lundi 4 février 2019

AVEZ-VOUS 5000 EUROS A PERDRE?


AVEZ-VOUS 5000 EUROS A PERDRE?
l'action judiciaire : un jeu d'argent à 5000 euros la mise


La réponse à cette importante question demande, préalablement, de prendre en compte 2 variables :

-          le montant financier et l’objet du différent
-          la surface financière du divinateur


1-      Estimation financière et matérielle du litige
1.1  montant du litige
Le coût d’une action peut se déduire d’un calcul, relatif, d’obtenir une condamnation éventuelle du divinateur. De ce point de vue le montant du préjudice constitue un élément nécessaire d’appréciation. Engager une action pour récupérer 300€ coûtera plus cher que de s’en abstenir. Vous devrez en effet, payer un avocat -2000€ d’honoraires, + les frais d’huissier comptez 1000€ supplémentaires en moyenne- Vous en êtes déjà de votre poche déficitaire de 2 700€. A cette somme envisagez aussi de devoir payer les dépens, et les dommages et intérêts éventuels, à votre adversaire dans le cas où votre action judiciaire serait un échec. Comptez en moyenne 2000€ de plus. Faites vos calculs, pour 300€, même si vous êtes dans votre bon droit, vous vous engagez dans une affaire se chiffrant à presque 5000€. C’est le coût moyen d’une procédure. Il y a donc une zone monétaire, sensible, à prendre en compte, avant d’engager quelque action que ce soit. Il est ,souvent, préférable de chercher une autre alternative que de saisir la justice pour obtenir satisfaction. Le montant du litige n’est qu’une première appréciation. Il en existe d’autres à estimer ensuite. 

1.2 Objet du contentieux
Cela demande une analyse précise, sans être nécessairement pointue. Prenez le cas de Danae par exemple. Afin de répondre à une action de lynchage public de ses activités, sur les conseils de son avocate, Danae engageait un référé au tgi de Marseille en avril 2016. Le référé est, généralement, l’action judiciaire préférée dans les affaires de divination. Cela ne signifie pas que cette voie soit la meilleure. Car le contentieux, relatif à Danae, aussi étonnant qu’il y paraisse, relève d’une autre matière que la diffamation. Notion sur laquelle les divinateurs réagissent rapidement en se croyant, à tort, plus qu’à raison, agressés. L’affaire est-elle civile ou pénale ?  Il est préférable de recueillir plusieurs avis différents. Car la diversité des points de vue permet d’affiner une bonne analyse. Les avocats ne sont pas nécessairement les meilleurs conseils dans ce genre d’affaire. En effet, le milieu des divinateurs en astrologie-voyance comporte la particularité, particulière, de fonctionner majoritairement sur les faux et usages. Tous les faux ne sont pas répréhensibles. A l’expérience, on se rend compte que les avocats ignorent, la plupart du temps, les spécificités du droit de la consommation. Prenons l’exemple de Mme C, poursuivie par la plateforme de Cosmospace, en 2014, ayant connu son épilogue le 16 mars 2017 à Paris, pour 12 contrats audiotels successifs de consultation en 3 mois. L’affaire débutait sur le fondement d’une banale poursuite contentieuse de Cosmospace pour non paiement de 9 000€, plus les frais. Le juge d’instance d’un arrondissement parisien était saisi. Mme C condamnée à payer. Puis en appel, survint le retournement inattendu. Ces 12 contrats audiotels successifs, pour leur exécution, nécessitaient la mise en œuvre du délai de rétractation, et notamment l’information délivrée au consommateur à cette fin. Les divinateurs en effet ont pris, la mauvaise habitude, de priver leur client de ce droit, au motif qu’ils délivrent leur prestation sans délai. La Cour d’Appel de Paris transformait un banal contentieux classique de non paiement en une retentissante affaire de droit de la consommation, aboutissant à la condamnation finale de Cosmospace à rembourser 9000€ à Mme C. D’une action en défaut de paiement, l’affaire changeait totalement de nature. Cosmospace avait mal étudié son dossier, Il est donc nécessaire d’analyser clairement toutes les options disponibles. Depuis un important arrêt de la Cour d’Appel de Pau daté 03/04/2008 (JCP 2008, IV,2871) les activités irrationnelles sont soumises au droit de la consommation. Cela nécessite d’investir 85€ dans l’achat d’un code Dalloz de la consommation, de le lire et de le comprendre. Avant que de penser ensuite au droit de la presse, notamment la diffamation. Car le droit de la consommation comporte des infractions pénales spécifiques à connaître, allant de la contravention de 5e classe à 1 500€, au délit à 2 ans de prison et 300 000€ d’amende. Sans compter les nombreuses nullités civiles attachées à bien des pratiques actuelles des astrologues-voyants. L’étude de l’objet du contentieux apparaît essentiel notamment il faut savoir que le consommateur de divination est présumé agir en étant normalement informé, ainsi que raisonnablement attentif et avisé à l’égard du service qu’il consomme (article L.121-1). Cette notion, mise en valeur dans un arrêt de la Cour d’Appel de Toulouse, le 03/03/2009, coûtait plus de 16 000€ à un consommateur débouté de ses demandes au motif qu’ « un consommateur normalement averti ne peut considérer qu'avec circonspection » les prestations d’un divinateur. La notion d’imprudence.


