AVEZ-VOUS 5000 EUROS A PERDRE?
l'action judiciaire : un jeu d'argent à 5000 euros la mise |
La réponse
à cette importante question demande, préalablement, de prendre en compte 2
variables :
-
le
montant financier et l’objet du différent
-
la
surface financière du divinateur
1-
Estimation financière et matérielle
du litige
1.1
montant du litige
Le coût d’une action peut se déduire d’un calcul, relatif,
d’obtenir une condamnation éventuelle du divinateur. De ce point de vue le
montant du préjudice constitue un élément nécessaire d’appréciation. Engager
une action pour récupérer 300€ coûtera plus cher que de s’en abstenir. Vous
devrez en effet, payer un avocat -2000€ d’honoraires, + les frais d’huissier
comptez 1000€ supplémentaires en moyenne- Vous en êtes déjà de votre poche déficitaire
de 2 700€. A cette somme envisagez aussi de devoir payer les dépens, et les
dommages et intérêts éventuels, à votre adversaire dans le cas où votre action
judiciaire serait un échec. Comptez en moyenne 2000€ de plus. Faites vos
calculs, pour 300€, même si vous êtes dans votre bon droit, vous vous engagez
dans une affaire se chiffrant à presque 5000€. C’est le coût moyen d’une
procédure. Il y a donc une zone monétaire, sensible, à prendre en compte, avant
d’engager quelque action que ce soit. Il est ,souvent, préférable de chercher
une autre alternative que de saisir la justice pour obtenir satisfaction. Le
montant du litige n’est qu’une première appréciation. Il en existe d’autres à
estimer ensuite.
1.2 Objet du contentieux
Cela
demande une analyse précise, sans être nécessairement pointue. Prenez le cas de
Danae par exemple. Afin de répondre à une action de lynchage public de ses
activités, sur les conseils de son avocate, Danae engageait un référé au tgi de
Marseille en avril 2016. Le référé est, généralement, l’action judiciaire
préférée dans les affaires de divination. Cela ne signifie pas que cette voie
soit la meilleure. Car le contentieux, relatif à Danae, aussi étonnant qu’il y
paraisse, relève d’une autre matière que la diffamation. Notion sur laquelle
les divinateurs réagissent rapidement en se croyant, à tort, plus qu’à raison,
agressés. L’affaire est-elle civile ou pénale ? Il est préférable de recueillir plusieurs
avis différents. Car la diversité des points de vue permet d’affiner une bonne
analyse. Les avocats ne sont pas nécessairement les meilleurs conseils dans ce
genre d’affaire. En effet, le milieu des divinateurs en astrologie-voyance
comporte la particularité, particulière, de fonctionner majoritairement sur les
faux et usages. Tous les faux ne sont pas répréhensibles. A l’expérience, on se
rend compte que les avocats ignorent, la plupart du temps, les spécificités du
droit de la consommation. Prenons l’exemple de Mme C, poursuivie par la
plateforme de Cosmospace, en 2014, ayant connu son épilogue le 16 mars 2017 à
Paris, pour 12 contrats audiotels successifs de consultation en 3 mois.
