mardi 5 février 2019

NON REMBOURSEMENT D’UN ÉCHEC DE RETOUR D’AFFECTION


NON REMBOURSEMENT D’UN ÉCHEC DE RETOUR D’AFFECTION
quelle est la nature exacte de la prestation de Retour d'Affection?



Le texte de l’arrêt de la Cour d’Appel de Toulouse, daté 03 mars 2009 est à connaître, à propos de la demande de remboursement d’un client, adressée à un divinateur, à propos d’un échec de retour d’affection. Le client était débouté par la cour d’appel, au civil, suite à une lecture relative à la notion d’imprudence du consommateur. Mais il ya a plus encore à tirer de cette décision !

Rappel des faits et des procédures
A la suite d’une rupture affective, survenue en 2000, un consommateur que l’on nommera Monsieur B, souffrant selon attestation de son médecin d’un syndrome anxio dépressif, s’adressait à un divinateur, faisant de la publicité dans des journaux gratuits, afin de « faire revenir » la partenaire qui l’avait quitté. Situation classique.

Les textes des publicités étaient les suivants
« grand médium célèbre aux dons surnaturels, spécialiste des problèmes d’amour, travail rapide et efficace » Bonjour 25/04/2000

« Paiement après résultat, 100% de réussite, retour immédiat de l’être aimé qui vous est cher » Bonjour 26/02/2001

Pendant 2 années, du 10 mai 2000 au 13 février 2001, Monsieur B réglait au divinateur la somme de 11 662 euros en chèques dont l’encaissement non contesté est établi.

La non réalisation du retour de l’être aimé amenait en 2007 Monsieur B à réclamer le remboursement des sommes versées au divinateur, en saisissant le Tgi de Toulouse. Lequel tribunal déboutait Monsieur B, par décision datée 18/04/2007, ainsi que le divinateur d’une demande d’article 700 contre Monsieur B. Monsieur B appelait de cette décision devant la Cour d’Appel de Toulouse le 9 novembre 2007.

Motifs de l’appel
Monsieur B demandait à la Cour de prononcer la nullité de la convention de retour d’affection pour erreur sur les qualités substantielles (quezako ?) et condamner le divinateur à restituer la somme encaissée, plus 4000 € de dommages intérêts

Constater l’inexécution de l’engagement du divinateur en le condamnant à payer la somme de 20.236€ de dommages et intérêts, ainsi que 2 500€ d’article 700.

Monsieur B exposait encore que les textes des annonces publicitaires du divinateur induisaient en erreur sur son efficacité (intéressante initiative mal exploitée), ce qui annulerait la convention de retour d’affection (cul de sac).

Qu’a supposé la convention de retour d’affection valablement conclue (incertitude de l’avocat sur les demandes à formuler), le divinateur se serait engagé à une obligation de résultat inexécutée. (A ce stade ça dérape car la distinction civile moyens/résultats ne joue pas sur le retour d’affection le divinateur n’ayant pas à fournir un  partenaire de remplacement, ni non plus assurer un retour effectif par l’absence d’une obligation de conformité (l’être humain n’est pas un objet). 

Enfin que le paiement excessif, sans résultat, constitue un enrichissement sans cause. Le divinateur fournit une prestation elle doit être payée. Seule l’absence de prestation, le retour de la fugueuse aimée, autorise le remboursement (l’avocat pédale ici dans la semoule).

Le divinateur concluait à la confirmation de la décision du tgi de Toulouse, assortie d’une demande d’article 700 de 2000 euros. En soutenant l’absence de vice de consentement, absence de préjudice, et absence de preuve de résultat non atteint.

Décision de la Cour de Toulouse
Pour débouter Monsieur B, de ses demandes, la Cour de Toulouse se livrait à un examen minutieux des éléments de l’affaire.
1-      Tout d’abord en vérifiant le détail des règlements financiers. Afin de constater que du 10 mai 2000 au 13 février 2001 la somme exacte de 11 662 euros avait été encaissée, sans contestation possible par le divinateur.
2-      Le contrat ne s’était pas conclu au sens des articles L.122-8 et L.122-9 anciens du code la consommation, relatif à l’abus de faiblesse classifiés actuellement L.121-8 et L.121-9.
3-      Suivant attestation de tiers le retour affectif ne s’est pas réalisé. L’oiseau s’est envolé sans retour.
4-      La convention souscrite relève de la pratique divinatoire, sous la forme d’un contrat de droit commun entre un consommateur et un voyant, contracté de bonne foi, selon un choix éclairé (notion qui sera ensuite définie) obligeant le divinateur à respecter ses engagements. La cour observait l’absence de promesse contractuelle entre les parties au regard des publicités produites. Bref, le client se serait mépris. La relecture des textes induit l’impression que le client contracte en fonction de sa croyance personnelle, et de ses convictions profondes, dans des pouvoirs quels qu’ils soient. Une sorte d’effet hypnotique de type effet de halo, ou encore d’auto persuasion du consommateur. L’arrêt ne dit rien sur le caractère suggestif de ces annonces, notamment l’incitation, ou la manipulation auto suggestive des textes.