2-      Surface financière du divinateur
Détrompez-vous en lisant les condamnations auxquelles les divinateurs succombent en justice. La plupart du temps, si ce n’est presque toujours, ils ne paient JAMAIS leurs dettes. Sauf cas particulièrement particuliers. Cosmospace est une société, en mesure d’honorer ses condamnations. Les marabouts en revanche, comme les voyants, ont l’habitude de déménager à la cloche de bois, pour échapper aux poursuites en paiement et aux saisies. M Gérard Labarrère obtenait la condamnation de Mme Christina la voyante de l’amour à le rembourser. Il attend encore son argent, il a 70 ans en 2019. Pendant les 5 années d’incarcération de Mme Christina, ses sociétés étaient liquidées les unes après les autres à Marseille, sans que M Labarrère ne soit dédommagé. Il en est de plus de 300 000€ de sa poche.

Engager des frais de procédure, pour se retrouver financièrement lessivé, demande soit d’assouvir une particulière rancune. Soit encore de s’engager à détruire une malfaisance, quelque soit le prix. Les motivations des uns, et des autres, sont respectables. Tout dépend de sa conception personnelle du mot justice. Soit on se fait justice soi-même en y mettant le prix. Soit, comme au judo on utilise la force de l’adversaire pour l’éliminer. Il est difficile en la matière de donner le bon conseil.

Et la médiation ? Son unique avantage se résume à l’expression gagner du temps. A raison de la suspension de la prescription. Bien évidemment en recourant à un médiateur légal. Car en la matière il fait distinguer le médiateur de la consommation des margoulins. Ainsi à l’exception du médiateur des télécoms, il n’existe pas de médiateur de la consommation en prestations divinatoires. Une obscure association, dont la croissance était stoppée par ses dirigeants, pour des motifs d’opportunité financière, se proclame médiateur. Sans l’être. En effet, l’article 4 de L.613-1 dispose  que le médiateur est inscrit sur la liste des médiateurs notifiés. Cette association en est absente. Elle ne peut agir légalement. Notamment en tirant argument de ses statuts, prétendus déposés en 1987. D’ailleurs ses statuts ne prévoient pas la médiation « conciliation-recours juridiques, soutien des victimes». Le médiateur est par application de la loi « indépendant et impartial ». Cette association encarte des divinateurs par paquet de 1000. Marquant ainsi sa dépendance financière. Confier votre dossier à cette organisation ne vous permettra pas d’obtenir le droit à la prescription. Sachez-le !

Réponse à la question posée
Au bout de  toutes ces considérations il convient de répondre à la question posée. Faut-il se défendre ? La réponse est globalement négative. Considérez votre argent comme déjà perdu d’avance. A la manière d’un pari du pmu. La justice ce n’est pas un jeu simple gagnant à 10€ la mise sur un numéro engagé dans une course. Ce type de jeu est réservé à celles, et à ceux, en mesure de perdre en moyenne 5000€ en misant, sans pouvoir maîtriser la course. C’est plus cher qu’à la bourse. Vous misez la plupart du temps sur un bidet incapable de rentrer aux balances. Jetez votre ticket, il ne vaut plus rien. Il reste alors à régler le problème de la rancune. Les décisions de la jurisprudence pénale indiquent qu’il est, possible, d’obtenir la condamnation des marloupins. Retenez le mot « possible » pour bien le méditer à loisir. Car rien n’est assuré. Le code des assurances ne règle pas le cours des aléas judiciaires par le paiement d’une prime à une compagnie. C’est dans tous les cas une question de prix, car contrairement aux annonces de la Constitution Française, la justice est payante. Comme un ogre, la justice dévore aveuglément les justiciables. A vous d’estimer, et de chiffrer, le prix de votre revanche. C’est le seul objectif à cibler en définitive. Vous disposez aussi de toute une palette d’actions non judiciaires pour satisfaire votre soif de réparations légitimes. Cette matière échappe à ce propos.

Voila les raisons pour lesquelles vous devez bien étudier vos chances, avant de vous engager dans cette voie périlleuse et risquée. Si vous avez 5000€ à perdre bien entendu. Prenez conseils, au pluriel de préférence. Vous ferez une économie substantielle en ne consultant pas les astrologues voyants.

Sybille de Panzoust à la Devinière



Fédération Américaine des Voyants et Médiums Certifiés®™
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L’AFCPM FAVMC diffuse gratuitement l’information sur les activités des divinateurs astrologues-voyants afin que le consommateur soit normalement informé et raisonnablement attentif et avisé vis-à-vis d’un bien ou d’un service.

