vendredi 21 décembre 2018

SAUVEZ DANAE ROUX


SAUVEZ LA SOLDATE DANAE ROUX

Ce billet figure au nombre des derniers de ceux que j’écrirai d’ici la fin de l’année 2018.  J’ai passé le flambeau, à d’autres plus capables que moi. Un partenariat en Chine à respecter avec le Prince Noir m’appelle. Un cépage Cabernet Sauvignon. J’aime les Saint Julien, notamment l’Amiral de Beycherelle. Un vin à boire,14°, assis par terre, le verre à la main à en pleurer de joie. Les lignes qui suivent surprendront beaucoup de mes lecteurs, notamment mon appel à sauver la soldate Danée Roux, des griffes des horribles 9 pépères pervers de l’Inad. Ma pensé à l’égard de Danae Roux a considérablement évolué. D’opposant en 2016, je suis devenu tolérant, puis conseiller, son avocate étant visiblement dépassée au regard du récent arrêt d’Aix daté 29 11 2018, perdu stupidement par absence de réflexion. Comment une lauréate, de son espèce, peut-elle être bête à ce point ? A manger du foin…Danae Roux propose des prestations irrationnelles. Sans avoir évolué. C’est son problème. Elle devrait lire le Traité des Energumènes de Pierre de Bérulle. Si elle le comprend. C’est gratuit sur internet. Danae Roux est dans le pays de Louis Gauffridy, tragiquement exécuté à Aix le 30 avril 1610, par la faute de Guillaume du Vair, président du Parlement de Provence. Louis Gauffridy dont l’horrible fin inspira le personnage de Faust au poète Goethe. Danae Roux, pour s’inspirer, devrait visiter le tombeau de Sainte Sara au couvent de la Sainte Baume, et essayer de retrouver, s’il existe encore, le grimoire de Louis Gauffridy aux archives départementales des Bouches du Rhône, à Marseille. Lequel grimoire commençait ainsi, que le rappelle l’inquisiteur dominicain Sébastien Michaelis «le diable se montrant à lui sous forme humaine lui disant Que veux-tu de moi ? Car tu m’as appelé…» 
 
Retour sur le contenu bizarroïde d’une ordonnance de référé marseillaise.
Le 30 juin 2016, le juge des référés de la Canebière sortait ce lapin, de son chapeau
« Attendu, sur l’appréciation du trouble allégué, que la lecture des messages incriminés fait apparaître que des personnes ayant eu recours aux services de la requérante n’ont pas été satisfaites, ce qu’elles expriment chacune à sa façon dans le cadre de la liberté d’expression que le juge des référés, gardien des libertés individuelles, ne saurait entraver,
qu’en l’espèce les messages rédigés dans le cadre de cette liberté ne sauraient être empêchés, ne comportant pas d’outrance au point de caractériser un trouble manifestement illicite, le lecteur avisé et raisonnable de tels messages pouvant faire la part des choses,
qu’il n’y a donc lieu à référé, ».

Le juge faisait référence à l’appréciation du consommateur moyen « avisé et raisonnable ». Un standard que l’on retrouve dans d’autres décisions, notamment dans une espèce de la Cour d’Appel de Toulouse la notion de «consommateur normalement averti des prétentions ahurissantes suscitant la circonspection » relativement aux propos des non sérieux. Ecrivait Astroemail dans un commentaire publié le 17/11/2017.

Un commentaire précédent, daté 29 juillet 2017, relevait la présence d’une anomalie dans l’ordonnance Marseillaise Danae Roux, sous la forme d’un ultra petita. Ultra petita est un terme de latin de cuisine appliqué au judiciaire. De Ultra ayant pour sens “plus loin, davantage, au delà de ce qui est nécessaire”. Et de Petitio forme de petita “demande en justice réclamation, droit de réclamation”. Le commentaire, publié le 29 juillet 2017, sur cet ultra petita, au sens d’exagération du droit de réclamation était le suivant :

Le magistrat Marseillais botta en touche les exceptions soulevées, en privilégiant un motif presque ultra petita pour débouter Mme Danae Roux de ses demandes.

Tel est le sens de l’ordonnance de référé Danae Roux du 30/06/2016. Le juge Marseillais se basait sur la liberté d’expression du consommateur de crédulités, non partie à l’instance, en lui reconnaissant le droit de se plaindre des prestations non sérieuses, en l’espèce celles de Mme Danae Roux. Le hic de ce raisonnement se résume au fait que cette liberté n’est que purement théorique. Parce que dans les faits, le consommateur déçu n’a guère l’occasion de s’exprimer publiquement. Le commentaire n’en disait pas plus, alors qu’il y avait amplement matière. Après tout Danae Roux payait une avocate émérite, à elle de chercher où se trouvait la faille. L’arrêt perdu par Danée Roux le 29 11 2018 montre que son avocate Anne Laure Gaspérini “n’a pas tilté” sur le problème. Alors qu’il y a TOUJOURS matière. Visiblement l’avocate de Danaé Roux n’a RIEN compris de l’écart du juge Gorini de Marseille. Plus grave, Anne Laure Gaspérini est dépourvue d’argument à y opposer, alors qu’ils existent. C’est préoccupant, pour la suite de ce genre d’affaire, susceptible d’arriver demain à n’importe lequel d’entre vous. Car cette affaire caractérise le détournement, par voie de conciliabules secrets de juges, de l’arrêt Maud Kristen contre l’adresse internet Au Feminin.com de 2007.