Sur les griefs de nullité la Cour retenait :
-          l’absence d’erreur comme vice de consentement de l’inexpérience ou de la crédulité de Monsieur B, en état de ses capacités civiles, au sens de personne non administrée par une tutelle ou une curatelle. Bref il était en possession de tous ses moyens. Il avait toute sa tête –mais c’est encore insuffisant-. La cour relevait aussi que Monsieur B contractait en pleine connaissance avec un divinateur, sans pouvoir se méprendre sur la croyance erronée dans des pouvoirs supposés. Sur ce point la Cour, décidément sans cœur, tient pour négligeable la souffrance psychologique, et affective, causée par l’abandon et le délaissement, suite au départ du partenaire et les conduites irrationnelles suscitées par la solitude et le rejet. La cour écrivait que «la croyance magique heurte le sens commun».  Notion du consommateur moyen rationnel ayant ses sentiments sous contrôle permanent (la police du cœur sans tenir compte de l’observation de Pascal selon laquelle le cœur a ses raisons que la raison ignore). La jurisprudence des conduites aberrantes contredit cette hypothèse conventionnelle des comportements totalement maitrisés. Le juge ne pouvait non plus prendre en compte l’élément de l’influence injustifiée du texte des publicités du divinateur suite à une faute imputable à l’avocat de Monsieur B.

-          La cour ne retenait aucun dol susceptible d’être reproché au divinateur en ce que Monsieur B était l’auteur de la prise de contact avec le divinateur. Argument de fait plutôt succinct que celui de l’absence de mise en scène trompeuse imputable au divinateur. Lequel est tout de même un influenceur par la diffusion de textes publicitaires dans lesquels il se présente en qualité de spécialiste prestataire de ce genre de prestation. La Cour se référait à la notion d’imprudence de Monsieur B, pouvant se déduire de l’article L.121-1 du code de la consommation du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif, en rappelant « que les proclamations de pouvoirs surnaturels du divinateur doivent être considérés avec circonspection ». Insuffisant. A cet effet, il convient de rappeler les affirmations excessives de David MOCQ, selon lesquelles « il voit par téléphone » sous entendu sa paire de lunette est un combiné téléphonique. Fonction périscopique du présage par un moyen matériel télécom évolué. Ou encore Estelle des verts pâturages affirmant  être «magnétiseuse guérisseuse ». Revendication du statut de thaumaturge prophète pour justifier son exercice illégal de la médecine au sens de l’article 4161-1 du code de la santé publique. Ou encore la FDAF et sa prestation dite de relation d’aide exclusivement réservée aux pratiques infirmières des articles R4311-2 , R.4311-5, R4311-6 et R4311-7 du même code csp réservés aux formations IFSI. Lorsqu’un tiers dénonce ces calembredaines, il est aussitôt exposé à la vindicte des poursuites en diffamation par voie de citation directe au Tribunal correctionnel par des divinateurs en rut. Il serait préférable, qu’en pareille situation, les magistrats rejettent les assignations, sans les examiner, au motif de la nécessaire information du consommateur de l’article L.121-1 relative aux pratiques déloyales et commerciales trompeuses. Tel est le prix à acquitter pour assurer l’information normalement raisonnable attentive, et avisée, à l’égard des services de la divination.

-          La cour, ayant ainsi établi l’imprudence –relative- de Monsieur B, s’intéressait ensuite à la notion de quasi contrat invoquée par lui pour ses paiements. Selon lesquels il existait un enrichissement indu nécessitant le remboursement des sommes encaissées par le divinateur. La répétition. Pour débouter Monsieur B de cette demande la cour exposait que les règlements étaient causés par la convention de retour d’affection non discutable, en conséquence l’enrichissement sans cause perdait de sa pertinence. Pas convaincant du tout car une importante notion de fait échappe au constat du juge.

Suite à cette analyse la Cour confirmait la décision du Tgi de Toulouse en toutes ses dispositions. L’équité faisait obstacle à la demande en article 700 du divinateur contre Monsieur B.

La notion des qualités substantielles se retrouve dans le code de la consommation au 1° de l’article L.111-1 sous la dénomination des « caractéristiques essentielles». Non traitées ici. Le divinateur a l’obligation d’informer le consommateur des caractéristiques essentielles de sa prestation pour éclairer son consentement. Ce qui signifie que le débat de la Cour d’Appel de Toulouse, de mars 2009 reste totalement ouvert depuis déjà 2004. L’avocat de Monsieur B faisait mal son travail. Il le savait, et Monsieur B avait la sensation d’avoir été « compris », alors qu’il ne l’était pas. C’est le problème courant dans ce genre de situation de type « je t’aime moi non plus ». La question se repose à nouveau : avez-vous 5000€ à perdre? Monsieur B en avait au moins 2000 pour appeler à Toulouse. Une leçon à retenir, inutile de procéder pour obtenir le remboursement d’un retour d’affection sans résultat. L’échec de Monsieur B n’est pas en cause. Au final, seul compte l’exécution de la décision obtenue, se faire payer pour récupérer son argent. Le divinateur, qui vous propose une prestation de retour d’affection, ne dispose pas en général des moyens de rembourser les sommes encaissées. C’est un fait régulièrement observé dans les espèces similaires. Depuis le 18 mars 2014, Monsieur Gérard Labarrère attend que Mme Christina honore le paiement des sommes pour lesquelles elle était condamnée en justice. En 2019 il a 70 ans. Doit-il attendre d’être centenaire ? Et la prescription de cette dette pour pleurer sur son malheur  toutes les larmes de son corps?