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Helping, by free advices of counter intelligence, psychics, mediums, and astrologers victims and others victims of various forms of mental frauds. Using for that any kind of communication system. Help for people who needed The Shadow Walking.
Enregistrement inpi N°16 4 609 207 21/10/2016 CEO claude Thebault Plento 26-6 Kaunas 45400 Lituanie
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 modalités de traitement des réclamations et de médiation des art L et R.111-1 consommation

Modalités de traitement des réclamations
En application de l'obligation légale prévue au 2° de l'article R.111-1 et 6° de L.111-1 consommation (recours au médiateur) vous pouvez réclamer contre un texte publié à cette adresse internet en faisant usage du droit de réponse prévu par le décret du 24 octobre 2007 au conditions suivantes :
Décret n° 2007-1527 du 24 octobre 2007 relatif au droit de réponse applicable aux services de communication au public en ligne et pris pour l’application du IV de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique

Article 1
La demande d’exercice du droit de réponse mentionné au IV de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen garantissant l’identité du demandeur et apportant la preuve de la réception de la demande.
La procédure prévue par le présent décret ne peut être engagée lorsque les utilisateurs sont en mesure, du fait de la nature du service de communication au public en ligne, de formuler directement les observations qu’appelle de leur part un message qui les met en cause.
Article 2
La demande indique les références du message, ses conditions d’accès sur le service de communication au public en ligne et, s’il est mentionné, le nom de son auteur. Elle précise s’il s’agit d’un écrit, de sons ou d’images. Elle contient la mention des passages contestés et la teneur de la réponse sollicitée.
Article 3
La réponse sollicitée prend la forme d’un écrit quelle que soit la nature du message auquel elle se rapporte. Elle est limitée à la longueur du message qui l’a provoquée ou, lorsque celui-ci ne se présente pas sous une forme alphanumérique, à celle de sa transcription sous forme d’un texte. La réponse ne peut pas être supérieure à 200 lignes.
Article 4
La réponse est mise à la disposition du public par le directeur de publication dans des conditions similaires à celles du message en cause et présentée comme résultant de l’exercice du droit de réponse. Elle est soit publiée à la suite du message en cause, soit accessible à partir de celui-ci. Lorsque le message n’est plus mis à la disposition du public, la réponse est accompagnée d’une référence à celui-ci et d’un rappel de la date et de la durée de sa mise à disposition du public.
La réponse demeure accessible durant la même période que celle pendant laquelle l’article ou le message qui la fonde est mis à disposition du public par l’éditeur de service de communication au public en ligne. La durée pendant laquelle la réponse est accessible ne peut être inférieure à un jour.
Lorsque le message est mis à la disposition du public par le biais d’un courrier électronique périodique non quotidien, le directeur de la publication est tenu d’insérer la réponse dans la parution qui suit la réception de la demande.
Le directeur de publication fait connaître au demandeur la suite qu’il entend donner à sa demande dans le délai prévu au troisième alinéa du paragraphe IV de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée ainsi que, le cas échéant, les modalités selon lesquelles il y est donné suite.
Article 5
La personne qui adresse une demande d’exercice de droit de réponse peut préciser que sa demande deviendra sans objet si le directeur de publication accepte de supprimer ou de rectifier tout ou partie du message à l’origine de l’exercice de ce droit. La demande précise alors les passages du message dont la suppression est sollicitée ou la teneur de la rectification envisagée. Le directeur n’est pas tenu d’insérer la réponse s’il procède à la suppression ou à la rectification sollicitée dans un délai de trois jours à compter de la réception de la demande.
Article 6
Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour la personne mentionnée au 2 du I de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée de ne pas avoir transmis dans un délai de vingt-quatre heures la demande de droit de réponse conformément aux éléments d’identification personnelle que cette personne détient en vertu du III du même article.
Article 7
Les dispositions du présent décret s’appliquent à Mayotte, aux îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Article 8
La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, la garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre de la culture et de la communication sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 octobre 2007.

Votre réponse éventuelle, argumentée, avec ou sans pièce jointe comme élément de preuve sera publiée sous le texte initial avec la mention "droit de réponse" selon la forme prévue au décret. Les textes de propagande, de publicité ou de promotion d'activité seront refusés. Dans tous les cas, sans que vous puissiez vous y opposer, un commentaire suivra l'article expliquant le motif d'acceptation, ou de refus, de la demande de réponse formulée.

Soyez attentif au fait que votre demande ne porte atteinte à la liberté d’appréciation, et d’expression de l’auteur du texte, notamment au regard des références citées.

Vous pouvez ensuite saisir pour une médiation le médiateur du livre et de la culture à l'adresse suivante si votre demande reçoit une réponse négative argumentée, dans l’éventualité où cette médiation entre dans sa compétence pour la recherche d’une conciliation (prix du livre, et activité éditoriale):
www.mediateurdulivre.fr





lundi 28 janvier 2019

COMMENT L'INAD TROMPA DANAE


Comment l’inad trompa Danae


Contrairement à ce que pensent de nombreuses personnes
La tromperie de Danae Roux n’est peut-être pas, encore, terminée.

La tromperie de Danae débutait en février 2016, sur le modèle similaire de la tromperie de Wengo en 2011. Par des détournements de textes contre l’activité de Danae.
Rapidement Danae réagissait, en mettant l’adresse internet….. en demeure de supprimer les propos l’accusant de diverses pratiques. Le propos du livre « comment l’inad trompa Danae » ne vise ni à défendre ses pratiques, ni non plus à les critiquer. Danae Roux débutait son action par une procédure de droit de réponse, sans toutefois la mener à terme. Première erreur procédurale indiquant qu’elle ignorait comment procéder dans ce type de situation, inédite pour elle. Il n’est pas trop tard, aujourd’hui, pour mener l’action de refus de droit de réponse à son terme. Y compris après un an. L’avocate de Danae ignorait, et ignore encore, comment réagir en pareille circonstance. La délivrance, en avril 2016, d’une assignation de l’inad en référé diffamation constituait à la fois une erreur, ainsi que l’indication selon laquelle l’avocate conseil de Danae n’avait pas pris la mesure exacte du problème. Lequel devait se régler, à défaut, par une assignation de l’inad devant le juge correctionnel à propos d’une infraction précise, relative à une pratique répréhensible de l’Inad.

