LA TRAQUE FISCALE DE L’ARGENT DES PLATEFORMES
la traque fiscale de l'argent des plateformes de voyance |
La loi numérique d’octobre 2016 l’annonçait
via les décrets d’application de l’article L.111-7 du code de la consommation,
définissant la notion de plateforme. Deux années plus tard, la loi du 03
octobre 2018 achève le travail commencé, en précisant les moyens mis en place
pour traquer les activités sur plateforme. Nombreux sont les prestataires de la
divination concernés par ces nouvelles mesures. Notamment leurs conséquences.
L’activité sur
plateforme
L’activité
d’Allo kang caractérise celle d’une plateforme. Ainsi que celle de Wengo, ou
encore d’helvyre de Mme Boccador à l’étoile de vénus. Mais pas Cosmospace car
les intervenants sont salariés, pas d’intermédiation. Il est ainsi, parfois,
difficile d’identifier une plateforme sur sa seule définition :
I.-Est qualifiée d'opérateur de plateforme en ligne
toute personne physique ou morale proposant, à titre professionnel, de manière
rémunérée ou non, un service de communication au public en ligne reposant sur :
1° Le classement ou le référencement, au moyen
d'algorithmes informatiques, de contenus, de biens ou de services proposés ou
mis en ligne par des tiers ;
2° Ou la mise en relation de plusieurs parties en vue
de la vente d'un bien, de la fourniture d'un service ou de l'échange ou du
partage d'un contenu, d'un bien ou d'un service.
II.-Tout opérateur de plateforme en ligne est tenu de
délivrer au consommateur une information loyale, claire et transparente sur :
1° Les conditions générales d'utilisation du service
d'intermédiation qu'il propose et sur les modalités de référencement, de
classement et de déréférencement des contenus, des biens ou des services
auxquels ce service permet d'accéder ;
2° L'existence d'une relation contractuelle, d'un lien
capitalistique ou d'une rémunération à son profit, dès lors qu'ils influencent
le classement ou le référencement des contenus, des biens ou des services
proposés ou mis en ligne ;
3° La qualité de l'annonceur et les droits et
obligations des parties en matière civile et fiscale, lorsque des consommateurs
sont mis en relation avec des professionnels ou des non-professionnels
L’opérateur
de plateforme, en divination, caractérise l’activité d’un intermédiaire de la
mise en relation d’un prestataire en présages, avec un consommateur. Boris de
la volière déclare une activité sur la plateforme allo kang, ainsi que Sabrina
de St Ange chez wengo, dénomination d’une société commerciale. Ne confondez pas
avec une femme réelle nonobstant les visuels en déshabillés suggestifs figurant
à cette adresse internet. La nouvelle loi organise le nouveau régime
déclaratif, propre à cette activité, en incluant la mesure d’exclusion du
prestataire de la plateforme pour non paiement de la tva. La fraude à la TVA
constitue l’activité habituelle, ordinaire et classique, des prestataires en
divination. On s’en rend rapidement compte en interrogeant les prix pratiqués,
la plupart non-conformes à l’obligation d’information sur les prix des articles
L.112-1 à L.112-4. Il semblerait que l’hérédité dite du don de vision transgénérationnel soit incompatible avec l’information sur les prix. Au
motif qu’il y a de cela 5 générations, aux dires de la vache des enclos des
verts pâturages, cela ne se faisait pas. Quoi donc ? La Tva pardi. C’est
pas sûr que l’argument de l’inadaptation temporelle héréditaire suffise à
convaincre.
L’opérateur
de plateforme a une double obligation déclarative à satisfaire avant le 31
janvier. Notamment en 2019. La déclaration aux prestataires sur le chiffre
d’affaire réalisé sur la plateforme, avec copie au fisc. Sont exonérés les
prestations de service des particuliers, sans objectif lucratif. Cela signifie
que le « bidule » est astreint à l’obligation de déclarer les
transactions réalisées via son annuaire. Les transactions réalisées via la
publication d’annuaires, non déclarées sont susceptibles d’une amende
forfaitaire globale de 50 000€. Ce n’est pas donné dites donc ! Dans le
cas du bidule c’est un peu plus compliqué
car à trois reprises, le bidule se livrait, en 2018, à la retape
promotionnelle en publiant une page dite du « tour de France ». Au
bénéfice de 9 de ses pékins tombés dans la dèche. Une adaptation de la petite
reine à la divination. Une mauvaise idée cette publi-promotion cyclo
divinatoire car il y a maintenant des incidences fiscales à assumer.