Pourquoi évoquer le thème d’un détournement? Rappelons l’existence d’un fait matériel, inconnu de la plupart d’entre vous. L’inad truque en justice, puisqu’au nombre des membres de son Conseil d’Administration –un bien grand mot désignant un groupe de malfaisants et de malveillants- se trouve un ex juge en retraite coopté par sa capacité à “rendre des services”. La justice est faisandée. L’Inad en apporte la preuve. Dans un PV d’assemblée générale des crapules de l’Inad, daté 27 12 2012, figure la mention suivante : “IX-proposition commune de messieurs Y Sissaoui et Bernard Toulouze pour la désignation de A.B. comme membre d’honneur pour services rendus. A B s’est proposé d’être juriste de l’association, selon ses disponibilités”. Qui est cet A.B qui rend des “services” à l’Inad? Un document daté 22 janvier 2018 informe que AB est le numéro 4, en qualité de…magistrat en retraite. Ainsi s’explique l’embardée, et le déportement de la route tracée, par le juge Gorini de Marseille à propos de l’ultra petita relevé dans son ordonnance datée 30 juin 2016. Pourquoi? L’ordonnance de référé de Marseille, Danae Roux c/Inad constitue un grossier bricolage, de l’arrêt de la 14e chambre de la Cour d’Appel de Paris Maud Kristen daté 14 11 2017. Bricolage rudimentaire et imparfait aveuglant encore l’avocate Anne Laure Gaspérini. Pourquoi? L’affaire Maud Kristen opposait la professionnelle des prestations irrationnelles, en direct avec des clientes présumées, dans un échange de messages, réels, à l’adresse internet au feminin.com. L’arrêt de la Cour de Paris déboutait Maud Kristen de ses prétentions, car l’expression des internautes constituaient l’expression en temps réel de leurs réclamations, directement adressées à la professionnelle en état d’y répondre elle-même. Un exercice conjoint, direct et immédiat, rapide et sans intermédiaire, du droit de réclamation de clients couplé avec le droit de réponse du prestataire. Tel n’est pas le cas avec l’Inad. D’une part, les propos malveillants à l’égard de Danée Roux, relayés par l’Inad à son adresse inadpro.com, ne constituaient pas l’expression d’un échange instantané et brut avec Danae Roux. D’autre part la demande de droit de réponse de Danae Roux, au titre d’une expression différée, adressée à l’Inad lui était refusé. Il y avait faute de l’Inad, puisque la loi sur le droit de réponse dispose qu’au plus tard dans les 3 jours, l’Inad a l’obligation légale de publier la réponse sauf motif légal. En l’espèce l’Inad se dispensait, dans le délai prescrit, de faire connaître à Danée Roux son motif légal de refus. De ce point de vue l’Inad doit être condamnée à l’amende prévue. Le juge Gorini de Marseille tenait pour quantité négligeable le droit de Danae Roux à s’exprimer. Au point de juger qu’il n’y avait pas lieu à référé, lorsqu’une professionnelle est prise à partie, dans les circonstances particulièrement troubles, dans lesquelles Danae Roux était privée de son droit de répondre à des ragots fabriqués de toutes pièces par l’Inad. Un organisme, sans existence légale car dépourvu de la qualité d’institut national au moment des faits, afin de lyncher Danae Roux. Bref, le juge Gorini considérait licite l’expression des lynchages. Afin de faire disparaître l’argument brièvement publié par astroemail, l’Inad faisait décabler astroemail à 5 reprises en adressant des menaces écrites, dont nous avons le texte, à ses hébergeurs en se plaignant d’atteintes au droit d’auteur. Comment un institut dépourvu d’existence LEGALE pourrait-il détenir des droits d’auteur? Ou se plaindre de diffamation, et de racisme. Y compris son dirigeant fictif, es qualité, le sinistre professeur Sissaoui et ses bouffons. Ainsi que de parodies de décision de justice? Justement, la loi sur le droit d’auteur autorise le droit de parodie.
“l’auteur ne peut interdire
4° la parodie, le pastiche et la caricature compte tenu des lois du genre”
Il faudra trouver un autre argument mon petit coco.

Les hébergeurs l’ignorent. Astroemail survivait à ces péripéties ainsi qu’à ces vicissitudes. L’heure de payer le loyer de ces insolences arrive enfin, ainsi qu’avait coutume de le dire feu le Cardinal de Richelieu, lequel avait le génie de faire payer à ses adversaires leurs vilénies, le moment venu. Les plats se mangeant froid sont parfois meilleurs que ceux servis tout chaud en cuisine. 

Comprenez qu’au cours du délibéré de Marseille, des messes basses étaient récitées, entre magistrats, sous la forme des patenôtres de singes, sur l’autel de la justice. Résultat, le juge Gorini bottait en touche, en causant une surprise, dans son ordonnance rendue le 30 juin 2016 se déclarant gardien de la liberté d’expression des clients de Danae Roux. Personne ne lui demandait de faire office de goal sur ce terrain de football sans y être invité, y compris comme supporter. L‘argument du gardien de la liberté d’expression, des clients de l’irrationnel, est tout aussi illégal qu’irrecevable. L’ effet de surprise attendu, consistait en une tentative de dépasser le problème posé par l’assignation de Danae Roux. Au lieu de juger que l’Inad lynchait à tort Danae Roux, le juge Gorini affirmait que la liberté d’expression nécessite que le juge n’y mette pas son nez. Le juge Gorini, gardien du placard des libertés, en perdait aussi la clé. Quelle liberté d’expression? Le droit de la consommation reconnaît au client le droit de réclamer au 2° de R.111-1 consommation.
Pour l'application des 4°, 5° et 6° de l'article L. 111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes
2° Les modalités de paiement, de livraison et d'exécution du contrat ainsi que celles prévues par le
professionnel pour le traitement des réclamations

Droit imposant à Danae Roux de communiquer, au consommateur, les informations relatives au traitement de leurs réclamations. Droit non reconnu à l’Inad ayant le statut de non professionnel. Le juge Gorini mélangeait, allégrement les pinceaux, en reconnaissant aux présumés clients factices de Danae Roux d’exprimer des réclamations, artificiellement bidonnées auprès de l’adresse internet d’un non professionnel, l’inad, dépourvu d’obligation légale, d’ordre public, du régime des articles L et R.111-1 de l’information précontractuelle. Le juge Gorini évacuait aux oubliettes du palais de justice de Marseille l’article L.111-8 du code de la consommation, en application duquel il devait s’exprimer. La loi n’est plus la loi. On assistait à une nouvelle version de Borsalino, sans les dialogues de Michel Audiard, sur une adaptation de scénario du juge Gorini. Y compris dans le film Flic ou Voyou, le commissaire de police explique aux malfrats que sa ligne de conduite c’est le respect de la loi, et non la négociation d’un compromis historique avec la pègre. Ce qui est le cas de l’ordonnance du 30 juin 2016.
Les dispositions du présent chapitre sont d'ordre public.