De fil en aiguille, il résultait de l’assignation en référé d’avril 2016, une ordonnance datée 30/06/2016, tirée par les cheveux. Significative de l’intervention d’une tierce personne lors du délibéré afin d’influencer la décision du magistrat. En effet, le juge des référés déboutait Danae Roux de ses demandes aux motifs que la clientèle, non représentée aux débats, avait le droit de s’exprimer. Bref, le juge des référés de Marseille appliquait la jurisprudence Maud Kristen à une situation où cette solution ne pouvait s’administrer. Danae Roux l’ignorait. Son avocate aussi, laquelle était toutefois surprise par le texte de l’ordonnance, lequel comportait un lapin sortant d’un chapeau sous la forme de la liberté d’expression de tiers non partie aux débats. Paraphrasons Tertullien selon lequel un bon arbre ne peut donner que de bons fruits. Danae appelait de cette ordonnance.

Au cours de cet appel, l’avocate de Danae prenait connaissance de la teneur de la jurisprudence Gérard Labarrère de Toulon -08/11/2011- et Aix en Provence 25/10/2012, relative à l’action clandestine d’un intervenant secret lors du délibéré du référé de Toulon daté 08/11/2011, ce que Marie Christine Ravaz l’avocate de Gérard Labarrère ignorait alors. Et qu’elle découvrait en prenant sa retraite.
L’appel de Danae était porté devant la même chambre de la Cour d’Appel d’Aix en Provence que l’appel de Gérard Labarrère le 25/10/2012, contre l’inad qui était déboutée au motif que l’inad n’existe pas. Il résultait de ces éléments un arrêt de suppression de l’affaire danae/inad du rôle, le 20 juillet 2017, car aucune des parties ne plaida contre l’autre. Situation prévue par le code de procédure civile.

En septembre 2017 Danae revenait sur ce statut quo, pour des motifs non explicités mais que l’on peut deviner. Ouvrant une nouvelle procédure au bout de laquelle Danae était déboutée de son appel de juillet 2016, par arrêt daté 29/11/2018 au motif du non respect de la procédure lors de son assignation en référé diffamation d’avril 2016, pour exception de nullité de son assignation de l’inad. La Cour d’appel d’Aix laissait de coté le lapin sorti du chapeau, lors de l’ordonnance, à savoir l’expression de la clientèle.
Il résulte de cette décision, apportant un début de réponse à une procédure erronée de 2016, que le problème de Danae reste encore en suspens.  Notamment le détournement de textes dont elle se plaint toujours. Danae n’a pas été au bout de sa procédure.

Danae investissait plus de 5000 euros, en 2 ans, dans diverses actions sans obtenir aucun résultat significatif. Les déboires judiciaires de Danae concernent tous les prestataires exposés comme elle, un jour ou l’autre, à l’exploitation des mêmes textes contre leurs activités. Il faut voir dans ce détournement une nouvelle application d’une ancienne opération, inaugurée par l’inad, pendant la période du minitel, sous l’appellation « la liste des professionnels que l’on peut ne pas consulter ». L’inad considère, de son point de vue, que l’activité de certains prestataires de services en divination doit être interdite à telle ou telle personne, ou société. Cette appréciation sert en réalité les intérêts d’une opération de racket des prestataires. Avant Danae Roux, plusieurs personnes physiques et morales ayant refusé d’adhérer à l’inad étaient elles aussi victimes des mêmes procédés de dénonciation. Citons les dénominations suivantes : yann et anne destein, cristal voyance, Vanessor, pour les plus connues, notamment se rapportant aux décisions judiciaires retrouvées. Il faut ajouter à cette liste wengo en 2012, et danae roux en 2016/2018, ainsi que d’autres dénominations en cours, objets d’actions similaires.

Le principe de la liberté du commerce et de l’industrie doit être respecté. C’est la règle commune. En cas de désaccord avec des pratiques commerciales trompeuses, des textes applicables existent pour que ces usages cessent. Ce n’est pas à une caricature d’institution, ni représentative, ni non plus artistique d’imposer la loi du racket afin de se constituer un budget annuel de plus d’un million d’euros, de cotisations indues dont le produit est distribué entre ses 9 administrateurs et membres de bureau sous forme de rémunérations diverses non déclarées. Chaque prestataire a le droit d’exercer son industrie comme il l’entend, sans contrainte, librement, au risque de se faire sanctionner pour les infractions susceptibles de lui être reprochées.
relate les faits réels survenus à une plateforme commerciale.
Ebook disponible à la vente, nonobstant les obstacles non judiciaires, accumulés par l’inad en 2018, pour restreindre la diffusion des révélations contenues dans cet ebook.

«Comment l’inad trompa Danae»
relate les faits survenus à un prestataire indépendant. Ebook disponible à la vente fin février 2019.


