NON REMBOURSEMENT D’UN ÉCHEC DE
RETOUR D’AFFECTION
quelle est la nature exacte de la prestation de Retour d'Affection? |
Le texte de l’arrêt de la Cour d’Appel de
Toulouse, daté 03 mars 2009 est à connaître, à propos de la demande de
remboursement d’un client, adressée à un divinateur, à propos d’un échec de
retour d’affection. Le client était débouté par la cour d’appel, au civil,
suite à une lecture relative à la notion d’imprudence du consommateur. Mais il
ya a plus encore à tirer de cette décision !
Rappel des faits et
des procédures
A la suite d’une rupture affective, survenue en 2000, un
consommateur que l’on nommera Monsieur B, souffrant selon attestation de son
médecin d’un syndrome anxio dépressif, s’adressait à un divinateur, faisant de
la publicité dans des journaux gratuits, afin de « faire revenir » la
partenaire qui l’avait quitté. Situation classique.
Les textes des publicités étaient les suivants
« grand médium
célèbre aux dons surnaturels, spécialiste des problèmes d’amour, travail rapide
et efficace » Bonjour 25/04/2000
« Paiement après
résultat, 100% de réussite, retour immédiat de l’être aimé qui vous est cher »
Bonjour 26/02/2001
Pendant 2 années, du 10 mai 2000 au 13 février 2001,
Monsieur B réglait au divinateur la somme de 11 662 euros en chèques dont
l’encaissement non contesté est établi.
La non réalisation du retour de l’être aimé amenait en 2007
Monsieur B à réclamer le remboursement des sommes versées au divinateur, en
saisissant le Tgi de Toulouse. Lequel tribunal déboutait Monsieur B, par
décision datée 18/04/2007, ainsi que le divinateur d’une demande d’article 700
contre Monsieur B. Monsieur B appelait de cette décision devant la Cour d’Appel
de Toulouse le 9 novembre 2007.
Motifs de l’appel
Monsieur B demandait à la Cour de prononcer la nullité de la
convention de retour d’affection pour erreur sur les qualités substantielles
(quezako ?) et condamner le divinateur à restituer la somme encaissée,
plus 4000 € de dommages intérêts
Constater l’inexécution de l’engagement du divinateur en le
condamnant à payer la somme de 20.236€ de dommages et intérêts, ainsi que 2
500€ d’article 700.
Monsieur B exposait encore que les textes des annonces
publicitaires du divinateur induisaient en erreur sur son efficacité
(intéressante initiative mal exploitée), ce qui annulerait la convention de
retour d’affection (cul de sac).
Qu’a supposé la convention de retour d’affection valablement
conclue (incertitude de l’avocat sur les demandes à formuler), le divinateur se
serait engagé à une obligation de résultat inexécutée. (A ce stade ça dérape
car la distinction civile moyens/résultats ne joue pas sur le retour
d’affection le divinateur n’ayant pas à fournir un partenaire de remplacement, ni non plus
assurer un retour effectif par l’absence d’une obligation de conformité (l’être
humain n’est pas un objet).
Enfin que le paiement excessif, sans résultat, constitue un
enrichissement sans cause. Le divinateur fournit une prestation elle doit être
payée. Seule l’absence de prestation, le retour de la fugueuse aimée, autorise
le remboursement (l’avocat pédale ici dans la semoule).
Le divinateur concluait à la confirmation de la décision du
tgi de Toulouse, assortie d’une demande d’article 700 de 2000 euros. En
soutenant l’absence de vice de consentement, absence de préjudice, et absence
de preuve de résultat non atteint.
Décision de la Cour de
Toulouse
Pour débouter Monsieur B, de ses demandes, la Cour de
Toulouse se livrait à un examen minutieux des éléments de l’affaire.
1-
Tout
d’abord en vérifiant le détail des règlements financiers. Afin de constater que
du 10 mai 2000 au 13 février 2001 la somme exacte de 11 662 euros avait
été encaissée, sans contestation possible par le divinateur.
2-
Le
contrat ne s’était pas conclu au sens des articles L.122-8 et L.122-9 anciens
du code la consommation, relatif à l’abus de faiblesse classifiés actuellement
L.121-8 et L.121-9.
3-
Suivant
attestation de tiers le retour affectif ne s’est pas réalisé. L’oiseau s’est
envolé sans retour.