Subsidiairement, il y a eu un bref échange sur la notion civile obligation de moyen-obligation de résultat. Théorie éloignée de la prestation de retour d’affection. En effet, le contrat conclu relève du droit de la consommation, non du droit civil pur. En droit de la consommation le prestataire est tenu de livrer. Bien entendu son engagement n’est pas de fournir une ou un partenaire de remplacement au client solitaire. Raison pour laquelle il convient de définir ce qu’est exactement un contrat de retour d’affection. Donnons un premier élément de réponse développé dans un livre à paraître bientôt. Le retour d’affection correspond au contrat d’exploitation du malheur affectif d’autrui. C’est une infraction commune des pratiques divinatoires sanctionnée par 2 ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende.

A paraitre

CA Toulouse, 03-03-2009, n° 07/05522

Sybille de Panzoust à la Devinière


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 modalités de traitement des réclamations et de médiation des art L et R.111-1 consommation

Modalités de traitement des réclamations
En application de l'obligation légale prévue au 2° de l'article R.111-1 et 6° de L.111-1 consommation (recours au médiateur) vous pouvez réclamer contre un texte publié à cette adresse internet en faisant usage du droit de réponse prévu par le décret du 24 octobre 2007 au conditions suivantes :
Décret n° 2007-1527 du 24 octobre 2007 relatif au droit de réponse applicable aux services de communication au public en ligne et pris pour l’application du IV de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique

Article 1
La demande d’exercice du droit de réponse mentionné au IV de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen garantissant l’identité du demandeur et apportant la preuve de la réception de la demande.
La procédure prévue par le présent décret ne peut être engagée lorsque les utilisateurs sont en mesure, du fait de la nature du service de communication au public en ligne, de formuler directement les observations qu’appelle de leur part un message qui les met en cause.
Article 2
La demande indique les références du message, ses conditions d’accès sur le service de communication au public en ligne et, s’il est mentionné, le nom de son auteur. Elle précise s’il s’agit d’un écrit, de sons ou d’images. Elle contient la mention des passages contestés et la teneur de la réponse sollicitée.
Article 3
La réponse sollicitée prend la forme d’un écrit quelle que soit la nature du message auquel elle se rapporte. Elle est limitée à la longueur du message qui l’a provoquée ou, lorsque celui-ci ne se présente pas sous une forme alphanumérique, à celle de sa transcription sous forme d’un texte. La réponse ne peut pas être supérieure à 200 lignes.
Article 4
La réponse est mise à la disposition du public par le directeur de publication dans des conditions similaires à celles du message en cause et présentée comme résultant de l’exercice du droit de réponse. Elle est soit publiée à la suite du message en cause, soit accessible à partir de celui-ci. Lorsque le message n’est plus mis à la disposition du public, la réponse est accompagnée d’une référence à celui-ci et d’un rappel de la date et de la durée de sa mise à disposition du public.
La réponse demeure accessible durant la même période que celle pendant laquelle l’article ou le message qui la fonde est mis à disposition du public par l’éditeur de service de communication au public en ligne. La durée pendant laquelle la réponse est accessible ne peut être inférieure à un jour.
Lorsque le message est mis à la disposition du public par le biais d’un courrier électronique périodique non quotidien, le directeur de la publication est tenu d’insérer la réponse dans la parution qui suit la réception de la demande.
Le directeur de publication fait connaître au demandeur la suite qu’il entend donner à sa demande dans le délai prévu au troisième alinéa du paragraphe IV de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée ainsi que, le cas échéant, les modalités selon lesquelles il y est donné suite.
Article 5
La personne qui adresse une demande d’exercice de droit de réponse peut préciser que sa demande deviendra sans objet si le directeur de publication accepte de supprimer ou de rectifier tout ou partie du message à l’origine de l’exercice de ce droit. La demande précise alors les passages du message dont la suppression est sollicitée ou la teneur de la rectification envisagée. Le directeur n’est pas tenu d’insérer la réponse s’il procède à la suppression ou à la rectification sollicitée dans un délai de trois jours à compter de la réception de la demande.
Article 6
Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour la personne mentionnée au 2 du I de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée de ne pas avoir transmis dans un délai de vingt-quatre heures la demande de droit de réponse conformément aux éléments d’identification personnelle que cette personne détient en vertu du III du même article.
Article 7
Les dispositions du présent décret s’appliquent à Mayotte, aux îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Article 8
La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, la garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre de la culture et de la communication sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 octobre 2007.

Votre réponse éventuelle, argumentée, avec ou sans pièce jointe comme élément de preuve sera publiée sous le texte initial avec la mention "droit de réponse" selon la forme prévue au décret. Les textes de propagande, de publicité ou de promotion d'activité seront refusés. Dans tous les cas, sans que vous puissiez vous y opposer, un commentaire suivra l'article expliquant le motif d'acceptation, ou de refus, de la demande de réponse formulée.

Soyez attentif au fait que votre demande ne porte atteinte à la liberté d’appréciation, et d’expression de l’auteur du texte, notamment au regard des références citées.