On
pouvait croire que les petites misères seraient épargnées aux éditeurs
d’annuaires. On se trompait. Car le nouvel article 283 A ter du code général
des impôts introduit la solidarité de paiement de la TVA, mis à la charge de
l’opérateur de plateforme. Ainsi les éditeurs d’annuaires ont intérêt à
vérifier préalablement que les prestataires qu’ils revendiquent, à un titre, ou
à un autre, comme étant des leurs, sont à jour de règlement de leurs taxes avec
le fisc, notamment la TVA. Opérateur de plateforme devient une activité de plus
en plus risquée. Notamment en servant d’intermédiaire entre un consommateur et
un prestataire professionnel. Le sujet est d’une actualité brulante. En effet,
le bidule a un membre de son annuaire poursuivi pour non paiement de la tva, et
dissimulation présumée de revenus. C’est une jurisprudence du JLD datée été
2018. En application de la nouvelle loi, le bidule devient payeur solidaire de
la tva non acquittée. Le bidule a les moyens de passer à la caisse, il
reversera simplement moins d’argent aux membres de son conseil d’administration
au titre des défraiements. Ainsi qu’à son secrétaire général, es qualité de
banquier en retraite. Sur le produit des cotisations perçues des prestataires
dits «honnêtes et sérieux» sans l’être, la preuve.
Sybille de Panzoust
Article 10
V.-Le
titre II du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Le
chapitre Ier septies est abrogé ;
2° Le
chapitre II est ainsi modifié :
a) Après
le 1° de la section I, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis
: Opérateurs de plateforme
« Art. L.
82 AA.-Les opérateurs de plateforme mentionnés à l'article 242 bis du code
général des impôts communiquent à l'administration fiscale, sur sa demande, les
informations mentionnées au 2° du même article 242 bis. » ;
b)
L'article L. 102 AD est abrogé.
VI.-Les
I, II, III et V s'appliquent aux revenus perçus à compter de la date d'entrée
en vigueur de l'arrêté mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article 242 bis
du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du présent article, et
au plus tard le 1er juillet 2019.
Article 11
I.-Après
l'article 283 du code général des impôts, il est inséré un article 283 bis
ainsi rédigé :
« Art.
283 bis.-I.-Sont soumis aux dispositions du présent article, quel que soit leur
lieu d'établissement, les opérateurs de plateforme en ligne au sens du 2° du I
de l'article L. 111-7 du code de la consommation dont l'activité dépasse le
seuil de nombre de connexions défini au premier alinéa de l'article L. 111-7-1
du même code.
«
II.-Lorsqu'il existe des présomptions qu'un assujetti, quel que soit son lieu
d'établissement, son domicile ou sa résidence habituelle, qui effectue ou
fournit à destination ou au profit de personnes non assujetties, par
l'intermédiaire d'une plateforme en ligne, des livraisons de biens ou des
prestations de service dont le lieu d'imposition est situé en France en
application des articles 258 à 259 D du présent code, se soustrait à ses
obligations en matière de déclaration ou de paiement de la taxe sur la valeur
ajoutée, l'administration peut signaler cet assujetti à l'opérateur de la
plateforme en ligne, afin que celui-ci puisse prendre les mesures de nature à
permettre à cet assujetti de régulariser sa situation.
«
L'opérateur de plateforme en ligne notifie à l'administration les mesures
prises au titre du présent II.
« III.-Si
les présomptions persistent après un délai d'un mois à compter de la
notification prévue au second alinéa du II ou, à défaut d'une telle
notification, à compter du signalement prévu au premier alinéa du même II,
l'administration peut mettre en demeure l'opérateur de plateforme en ligne de
prendre des mesures supplémentaires ou, à défaut, d'exclure l'assujetti
concerné de la plateforme en ligne.
«
L'opérateur de plateforme en ligne notifie à l'administration les mesures
prises au titre du présent III.
« IV.-En
l'absence de mise en oeuvre des mesures ou de l'exclusion mentionnées au III
après un délai d'un mois à compter de la notification prévue au second alinéa
du III ou, à défaut d'une telle notification, à compter de la mise en demeure
prévue au premier alinéa du même III, la taxe dont est redevable l'assujetti
mentionné au II est solidairement due par l'opérateur de plateforme en ligne.