L’ordonnance du juge Gorini est non seulement illégale dans son contenu, car elle viole l’ordre public de la transparence précontractuelle, mais elle est aussi nulle. Car l’ordonnance du juge Gorini constitue un grave manquement à l’ordre public de l’information due au consommateur. L’inad n’a pas qualité légale à se substituer à un professionnel pour assurer, à sa place, une obligation légale de transparence OBLI-GA-TOIRE. L’inad n’a pas dans son objet social déclaré en préfecture “se substituer à l’obligation légale des professionnels dans l’expression du droit de réclamation.” Contrairement à ce que jugeait le président Gorini, il y avait matière à référé par application de l’article 808 du code de procédure civile. Il est urgent de faire respecter l’ordre public, en constatant que la publication, par l’Inad, de commentaires trafiqués, fictifs et malveillants, sur Danae Roux porte atteinte à son obligation de traitement des réclamations de sa clientèle. Le juge Gorini oubliait, opportunément le texte de l’article 6 du code civil délimitant son pouvoir.
on ne déroge pas par des conventions particulières à l'ordre public et aux bonnes mœurs

L’inad détourne, en travestissant par un cumul de propos malveillants, l’exercice d’un droit étranger à ses activités. Notamment en portant atteinte à la liberté du commerce et d’entreprendre de Danae Roux. L’inad commettait une faute. Bien évidemment, lorsque l’inad a un juge, dans sa manche, pour lui rendre de menus services, afin d’obtenir des ordonnances partiales, on se rend compte de la difficulté de la tache à accomplir, puisqu’il faut pister les écarts des magistrats, les relever, les analyser, les dénoncer, et les réfuter ensuite, au besoin les faire sanctionner en cas de nécessité. Travail qu’Anne Laure Gaspérini, sans doute épouvantée par la tache, se dispensait d’accomplir pour sa cliente Danae Roux.

C’est à tort que l’Inad reprochait à Danae Roux, dans sa citation judiciaire, de ne pas se conformer au droit de la presse. L’exercice de l’atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie n’impose pas la procédure de l’article 53 sur la loi sur la presse. En revanche Danae Roux peut tirer parti des fausses mentions de l’inad pour sa citation en justice. Un domaine totalement vierge-et martyre- jusque là encore non exploré. Anne Laure Gaspérini ignorait jusqu’à cet aspect identitaire, car il y a là suffisamment de matière pour enfoncer l’Inad. C’est à ce genre de détail, que l’on découvre que l’avocate de Danae Roux, ignore tout de la radiographie des rayons 111. Un stage s’impose.

APPEL à sauver la soldate Danae Roux, et pourquoi
En 2016 je ne partageais pas le point de vue de Danae Roux, ayant été manipulé, et intoxiqué par l’Inad. Toutefois  je relevais le fait que Danée Roux était physiquement lynchée. Je n’avais pas d’arguments en sa faveur. Aujourd’hui, je me rend compte de la nuisance que représente l’Inad, ainsi que de la consistance réelle des droits bafoués de Danae Roux. Quelque soient les appréciations portées sur son activité de prestataire en irrationnel, Danae Roux a le droit de travailler. Et ses clients le droit de se plaindre auprès d’elle, si nécessaire, en exerçant leurs droits directs de réclamation. L’Inad n’a pas qualité pour lyncher qui que ce soit, quand que ce soit, pour quelque motif bidon, factice, artificiel et fabriqué dont elle use habituellement comme une litanie lancinante. Aujourd’hui, en laissant l’inad lyncher Danée Roux, demain l’inad vous lynchera aussi. Personne ne vous soutiendra dans l’adversité. Prenez-en conscience, maintenant. J’ai mis plusieurs années à le comprendre, aujourd’hui je sais que l’inad porte atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie, de tous les prestataires des activités irrationnelles, quels qu’ils soient. Il est temps que cela cesse enfin, car cette nuisance a trop duré depuis 1995. En sauvant la soldate Danae Roux vous défendez votre fond de commerce, notamment votre liberté d’entreprendre, de la tentaculaire mafia inad, et de ses anathèmes anarchiques autant qu’anachroniques, gâteux, nuls et balourds de bêtises. En sauvant Danae Roux, aujourd’hui, vous préservez votre liberté actuelle d’entreprendre dans les activités irrationnelles.

ϕ2018 claude thebault/astroemail®  






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mardi 18 décembre 2018

DANAE FINALEMENT LYNCHEE


DANAE FINALEMENT LYNCHEE
Danae Roux lynchée par l'inad est contrainte de payer 3 300 euros


Rappel des épisodes précédents
Depuis le milieu des années 1990, une organisation obscure se faisant appeler inad pratique le lynchage systématique des prestataires qui résistent à ses pressions. Dans le monde du milieu cela se nomme refuser le chantage.
Le chantage de l’inad
En obtenant de France télécom l’accès sur le palier du 3617, l’inad de l’ex avocat alain Stutz, afin d’obtenir une meilleure rémunération décidait de pratiquer le lynchage des prestataires, en ouvrant une rubrique intitulée « les pro que l’on peut ne pas consulter ». Occasion de faire boycotter des sociétés, refusant notamment, d’adhérer à l’inad. C'est-à-dire de payer. L’inad pratique la règle de la mafia consistant à prélever de l’argent sur les activités des prestataires, sous la dénomination de membre. Cela assure une confortable rentrée d’argent chaque année. Faites le calcul 250 euros x2500 membres : 625 000 euros de budget non déclaré, sans taxe ni impôt. De l’argent qui se transforme en rémunérations diverses au profit des mêmes. La rubrique des pas consultables permettait à l’inad de se défouler et de gagner aussi beaucoup d’argent en reversement de France Télécom. Il y avait là un second problème légal. Une association ne peut pas faire des actes de commerce. Cet aspect ne fut pas exploité par les adversaires de l’inad. Au milieu des années 1990 la direction juridique de France Télécom, alertée par ses agences sur tout le territoire national décidait de couper les 3615 et 3617 inad en demandant au CTA, comité de la télématique anonyme de taxer l’inad à une forte somme. Plus d’argent, plus d’inad.
En même temps les sociétés lynchées engageaient des procédures, assez désordonnées, notamment les sociétés YANN et ANNE DESTEIN de Gassin dans le Var sur le fondement de la concurrence déloyale. Les procédures judiciaires ne donnaient pas le résultat attendu. Il était préférable d’agir devant le CTA en déontologie contre l’Inad. Deux dossiers obtenaient gain de cause devant la Cour d’Appel de Paris, les sociétés Vanessor et Crystal Voyance sur la base du dénigrement. L’inad formait cassation contre ces deux arrêts, en profitant de ce pourvoi pour changer d’objet social. C’est ainsi qu’une seconde inad voyait le jour le 4 janvier 2000. La première inad de 1987 disparaissait sans que personne n’en soit informé. Une manœuvre habile, afin d’échapper aux dettes éventuelles de la première inad, en cas de condamnation confirmée par la Cour de Cassation au profit de Vanessor et de Crystal Voyance.
Le passage à l’internet donnait une nouvelle impulsion à la page des non consultables. Avant de développer cet aspect il convient de revenir sur le gain occulté des procédures Vanessor et Crystal Voyance.