Demain vous serez, vous aussi, concerné(e) car telle est la logique de ce système agressif.

Sybille de Panzoust


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 modalités de traitement des réclamations et de médiation des art L et R.111-1 consommation

Modalités de traitement des réclamations
En application de l'obligation légale prévue au 2° de l'article R.111-1 et 6° de L.111-1 consommation (recours au médiateur) vous pouvez réclamer contre un texte publié à cette adresse internet en faisant usage du droit de réponse prévu par le décret du 24 octobre 2007 au conditions suivantes :
Décret n° 2007-1527 du 24 octobre 2007 relatif au droit de réponse applicable aux services de communication au public en ligne et pris pour l’application du IV de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique

Article 1
La demande d’exercice du droit de réponse mentionné au IV de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen garantissant l’identité du demandeur et apportant la preuve de la réception de la demande.
La procédure prévue par le présent décret ne peut être engagée lorsque les utilisateurs sont en mesure, du fait de la nature du service de communication au public en ligne, de formuler directement les observations qu’appelle de leur part un message qui les met en cause.
Article 2
La demande indique les références du message, ses conditions d’accès sur le service de communication au public en ligne et, s’il est mentionné, le nom de son auteur. Elle précise s’il s’agit d’un écrit, de sons ou d’images. Elle contient la mention des passages contestés et la teneur de la réponse sollicitée.
Article 3
La réponse sollicitée prend la forme d’un écrit quelle que soit la nature du message auquel elle se rapporte. Elle est limitée à la longueur du message qui l’a provoquée ou, lorsque celui-ci ne se présente pas sous une forme alphanumérique, à celle de sa transcription sous forme d’un texte. La réponse ne peut pas être supérieure à 200 lignes.
Article 4
La réponse est mise à la disposition du public par le directeur de publication dans des conditions similaires à celles du message en cause et présentée comme résultant de l’exercice du droit de réponse. Elle est soit publiée à la suite du message en cause, soit accessible à partir de celui-ci. Lorsque le message n’est plus mis à la disposition du public, la réponse est accompagnée d’une référence à celui-ci et d’un rappel de la date et de la durée de sa mise à disposition du public.
La réponse demeure accessible durant la même période que celle pendant laquelle l’article ou le message qui la fonde est mis à disposition du public par l’éditeur de service de communication au public en ligne. La durée pendant laquelle la réponse est accessible ne peut être inférieure à un jour.
Lorsque le message est mis à la disposition du public par le biais d’un courrier électronique périodique non quotidien, le directeur de la publication est tenu d’insérer la réponse dans la parution qui suit la réception de la demande.
Le directeur de publication fait connaître au demandeur la suite qu’il entend donner à sa demande dans le délai prévu au troisième alinéa du paragraphe IV de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée ainsi que, le cas échéant, les modalités selon lesquelles il y est donné suite.
Article 5
La personne qui adresse une demande d’exercice de droit de réponse peut préciser que sa demande deviendra sans objet si le directeur de publication accepte de supprimer ou de rectifier tout ou partie du message à l’origine de l’exercice de ce droit. La demande précise alors les passages du message dont la suppression est sollicitée ou la teneur de la rectification envisagée. Le directeur n’est pas tenu d’insérer la réponse s’il procède à la suppression ou à la rectification sollicitée dans un délai de trois jours à compter de la réception de la demande.
Article 6
Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour la personne mentionnée au 2 du I de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée de ne pas avoir transmis dans un délai de vingt-quatre heures la demande de droit de réponse conformément aux éléments d’identification personnelle que cette personne détient en vertu du III du même article.
Article 7
Les dispositions du présent décret s’appliquent à Mayotte, aux îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Article 8
La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, la garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre de la culture et de la communication sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 octobre 2007.

Votre réponse éventuelle, argumentée, avec ou sans pièce jointe comme élément de preuve sera publiée sous le texte initial avec la mention "droit de réponse" selon la forme prévue au décret. Les textes de propagande, de publicité ou de promotion d'activité seront refusés. Dans tous les cas, sans que vous puissiez vous y opposer, un commentaire suivra l'article expliquant le motif d'acceptation, ou de refus, de la demande de réponse formulée.

Soyez attentif au fait que votre demande ne porte atteinte à la liberté d’appréciation, et d’expression de l’auteur du texte, notamment au regard des références citées.

Vous pouvez ensuite saisir pour une médiation le médiateur du livre et de la culture à l'adresse suivante si votre demande reçoit une réponse négative argumentée, dans l’éventualité où cette médiation entre dans sa compétence pour la recherche d’une conciliation (prix du livre, et activité éditoriale):
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vendredi 25 janvier 2019

LA TRAQUE FISCALE DE L'ARGENT DES PLATEFORMES


 LA TRAQUE FISCALE DE L’ARGENT DES PLATEFORMES
la traque fiscale de l'argent des plateformes de voyance


La loi numérique d’octobre 2016 l’annonçait via les décrets d’application de l’article L.111-7 du code de la consommation, définissant la notion de plateforme. Deux années plus tard, la loi du 03 octobre 2018 achève le travail commencé, en précisant les moyens mis en place pour traquer les activités sur plateforme. Nombreux sont les prestataires de la divination concernés par ces nouvelles mesures. Notamment leurs conséquences.