4-
La
convention souscrite relève de la pratique divinatoire, sous la forme d’un
contrat de droit commun entre un consommateur et un voyant, contracté de bonne
foi, selon un choix éclairé (notion qui sera ensuite définie) obligeant le
divinateur à respecter ses engagements. La cour observait l’absence de promesse
contractuelle entre les parties au regard des publicités produites. Bref, le
client se serait mépris. La relecture des textes induit l’impression que le
client contracte en fonction de sa croyance personnelle, et de ses convictions
profondes, dans des pouvoirs quels qu’ils soient. Une sorte d’effet hypnotique
de type effet de halo, ou encore d’auto persuasion du consommateur. L’arrêt ne
dit rien sur le caractère suggestif de ces annonces, notamment l’incitation, ou
la manipulation auto suggestive des textes.
Sur les griefs de nullité la Cour retenait :
-
l’absence
d’erreur comme vice de consentement de l’inexpérience ou de la crédulité de
Monsieur B, en état de ses capacités civiles, au sens de personne non
administrée par une tutelle ou une curatelle. Bref il était en possession de
tous ses moyens. Il avait toute sa tête –mais c’est encore insuffisant-. La
cour relevait aussi que Monsieur B contractait en pleine connaissance avec un
divinateur, sans pouvoir se méprendre sur la croyance erronée dans des pouvoirs
supposés. Sur ce point la Cour, décidément sans cœur, tient pour négligeable la
souffrance psychologique, et affective, causée par l’abandon et le délaissement,
suite au départ du partenaire et les conduites irrationnelles suscitées par la
solitude et le rejet. La cour écrivait que «la
croyance magique heurte le sens commun». Notion du consommateur moyen rationnel ayant
ses sentiments sous contrôle permanent (la police du cœur sans tenir compte de
l’observation de Pascal selon laquelle le cœur a ses raisons que la raison
ignore). La
jurisprudence des conduites aberrantes contredit cette hypothèse
conventionnelle des comportements totalement maitrisés. Le juge ne pouvait non
plus prendre en compte l’élément de l’influence injustifiée du texte des
publicités du divinateur suite à une faute imputable à l’avocat de Monsieur B.
-
La
cour ne retenait aucun dol susceptible d’être reproché au divinateur en ce que
Monsieur B était l’auteur de la prise de contact avec le divinateur. Argument
de fait plutôt succinct que celui de l’absence de mise en scène trompeuse
imputable au divinateur. Lequel est tout de même un influenceur par la
diffusion de textes publicitaires dans lesquels il se présente en qualité de
spécialiste prestataire de ce genre de prestation. La Cour se référait à la
notion d’imprudence de Monsieur B, pouvant se déduire de l’article L.121-1 du
code de la consommation du consommateur normalement informé et raisonnablement
attentif, en rappelant « que les proclamations de pouvoirs surnaturels du
divinateur doivent être considérés avec circonspection ». Insuffisant. A cet effet,
il convient de rappeler les affirmations excessives de David MOCQ, selon
lesquelles « il voit par téléphone » sous entendu sa paire de
lunette est un combiné téléphonique. Fonction périscopique du présage par un
moyen matériel télécom évolué. Ou encore Estelle des verts pâturages
affirmant être «magnétiseuse
guérisseuse ».
Revendication du statut de thaumaturge prophète pour justifier son exercice
illégal de la médecine au sens de l’article 4161-1 du code de la santé
publique. Ou encore la FDAF et sa prestation dite de relation d’aide
exclusivement réservée aux pratiques infirmières des articles R4311-2 ,
R.4311-5, R4311-6 et R4311-7 du même code csp réservés aux formations IFSI.
Lorsqu’un tiers dénonce ces calembredaines, il est aussitôt exposé à la
vindicte des poursuites en diffamation par voie de citation directe au Tribunal
correctionnel par des divinateurs en rut. Il serait préférable, qu’en pareille
situation, les magistrats rejettent les assignations, sans les examiner, au
motif de la nécessaire information du consommateur de l’article L.121-1
relative aux pratiques déloyales et commerciales trompeuses. Tel est le prix à
acquitter pour assurer l’information normalement raisonnable attentive, et
avisée, à l’égard des services de la divination.
-
La
cour, ayant ainsi établi l’imprudence –relative- de Monsieur B, s’intéressait
ensuite à la notion de quasi contrat invoquée par lui pour ses paiements. Selon
lesquels il existait un enrichissement indu nécessitant le remboursement des
sommes encaissées par le divinateur. La répétition. Pour débouter Monsieur B de
cette demande la cour exposait que les règlements étaient causés par la
convention de retour d’affection non discutable, en conséquence
l’enrichissement sans cause perdait de sa pertinence. Pas convaincant du tout
car une importante notion de fait échappe au constat du juge.