Vous pouvez ensuite saisir pour une médiation le médiateur du livre et de la culture à l'adresse suivante si votre demande reçoit une réponse négative argumentée, dans l’éventualité où cette médiation entre dans sa compétence pour la recherche d’une conciliation (prix du livre, et activité éditoriale):
www.mediateurdulivre.fr




lundi 4 février 2019

AVEZ-VOUS 5000 EUROS A PERDRE?


AVEZ-VOUS 5000 EUROS A PERDRE?
l'action judiciaire : un jeu d'argent à 5000 euros la mise


La réponse à cette importante question demande, préalablement, de prendre en compte 2 variables :

-          le montant financier et l’objet du différent
-          la surface financière du divinateur


1-      Estimation financière et matérielle du litige
1.1  montant du litige
Le coût d’une action peut se déduire d’un calcul, relatif, d’obtenir une condamnation éventuelle du divinateur. De ce point de vue le montant du préjudice constitue un élément nécessaire d’appréciation. Engager une action pour récupérer 300€ coûtera plus cher que de s’en abstenir. Vous devrez en effet, payer un avocat -2000€ d’honoraires, + les frais d’huissier comptez 1000€ supplémentaires en moyenne- Vous en êtes déjà de votre poche déficitaire de 2 700€. A cette somme envisagez aussi de devoir payer les dépens, et les dommages et intérêts éventuels, à votre adversaire dans le cas où votre action judiciaire serait un échec. Comptez en moyenne 2000€ de plus. Faites vos calculs, pour 300€, même si vous êtes dans votre bon droit, vous vous engagez dans une affaire se chiffrant à presque 5000€. C’est le coût moyen d’une procédure. Il y a donc une zone monétaire, sensible, à prendre en compte, avant d’engager quelque action que ce soit. Il est ,souvent, préférable de chercher une autre alternative que de saisir la justice pour obtenir satisfaction. Le montant du litige n’est qu’une première appréciation. Il en existe d’autres à estimer ensuite. 

1.2 Objet du contentieux
Cela demande une analyse précise, sans être nécessairement pointue. Prenez le cas de Danae par exemple. Afin de répondre à une action de lynchage public de ses activités, sur les conseils de son avocate, Danae engageait un référé au tgi de Marseille en avril 2016. Le référé est, généralement, l’action judiciaire préférée dans les affaires de divination. Cela ne signifie pas que cette voie soit la meilleure. Car le contentieux, relatif à Danae, aussi étonnant qu’il y paraisse, relève d’une autre matière que la diffamation. Notion sur laquelle les divinateurs réagissent rapidement en se croyant, à tort, plus qu’à raison, agressés. L’affaire est-elle civile ou pénale ?  Il est préférable de recueillir plusieurs avis différents. Car la diversité des points de vue permet d’affiner une bonne analyse. Les avocats ne sont pas nécessairement les meilleurs conseils dans ce genre d’affaire. En effet, le milieu des divinateurs en astrologie-voyance comporte la particularité, particulière, de fonctionner majoritairement sur les faux et usages. Tous les faux ne sont pas répréhensibles. A l’expérience, on se rend compte que les avocats ignorent, la plupart du temps, les spécificités du droit de la consommation. Prenons l’exemple de Mme C, poursuivie par la plateforme de Cosmospace, en 2014, ayant connu son épilogue le 16 mars 2017 à Paris, pour 12 contrats audiotels successifs de consultation en 3 mois. L’affaire débutait sur le fondement d’une banale poursuite contentieuse de Cosmospace pour non paiement de 9 000€, plus les frais. Le juge d’instance d’un arrondissement parisien était saisi. Mme C condamnée à payer. Puis en appel, survint le retournement inattendu. Ces 12 contrats audiotels successifs, pour leur exécution, nécessitaient la mise en œuvre du délai de rétractation, et notamment l’information délivrée au consommateur à cette fin. Les divinateurs en effet ont pris, la mauvaise habitude, de priver leur client de ce droit, au motif qu’ils délivrent leur prestation sans délai. La Cour d’Appel de Paris transformait un banal contentieux classique de non paiement en une retentissante affaire de droit de la consommation, aboutissant à la condamnation finale de Cosmospace à rembourser 9000€ à Mme C. D’une action en défaut de paiement, l’affaire changeait totalement de nature. Cosmospace avait mal étudié son dossier, Il est donc nécessaire d’analyser clairement toutes les options disponibles. Depuis un important arrêt de la Cour d’Appel de Pau daté 03/04/2008 (JCP 2008, IV,2871) les activités irrationnelles sont soumises au droit de la consommation. Cela nécessite d’investir 85€ dans l’achat d’un code Dalloz de la consommation, de le lire et de le comprendre. Avant que de penser ensuite au droit de la presse, notamment la diffamation. Car le droit de la consommation comporte des infractions pénales spécifiques à connaître, allant de la contravention de 5e classe à 1 500€, au délit à 2 ans de prison et 300 000€ d’amende. Sans compter les nombreuses nullités civiles attachées à bien des pratiques actuelles des astrologues-voyants. L’étude de l’objet du contentieux apparaît essentiel notamment il faut savoir que le consommateur de divination est présumé agir en étant normalement informé, ainsi que raisonnablement attentif et avisé à l’égard du service qu’il consomme (article L.121-1). Cette notion, mise en valeur dans un arrêt de la Cour d’Appel de Toulouse, le 03/03/2009, coûtait plus de 16 000€ à un consommateur débouté de ses demandes au motif qu’ « un consommateur normalement averti ne peut considérer qu'avec circonspection » les prestations d’un divinateur. La notion d’imprudence.