« V.-Les
modalités d'application du présent article sont définies par arrêté du ministre
chargé du budget. »
II.-La
section VIII du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du
code général des impôts est complétée par un article 293 A ter ainsi rédigé :
« Art.
293 A ter.-I.-Sont soumis aux dispositions du présent article, quel que soit
leur lieu d'établissement, les opérateurs de plateforme en ligne au sens du 2°
du I de l'article L. 111-7 du code de la consommation dont l'activité dépasse
le seuil de nombre de connexions défini au premier alinéa de l'article L.
111-7-1 du même code.
«
II.-Lorsqu'il existe des présomptions qu'une personne, quel que soit son lieu
d'établissement, son domicile ou sa résidence habituelle, qui exerce son
activité par l'intermédiaire d'une plateforme en ligne se soustrait à ses
obligations en matière de déclaration ou de paiement de la taxe sur la valeur
ajoutée due en application de l'article 293 A, l'administration peut signaler
cette personne à l'opérateur de la plateforme en ligne, afin que celui-ci
puisse prendre les mesures de nature à permettre à cette personne de régulariser
sa situation.
«
L'opérateur de plateforme en ligne notifie à l'administration les mesures
prises au titre du présent II.
« III.-Si
les présomptions persistent après un délai d'un mois à compter de la
notification prévue au second alinéa du II ou, à défaut d'une telle
notification, à compter du signalement prévu au premier alinéa du même II,
l'administration peut mettre en demeure l'opérateur de plateforme en ligne de
prendre des mesures supplémentaires ou, à défaut, d'exclure la personne
concernée de la plateforme en ligne.
«
L'opérateur de plateforme en ligne notifie à l'administration les mesures
prises au titre du présent III.
« IV.-En
l'absence de mise en oeuvre des mesures ou de l'exclusion mentionnées au III
après un délai d'un mois à compter de la notification prévue au second alinéa
du III ou, à défaut d'une telle notification, à compter de la mise en demeure
prévue au premier alinéa du même III, la taxe dont est redevable la personne
mentionnée au II est solidairement due par l'opérateur de plateforme en ligne.
« V.-Les
modalités d'application du présent article sont définies par arrêté du ministre
chargé du budget. »
III.-Le
présent article est applicable à compter du 1er janvier 2020.
Il n'est
pas applicable aux livraisons de biens soumises aux dispositions de l'article
14 bis de la directive 2006/112 du Conseil du 28 novembre 2006 relative au
système commun de taxe sur la valeur ajoutée, telle que modifiée par la
directive 2017/2455 du Conseil du 5 décembre 2017, et sous réserve de leur transposition
Fédération Américaine des Voyants et
Médiums Certifiés®™
Organisme de bienfaisance déclaré incorporation le
23/12/2016 à New York C397197 California New York
L’AFCPM
FAVMC diffuse gratuitement l’information sur les activités des divinateurs astrologues-voyants
afin que le consommateur soit normalement informé et raisonnablement attentif
et avisé vis-à-vis d’un bien ou d’un service.
The purposes to be pursued in
this state are:
Helping, by free advices of
counter intelligence, psychics, mediums, and astrologers victims and others
victims of various forms of mental frauds. Using for that any kind of
communication system. Help for people who needed The Shadow Walking.
Enregistrement
inpi N°16 4 609 207 21/10/2016 CEO claude Thebault Plento 26-6 Kaunas
45400 Lituanie
L’AFCPM informe gratuitement les victimes des voyants, des
médiums et des astrologues, ni frais de dossier, ni cotisation d’adhésion, ni
honoraires, ni dépens, ni demande de dons, ni quête.
modalités
de traitement des réclamations et de médiation des art L et R.111-1
consommation
Modalités de traitement des
réclamations
En
application de l'obligation légale prévue au 2° de l'article R.111-1 et 6° de
L.111-1 consommation (recours au médiateur) vous pouvez réclamer contre un
texte publié à cette adresse internet en faisant usage du droit de réponse
prévu par le décret du 24 octobre 2007 au conditions suivantes :
Décret
n° 2007-1527 du 24 octobre 2007 relatif au droit de réponse applicable aux
services de communication au public en ligne et pris pour l’application du IV
de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans
l’économie numérique
Article 1
La demande
d’exercice du droit de réponse mentionné au IV de l’article 6 de la loi du 21
juin 2004 susvisée est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de
réception ou par tout
autre moyen garantissant l’identité du demandeur et apportant la preuve de la
réception de la demande.