L’activité sur plateforme
L’activité d’Allo kang caractérise celle d’une plateforme. Ainsi que celle de Wengo, ou encore d’helvyre de Mme Boccador à l’étoile de vénus. Mais pas Cosmospace car les intervenants sont salariés, pas d’intermédiation. Il est ainsi, parfois, difficile d’identifier une plateforme sur sa seule définition :
 I.-Est qualifiée d'opérateur de plateforme en ligne toute personne physique ou morale proposant, à titre professionnel, de manière rémunérée ou non, un service de communication au public en ligne reposant sur :
1° Le classement ou le référencement, au moyen d'algorithmes informatiques, de contenus, de biens ou de services proposés ou mis en ligne par des tiers ;
2° Ou la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente d'un bien, de la fourniture d'un service ou de l'échange ou du partage d'un contenu, d'un bien ou d'un service.
II.-Tout opérateur de plateforme en ligne est tenu de délivrer au consommateur une information loyale, claire et transparente sur :
1° Les conditions générales d'utilisation du service d'intermédiation qu'il propose et sur les modalités de référencement, de classement et de déréférencement des contenus, des biens ou des services auxquels ce service permet d'accéder ;
2° L'existence d'une relation contractuelle, d'un lien capitalistique ou d'une rémunération à son profit, dès lors qu'ils influencent le classement ou le référencement des contenus, des biens ou des services proposés ou mis en ligne ;
3° La qualité de l'annonceur et les droits et obligations des parties en matière civile et fiscale, lorsque des consommateurs sont mis en relation avec des professionnels ou des non-professionnels

L’opérateur de plateforme, en divination, caractérise l’activité d’un intermédiaire de la mise en relation d’un prestataire en présages, avec un consommateur. Boris de la volière déclare une activité sur la plateforme allo kang, ainsi que Sabrina de St Ange chez wengo, dénomination d’une société commerciale. Ne confondez pas avec une femme réelle nonobstant les visuels en déshabillés suggestifs figurant à cette adresse internet. La nouvelle loi organise le nouveau régime déclaratif, propre à cette activité, en incluant la mesure d’exclusion du prestataire de la plateforme pour non paiement de la tva. La fraude à la TVA constitue l’activité habituelle, ordinaire et classique, des prestataires en divination. On s’en rend rapidement compte en interrogeant les prix pratiqués, la plupart non-conformes à l’obligation d’information sur les prix des articles L.112-1 à L.112-4. Il semblerait que l’hérédité dite du don de vision transgénérationnel soit incompatible avec l’information sur les prix. Au motif qu’il y a de cela 5 générations, aux dires de la vache des enclos des verts pâturages, cela ne se faisait pas. Quoi donc ? La Tva pardi. C’est pas sûr que l’argument de l’inadaptation temporelle héréditaire suffise à convaincre.

L’opérateur de plateforme a une double obligation déclarative à satisfaire avant le 31 janvier. Notamment en 2019. La déclaration aux prestataires sur le chiffre d’affaire réalisé sur la plateforme, avec copie au fisc. Sont exonérés les prestations de service des particuliers, sans objectif lucratif. Cela signifie que le « bidule » est astreint à l’obligation de déclarer les transactions réalisées via son annuaire. Les transactions réalisées via la publication d’annuaires, non déclarées sont susceptibles d’une amende forfaitaire globale de 50 000€. Ce n’est pas donné dites donc ! Dans le cas du bidule c’est un peu plus compliqué  car à trois reprises, le bidule se livrait, en 2018, à la retape promotionnelle en publiant une page dite du « tour de France ». Au bénéfice de 9 de ses pékins tombés dans la dèche. Une adaptation de la petite reine à la divination. Une mauvaise idée cette publi-promotion cyclo divinatoire car il y a maintenant des incidences fiscales à assumer.

On pouvait croire que les petites misères seraient épargnées aux éditeurs d’annuaires. On se trompait. Car le nouvel article 283 A ter du code général des impôts introduit la solidarité de paiement de la TVA, mis à la charge de l’opérateur de plateforme. Ainsi les éditeurs d’annuaires ont intérêt à vérifier préalablement que les prestataires qu’ils revendiquent, à un titre, ou à un autre, comme étant des leurs, sont à jour de règlement de leurs taxes avec le fisc, notamment la TVA. Opérateur de plateforme devient une activité de plus en plus risquée. Notamment en servant d’intermédiaire entre un consommateur et un prestataire professionnel. Le sujet est d’une actualité brulante. En effet, le bidule a un membre de son annuaire poursuivi pour non paiement de la tva, et dissimulation présumée de revenus. C’est une jurisprudence du JLD datée été 2018. En application de la nouvelle loi, le bidule devient payeur solidaire de la tva non acquittée. Le bidule a les moyens de passer à la caisse, il reversera simplement moins d’argent aux membres de son conseil d’administration au titre des défraiements. Ainsi qu’à son secrétaire général, es qualité de banquier en retraite. Sur le produit des cotisations perçues des prestataires dits «honnêtes et sérieux» sans l’être, la preuve.

