lundi 4 février 2019

AVEZ-VOUS 5000 EUROS A PERDRE?


AVEZ-VOUS 5000 EUROS A PERDRE?
l'action judiciaire : un jeu d'argent à 5000 euros la mise


La réponse à cette importante question demande, préalablement, de prendre en compte 2 variables :

-          le montant financier et l’objet du différent
-          la surface financière du divinateur


1-      Estimation financière et matérielle du litige
1.1  montant du litige
Le coût d’une action peut se déduire d’un calcul, relatif, d’obtenir une condamnation éventuelle du divinateur. De ce point de vue le montant du préjudice constitue un élément nécessaire d’appréciation. Engager une action pour récupérer 300€ coûtera plus cher que de s’en abstenir. Vous devrez en effet, payer un avocat -2000€ d’honoraires, + les frais d’huissier comptez 1000€ supplémentaires en moyenne- Vous en êtes déjà de votre poche déficitaire de 2 700€. A cette somme envisagez aussi de devoir payer les dépens, et les dommages et intérêts éventuels, à votre adversaire dans le cas où votre action judiciaire serait un échec. Comptez en moyenne 2000€ de plus. Faites vos calculs, pour 300€, même si vous êtes dans votre bon droit, vous vous engagez dans une affaire se chiffrant à presque 5000€. C’est le coût moyen d’une procédure. Il y a donc une zone monétaire, sensible, à prendre en compte, avant d’engager quelque action que ce soit. Il est ,souvent, préférable de chercher une autre alternative que de saisir la justice pour obtenir satisfaction. Le montant du litige n’est qu’une première appréciation. Il en existe d’autres à estimer ensuite. 

1.2 Objet du contentieux
Cela demande une analyse précise, sans être nécessairement pointue. Prenez le cas de Danae par exemple. Afin de répondre à une action de lynchage public de ses activités, sur les conseils de son avocate, Danae engageait un référé au tgi de Marseille en avril 2016. Le référé est, généralement, l’action judiciaire préférée dans les affaires de divination. Cela ne signifie pas que cette voie soit la meilleure. Car le contentieux, relatif à Danae, aussi étonnant qu’il y paraisse, relève d’une autre matière que la diffamation. Notion sur laquelle les divinateurs réagissent rapidement en se croyant, à tort, plus qu’à raison, agressés. L’affaire est-elle civile ou pénale ?  Il est préférable de recueillir plusieurs avis différents. Car la diversité des points de vue permet d’affiner une bonne analyse. Les avocats ne sont pas nécessairement les meilleurs conseils dans ce genre d’affaire. En effet, le milieu des divinateurs en astrologie-voyance comporte la particularité, particulière, de fonctionner majoritairement sur les faux et usages. Tous les faux ne sont pas répréhensibles. A l’expérience, on se rend compte que les avocats ignorent, la plupart du temps, les spécificités du droit de la consommation. Prenons l’exemple de Mme C, poursuivie par la plateforme de Cosmospace, en 2014, ayant connu son épilogue le 16 mars 2017 à Paris, pour 12 contrats audiotels successifs de consultation en 3 mois. L’affaire débutait sur le fondement d’une banale poursuite contentieuse de Cosmospace pour non paiement de 9 000€, plus les frais. Le juge d’instance d’un arrondissement parisien était saisi. Mme C condamnée à payer. Puis en appel, survint le retournement inattendu. Ces 12 contrats audiotels successifs, pour leur exécution, nécessitaient la mise en œuvre du délai de rétractation, et notamment l’information délivrée au consommateur à cette fin. Les divinateurs en effet ont pris, la mauvaise habitude, de priver leur client de ce droit, au motif qu’ils délivrent leur prestation sans délai. La Cour d’Appel de Paris transformait un banal contentieux classique de non paiement en une retentissante affaire de droit de la consommation, aboutissant à la condamnation finale de Cosmospace à rembourser 9000€ à Mme C. D’une action en défaut de paiement, l’affaire changeait totalement de nature. Cosmospace avait mal étudié son dossier, Il est donc nécessaire d’analyser clairement toutes les options disponibles. Depuis un important arrêt de la Cour d’Appel de Pau daté 03/04/2008 (JCP 2008, IV,2871) les activités irrationnelles sont soumises au droit de la consommation. Cela nécessite d’investir 85€ dans l’achat d’un code Dalloz de la consommation, de le lire et de le comprendre. Avant que de penser ensuite au droit de la presse, notamment la diffamation. Car le droit de la consommation comporte des infractions pénales spécifiques à connaître, allant de la contravention de 5e classe à 1 500€, au délit à 2 ans de prison et 300 000€ d’amende. Sans compter les nombreuses nullités civiles attachées à bien des pratiques actuelles des astrologues-voyants. L’étude de l’objet du contentieux apparaît essentiel notamment il faut savoir que le consommateur de divination est présumé agir en étant normalement informé, ainsi que raisonnablement attentif et avisé à l’égard du service qu’il consomme (article L.121-1). Cette notion, mise en valeur dans un arrêt de la Cour d’Appel de Toulouse, le 03/03/2009, coûtait plus de 16 000€ à un consommateur débouté de ses demandes au motif qu’ « un consommateur normalement averti ne peut considérer qu'avec circonspection » les prestations d’un divinateur. La notion d’imprudence.