L’apport Vanessor et Crystal Voyance
La cour de Cassation jugeait par deux arrêts d’avril 2003 que l’inad n’avait pas le droit de procéder à la ségrégation des prestataires qui lui déplaisent en ces termes :
«   Attendu que pour condamner l'INAD, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, l'arrêt se réfère à un constat d'huissier du 25 novembre 1997 et retient que l'INAD a sélectionné, d'une part, les professionnels qui répondent à des critères de moralité et de compétence certaine dans le domaine de la voyance", d'autre part les "professionnels que l'on peut ne pas consulter", parmi lesquels il a inscrit la société Cristal Voyance ; que l'inscription de la société Cristal Voyance dans la liste des "professionnels qu'on peut ne pas consulter" met implicitement mais nécessairement en cause la moralité et les compétences de ce professionnel ; que si l'INAD dispose d'un droit de critique, il ne saurait en faire un usage abusif en méconnaissant l'obligation de prudence et d'objectivité, qui s'impose à l'occasion de la diffusion d'informations qualitatives ; que par suite, il ne saurait être admis que l'INAD, sous le couvert de défense de la moralité d'une profession, écarte des professionnels qu'il estime non recommandables sans justifier d'une enquête sérieuse et de critères objectifs l'autorisant à se prévaloir des abus dénoncés ; que la demande de remboursement des sommes versées par une cliente mécontente en l'absence de résultat ne saurait suffire à caractériser les actes pénalement répréhensibles, que l'INAD impute à la défenderesse ; que le fait que la société Cristal Voyance rembourse ses clients insatisfaits ne saurait être retenu à sa charge, mais s'explique en raison de l'absence de certitude entourant le domaine de la voyance ;

Qu'en déduisant de ces constatations et énonciations que le dénigrement outrepassait le droit de libre critique, alors que la réputation de la société Cristal Voyance n'était pas elle-même atteinte par la publication incriminée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, attendu qu'il y a lieu de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi n° Q 00-16.895 :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

En bref, dans l’éventualité éventuelle, où l’inad aurait à défendre une activité, il appartiendrait à l’inad d’écarter des prestataires pour des motifs sérieux. Cette décision, pour des motifs trop longs à expliquer, ne peut plus s’appliquer aujourd‘hui.
A son tour, Danae Roux se retrouvait en février 2016 dans la page internet des non recommandables de l’inad. Après une mise en demeure de supprimer les commentaires malveillants de l’inad à son égard, Danae assignait l’inad en référé diffamation à Marseille. Une mauvaise procédure. France Télécom estimait en 1995 qu’il fallait couper l’accès inad. Danae aurait du agir sur le même modèle, engager une, ou des actions, pour faire décâbler les deux adresses internet de l’inad. La diffamation c’est une erreur. Anne Laure Gaspérini ignore tout des actions en décablage.Dommage...

Retour au présent arrêt 29/11/2018
Le 30 juin 2016 Danae perdait son référé contre l’INAD à Marseille en se faisant condamner à 800 euros d’article 700. Le motif du débouté était étrangement étrange en 2016. Il ne l’est plus aujourd’hui. Le juge des référés estimait que les clients pouvaient exprimer leurs opinions sur les prestations de Danae, sans qu’elle puisse s’en plaindre. L’inad n’est pas le mode d’expression du consommateur. Contrairement à l’appréciation du juge des référés de Marseille. Depuis que l’information a fuité, selon laquelle un ex juge retraité « rend des services » à l’inad. On ne s’étonne plus de l’étrangeté des motifs de l’ordonnance du 30 juin 2016. Danae formait appel à Aix, et l’affaire s’engageait mal. Jusqu’à ce que l’avocate de Danae découvre l’arrêt Gérard Labarrère daté 25/10/2012 devant la même chambre d’Aix. L’appel de Danae donnait lieu à un deal. Personne ne plaidant contre l’autre l’appel se terminerait en cul de sac, par une radiation de l’affaire du rôle. Ce qui advint par une ordonnance du 20 juillet 2017.

Le lyncheur tient la corde au bout de laquelle Danae gigote encore. Il semble que Danae manquait d’air pour respirer, en clair l’informaticien de l’inad intervenait à son adresse, ce qui explique qu’elle engageait une action au fond contre l’inad le 7 septembre 2017. Sur le fondement de l’action en diffamation contre l’adresse internet inadpro, afin d’avoir un peu d’air frais.

Cette fois il n’est plus question de l’inexistence de l’inad. Danae commettait une nouvelle erreur, on se dispensera de dire laquelle. Danae voulait voir disparaître la page la concernant à l’adresse internet inadpro. Il fallait agir en décâblage pas en diffamation. Car l’assignation de Danae de 2016 était mal fagotée, notamment sur le formalisme non respecté de la procédure engagée. En appel à Aix les juges annulaient l’assignation initiale de Danae, à cause des boulettes de son avocate. Effaçant ainsi une partie du contentieux de 2016. Il ne restait plus qu’à dédommager l’inad des frais engagés à l’époque. Pour ce motif Danae était condamnée par arrêt daté 29/11/2018 à devoir payer en plus des 800 euros du 30 juin 2016, 2500 euros supplémentaires. Certes Danae pourrait recourir contre cet arrêt, sans qu'il soit utile de dire comment, au motif que l’inad n’existe pas, et qu’elle était induite en erreur par les fausses allégations de l’inad. Il y a de sérieux doutes qu’elle s’engage dans cette voie. Les délais sont courts surtout avec les fêtes...Vous avez un exemple de l'abus auquel l'inad se livre, notamment contre la liberté du commerce et de l'industrie.En faculté on enseigne que les juges sont les gardiens des libertés. Mais en amphi on oublie de préciser que les juges ont perdu la clé du placard dans lequel ils sont serré les libertés, de crainte qu'elles ne s'échappent dans la nature.Triste justice incapable de tenir ses promesses... 

3- sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Madame ROUX succombant en son action il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais, non compris dans les dépens, qu'elle a exposés pour sa défense. L'indemnité qui lui a été allouée en première instance sera confirmée et il convient d'y ajouter une indemnité complémentaire de 2500 euros.
Madame ROUX supportera en outre les dépens de première instance et d'appel. En revanche la cour n'a pas à se prononcer sur d'éventuels frais d'exécution forcée non déterminables en l'état


  

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mardi 11 décembre 2018

MACRON A PEUR


Macron a peur
Réponse méprisante du président Macron
Aux revendications des Gilets Jaunes :
« 100 balles de plus par moi ».
Sous forme d’étrennes présidentielles 2018.

La réponse présidentielle à 4 samedis de protestations houleux dans toute la France se résume à deux propositions sommaires : la carotte et le bâton. La hotte du père noël Macron pour les fêtes 2018 était vide. Le quinquennat du président s’est joué en 18 mois et il a perdu la main. Sa prestation télévisée indique l’approfondissement de la fracture nationale devenue irréconciliable entre deux catégories de citoyens. Le principe républicain de l’égalité des droits vole en éclats.  

Petite réaction à l’écoute des propos présidentiels, entendus dans ses 13 minutes d’intervention d’allocution publique, suite à la crise des gilets jaunes, lundi 10 décembre 2018 à 20 heures. La réponse présidentielle aux problèmes du quotidien se résume à deux propositions toutes aussi rudimentaires et superficielles l’une que l’autre : la carotte et le bâton. Les romains, même confrontés aux invasions gothiques, proposaient mieux : du pain et des jeux, panem et circenses. L’offre alimentaire et récréative maintenait la cohésion sociale jusqu’en l’an 500 en occident, et jusqu’en 1200 en orient.

La carotte
Elle correspond au volet corruption financière, et sociale, de l’offre présidentielle aux citoyens Français. Avec la mise en place d’un engrenage broyeur. L’offre, contradictoire, de la prime de fin d’année, en fonction des moyens, autorise l’évasion fiscale que le président promet de combattre. Cela se traduira par la proposition de 10€ de gratification à chaque salarié, et d’un million d’euros au patron. Evasion légale défiscalisée. Quelle sera la prime des fonctionnaires ? Car après tout ils ont aussi vocation à la percevoir. Notamment ceux qui sont payés pour tabasser les gilets jaunes. Comme ceux qui les sanctionnent en chambres d’injustices. La constitution, celle de 1793 en tout cas, assure à chaque citoyen le droit d’insubordination contre l’injustice bourgeoise sans limiter, ni non plus réprimer, le droit à la casse d’origine ethniquement gauloise.
-La loi doit protéger la liberté publique et individuelle contre l’oppression de ceux qui gouvernent,  article 9 de la Constitution du 23 juin 1793

-Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l’insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs,  article 35 Constitution 23 juin 1793

Au-delà de la prime salariale, distribuée à la tête du client, constitutive d’une discrimination au faciès. Se profile la mise en place d’un engrenage broyeur ayant pour résultat de laminer rapidement le système. L’offre de 100 euros nets par mois défiscalisés. Pourquoi se limiter, seulement, à 100 euros ? Si le système permet ce bakchich, il donnera lieu à plusieurs étapes successives d’augmentation, 200 à 500 et puis, pourquoi pas, tout de suite, un salaire mensuel net entièrement défiscalisé ? La CGT réclamait 1500€ nets pour tous, tout de suite, sous le mandat de Chirac. Nous y sommes, enfin, parvenus le 10 décembre 2018. Le président Macron a perdu la main en lâchant sa proposition à 100 balles le 10 décembre 2018 à 20 heures.. 

Le bâton
Début d’intervention présidentielle musclée sur le respect de l’ordre respectable. Honnête et sérieux comme disent les voyants du clignotage. Les directives sont données pour réprimer le manifestant en plein exercice de…manifestation. La politique du bâton tendu donne rarement les résultats attendus. L’injustice recevait les consignes, inflexibles, d’appliquer dans ses palais les sanctions, sans discernement de préférence, afin de faire des exemples. Exemplaires. Effrayer le petit peuple en lui disant, « manifestes coco, si tu veux. Moi je vais copieusement te cogner sur la gueule pour t’apprendre à me respecter ducon ». Discours dissuasif traditionnel de l’affrontement du fonctionnaire cogneur, et du citoyen cogné, dans l’exercice du droit de réclamation très mal protégé par la loi. Une injustice crasse. Ce propos sécuritaire sonnait particulièrement faux avec l’exercice obligé, peu après, du mea culpa présidentiel, hypocrite, adressé aux catégories socio professionnelles « je comprends les difficultés de la mère de famille participant aux manifs revendicatives». Après tout qu’est-ce qu’elle foutait là sur les ronds points, au lieu de torcher ses mioches en restant chez elle à la maison ? Un coup de matraque républicaine sur la gueule lui apprendra à respecter l’ordre bourgeois. Bref, le président a tellement compris les gilets jaunes « dont la colère est juste à bien des égards », qu’il ne s’excuse, même pas, d’ordonner sa répression en organisant les mesures d’injustice via la police et les juges, derniers soutiens d’un pouvoir atteint en plein cœur. Verrons nous surgir bientôt de nouvelles Louise Michel, laquelle volait le pain dans les boulangeries pour le donner aux ouvriers ?  Ce n’est plus improbable. La presse internationale publie ce matin des échos selon lesquels la répression policière, et injusticiaire, concerne « essentiellement des femmes et des hommes jeunes, au chômage et à faibles revenus ». Bref, le président Macron autorise au citoyen le droit d’être en colère, sans lui permettre de la manifester. Quand la cocotte minute boue de trop elle explose, c’est une loi de la physique des fluides.