Suite à cette analyse la Cour confirmait la décision du Tgi
de Toulouse en toutes ses dispositions. L’équité faisait obstacle à la demande
en article 700 du divinateur contre Monsieur B.
La notion des qualités substantielles se retrouve dans le
code de la consommation au 1° de l’article L.111-1 sous la dénomination des
« caractéristiques essentielles». Non traitées ici. Le divinateur a
l’obligation d’informer le consommateur des caractéristiques essentielles de sa
prestation pour éclairer son consentement. Ce qui signifie que le débat de la
Cour d’Appel de Toulouse, de mars 2009 reste totalement ouvert depuis déjà 2004.
L’avocat de Monsieur B faisait mal son travail. Il le savait, et Monsieur B
avait la sensation d’avoir été « compris », alors qu’il ne l’était
pas. C’est le problème courant dans ce genre de situation de type « je t’aime moi
non plus ». La
question se repose à nouveau : avez-vous 5000€ à perdre? Monsieur B en
avait au moins 2000 pour appeler à Toulouse. Une leçon à retenir, inutile de
procéder pour obtenir le remboursement d’un retour d’affection sans résultat.
L’échec de Monsieur B n’est pas en cause. Au final, seul compte l’exécution de
la décision obtenue, se faire payer pour récupérer son argent. Le divinateur,
qui vous propose une prestation de retour d’affection, ne dispose pas en
général des moyens de rembourser les sommes encaissées. C’est un fait régulièrement
observé dans les espèces similaires. Depuis le 18 mars 2014, Monsieur Gérard
Labarrère attend que Mme Christina honore le paiement des sommes pour
lesquelles elle était condamnée en justice. En 2019 il a 70 ans. Doit-il
attendre d’être centenaire ? Et la prescription de cette dette pour
pleurer sur son malheur toutes les larmes de son corps?
Subsidiairement, il y a eu un bref échange sur la notion
civile obligation de moyen-obligation de résultat. Théorie éloignée de la
prestation de retour d’affection. En effet, le contrat conclu relève du droit
de la consommation, non du droit civil pur. En droit de la consommation le
prestataire est tenu de livrer. Bien entendu son engagement n’est pas de
fournir une ou un partenaire de remplacement au client solitaire. Raison pour
laquelle il convient de définir ce qu’est exactement un contrat de retour
d’affection. Donnons un premier élément de réponse développé dans un livre à
paraître bientôt. Le retour d’affection correspond au contrat d’exploitation du
malheur affectif d’autrui. C’est une infraction commune des pratiques
divinatoires sanctionnée par 2 ans d’emprisonnement et 300 000 euros
d’amende.
A paraitre
CA Toulouse, 03-03-2009, n° 07/05522
Sybille de Panzoust à
la Devinière
Fédération Américaine des Voyants et
Médiums Certifiés®™
Organisme de bienfaisance déclaré incorporation le
23/12/2016 à New York C397197 California New York
L’AFCPM
FAVMC diffuse gratuitement l’information sur les activités des divinateurs
astrologues-voyants afin que le consommateur soit normalement informé et
raisonnablement attentif et avisé vis-à-vis d’un bien ou d’un service.
The purposes to be pursued in
this state are:
Helping, by free advices of
counter intelligence, psychics, mediums, and astrologers victims and others
victims of various forms of mental frauds. Using for that any kind of
communication system. Help for people who needed The Shadow Walking.
Enregistrement
inpi N°16 4 609 207 21/10/2016 CEO claude Thebault Plento 26-6 Kaunas
45400 Lituanie
L’AFCPM informe gratuitement les victimes des voyants, des
médiums et des astrologues, ni frais de dossier, ni cotisation d’adhésion, ni
honoraires, ni dépens, ni demande de dons, ni quête
modalités
de traitement des réclamations et de médiation des art L et R.111-1
consommation
Modalités de traitement des
réclamations
En
application de l'obligation légale prévue au 2° de l'article R.111-1 et 6° de
L.111-1 consommation (recours au médiateur) vous pouvez réclamer contre un
texte publié à cette adresse internet en faisant usage du droit de réponse
prévu par le décret du 24 octobre 2007 au conditions suivantes :
Décret
n° 2007-1527 du 24 octobre 2007 relatif au droit de réponse applicable aux
services de communication au public en ligne et pris pour l’application du IV
de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans
l’économie numérique
Article 1
La demande
d’exercice du droit de réponse mentionné au IV de l’article 6 de la loi du 21
juin 2004 susvisée est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de
réception ou par tout
autre moyen garantissant l’identité du demandeur et apportant la preuve de la
réception de la demande.