2-      Surface financière du divinateur
Détrompez-vous en lisant les condamnations auxquelles les divinateurs succombent en justice. La plupart du temps, si ce n’est presque toujours, ils ne paient JAMAIS leurs dettes. Sauf cas particulièrement particuliers. Cosmospace est une société, en mesure d’honorer ses condamnations. Les marabouts en revanche, comme les voyants, ont l’habitude de déménager à la cloche de bois, pour échapper aux poursuites en paiement et aux saisies. M Gérard Labarrère obtenait la condamnation de Mme Christina la voyante de l’amour à le rembourser. Il attend encore son argent, il a 70 ans en 2019. Pendant les 5 années d’incarcération de Mme Christina, ses sociétés étaient liquidées les unes après les autres à Marseille, sans que M Labarrère ne soit dédommagé. Il en est de plus de 300 000€ de sa poche.

Engager des frais de procédure, pour se retrouver financièrement lessivé, demande soit d’assouvir une particulière rancune. Soit encore de s’engager à détruire une malfaisance, quelque soit le prix. Les motivations des uns, et des autres, sont respectables. Tout dépend de sa conception personnelle du mot justice. Soit on se fait justice soi-même en y mettant le prix. Soit, comme au judo on utilise la force de l’adversaire pour l’éliminer. Il est difficile en la matière de donner le bon conseil.

Et la médiation ? Son unique avantage se résume à l’expression gagner du temps. A raison de la suspension de la prescription. Bien évidemment en recourant à un médiateur légal. Car en la matière il fait distinguer le médiateur de la consommation des margoulins. Ainsi à l’exception du médiateur des télécoms, il n’existe pas de médiateur de la consommation en prestations divinatoires. Une obscure association, dont la croissance était stoppée par ses dirigeants, pour des motifs d’opportunité financière, se proclame médiateur. Sans l’être. En effet, l’article 4 de L.613-1 dispose  que le médiateur est inscrit sur la liste des médiateurs notifiés. Cette association en est absente. Elle ne peut agir légalement. Notamment en tirant argument de ses statuts, prétendus déposés en 1987. D’ailleurs ses statuts ne prévoient pas la médiation « conciliation-recours juridiques, soutien des victimes». Le médiateur est par application de la loi « indépendant et impartial ». Cette association encarte des divinateurs par paquet de 1000. Marquant ainsi sa dépendance financière. Confier votre dossier à cette organisation ne vous permettra pas d’obtenir le droit à la prescription. Sachez-le !

Réponse à la question posée
Au bout de  toutes ces considérations il convient de répondre à la question posée. Faut-il se défendre ? La réponse est globalement négative. Considérez votre argent comme déjà perdu d’avance. A la manière d’un pari du pmu. La justice ce n’est pas un jeu simple gagnant à 10€ la mise sur un numéro engagé dans une course. Ce type de jeu est réservé à celles, et à ceux, en mesure de perdre en moyenne 5000€ en misant, sans pouvoir maîtriser la course. C’est plus cher qu’à la bourse. Vous misez la plupart du temps sur un bidet incapable de rentrer aux balances. Jetez votre ticket, il ne vaut plus rien. Il reste alors à régler le problème de la rancune. Les décisions de la jurisprudence pénale indiquent qu’il est, possible, d’obtenir la condamnation des marloupins. Retenez le mot « possible » pour bien le méditer à loisir. Car rien n’est assuré. Le code des assurances ne règle pas le cours des aléas judiciaires par le paiement d’une prime à une compagnie. C’est dans tous les cas une question de prix, car contrairement aux annonces de la Constitution Française, la justice est payante. Comme un ogre, la justice dévore aveuglément les justiciables. A vous d’estimer, et de chiffrer, le prix de votre revanche. C’est le seul objectif à cibler en définitive. Vous disposez aussi de toute une palette d’actions non judiciaires pour satisfaire votre soif de réparations légitimes. Cette matière échappe à ce propos.

Voila les raisons pour lesquelles vous devez bien étudier vos chances, avant de vous engager dans cette voie périlleuse et risquée. Si vous avez 5000€ à perdre bien entendu. Prenez conseils, au pluriel de préférence. Vous ferez une économie substantielle en ne consultant pas les astrologues voyants.