Finalement la hotte de noël du père Macron était vide. L’appel de la force publique à frapper la population montre que le président n’a pas le cœur sur la main, ni la main sur le cœur. La fracture sociale Française non réduite ni par Chirac, ni par ses successeurs atteint le stade de l’affrontement de la classe sociale des profiteurs s’acharnant sur la France des délaissés et des laissés pour compte. Le principe d’égalité est en lambeaux, donnant raison au discours tenu par Jacques Roux le 25 juin 1793 « l’égalité est un leurre aussi longtemps que les riches... exercent le droit de vie et de mort sur leurs concitoyens » J’espère me tromper, mais Macron a peur, car il sait que son quinquennat est désormais mal barré. Son beau rêve, brisé en mille morceaux, fait place au début du cauchemar.

©2018 claude thebault CHRONIQUE astropolitique



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dimanche 9 décembre 2018

AFFAIRE DE LA FAUSSE CLASS ACTION CONTRE COSMOSPACE


Affaire de la fausse class action contre Cosmospace

Double sens des articles de presse locale
Le quotidien Nice Matin publiait dans son édition datée 23 octobre 2016 une information selon laquelle une class action était procéduralement engagée contre la plateforme audiotel Cosmospace dans des conditions opaques. Oeuvre de deux sinistres personnages : Sissaoui de l’Inad et son avocat dévoyé Panon Desbassyns.

Le lecteur, ignorant exactement qui a le droit de faire quoi, retient, de la lecture du quotidien, que l’Inad engageait une action de groupe, au motif de «moraliser une profession» sans préciser laquelle. Cette information caractérise l’infraction de la pratique trompeuse de fausse présentation de l’identité, des qualités, aptitudes et droits d’une organisation, nébuleuse. En voici l’explication.

. Les class action ou actions groupées sont réservées exclusivement aux associations dites représentatives au plan national, en France, en application de l’article L.623-1 du code de la consommation
Article L623-1
Une association de défense des consommateurs représentative au niveau national et agréée en application de l'article L. 811-1 peut agir devant une juridiction civile afin d'obtenir la réparation des préjudices individuels subis par des consommateurs placés dans une situation similaire ou identique et ayant pour cause commune un manquement d'un ou des mêmes professionnels à leurs obligations légales ou contractuelles :
1° A l'occasion de la vente de biens ou de la fourniture de services ;
2° Ou lorsque ces préjudices résultent de pratiques anticoncurrentielles au sens du titre II du livre IV du code de commerce ou des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

Il faut avoir la qualité d’association agréée, c'est-à-dire figurer sur la liste des organismes ayant au moins 10 000 membres cotisants, et être TO-TA-LE-MENT indépendant des professionnels. Pas un seul adhérent. Ce qui n’est pas le cas de l’inad qui les encarte à tours de bras par poignées de 100.

La demande d’agrément est adressée à la DGCCRF, l’agrément est accordé par arrêté ministériel publié au Journal Officiel. Le journaliste de Nice Matin, dans son article, restait évasif sur la qualité de l’Inad à remplir la condition prévue par la loi pour agir. L’article comportait trois informations non-conformes.

1-Tout d’abord la déclaration de Sissaoui affirmant « notre but est de moraliser la profession ». Laquelle ? L’article ne le précisant pas. Clignotant n’est pas une profession. Une activité ? Peut-être. L’action de groupe vise essentiellement à obtenir réparation des préjudices individuels de consommateurs lésés dans la même situation similaire ou identique. L’action de groupe française est une action exclusive d’indemnisation financière.

2-Ensuite il était fait était d’un vide procédural. L’article évoquait une plainte transmise à la DDPP des alpes maritimes. « la plainte groupée a été transmise en juin à la direction départementale de la protection de la population ». La DDPP est incompétente pour agir, et faire quoi que ce soit, puisque la loi dispose que cette action appartient exclusivement à une association nationale représentative. On en déduit que l’inad et Sissaoui, non qualifiés, faisaient de l’esbroufe pour épater les crédules, et s’attirer de la sympathie à bon compte, en se livrant à des gesticulations trompeuses. Le même propos comportait encore un caractère processuel nébuleux avec l’affirmation selon laquelle « le parquet de grasse a un énorme dossier en cours d’études ». Une action de groupe s’engage comme une saisine en justice ordinaire, sans nécessiter de faire décanter un cumul de plaintes par un tri préalable de juges, placés en macération continue dans un filtre purificateur à passoires successives d'épuration.

3-Enfin, au lieu de décrire les préjudices matériels subis par les consommateurs, ce qui était le centre d’intérêt essentiel de cette information, l’auxiliaire de justice dévoyé Panon Desbassyns évoquait : «escroqueries, extorsion de fonds». Des incriminations étrangères au domaine d’application de l’action de groupe laquelle est d’abord de nature civile, et non pénale s’agissant de manquements à une obligation légale. La loi précise «agir devant une juridiction civile pour obtenir réparation de préjudices individuels» Il ne s’agit pas de répression, puisque l’action est exclusivement indemnitaire. L’avocat dévoyé Panon Desbassyns dérapait en ajoutant « cela devient une infraction pénale quand on pousse à la consommation…» L’incitation à consommer ne constitue ni une infraction du droit de la consommation ni non plus du code pénal par son absence de la table alphabétique de ces deux codes, et de l’index des infractions. En revanche, la signalétique défaillante des paliers audiotel de Cosmospace justifiait une action groupée restée lettre morte. L’inad et Sissaoui, eux mêmes laxistes, sur l’information relative aux prix des services signofiles, devenaient amnésiques. Cela commence basiquement avec l’application de la tva, détournée et empochée, par les inadistes au nez et à la barbe du fisc. Contribuant ainsi à alourdir le poids général des impositions de tous les contribuables Français. Vos impôts augmentent? C’est de la faute à l’Inad, et à ses consignes, données aux inadistes de voler la France des abandonnés, et des laissés pour compte, en chapardant le produit des taxes. Autre manquement, l’absence d’information sur l’existence du droit de rétractation. Sanctionné par une amende de 150 000€ et 2 ans de prison au pénal, ainsi que par la nullité au civil. C’est d’ailleurs, sur cette base de la nullité civile, que Mme Cohen, obtenait d’un juge, honnête, et sérieux, certainement le dernier de cette catégorie devenue rare, le remboursement de 9000€ le 16 mars 2017 à Paris. Sans faire d’action de groupe, simplement en refusant de payer Cosmospace. Le droit de rétractation date du 3 juin 1971, 47 ans en 2018.
Bref, l’article de Nice Matin bluffait les crédules, et les ignorants, en laissant croire qu’une organisation obscure, dépourvue d’agrément légal s’agitait comme un petit diable tombé dans un bénitier, dans la pénombre, aidée par un avocat trublion pour se tirer d’affaire. De la désinformation ? Pas vraiment ! Plutôt un message clair adressé aux administrateurs de Cosmospace de se soumettre au coup de force de l’Inad. L’article de Nice Matin marquait la prise de contrôle de Cosmospace par Sissaoui. En infligeant à Cosmospace une humiliation publique ? Pas seulement, il fallait aussi casquer du blé au maître dictant sa loi, selon les habitudes de son comportement mafieux de rançonneur des lilas. Une ancienne expression, tombée depuis en désuétude, nomme cette action « faire venir quelqu’un à jubé » jube étant l’impératif du verbe latin jubeo, ordonnez je cède. Bien entendu Me Filipetti, avocate de Cosmospace, n’a rien dit de cette affaire.