Sybille de Panzoust

Article 10
V.-Le titre II du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier septies est abrogé ;
2° Le chapitre II est ainsi modifié :
a) Après le 1° de la section I, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis : Opérateurs de plateforme
« Art. L. 82 AA.-Les opérateurs de plateforme mentionnés à l'article 242 bis du code général des impôts communiquent à l'administration fiscale, sur sa demande, les informations mentionnées au 2° du même article 242 bis. » ;
b) L'article L. 102 AD est abrogé.
VI.-Les I, II, III et V s'appliquent aux revenus perçus à compter de la date d'entrée en vigueur de l'arrêté mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article 242 bis du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du présent article, et au plus tard le 1er juillet 2019.

Article 11
I.-Après l'article 283 du code général des impôts, il est inséré un article 283 bis ainsi rédigé :
« Art. 283 bis.-I.-Sont soumis aux dispositions du présent article, quel que soit leur lieu d'établissement, les opérateurs de plateforme en ligne au sens du 2° du I de l'article L. 111-7 du code de la consommation dont l'activité dépasse le seuil de nombre de connexions défini au premier alinéa de l'article L. 111-7-1 du même code.
« II.-Lorsqu'il existe des présomptions qu'un assujetti, quel que soit son lieu d'établissement, son domicile ou sa résidence habituelle, qui effectue ou fournit à destination ou au profit de personnes non assujetties, par l'intermédiaire d'une plateforme en ligne, des livraisons de biens ou des prestations de service dont le lieu d'imposition est situé en France en application des articles 258 à 259 D du présent code, se soustrait à ses obligations en matière de déclaration ou de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, l'administration peut signaler cet assujetti à l'opérateur de la plateforme en ligne, afin que celui-ci puisse prendre les mesures de nature à permettre à cet assujetti de régulariser sa situation.
« L'opérateur de plateforme en ligne notifie à l'administration les mesures prises au titre du présent II.
« III.-Si les présomptions persistent après un délai d'un mois à compter de la notification prévue au second alinéa du II ou, à défaut d'une telle notification, à compter du signalement prévu au premier alinéa du même II, l'administration peut mettre en demeure l'opérateur de plateforme en ligne de prendre des mesures supplémentaires ou, à défaut, d'exclure l'assujetti concerné de la plateforme en ligne.
« L'opérateur de plateforme en ligne notifie à l'administration les mesures prises au titre du présent III.
« IV.-En l'absence de mise en oeuvre des mesures ou de l'exclusion mentionnées au III après un délai d'un mois à compter de la notification prévue au second alinéa du III ou, à défaut d'une telle notification, à compter de la mise en demeure prévue au premier alinéa du même III, la taxe dont est redevable l'assujetti mentionné au II est solidairement due par l'opérateur de plateforme en ligne.
« V.-Les modalités d'application du présent article sont définies par arrêté du ministre chargé du budget. »
II.-La section VIII du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par un article 293 A ter ainsi rédigé :
« Art. 293 A ter.-I.-Sont soumis aux dispositions du présent article, quel que soit leur lieu d'établissement, les opérateurs de plateforme en ligne au sens du 2° du I de l'article L. 111-7 du code de la consommation dont l'activité dépasse le seuil de nombre de connexions défini au premier alinéa de l'article L. 111-7-1 du même code.
« II.-Lorsqu'il existe des présomptions qu'une personne, quel que soit son lieu d'établissement, son domicile ou sa résidence habituelle, qui exerce son activité par l'intermédiaire d'une plateforme en ligne se soustrait à ses obligations en matière de déclaration ou de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée due en application de l'article 293 A, l'administration peut signaler cette personne à l'opérateur de la plateforme en ligne, afin que celui-ci puisse prendre les mesures de nature à permettre à cette personne de régulariser sa situation.
« L'opérateur de plateforme en ligne notifie à l'administration les mesures prises au titre du présent II.
« III.-Si les présomptions persistent après un délai d'un mois à compter de la notification prévue au second alinéa du II ou, à défaut d'une telle notification, à compter du signalement prévu au premier alinéa du même II, l'administration peut mettre en demeure l'opérateur de plateforme en ligne de prendre des mesures supplémentaires ou, à défaut, d'exclure la personne concernée de la plateforme en ligne.
« L'opérateur de plateforme en ligne notifie à l'administration les mesures prises au titre du présent III.
« IV.-En l'absence de mise en oeuvre des mesures ou de l'exclusion mentionnées au III après un délai d'un mois à compter de la notification prévue au second alinéa du III ou, à défaut d'une telle notification, à compter de la mise en demeure prévue au premier alinéa du même III, la taxe dont est redevable la personne mentionnée au II est solidairement due par l'opérateur de plateforme en ligne.
« V.-Les modalités d'application du présent article sont définies par arrêté du ministre chargé du budget. »
III.-Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2020.
Il n'est pas applicable aux livraisons de biens soumises aux dispositions de l'article 14 bis de la directive 2006/112 du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, telle que modifiée par la directive 2017/2455 du Conseil du 5 décembre 2017, et sous réserve de leur transposition


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Organisme de bienfaisance déclaré incorporation le 23/12/2016 à New York C397197 California New York
L’AFCPM FAVMC diffuse gratuitement l’information sur les activités des divinateurs astrologues-voyants afin que le consommateur soit normalement informé et raisonnablement attentif et avisé vis-à-vis d’un bien ou d’un service.

