux formations IFSI. Lorsqu’un tiers dénonce ces calembredaines, il est aussitôt exposé à la vindicte des poursuites en diffamation par voie de citation directe au Tribunal correctionnel par des divinateurs en rut. Il serait préférable, qu’en pareille situation, les magistrats rejettent les assignations, sans les examiner, au motif de la nécessaire information du consommateur de l’article L.121-1 relative aux pratiques déloyales et commerciales trompeuses. Tel est le prix à acquitter pour assurer l’information normalement raisonnable attentive, et avisée, à l’égard des services de la divination.

-          La cour, ayant ainsi établi l’imprudence –relative- de Monsieur B, s’intéressait ensuite à la notion de quasi contrat invoquée par lui pour ses paiements. Selon lesquels il existait un enrichissement indu nécessitant le remboursement des sommes encaissées par le divinateur. La répétition. Pour débouter Monsieur B de cette demande la cour exposait que les règlements étaient causés par la convention de retour d’affection non discutable, en conséquence l’enrichissement sans cause perdait de sa pertinence. Pas convaincant du tout car une importante notion de fait échappe au constat du juge.

Suite à cette analyse la Cour confirmait la décision du Tgi de Toulouse en toutes ses dispositions. L’équité faisait obstacle à la demande en article 700 du divinateur contre Monsieur B.

La notion des qualités substantielles se retrouve dans le code de la consommation au 1° de l’article L.111-1 sous la dénomination des « caractéristiques essentielles». Non traitées ici. Le divinateur a l’obligation d’informer le consommateur des caractéristiques essentielles de sa prestation pour éclairer son consentement. Ce qui signifie que le débat de la Cour d’Appel de Toulouse, de mars 2009 reste totalement ouvert depuis déjà 2004. L’avocat de Monsieur B faisait mal son travail. Il le savait, et Monsieur B avait la sensation d’avoir été « compris », alors qu’il ne l’était pas. C’est le problème courant dans ce genre de situation de type « je t’aime moi non plus ». La question se repose à nouveau : avez-vous 5000€ à perdre? Monsieur B en avait au moins 2000 pour appeler à Toulouse. Une leçon à retenir, inutile de procéder pour obtenir le remboursement d’un retour d’affection sans résultat. L’échec de Monsieur B n’est pas en cause. Au final, seul compte l’exécution de la décision obtenue, se faire payer pour récupérer son argent. Le divinateur, qui vous propose une prestation de retour d’affection, ne dispose pas en général des moyens de rembourser les sommes encaissées. C’est un fait régulièrement observé dans les espèces similaires. Depuis le 18 mars 2014, Monsieur Gérard Labarrère attend que Mme Christina honore le paiement des sommes pour lesquelles elle était condamnée en justice. En 2019 il a 70 ans. Doit-il attendre d’être centenaire ? Et la prescription de cette dette pour pleurer sur son malheur  toutes les larmes de son corps?

Subsidiairement, il y a eu un bref échange sur la notion civile obligation de moyen-obligation de résultat. Théorie éloignée de la prestation de retour d’affection. En effet, le contrat conclu relève du droit de la consommation, non du droit civil pur. En droit de la consommation le prestataire est tenu de livrer. Bien entendu son engagement n’est pas de fournir une ou un partenaire de remplacement au client solitaire. Raison pour laquelle il convient de définir ce qu’est exactement un contrat de retour d’affection. Donnons un premier élément de réponse développé dans un livre à paraître bientôt. Le retour d’affection correspond au contrat d’exploitation du malheur affectif d’autrui. C’est une infraction commune des pratiques divinatoires sanctionnée par 2 ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende.

A paraitre

CA Toulouse, 03-03-2009, n° 07/05522

Sybille de Panzoust à la Devinière


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 modalités de traitement des réclamations et de médiation des art L et R.111-1 consommation

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La procédure prévue par le présent décret ne peut être engagée lorsque les utilisateurs sont en mesure, du fait de la nature du service de communication au public en ligne, de formuler directement les observations qu’appelle de leur part un message qui les met en cause.
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La réponse demeure accessible durant la même période que celle pendant laquelle l’article ou le message qui la fonde est mis à disposition du public par l’éditeur de service de communication au public en ligne. La durée pendant laquelle la réponse est accessible ne peut être inférieure à un jour.
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Le directeur de publication fait connaître au demandeur la suite qu’il entend donner à sa demande dans le délai prévu au troisième alinéa du paragraphe IV de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée ainsi que, le cas échéant, les modalités selon lesquelles il y est donné suite.
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Article 6
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Article 7
Les dispositions du présent décret s’appliquent à Mayotte, aux îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Article 8
La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, la garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre de la culture et de la communication sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 octobre 2007.

Votre réponse éventuelle, argumentée, avec ou sans pièce jointe comme élément de preuve sera publiée sous le texte initial avec la mention "droit de réponse" selon la forme prévue au décret. Les textes de propagande, de publicité ou de promotion d'activité seront refusés. Dans tous les cas, sans que vous puissiez vous y opposer, un commentaire suivra l'article expliquant le motif d'acceptation, ou de refus, de la demande de réponse formulée.

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Vous pouvez ensuite saisir pour une médiation le médiateur du livre et de la culture à l'adresse suivante si votre demande reçoit une réponse négative argumentée, dans l’éventualité où cette médiation entre dans sa compétence pour la recherche d’une conciliation (prix du livre, et activité éditoriale):
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