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samedi 17 novembre 2018

Joseph Bassani, le professeur 6awi et l'Inad poursuivis dans l'affaire du recouvrement de créance contre l'avocat Soland





Joseph Bassani, le professeur 6awi et l'Inad poursuivis dans l'affaire du recouvrement de créance contre l'avocat Soland

 Le 2 mai 2016 l’avocat Hubert Soland de Lille répondait NIET au professeur 6awi, lequel intervenait pour le compte d’un dénommé Joseph Bassani, créancier dans une procédure collective, dont il est le principal responsable, devant le tribunal de Commerce de Lille. La lettre de l’avocat Soland porte en référence les mots «recouvrement de créance», alors que l’action engagée par Bassani, et 6awi, caractérisait un chantage «obtenir en portant atteinte à l’honneur et à la considération la remise de fonds, de valeur ou d’un bien quelconque». La demande portait sur la somme de 6000 euros, correspondant aux honoraires payés en 2014 par Joseph Bassani en règlement d’une mission de déclaration de créance, de consultation, et de rédaction d’une constitution de partie civile, contre les anciens associés de Bassani, dont l’actuel président de la société KIABI, Monsieur Bonte.

L‘avocat Soland, avec plusieurs précautions, hélas insuffisantes, déclarait la «fausse» créance de Bassani d’un montant de 4 millions de us$. Somme qui faisait saliver le professeur 6awi, et sur laquelle il envisageait de percevoir une solide commission de 15%. L’avocat Soland renonçait finalement à donner suite à sa proposition de rédaction de plainte. Il avait ses raisons. Ce refus déchaînait alors la colère de Joseph Bassani, lequel lui écrivait «vous m’avez pris pour un con». Afin de régler le différent, l’avocat Soland proposait à Bassani une réduction de ses honoraires de 2000 euros. Offre stupidement refusée par Bassani. En effet, on trouve des avocats à tous les coins de rue, et n’importe lequel pour 1000 euros est en mesure de rédiger une plainte. Par exemple la sorcière qui tient lieu d’avocate à l’horrible noire de l’oracle. Pour 500 euros était capable d’écrire sous la dictée de Bassani.

Faisant une fixation sur ses 6000 euros, Joseph Bassani engageait alors plusieurs actions contradictoires avec ses intérêts, notamment celle de saisir le bâtonnier du barreau de Lille. C’est donc en pleine procédure de contestation d’honoraires, que le professeur 6awi intervenait avec son Inad, auprès de l’avocat Soland afin de récupérer 6000€, moins une commission de 15% sur cette somme, pour avoir écrit une lettre, dont 5% payé cash à la commande. Une lettre du professeur 6awi ce n’est pas donné, ici 300€, passez la monnaie...de singe. Le principe d’une créance obéit à 3 conditions : certaine, liquide et exigible. Dans les faits, Joseph Bassani ayant saisi le bâtonnier de Lille, en février 2016, n’était plus créancier. Il était devenu contestant en honoraires. Cette qualité faisait obstacle à toute action en recouvrement de créance. D’ailleurs dans une lettre, l’avocat Soland reprochait à Bassani de jouer à la mouche du coche en engageant des actions intempestives, et contradictoires avec ses intérêts.

Le 02 mai 2016 l’avocat Soland répondait NIET à la tentative de recouvrement occulte de la somme de 6 000€. En exposant, au professeur 6awi, avec malice, que l’avocat pratique le droit, sans user d’un grimoire magique avec de la poudre de perlimpimpim. L’affaire aurait pu en rester là. Mais voila que Joseph Bassani, le professeur 6awi et l’Inad, sont poursuivis, ensemble, pour cette tentative de chantage de l’avocat Soland. Les uns diront que c’est la divine providence. Les autres l’intervention du Grand Albert, suite au rituel de la Poule Noire. Dans cette histoire, Joseph Bassani, est des 3 compères, celui qui risque le plus de morfler.  

astroemail 03/11/2018 numérisation pour dépôt légal BNF 11/2018



pratique occulte de Maitre chantage à distance des médiations de l'Inad du numérologue 6awi
envoyer une lettre trempée dans un jus de magie noire préparé spécialement
avec des prières, macérée pendant 5 heures dans un bouillon d'orties et de 10 billets de 50€
avec la signature du grand mage 6awi à l'encre de larmes de crocodiles du Jean Baise, fleuve africain


PRATIQUE COMMERCIALE TROMPEUSE
médiation contre un avocat en recouvrement de créance

L’inad exploite illégalement l'action en médiation

"Je ne vous ai jamais pris pour un con" Hubert Soland
Le refrain est connu sur l'air des lampions "L'inad ne se laissera ni impressionner ni intimider sans faiblir dans sa mission de prévention et de défonce*des consommateurs des arts divinatoires et des professionnels malhonnêtes* et non sérieux*".

A la demande d'un créancier, inscrit sur la liste du règlement judicaire d'une entreprise, devant le Tribunal de commerce de Lille, et contre le paiement préalable de la somme de 300€, au titre des 5% de sa commission. Selon la formule du pouvoir "je m'engage à payer un acompte de 5% (directement à l'Inad) du montant des sommes à recouvrer, et en cas de résultat positif 10% sans déduction de l'acompte initial et cela même si les sommes me sont directement adressées par le professionnel...."La créance -présumée- était de 6000 euros. L'inad adressait fin avril 2016 “une lettre de médiation”  (sans en avoir le pouvoir légal) à l'avocat de Lille Maitre Hubert Soland. Me Soland est un ténor de son barreau, aux honoraires de 500€/heure.