Sybille de Panzoust à la Devinière



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 modalités de traitement des réclamations et de médiation des art L et R.111-1 consommation

Modalités de traitement des réclamations
En application de l'obligation légale prévue au 2° de l'article R.111-1 et 6° de L.111-1 consommation (recours au médiateur) vous pouvez réclamer contre un texte publié à cette adresse internet en faisant usage du droit de réponse prévu par le décret du 24 octobre 2007 au conditions suivantes :
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Article 1
La demande d’exercice du droit de réponse mentionné au IV de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen garantissant l’identité du demandeur et apportant la preuve de la réception de la demande.
La procédure prévue par le présent décret ne peut être engagée lorsque les utilisateurs sont en mesure, du fait de la nature du service de communication au public en ligne, de formuler directement les observations qu’appelle de leur part un message qui les met en cause.
Article 2
La demande indique les références du message, ses conditions d’accès sur le service de communication au public en ligne et, s’il est mentionné, le nom de son auteur. Elle précise s’il s’agit d’un écrit, de sons ou d’images. Elle contient la mention des passages contestés et la teneur de la réponse sollicitée.
Article 3
La réponse sollicitée prend la forme d’un écrit quelle que soit la nature du message auquel elle se rapporte. Elle est limitée à la longueur du message qui l’a provoquée ou, lorsque celui-ci ne se présente pas sous une forme alphanumérique, à celle de sa transcription sous forme d’un texte. La réponse ne peut pas être supérieure à 200 lignes.
Article 4
La réponse est mise à la disposition du public par le directeur de publication dans des conditions similaires à celles du message en cause et présentée comme résultant de l’exercice du droit de réponse. Elle est soit publiée à la suite du message en cause, soit accessible à partir de celui-ci. Lorsque le message n’est plus mis à la disposition du public, la réponse est accompagnée d’une référence à celui-ci et d’un rappel de la date et de la durée de sa mise à disposition du public.
La réponse demeure accessible durant la même période que celle pendant laquelle l’article ou le message qui la fonde est mis à disposition du public par l’éditeur de service de communication au public en ligne. La durée pendant laquelle la réponse est accessible ne peut être inférieure à un jour.
Lorsque le message est mis à la disposition du public par le biais d’un courrier électronique périodique non quotidien, le directeur de la publication est tenu d’insérer la réponse dans la parution qui suit la réception de la demande.
Le directeur de publication fait connaître au demandeur la suite qu’il entend donner à sa demande dans le délai prévu au troisième alinéa du paragraphe IV de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée ainsi que, le cas échéant, les modalités selon lesquelles il y est donné suite.
Article 5
La personne qui adresse une demande d’exercice de droit de réponse peut préciser que sa demande deviendra sans objet si le directeur de publication accepte de supprimer ou de rectifier tout ou partie du message à l’origine de l’exercice de ce droit. La demande précise alors les passages du message dont la suppression est sollicitée ou la teneur de la rectification envisagée. Le directeur n’est pas tenu d’insérer la réponse s’il procède à la suppression ou à la rectification sollicitée dans un délai de trois jours à compter de la réception de la demande.
Article 6
Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour la personne mentionnée au 2 du I de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée de ne pas avoir transmis dans un délai de vingt-quatre heures la demande de droit de réponse conformément aux éléments d’identification personnelle que cette personne détient en vertu du III du même article.
Article 7
Les dispositions du présent décret s’appliquent à Mayotte, aux îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Article 8
La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, la garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre de la culture et de la communication sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 octobre 2007.

Votre réponse éventuelle, argumentée, avec ou sans pièce jointe comme élément de preuve sera publiée sous le texte initial avec la mention "droit de réponse" selon la forme prévue au décret. Les textes de propagande, de publicité ou de promotion d'activité seront refusés. Dans tous les cas, sans que vous puissiez vous y opposer, un commentaire suivra l'article expliquant le motif d'acceptation, ou de refus, de la demande de réponse formulée.

Soyez attentif au fait que votre demande ne porte atteinte à la liberté d’appréciation, et d’expression de l’auteur du texte, notamment au regard des références citées.

Vous pouvez ensuite saisir pour une médiation le médiateur du livre et de la culture à l'adresse suivante si votre demande reçoit une réponse négative argumentée, dans l’éventualité où cette médiation entre dans sa compétence pour la recherche d’une conciliation (prix du livre, et activité éditoriale):
www.mediateurdulivre.fr





lundi 28 janvier 2019

COMMENT L'INAD TROMPA DANAE


Comment l’inad trompa Danae


Contrairement à ce que pensent de nombreuses personnes
La tromperie de Danae Roux n’est peut-être pas, encore, terminée.

La tromperie de Danae débutait en février 2016, sur le modèle similaire de la tromperie de Wengo en 2011. Par des détournements de textes contre l’activité de Danae.
Rapidement Danae réagissait, en mettant l’adresse internet….. en demeure de supprimer les propos l’accusant de diverses pratiques. Le propos du livre « comment l’inad trompa Danae » ne vise ni à défendre ses pratiques, ni non plus à les critiquer. Danae Roux débutait son action par une procédure de droit de réponse, sans toutefois la mener à terme. Première erreur procédurale indiquant qu’elle ignorait comment procéder dans ce type de situation, inédite pour elle. Il n’est pas trop tard, aujourd’hui, pour mener l’action de refus de droit de réponse à son terme. Y compris après un an. L’avocate de Danae ignorait, et ignore encore, comment réagir en pareille circonstance. La délivrance, en avril 2016, d’une assignation de l’inad en référé diffamation constituait à la fois une erreur, ainsi que l’indication selon laquelle l’avocate conseil de Danae n’avait pas pris la mesure exacte du problème. Lequel devait se régler, à défaut, par une assignation de l’inad devant le juge correctionnel à propos d’une infraction précise, relative à une pratique répréhensible de l’Inad.