2-      Surface financière du divinateur
Détrompez-vous en lisant les condamnations auxquelles les divinateurs succombent en justice. La plupart du temps, si ce n’est presque toujours, ils ne paient JAMAIS leurs dettes. Sauf cas particulièrement particuliers. Cosmospace est une société, en mesure d’honorer ses condamnations. Les marabouts en revanche, comme les voyants, ont l’habitude de déménager à la cloche de bois, pour échapper aux poursuites en paiement et aux saisies. M Gérard Labarrère obtenait la condamnation de Mme Christina la voyante de l’amour à le rembourser. Il attend encore son argent, il a 70 ans en 2019. Pendant les 5 années d’incarcération de Mme Christina, ses sociétés étaient liquidées les unes après les autres à Marseille, sans que M Labarrère ne soit dédommagé. Il en est de plus de 300 000€ de sa poche.

Engager des frais de procédure, pour se retrouver financièrement lessivé, demande soit d’assouvir une particulière rancune. Soit encore de s’engager à détruire une malfaisance, quelque soit le prix. Les motivations des uns, et des autres, sont respectables. Tout dépend de sa conception personnelle du mot justice. Soit on se fait justice soi-même en y mettant le prix. Soit, comme au judo on utilise la force de l’adversaire pour l’éliminer. Il est difficile en la matière de donner le bon conseil.

Et la médiation ? Son unique avantage se résume à l’expression gagner du temps. A raison de la suspension de la prescription. Bien évidemment en recourant à un médiateur légal. Car en la matière il fait distinguer le médiateur de la consommation des margoulins. Ainsi à l’exception du médiateur des télécoms, il n’existe pas de médiateur de la consommation en prestations divinatoires. Une obscure association, dont la croissance était stoppée par ses dirigeants, pour des motifs d’opportunité financière, se proclame médiateur. Sans l’être. En effet, l’article 4 de L.613-1 dispose  que le médiateur est inscrit sur la liste des médiateurs notifiés. Cette association en est absente. Elle ne peut agir légalement. Notamment en tirant argument de ses statuts, prétendus déposés en 1987. D’ailleurs ses statuts ne prévoient pas la médiation « conciliation-recours juridiques, soutien des victimes». Le médiateur est par application de la loi « indépendant et impartial ». Cette association encarte des divinateurs par paquet de 1000. Marquant ainsi sa dépendance financière. Confier votre dossier à cette organisation ne vous permettra pas d’obtenir le droit à la prescription. Sachez-le !

Réponse à la question posée
Au bout de  toutes ces considérations il convient de répondre à la question posée. Faut-il se défendre ? La réponse est globalement négative. Considérez votre argent comme déjà perdu d’avance. A la manière d’un pari du pmu. La justice ce n’est pas un jeu simple gagnant à 10€ la mise sur un numéro engagé dans une course. Ce type de jeu est réservé à celles, et à ceux, en mesure de perdre en moyenne 5000€ en misant, sans pouvoir maîtriser la course. C’est plus cher qu’à la bourse. Vous misez la plupart du temps sur un bidet incapable de rentrer aux balances. Jetez votre ticket, il ne vaut plus rien. Il reste alors à régler le problème de la rancune. Les décisions de la jurisprudence pénale indiquent qu’il est, possible, d’obtenir la condamnation des marloupins. Retenez le mot « possible » pour bien le méditer à loisir. Car rien n’est assuré. Le code des assurances ne règle pas le cours des aléas judiciaires par le paiement d’une prime à une compagnie. C’est dans tous les cas une question de prix, car contrairement aux annonces de la Constitution Française, la justice est payante. Comme un ogre, la justice dévore aveuglément les justiciables. A vous d’estimer, et de chiffrer, le prix de votre revanche. C’est le seul objectif à cibler en définitive. Vous disposez aussi de toute une palette d’actions non judiciaires pour satisfaire votre soif de réparations légitimes. Cette matière échappe à ce propos.