L’affaire débutait sur le fondement d’une banale poursuite contentieuse de
Cosmospace pour non paiement de 9 000€, plus les frais. Le juge d’instance d’un
arrondissement parisien était saisi. Mme C condamnée à payer. Puis en appel,
survint le retournement inattendu. Ces 12 contrats audiotels successifs, pour
leur exécution, nécessitaient la mise en œuvre du délai de rétractation, et
notamment l’information délivrée au consommateur à cette fin. Les divinateurs
en effet ont pris, la mauvaise habitude, de priver leur client de ce droit, au
motif qu’ils délivrent leur prestation sans délai. La Cour d’Appel de Paris
transformait un banal contentieux classique de non paiement en une
retentissante affaire de droit de la consommation, aboutissant à la
condamnation finale de Cosmospace à rembourser 9000€ à Mme C. D’une action en
défaut de paiement, l’affaire changeait totalement de nature. Cosmospace avait
mal étudié son dossier, Il est donc nécessaire d’analyser clairement toutes les
options disponibles. Depuis un important arrêt de la Cour d’Appel de Pau daté
03/04/2008 (JCP 2008, IV,2871) les activités irrationnelles sont soumises au
droit de la consommation. Cela nécessite d’investir 85€ dans l’achat d’un code
Dalloz de la consommation, de le lire et de le comprendre. Avant que de penser
ensuite au droit de la presse, notamment la diffamation. Car le droit de la
consommation comporte des infractions pénales spécifiques à connaître, allant
de la contravention de 5e classe à 1 500€, au délit à 2 ans de
prison et 300 000€ d’amende. Sans compter les nombreuses nullités civiles
attachées à bien des pratiques actuelles des astrologues-voyants. L’étude de
l’objet du contentieux apparaît essentiel notamment il faut savoir que le
consommateur de divination est présumé agir en étant normalement informé, ainsi
que raisonnablement attentif et avisé à l’égard du service qu’il consomme
(article L.121-1). Cette notion, mise en valeur dans un arrêt de la Cour
d’Appel de Toulouse, le 03/03/2009, coûtait plus de 16 000€ à un consommateur
débouté de ses demandes au motif qu’ « un consommateur
normalement averti ne peut considérer qu'avec circonspection » les prestations d’un divinateur.
La notion d’imprudence.
2-
Surface financière du divinateur
Détrompez-vous en lisant les condamnations auxquelles les
divinateurs succombent en justice. La plupart du temps, si ce n’est presque
toujours, ils ne paient JAMAIS leurs dettes. Sauf cas particulièrement
particuliers. Cosmospace est une société, en mesure d’honorer ses condamnations.
Les marabouts en revanche, comme les voyants, ont l’habitude de déménager à la
cloche de bois, pour échapper aux poursuites en paiement et aux saisies. M
Gérard Labarrère obtenait la condamnation de Mme Christina la voyante de
l’amour à le rembourser. Il attend encore son argent, il a 70 ans en 2019.
Pendant les 5 années d’incarcération de Mme Christina, ses sociétés étaient
liquidées les unes après les autres à Marseille, sans que M Labarrère ne soit
dédommagé. Il en est de plus de 300 000€ de sa poche.
Engager des frais de procédure, pour se retrouver
financièrement lessivé, demande soit d’assouvir une particulière rancune. Soit
encore de s’engager à détruire une malfaisance, quelque soit le prix. Les
motivations des uns, et des autres, sont respectables. Tout dépend de sa
conception personnelle du mot justice. Soit on se fait justice soi-même en y
mettant le prix. Soit, comme au judo on utilise la force de l’adversaire pour l’éliminer.
Il est difficile en la matière de donner le bon conseil.
Et la médiation ? Son unique avantage se résume à l’expression gagner
du temps. A raison de la suspension de la prescription. Bien évidemment en
recourant à un médiateur légal. Car en la matière il fait distinguer le
médiateur de la consommation des margoulins. Ainsi à l’exception du médiateur
des télécoms, il n’existe pas de médiateur de la consommation en prestations
divinatoires. Une obscure association, dont la croissance était stoppée par ses
dirigeants, pour des motifs d’opportunité financière, se proclame médiateur.
Sans l’être. En effet, l’article 4 de L.613-1 dispose que le médiateur est inscrit sur la liste des
médiateurs notifiés. Cette association en est absente. Elle ne peut agir
légalement. Notamment en tirant argument de ses statuts, prétendus déposés en
1987. D’ailleurs ses statuts ne prévoient pas la médiation
« conciliation-recours juridiques, soutien des victimes». Le médiateur est
par application de la loi « indépendant et impartial ». Cette
association encarte des divinateurs par paquet de 1000. Marquant ainsi sa
dépendance financière. Confier votre dossier à cette organisation ne vous
permettra pas d’obtenir le droit à la prescription. Sachez-le !