De fil en aiguille, il résultait de l’assignation en référé d’avril 2016, une ordonnance datée 30/06/2016, tirée par les cheveux. Significative de l’intervention d’une tierce personne lors du délibéré afin d’influencer la décision du magistrat. En effet, le juge des référés déboutait Danae Roux de ses demandes aux motifs que la clientèle, non représentée aux débats, avait le droit de s’exprimer. Bref, le juge des référés de Marseille appliquait la jurisprudence Maud Kristen à une situation où cette solution ne pouvait s’administrer. Danae Roux l’ignorait. Son avocate aussi, laquelle était toutefois surprise par le texte de l’ordonnance, lequel comportait un lapin sortant d’un chapeau sous la forme de la liberté d’expression de tiers non partie aux débats. Paraphrasons Tertullien selon lequel un bon arbre ne peut donner que de bons fruits. Danae appelait de cette ordonnance.

Au cours de cet appel, l’avocate de Danae prenait connaissance de la teneur de la jurisprudence Gérard Labarrère de Toulon -08/11/2011- et Aix en Provence 25/10/2012, relative à l’action clandestine d’un intervenant secret lors du délibéré du référé de Toulon daté 08/11/2011, ce que Marie Christine Ravaz l’avocate de Gérard Labarrère ignorait alors. Et qu’elle découvrait en prenant sa retraite.
L’appel de Danae était porté devant la même chambre de la Cour d’Appel d’Aix en Provence que l’appel de Gérard Labarrère le 25/10/2012, contre l’inad qui était déboutée au motif que l’inad n’existe pas. Il résultait de ces éléments un arrêt de suppression de l’affaire danae/inad du rôle, le 20 juillet 2017, car aucune des parties ne plaida contre l’autre. Situation prévue par le code de procédure civile.

En septembre 2017 Danae revenait sur ce statut quo, pour des motifs non explicités mais que l’on peut deviner. Ouvrant une nouvelle procédure au bout de laquelle Danae était déboutée de son appel de juillet 2016, par arrêt daté 29/11/2018 au motif du non respect de la procédure lors de son assignation en référé diffamation d’avril 2016, pour exception de nullité de son assignation de l’inad. La Cour d’appel d’Aix laissait de coté le lapin sorti du chapeau, lors de l’ordonnance, à savoir l’expression de la clientèle.
Il résulte de cette décision, apportant un début de réponse à une procédure erronée de 2016, que le problème de Danae reste encore en suspens.  Notamment le détournement de textes dont elle se plaint toujours. Danae n’a pas été au bout de sa procédure.

Danae investissait plus de 5000 euros, en 2 ans, dans diverses actions sans obtenir aucun résultat significatif. Les déboires judiciaires de Danae concernent tous les prestataires exposés comme elle, un jour ou l’autre, à l’exploitation des mêmes textes contre leurs activités. Il faut voir dans ce détournement une nouvelle application d’une ancienne opération, inaugurée par l’inad, pendant la période du minitel, sous l’appellation « la liste des professionnels que l’on peut ne pas consulter ». L’inad considère, de son point de vue, que l’activité de certains prestataires de services en divination doit être interdite à telle ou telle personne, ou société. Cette appréciation sert en réalité les intérêts d’une opération de racket des prestataires. Avant Danae Roux, plusieurs personnes physiques et morales ayant refusé d’adhérer à l’inad étaient elles aussi victimes des mêmes procédés de dénonciation. Citons les dénominations suivantes : yann et anne destein, cristal voyance, Vanessor, pour les plus connues, notamment se rapportant aux décisions judiciaires retrouvées. Il faut ajouter à cette liste wengo en 2012, et danae roux en 2016/2018, ainsi que d’autres dénominations en cours, objets d’actions similaires.

Le principe de la liberté du commerce et de l’industrie doit être respecté. C’est la règle commune. En cas de désaccord avec des pratiques commerciales trompeuses, des textes applicables existent pour que ces usages cessent. Ce n’est pas à une caricature d’institution, ni représentative, ni non plus artistique d’imposer la loi du racket afin de se constituer un budget annuel de plus d’un million d’euros, de cotisations indues dont le produit est distribué entre ses 9 administrateurs et membres de bureau sous forme de rémunérations diverses non déclarées. Chaque prestataire a le droit d’exercer son industrie comme il l’entend, sans contrainte, librement, au risque de se faire sanctionner pour les infractions susceptibles de lui être reprochées.
relate les faits réels survenus à une plateforme commerciale.
Ebook disponible à la vente, nonobstant les obstacles non judiciaires, accumulés par l’inad en 2018, pour restreindre la diffusion des révélations contenues dans cet ebook.

«Comment l’inad trompa Danae»
relate les faits survenus à un prestataire indépendant. Ebook disponible à la vente fin février 2019.


Demain vous serez, vous aussi, concerné(e) car telle est la logique de ce système agressif.

Sybille de Panzoust


Fédération Américaine des Voyants et Médiums Certifiés®™
Organisme de bienfaisance déclaré incorporation le 23/12/2016 à New York C397197 California New York
L’AFCPM FAVMC diffuse gratuitement l’information sur les activités des divinateurs astrologues-voyants afin que le consommateur soit normalement informé et raisonnablement attentif et avisé vis-à-vis d’un bien ou d’un service.