La procédure
prévue par le présent décret ne peut être engagée lorsque les utilisateurs sont
en mesure, du fait de la nature du service de communication au public en ligne,
de formuler directement les observations qu’appelle de leur part un message qui
les met en cause.
Article
2
La demande
indique les références du message, ses conditions d’accès sur le service de
communication au public en ligne et, s’il est mentionné, le nom de son auteur.
Elle précise s’il s’agit d’un écrit, de sons ou d’images. Elle contient la
mention des passages contestés et la teneur de la réponse sollicitée.
Article
3
La réponse sollicitée prend la forme d’un
écrit quelle que soit la nature du message auquel elle se rapporte. Elle est limitée à la longueur du message
qui l’a provoquée ou,
lorsque celui-ci ne se présente pas sous une forme alphanumérique, à celle de
sa transcription sous forme d’un texte. La réponse ne peut pas être supérieure
à 200 lignes.
Article
4
La réponse
est mise à la disposition du public par le directeur de publication dans des
conditions similaires à celles du message en cause et présentée comme résultant
de l’exercice du droit de réponse. Elle est soit publiée à la suite du message
en cause, soit accessible à partir de celui-ci. Lorsque le message n’est plus
mis à la disposition du public, la réponse est accompagnée d’une référence à
celui-ci et d’un rappel de la date et de la durée de sa mise à disposition du
public.
La réponse
demeure accessible durant la même période que celle pendant laquelle l’article
ou le message qui la fonde est mis à disposition du public par l’éditeur de
service de communication au public en ligne. La durée pendant laquelle la
réponse est accessible ne peut être inférieure à un jour.
Lorsque le
message est mis à la disposition du public par le biais d’un courrier
électronique périodique non quotidien, le directeur de la publication est tenu
d’insérer la réponse dans la parution qui suit la réception de la demande.
Le directeur
de publication fait connaître au demandeur la suite qu’il entend donner à sa
demande dans le délai prévu au troisième alinéa du paragraphe IV de l’article 6
de la loi du 21 juin 2004 susvisée ainsi que, le cas échéant, les modalités
selon lesquelles il y est donné suite.
Article
5
La personne
qui adresse une demande d’exercice de droit de réponse peut préciser que sa
demande deviendra sans objet si le directeur de publication accepte de
supprimer ou de rectifier tout ou partie du message à l’origine de l’exercice
de ce droit. La demande précise alors les passages du message dont la
suppression est sollicitée ou la teneur de la rectification envisagée. Le
directeur n’est pas tenu d’insérer la réponse s’il procède à la suppression ou
à la rectification sollicitée dans un délai de trois jours à compter de la réception de la demande.
Article
6
Est puni de
l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour la
personne mentionnée au 2 du I de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée
de ne pas avoir transmis dans un délai de vingt-quatre heures la demande de
droit de réponse conformément aux éléments d’identification personnelle que
cette personne détient en vertu du III du même article.
Article
7
Les
dispositions du présent décret s’appliquent à Mayotte, aux îles Wallis et Futuna,
en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Article
8
La ministre
de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, la garde des
sceaux, ministre de la justice, et la ministre de la culture et de la
communication sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à
Paris, le 24 octobre 2007.
Votre
réponse éventuelle, argumentée, avec ou sans pièce jointe comme élément de
preuve sera publiée sous le texte initial avec la mention "droit de
réponse" selon la forme prévue au décret. Les textes de propagande, de
publicité ou de promotion d'activité seront refusés. Dans tous les cas, sans
que vous puissiez vous y opposer, un commentaire suivra l'article expliquant le
motif d'acceptation, ou de refus, de la demande de réponse formulée.
Soyez attentif au fait que votre demande
ne porte atteinte à la liberté d’appréciation, et d’expression de l’auteur du
texte, notamment au regard des références citées.
Vous
pouvez ensuite saisir pour une médiation le médiateur du livre et de la culture
à l'adresse suivante si votre demande reçoit une réponse négative argumentée,
dans l’éventualité où cette médiation entre dans sa compétence pour la recherche
d’une conciliation (prix du livre, et activité éditoriale):
www.mediateurdulivre.fr
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