Voila les raisons pour lesquelles vous devez bien étudier vos chances, avant de vous engager dans cette voie périlleuse et risquée. Si vous avez 5000€ à perdre bien entendu. Prenez conseils, au pluriel de préférence. Vous ferez une économie substantielle en ne consultant pas les astrologues voyants.

Sybille de Panzoust à la Devinière



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 modalités de traitement des réclamations et de médiation des art L et R.111-1 consommation

Modalités de traitement des réclamations
En application de l'obligation légale prévue au 2° de l'article R.111-1 et 6° de L.111-1 consommation (recours au médiateur) vous pouvez réclamer contre un texte publié à cette adresse internet en faisant usage du droit de réponse prévu par le décret du 24 octobre 2007 au conditions suivantes :
Décret n° 2007-1527 du 24 octobre 2007 relatif au droit de réponse applicable aux services de communication au public en ligne et pris pour l’application du IV de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique

Article 1
La demande d’exercice du droit de réponse mentionné au IV de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen garantissant l’identité du demandeur et apportant la preuve de la réception de la demande.
La procédure prévue par le présent décret ne peut être engagée lorsque les utilisateurs sont en mesure, du fait de la nature du service de communication au public en ligne, de formuler directement les observations qu’appelle de leur part un message qui les met en cause.
Article 2
La demande indique les références du message, ses conditions d’accès sur le service de communication au public en ligne et, s’il est mentionné, le nom de son auteur. Elle précise s’il s’agit d’un écrit, de sons ou d’images. Elle contient la mention des passages contestés et la teneur de la réponse sollicitée.
Article 3
La réponse sollicitée prend la forme d’un écrit quelle que soit la nature du message auquel elle se rapporte. Elle est limitée à la longueur du message qui l’a provoquée ou, lorsque celui-ci ne se présente pas sous une forme alphanumérique, à celle de sa transcription sous forme d’un texte. La réponse ne peut pas être supérieure à 200 lignes.
Article 4
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La réponse demeure accessible durant la même période que celle pendant laquelle l’article ou le message qui la fonde est mis à disposition du public par l’éditeur de service de communication au public en ligne. La durée pendant laquelle la réponse est accessible ne peut être inférieure à un jour.
Lorsque le message est mis à la disposition du public par le biais d’un courrier électronique périodique non quotidien, le directeur de la publication est tenu d’insérer la réponse dans la parution qui suit la réception de la demande.
Le directeur de publication fait connaître au demandeur la suite qu’il entend donner à sa demande dans le délai prévu au troisième alinéa du paragraphe IV de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée ainsi que, le cas échéant, les modalités selon lesquelles il y est donné suite.
Article 5
La personne qui adresse une demande d’exercice de droit de réponse peut préciser que sa demande deviendra sans objet si le directeur de publication accepte de supprimer ou de rectifier tout ou partie du message à l’origine de l’exercice de ce droit. La demande précise alors les passages du message dont la suppression est sollicitée ou la teneur de la rectification envisagée. Le directeur n’est pas tenu d’insérer la réponse s’il procède à la suppression ou à la rectification sollicitée dans un délai de trois jours à compter de la réception de la demande.
Article 6
Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour la personne mentionnée au 2 du I de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée de ne pas avoir transmis dans un délai de vingt-quatre heures la demande de droit de réponse conformément aux éléments d’identification personnelle que cette personne détient en vertu du III du même article.
Article 7
Les dispositions du présent décret s’appliquent à Mayotte, aux îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Article 8
La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, la garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre de la culture et de la communication sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 octobre 2007.

Votre réponse éventuelle, argumentée, avec ou sans pièce jointe comme élément de preuve sera publiée sous le texte initial avec la mention "droit de réponse" selon la forme prévue au décret. Les textes de propagande, de publicité ou de promotion d'activité seront refusés. Dans tous les cas, sans que vous puissiez vous y opposer, un commentaire suivra l'article expliquant le motif d'acceptation, ou de refus, de la demande de réponse formulée.

Soyez attentif au fait que votre demande ne porte atteinte à la liberté d’appréciation, et d’expression de l’auteur du texte, notamment au regard des références citées.

Vous pouvez ensuite saisir pour une médiation le médiateur du livre et de la culture à l'adresse suivante si votre demande reçoit une réponse négative argumentée, dans l’éventualité où cette médiation entre dans sa compétence pour la recherche d’une conciliation (prix du livre, et activité éditoriale):
www.mediateurdulivre.fr





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