mardi 15 janvier 2019

un débat...lage sous contrôle


Un débat...lage sous contrôle.
un débat...lage sous contrôle

Malaise présidentiel, l'appel au débat daté 13 janvier 2019 se place sous le signe cardinal autoritaire du directif...

La dernière fois qu'une consultation/débat, en mai 89, avait lieu au plan national, à l'initiative du monarque, il en résultait la rédaction des cahiers de doléances par classes, et par catégories sociales. De ces cahiers de réclamations surgissait la Révolution Française, et ses trois principes ravageurs inattendus de liberté, d'égalité et de fraternité. Louis XVI aurait du s’abstenir de se livrer à cet exercice.

La garde de la liberté, confiée aux juges, depuis qu’ils ont perdu la clé du placard où elle est rangée, l'usage qu'ils en font déçoit les attentes. La justice devrait appartenir aux Justiciers. La société en manque cruellement. Pour ce motif, les Gilets Jaunes descendent dans la rue chaque samedi. S’exposant aux sentences de la répression judiciaire. Heureusement que le bagne n’existe plus. Ils seraient déportés à Cayenne. Comme autrefois l’institutrice Louise Michel, en Nouvelle Calédonie, poursuivie pour vol de pains en boulangerie, et l’avoir donné aux ouvriers.

-L'égalité pas assurée se prouve avec la différence de rémunération salariale entre les femmes et les hommes, pour le même poste.
-La fraternité reste encore un vain mot écrit au fronton des mairies. La mairie, ou maison commune, ce n'est pas la communauté d’Emmaüs pour obtenir un coup de main dans la détresse. Cherchez le Code de la Fraternité, ou celui de la Solidarité pour en connaître les lois...Si elles existent. Nul ne connait le nom de son éditeur. Introuvable, y compris aux éditions Légifrance, et le président Macron écrit :
"la France est de toutes les nations une des plus fraternelles". Lui et moi, sans équivoque, ne fréquentons pas les mêmes français au crottidien.

La lettre d'Emmanuel Macron, datée 13 janvier 2019, manque de spontanéité. Ce n'est pas Louis XVI. Ce serait plutôt Louis Philippe, à contre emploi. Notez bien que Philippe il l’a déjà comme premier ministre. Indice des temps, il ne manque plus que l’ouie. Vraisemblablement logée dans le texte de la lettre datée 13 janvier 2019, d’appel au débat…lage, rédigée par un technocrate, payé pour la circonstance de l'exercice. Cela se sent. Trop de distance, pas de chaleur, absence de cœur, beaucoup de lieux communs pour meubler le vide des idées générales. « impôts trop élevés…mauvaise éducation entretenue docilement par les parlementaires en fin de chaque année, lors du vote de la loi de finances annuelle», « salaires trop faibles…la faute aux patrons dixit la CGT». Abus d’usage des « trop ». « Vivre dignement du fruit de son travail…tout dépend de la pointure du pied. Il chausse combien le président Macron ? 46-48 ? ». Derrière les mots, et les clichés, employés dans cette lettre s’insinue la tentation autoritaire du directivisme. Tout doit être sous contrôle, encadré. Autant de manifestations de peur d’un débordement du président Macron par les initiatives incontrôlées des Gilets Jaunes du débat…lage.

Autrefois, l'habitude du royaume de France était de convoquer les Etats Généraux, afin de donner un blanc seing au pouvoir, pour faire comme bon lui semble. Recherche de l’obéissance des sujets, y compris pendant les guerres de religion qui déchiraient le pays. A sa manière, la République du président Macron renoue avec  la tradition gallicane de la docilité, en appelant, en apparence seulement, les citoyens à un grand déballage pendant deux mois. Exercice bordé par la présentation des conclusions présidentielles (déjà arrêtées à l'avance, défaut directif présidentiel du tout est prévu) : " encadrée par toutes les garanties de loyauté et de transparence". La rédaction de ce texte s'inspire des propos habituellement tenus par la divination. Honnête et sérieux pourrait-on ajouter, afin de paraphraser les faux voyants non sérieux. Dont on ne peut rien attendre de concret. L'irrationnel étant par définition faux et malhonnête. A peu de choses près, le débat..lage, que le président Macron appelle de ses vœux, ressemble aux promesses d’un téléguidage sur circuit programmé. Exercice autocratique d’une caricature de débat, encadré, sous vidéo surveillance! Il ne manque que les drones de service pour compléter le tableau de ce débat…lage, directif, organisé. Jusqu’à ce que le contrôle de la situation échappe complètement, au président. Ce sera alors le commencement du début de l’échec envisageable. Aux dernières présidentielles les abstentionnistes constituaient de loin le 1er parti de France. Combien s’abstiendront de débattre en 2019, dans de telles conditions d’encadrement, encadrées?
ϕClaude thébault 14/01/2019