La procédure
prévue par le présent décret ne peut être engagée lorsque les utilisateurs sont
en mesure, du fait de la nature du service de communication au public en ligne,
de formuler directement les observations qu’appelle de leur part un message qui
les met en cause.
Article
2
La demande
indique les références du message, ses conditions d’accès sur le service de
communication au public en ligne et, s’il est mentionné, le nom de son auteur.
Elle précise s’il s’agit d’un écrit, de sons ou d’images. Elle contient la
mention des passages contestés et la teneur de la réponse sollicitée.
Article
3
La réponse sollicitée prend la forme d’un
écrit quelle que soit la nature du message auquel elle se rapporte. Elle est limitée à la longueur du
message qui l’a provoquée ou, lorsque celui-ci ne se présente pas sous une forme alphanumérique,
à celle de sa transcription sous forme d’un texte. La réponse ne peut pas être
supérieure à 200 lignes.
Article
4
La réponse
est mise à la disposition du public par le directeur de publication dans des
conditions similaires à celles du message en cause et présentée comme résultant
de l’exercice du droit de réponse. Elle est soit publiée à la suite du message
en cause, soit accessible à partir de celui-ci. Lorsque le message n’est plus
mis à la disposition du public, la réponse est accompagnée d’une référence à
celui-ci et d’un rappel de la date et de la durée de sa mise à disposition du
public.
La réponse
demeure accessible durant la même période que celle pendant laquelle l’article
ou le message qui la fonde est mis à disposition du public par l’éditeur de
service de communication au public en ligne. La durée pendant laquelle la
réponse est accessible ne peut être inférieure à un jour.
Lorsque le
message est mis à la disposition du public par le biais d’un courrier
électronique périodique non quotidien, le directeur de la publication est tenu
d’insérer la réponse dans la parution qui suit la réception de la demande.
Le directeur
de publication fait connaître au demandeur la suite qu’il entend donner à sa
demande dans le délai prévu au troisième alinéa du paragraphe IV de l’article 6
de la loi du 21 juin 2004 susvisée ainsi que, le cas échéant, les modalités
selon lesquelles il y est donné suite.
Article
5
La personne
qui adresse une demande d’exercice de droit de réponse peut préciser que sa
demande deviendra sans objet si le directeur de publication accepte de
supprimer ou de rectifier tout ou partie du message à l’origine de l’exercice
de ce droit. La demande précise alors les passages du message dont la
suppression est sollicitée ou la teneur de la rectification envisagée. Le
directeur n’est pas tenu d’insérer la réponse s’il procède à la suppression ou
à la rectification sollicitée dans un délai de trois jours à compter de la réception de la demande.
Article
6
Est puni de
l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour la
personne mentionnée au 2 du I de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée
de ne pas avoir transmis dans un délai de vingt-quatre heures la demande de
droit de réponse conformément aux éléments d’identification personnelle que
cette personne détient en vertu du III du même article.
Article
7
Les
dispositions du présent décret s’appliquent à Mayotte, aux îles Wallis et
Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Article
8
La ministre
de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, la garde des
sceaux, ministre de la justice, et la ministre de la culture et de la
communication sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à
Paris, le 24 octobre 2007.
Votre
réponse éventuelle, argumentée, avec ou sans pièce jointe comme élément de
preuve sera publiée sous le texte initial avec la mention "droit de
réponse" selon la forme prévue au décret. Les textes de propagande, de
publicité ou de promotion d'activité seront refusés. Dans tous les cas, sans
que vous puissiez vous y opposer, un commentaire suivra l'article expliquant le
motif d'acceptation, ou de refus, de la demande de réponse formulée.
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ne porte atteinte à la liberté d’appréciation, et d’expression de l’auteur du
texte, notamment au regard des références citées.
Vous
pouvez ensuite saisir pour une médiation le médiateur du livre et de la culture
à l'adresse suivante si votre demande reçoit une réponse négative argumentée,
dans l’éventualité où cette médiation entre dans sa compétence pour la
recherche d’une conciliation (prix du livre, et activité éditoriale):
www.mediateurdulivre.fr
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