Réponse à la
question posée
Au bout de toutes ces
considérations il convient de répondre à la question posée. Faut-il se
défendre ? La réponse est globalement négative. Considérez votre argent
comme déjà perdu d’avance. A la manière d’un pari du pmu. La justice ce n’est
pas un jeu simple gagnant à 10€ la mise sur un numéro engagé dans une course.
Ce type de jeu est réservé à celles, et à ceux, en mesure de perdre en moyenne
5000€ en misant, sans pouvoir maîtriser la course. C’est plus cher qu’à la
bourse. Vous misez la plupart du temps sur un bidet incapable de rentrer aux
balances. Jetez votre ticket, il ne vaut plus rien. Il reste alors à régler le
problème de la rancune. Les décisions de la jurisprudence pénale indiquent
qu’il est, possible, d’obtenir la condamnation des marloupins. Retenez le mot « possible »
pour bien le méditer à loisir. Car rien n’est assuré. Le code des assurances ne
règle pas le cours des aléas judiciaires par le paiement d’une prime à une
compagnie. C’est dans tous les cas une question de prix, car contrairement aux
annonces de la Constitution Française, la justice est payante. Comme un ogre,
la justice dévore aveuglément les justiciables. A vous d’estimer, et de
chiffrer, le prix de votre revanche. C’est le seul objectif à cibler en
définitive. Vous disposez aussi de toute une palette d’actions non judiciaires
pour satisfaire votre soif de réparations légitimes. Cette matière échappe à ce
propos.
Voila les raisons pour lesquelles vous devez bien étudier
vos chances, avant de vous engager dans cette voie périlleuse et risquée. Si
vous avez 5000€ à perdre bien entendu. Prenez conseils, au pluriel de
préférence. Vous ferez une économie substantielle en ne consultant pas les
astrologues voyants.
Sybille de Panzoust à
la Devinière
Fédération Américaine des Voyants et
Médiums Certifiés®™
Organisme de bienfaisance déclaré incorporation le
23/12/2016 à New York C397197 California New York
L’AFCPM
FAVMC diffuse gratuitement l’information sur les activités des divinateurs
astrologues-voyants afin que le consommateur soit normalement informé et
raisonnablement attentif et avisé vis-à-vis d’un bien ou d’un service.
The purposes to be pursued in
this state are:
Helping, by free advices of
counter intelligence, psychics, mediums, and astrologers victims and others
victims of various forms of mental frauds. Using for that any kind of
communication system. Help for people who needed The Shadow Walking.
Enregistrement
inpi N°16 4 609 207 21/10/2016 CEO claude Thebault Plento 26-6 Kaunas
45400 Lituanie
L’AFCPM informe gratuitement les victimes des voyants, des
médiums et des astrologues, ni frais de dossier, ni cotisation d’adhésion, ni
honoraires, ni dépens, ni demande de dons, ni quête
modalités
de traitement des réclamations et de médiation des art L et R.111-1
consommation
Modalités de traitement des
réclamations
En
application de l'obligation légale prévue au 2° de l'article R.111-1 et 6° de
L.111-1 consommation (recours au médiateur) vous pouvez réclamer contre un
texte publié à cette adresse internet en faisant usage du droit de réponse
prévu par le décret du 24 octobre 2007 au conditions suivantes :
Décret
n° 2007-1527 du 24 octobre 2007 relatif au droit de réponse applicable aux
services de communication au public en ligne et pris pour l’application du IV
de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans
l’économie numérique
Article 1
La demande
d’exercice du droit de réponse mentionné au IV de l’article 6 de la loi du 21
juin 2004 susvisée est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de
réception ou par tout
autre moyen garantissant l’identité du demandeur et apportant la preuve de la
réception de la demande.
La procédure
prévue par le présent décret ne peut être engagée lorsque les utilisateurs sont
en mesure, du fait de la nature du service de communication au public en ligne,
de formuler directement les observations qu’appelle de leur part un message qui
les met en cause.