The purposes to be pursued in this state are:
Helping, by free advices of counter intelligence, psychics, mediums, and astrologers victims and others victims of various forms of mental frauds. Using for that any kind of communication system. Help for people who needed The Shadow Walking.
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L’AFCPM informe gratuitement les victimes des voyants, des médiums et des astrologues, ni frais de dossier, ni cotisation d’adhésion, ni honoraires, ni dépens, ni demande de dons, ni quête.

 modalités de traitement des réclamations et de médiation des art L et R.111-1 consommation

Modalités de traitement des réclamations
En application de l'obligation légale prévue au 2° de l'article R.111-1 et 6° de L.111-1 consommation (recours au médiateur) vous pouvez réclamer contre un texte publié à cette adresse internet en faisant usage du droit de réponse prévu par le décret du 24 octobre 2007 au conditions suivantes :
Décret n° 2007-1527 du 24 octobre 2007 relatif au droit de réponse applicable aux services de communication au public en ligne et pris pour l’application du IV de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique

Article 1
La demande d’exercice du droit de réponse mentionné au IV de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen garantissant l’identité du demandeur et apportant la preuve de la réception de la demande.
La procédure prévue par le présent décret ne peut être engagée lorsque les utilisateurs sont en mesure, du fait de la nature du service de communication au public en ligne, de formuler directement les observations qu’appelle de leur part un message qui les met en cause.
Article 2
La demande indique les références du message, ses conditions d’accès sur le service de communication au public en ligne et, s’il est mentionné, le nom de son auteur. Elle précise s’il s’agit d’un écrit, de sons ou d’images. Elle contient la mention des passages contestés et la teneur de la réponse sollicitée.
Article 3
La réponse sollicitée prend la forme d’un écrit quelle que soit la nature du message auquel elle se rapporte. Elle est limitée à la longueur du message qui l’a provoquée ou, lorsque celui-ci ne se présente pas sous une forme alphanumérique, à celle de sa transcription sous forme d’un texte. La réponse ne peut pas être supérieure à 200 lignes.
Article 4
La réponse est mise à la disposition du public par le directeur de publication dans des conditions similaires à celles du message en cause et présentée comme résultant de l’exercice du droit de réponse. Elle est soit publiée à la suite du message en cause, soit accessible à partir de celui-ci. Lorsque le message n’est plus mis à la disposition du public, la réponse est accompagnée d’une référence à celui-ci et d’un rappel de la date et de la durée de sa mise à disposition du public.
La réponse demeure accessible durant la même période que celle pendant laquelle l’article ou le message qui la fonde est mis à disposition du public par l’éditeur de service de communication au public en ligne. La durée pendant laquelle la réponse est accessible ne peut être inférieure à un jour.
Lorsque le message est mis à la disposition du public par le biais d’un courrier électronique périodique non quotidien, le directeur de la publication est tenu d’insérer la réponse dans la parution qui suit la réception de la demande.
Le directeur de publication fait connaître au demandeur la suite qu’il entend donner à sa demande dans le délai prévu au troisième alinéa du paragraphe IV de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée ainsi que, le cas échéant, les modalités selon lesquelles il y est donné suite.
Article 5
La personne qui adresse une demande d’exercice de droit de réponse peut préciser que sa demande deviendra sans objet si le directeur de publication accepte de supprimer ou de rectifier tout ou partie du message à l’origine de l’exercice de ce droit. La demande précise alors les passages du message dont la suppression est sollicitée ou la teneur de la rectification envisagée. Le directeur n’est pas tenu d’insérer la réponse s’il procède à la suppression ou à la rectification sollicitée dans un délai de trois jours à compter de la réception de la demande.
Article 6
Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour la personne mentionnée au 2 du I de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée de ne pas avoir transmis dans un délai de vingt-quatre heures la demande de droit de réponse conformément aux éléments d’identification personnelle que cette personne détient en vertu du III du même article.
Article 7
Les dispositions du présent décret s’appliquent à Mayotte, aux îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Article 8
La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, la garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre de la culture et de la communication sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 octobre 2007.

Votre réponse éventuelle, argumentée, avec ou sans pièce jointe comme élément de preuve sera publiée sous le texte initial avec la mention "droit de réponse" selon la forme prévue au décret. Les textes de propagande, de publicité ou de promotion d'activité seront refusés. Dans tous les cas, sans que vous puissiez vous y opposer, un commentaire suivra l'article expliquant le motif d'acceptation, ou de refus, de la demande de réponse formulée.

Soyez attentif au fait que votre demande ne porte atteinte à la liberté d’appréciation, et d’expression de l’auteur du texte, notamment au regard des références citées.

Vous pouvez ensuite saisir pour une médiation le médiateur du livre et de la culture à l'adresse suivante si votre demande reçoit une réponse négative argumentée, dans l’éventualité où cette médiation entre dans sa compétence pour la recherche d’une conciliation (prix du livre, et activité éditoriale):
www.mediateurdulivre.fr





effet de l'oracle sur le hazard

EFFET DU HASARD SUR L’ORACLE La question restait en suspend : la connaissance de l’oracle modifie-t-elle le hasard A ce jour au...