The purposes to be pursued in this state are:
Helping, by free advices of counter intelligence, psychics, mediums, and astrologers victims and others victims of various forms of mental frauds. Using for that any kind of communication system. Help for people who needed The Shadow Walking.
Enregistrement inpi N°16 4 609 207 21/10/2016 CEO claude Thebault Plento 26-6 Kaunas 45400 Lituanie
Adresse électronique afcpm-favmc@astroemail.com  )370 65867382
L’AFCPM informe gratuitement les victimes des voyants, des médiums et des astrologues, ni frais de dossier, ni cotisation d’adhésion, ni honoraires, ni dépens, ni demande de dons, ni quête


 modalités de traitement des réclamations et de médiation des art L et R.111-1 consommation

Modalités de traitement des réclamations
En application de l'obligation légale prévue au 2° de l'article R.111-1 et 6° de L.111-1 consommation (recours au médiateur) vous pouvez réclamer contre un texte publié à cette adresse internet en faisant usage du droit de réponse prévu par le décret du 24 octobre 2007 au conditions suivantes :
Décret n° 2007-1527 du 24 octobre 2007 relatif au droit de réponse applicable aux services de communication au public en ligne et pris pour l’application du IV de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique

Article 1
La demande d’exercice du droit de réponse mentionné au IV de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen garantissant l’identité du demandeur et apportant la preuve de la réception de la demande.
La procédure prévue par le présent décret ne peut être engagée lorsque les utilisateurs sont en mesure, du fait de la nature du service de communication au public en ligne, de formuler directement les observations qu’appelle de leur part un message qui les met en cause.
Article 2
La demande indique les références du message, ses conditions d’accès sur le service de communication au public en ligne et, s’il est mentionné, le nom de son auteur. Elle précise s’il s’agit d’un écrit, de sons ou d’images. Elle contient la mention des passages contestés et la teneur de la réponse sollicitée.
Article 3
La réponse sollicitée prend la forme d’un écrit quelle que soit la nature du message auquel elle se rapporte. Elle est limitée à la longueur du message qui l’a provoquée ou, lorsque celui-ci ne se présente pas sous une forme alphanumérique, à celle de sa transcription sous forme d’un texte. La réponse ne peut pas être supérieure à 200 lignes.
Article 4
La réponse est mise à la disposition du public par le directeur de publication dans des conditions similaires à celles du message en cause et présentée comme résultant de l’exercice du droit de réponse. Elle est soit publiée à la suite du message en cause, soit accessible à partir de celui-ci. Lorsque le message n’est plus mis à la disposition du public, la réponse est accompagnée d’une référence à celui-ci et d’un rappel de la date et de la durée de sa mise à disposition du public.
La réponse demeure accessible durant la même période que celle pendant laquelle l’article ou le message qui la fonde est mis à disposition du public par l’éditeur de service de communication au public en ligne. La durée pendant laquelle la réponse est accessible ne peut être inférieure à un jour.
Lorsque le message est mis à la disposition du public par le biais d’un courrier électronique périodique non quotidien, le directeur de la publication est tenu d’insérer la réponse dans la parution qui suit la réception de la demande.
Le directeur de publication fait connaître au demandeur la suite qu’il entend donner à sa demande dans le délai prévu au troisième alinéa du paragraphe IV de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée ainsi que, le cas échéant, les modalités selon lesquelles il y est donné suite.
Article 5
La personne qui adresse une demande d’exercice de droit de réponse peut préciser que sa demande deviendra sans objet si le directeur de publication accepte de supprimer ou de rectifier tout ou partie du message à l’origine de l’exercice de ce droit. La demande précise alors les passages du message dont la suppression est sollicitée ou la teneur de la rectification envisagée. Le directeur n’est pas tenu d’insérer la réponse s’il procède à la suppression ou à la rectification sollicitée dans un délai de trois jours à compter de la réception de la demande.
Article 6
Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour la personne mentionnée au 2 du I de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée de ne pas avoir transmis dans un délai de vingt-quatre heures la demande de droit de réponse conformément aux éléments d’identification personnelle que cette personne détient en vertu du III du même article.
Article 7
Les dispositions du présent décret s’appliquent à Mayotte, aux îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Article 8
La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, la garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre de la culture et de la communication sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 octobre 2007.

Votre réponse éventuelle, argumentée, avec ou sans pièce jointe comme élément de preuve sera publiée sous le texte initial avec la mention "droit de réponse" selon la forme prévue au décret. Les textes de propagande, de publicité ou de promotion d'activité seront refusés. Dans tous les cas, sans que vous puissiez vous y opposer, un commentaire suivra l'article expliquant le motif d'acceptation, ou de refus, de la demande de réponse formulée.

Soyez attentif au fait que votre demande ne porte atteinte à la liberté d’appréciation, et d’expression de l’auteur du texte, notamment au regard des références citées.

Vous pouvez ensuite saisir pour une médiation le médiateur du livre et de la culture à l'adresse suivante si votre demande reçoit une réponse négative argumentée, dans l’éventualité où cette médiation entre dans sa compétence pour la recherche d’une conciliation (prix du livre, et activité éditoriale):
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effet de l'oracle sur le hazard

EFFET DU HASARD SUR L’ORACLE La question restait en suspend : la connaissance de l’oracle modifie-t-elle le hasard A ce jour au...