Le hic, car il y en un GROS est que l'affaire ne concerne pas la voyance. M Joseph Bassani, créancier, et actionnaire, d'une entreprise de mobilier de cuisine, conduite à la déconfiture, suite à sa mauvaise gestion demandait à l'Inad d'intervenir contre l'avocat Soland. La forme empruntée est celle du maître chantage, contre un avocat, par l'INAD, organisation occulte des pratiques noires, dépourvue de tout pouvoir de médiation.

La créance -présumée- concerne les honoraires réglés par M Bassani, à Maître Hubert Soland, dans un  dossier concernant diverses prestations de son cabinet, notamment la rédaction d'une plainte pénale contre les ex associés, et actionnaires de M Joseph Bassani, dans la société de mobilier de cuisine d'abord en règlement judiciaire, puis ensuite mise en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Lille.

Lors de leur premier entretien, sur la base des seuls documents communiqués par le client, selon ce que rapporte Joseph Bassani, l'avocat Hubert Soland "aurait diagnostiqué une affaire d'escroquerie en bande organisée". Le client Bassani ignorait une réalité. Les personnels de justice conversent entre eux, en application de leurs règlements professionnels. Lorsqu'il fut plus informé des faits, par le liquidateur nommé par le tribunal de commerce, il apparait que la première appréciation verbale de Me Soland- si tant est ce que rapporte M Bassani soit vrai- nécessitait de sérieuses corrections. Me Soland ne rédigea pas la plainte. Enervé, le client Bassani écrivait à l'avocat Soland "vous m'avez pris pour un con". De sérieux indices montrent que le client Bassani essaya d'abuser l'avocat. Maître Soland, reconnaissons lui le respect de sa robe, répondit poliment "je ne vous ai jamais pris pour un con". Il lui proposa la restitution de la somme de 2000 € d'honoraire, que le client Bassani refusa tout "niet". Ce sont dans ces conditions, que Joseph Bassani s'adressait à l'INAD en chargeant cette organisation, sans réel statut, de récupérer 6000€ pour son compte. Proposition bien entendu acceptée par l'INAD, alors que cette affaire de cuisine n'est ni un dossier de voyance, ni non plus divinatoire. Accessoirement ce serait "dinatoire" par usage interposé de mobilier de cuisine. De toute façon c'est hors objet de l'Inad, laquelle déclame afin d'intimider les crédules " prévention de la défonce* des consommateurs et des professionnels malhonnêtes* et non sérieux* de la divination".Les David Mocq, Fabrice Pascaud et autres Annick Cherbuis, ou Sabrina de sein quelque chose, sans oublier le grand ami, depuis 1982, le faux voyant non sérieux Rambert, qualifié par Anne Placier de "mieux veau en rire" dans le Guide de la Voyance dont elle est l'auteure.



L'action en recouvrement de créance pour le compte de tiers est réglementée. Laissons cet aspect de côté, intéressons-nous seulement à l'action en médiation. L'absence de statut réel de l'Inad ne lui permet pas d'intervenir dans une affaire de médiation. Notamment en mai 2016, ou cette action est régie par le 6° de l'article L.111-1 du code de la consommation. Et encore moins de réclamer un paiement selon sa formule  habituelle: "« Je m’engage à payer un acompte de 5% (directement à l’INAD)  du montant des sommes à recouvrer, et en cas de résultat positif 10% des sommes indiquées sans déduction de l’acompte initial et cela même si les sommes me sont directement adressées…. ». ». Pourcentage auquel  s’ajoutent « 30 € d’adhésion non causé car l’inad n’est pas une association de consommateurs et 30 € de frais de dossier illégaux soit en tout 60€ supplémentaire de "gratte". Car la médiation INAD n'est pas gratuite. Elle commence déjà avec la pratique illégale du don de 20€ : "chaque personne qui fait appel aux services de l'association participe au financement de ses actions par le versement d'une somme symbolique de 20 euros (page soutenir-l-inad.html/". C'est contraire à l'article 1er de la loi de juillet 1901. En conséquence, pour récupérer 6000€ hypothétiques, il fallait verser d'avance 5%¨soit 360€ avec la "gratte" (les frais et la cotisation). Pour obtenir au final la lettre ci dessous de Me Soland à l'Inad, je ne pratique pas la justice de l'occulte. Ce que l'on nomme aussi, dans un autre registre, recevoir un magistral coup de pied au cul..te bien mérité.

Sans entrer dans les détails, l'avocat Hubert Soland répondait à l'Inad que sa médiation ne pouvait aboutir car il ne pratique pas la divination devant les tribunaux. Bien entendu l'avocat Soland communiquait la copie de sa réponse à son bâtonnier. Et l'affaire en restait là. Il apparait que ce dossier, non clos, comporte une importante dimension pénale, relevant de l'application de l'article L.132-2 du code de la consommation pour pratique trompeuse de l'INAD en matière de médiation, s'emboitant dans l'article L.131-1 du même code pour un manquement. Certes l'INAD trompettera à loisir que tous les droits de la médiation lui sont permis, par ses statuts...que la Cour d'Appel d'Aix en Provence attend encore depuis l'arrêt du 25/10/2012 ayant jugé que l'Inad n'a pas de personnalité morale




lettre de l'avocat Hubert Soland au Maître chanteur Inad "Je ne suis pas un sorcier" sur l'air du hit connu de Daniel Balavoine je ne suis pas un zéro...


email Bassani "vous m'avez pris pour un con". Visiblement l'auteur de l'émail manquait d'argument, excepté celui d'invoquer l'absence de considération "vous m'avez pris pour un con".


réponse de l'avocat Soland, sur le respect du client "je ne vous ai pas pris pour un con et je ne vous prends toujours pas pour "un con". Afin de couper court au dénigrement du client, susceptible d'exploitation judiciaire, par suite du reproche d'un manquement dans les diligences auxquelles un avocat est tenu.


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effet de l'oracle sur le hazard

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