Article
2
La demande
indique les références du message, ses conditions d’accès sur le service de
communication au public en ligne et, s’il est mentionné, le nom de son auteur.
Elle précise s’il s’agit d’un écrit, de sons ou d’images. Elle contient la
mention des passages contestés et la teneur de la réponse sollicitée.
Article
3
La réponse sollicitée prend la forme d’un
écrit quelle que soit la nature du message auquel elle se rapporte. Elle est limitée à la longueur du
message qui l’a provoquée ou, lorsque celui-ci ne se présente pas sous une forme alphanumérique,
à celle de sa transcription sous forme d’un texte. La réponse ne peut pas être
supérieure à 200 lignes.
Article
4
La réponse
est mise à la disposition du public par le directeur de publication dans des
conditions similaires à celles du message en cause et présentée comme résultant
de l’exercice du droit de réponse. Elle est soit publiée à la suite du message
en cause, soit accessible à partir de celui-ci. Lorsque le message n’est plus
mis à la disposition du public, la réponse est accompagnée d’une référence à
celui-ci et d’un rappel de la date et de la durée de sa mise à disposition du
public.
La réponse
demeure accessible durant la même période que celle pendant laquelle l’article
ou le message qui la fonde est mis à disposition du public par l’éditeur de
service de communication au public en ligne. La durée pendant laquelle la
réponse est accessible ne peut être inférieure à un jour.
Lorsque le
message est mis à la disposition du public par le biais d’un courrier
électronique périodique non quotidien, le directeur de la publication est tenu
d’insérer la réponse dans la parution qui suit la réception de la demande.
Le directeur
de publication fait connaître au demandeur la suite qu’il entend donner à sa
demande dans le délai prévu au troisième alinéa du paragraphe IV de l’article 6
de la loi du 21 juin 2004 susvisée ainsi que, le cas échéant, les modalités
selon lesquelles il y est donné suite.
Article
5
La personne
qui adresse une demande d’exercice de droit de réponse peut préciser que sa
demande deviendra sans objet si le directeur de publication accepte de
supprimer ou de rectifier tout ou partie du message à l’origine de l’exercice
de ce droit. La demande précise alors les passages du message dont la
suppression est sollicitée ou la teneur de la rectification envisagée. Le
directeur n’est pas tenu d’insérer la réponse s’il procède à la suppression ou
à la rectification sollicitée dans un délai de trois jours à compter de la réception de la demande.
Article
6
Est puni de
l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour la
personne mentionnée au 2 du I de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée
de ne pas avoir transmis dans un délai de vingt-quatre heures la demande de
droit de réponse conformément aux éléments d’identification personnelle que
cette personne détient en vertu du III du même article.
Article
7
Les
dispositions du présent décret s’appliquent à Mayotte, aux îles Wallis et
Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Article
8
La ministre
de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, la garde des
sceaux, ministre de la justice, et la ministre de la culture et de la
communication sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à
Paris, le 24 octobre 2007.
Votre
réponse éventuelle, argumentée, avec ou sans pièce jointe comme élément de
preuve sera publiée sous le texte initial avec la mention "droit de
réponse" selon la forme prévue au décret. Les textes de propagande, de
publicité ou de promotion d'activité seront refusés. Dans tous les cas, sans
que vous puissiez vous y opposer, un commentaire suivra l'article expliquant le
motif d'acceptation, ou de refus, de la demande de réponse formulée.
Soyez attentif au fait que votre demande
ne porte atteinte à la liberté d’appréciation, et d’expression de l’auteur du
texte, notamment au regard des références citées.
Vous
pouvez ensuite saisir pour une médiation le médiateur du livre et de la culture
à l'adresse suivante si votre demande reçoit une réponse négative argumentée,
dans l’éventualité où cette médiation entre dans sa compétence pour la
recherche d’une conciliation (prix du livre, et activité éditoriale):
www.mediateurdulivre.fr
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