  

lundi 14 janvier 2019

Records des affaires d'astrologie voyance


RECORDS DES AFFAIRES D’ASTROLOGIE VOYANCE
les records des affaires d'astrologie voyance


Les affaires d’astrologie voyance varient de 18 720 à 500 000 euros.
 Chiffres à connaître avec les références

Voici les records des affaires d’astrologie voyance en France avec les références



Record de la dépense pour un Retour d'affection









Le record de la somme la plus importante, dépensée pour faire revenir un partenaire de vie est, depuis 2009, détenu par Monsieur Gérard Labarrère de Toulon, en Provence, pour avoir dépensé la somme de 282 610 € pour faire revenir sa compagne...sans résultat.

Source Arrêt cassation chambre criminelle 18/03/2014. Affaire Crécenzo


Record d'exploitation du malheur d'une victime de la Voyance









Détenu par l'INAD, agissant pour récupérer, illégalement, la somme de 18 720€ devant le juge des référés de Toulon. L’ordonnance du 08/11/2011, obtenue sur intervention lors du secret du délibéré par un magistrat « rendant service à l’inad » membre de son Conseil d’Administration, était réformée par arrêt de la Cour d'Appel d'Aix en Provence le 25/10/2012.

Source CA Aix en Provence 25/10/2012
arrêt publié dans « Histoiresde commerce et d'association », ainsi que dans l’ebook « commentl’inad trompa wengo».

Record du nettoyage énergétique des lieux









Détenu par les sociétés AVM (audio video multimedia) dans le Var, et en Tunisie, de Mme Véronique KROKOWICZ via l'adresse voyancelle.com pour avoir fait vendre par un couple du Finistère un immeuble au prix 300 000 € au motif que cet immobilier donnait le cancer de l'estomac à ses occupants afin d'empocher ensuite l'argent avec des pratiques commerciales trompeuses.

  Source Ordonnance de refus d'informer 04/05/2017
 publiée avec pièce dans Psychics IllustratedN°1

Record du bluff astrologique









Détenu par Fabrice Pascaud, se prétendant adhérent de l'INAD, pour la détection selon de fausses positions planétaires, du « don astrologique de voyance » du faux voyant non sérieux David Mocq en 2017. Les juridictions pénales considèrent que l’argument du don de voyance caractérise un mensonge, permettant de commettre des escroqueries.

publié dans Psychics illustrated n°2 ainsi qu’à l’adresse internet de David Mocq

Record des faux services audiotel gratuits
















Détenu par le faux voyant non sérieux François Rambert avec 8 audiotels surtaxés en 0892 et 0870, accessibles par codes de micropaiement, sur lesquels des parties de voyance gratuites sont proposées par des « super équipes anonymes de faux voyants» contre…paiement au temps passé. L’Arcep tolère cette pratique contraire au 19 de l’article L.121-4 du code de la consommation sur le coût évitable des services gratuits, ainsi que la ddpp de Paris. Pourquoi se gêner lorsque les autorités laissent faire ? L’affaire rapporterait 500 000 euros/an à ses exploitants. Une rente de tolérance de 7 années depuis 2012. Audiotel : les nouveaux bordels…


15/07/2018
numérisé par astroemail pour dépôt légal numérique juillet 2018

l'Inad se déclarant association de consommateurs, n'a ni l'autorité, ni non plus le pouvoir légal (article 811-2 du code de la consommation), d'attribuer des cartes d'adhérent aux professionnels de la divination
Les associations de défense des consommateurs peuvent être agréées…
L'agrément ne peut être accordé qu'aux associations indépendantes de toutes formes d'activités
professionnelles.

Encarter des prestataires de la divination constitue une dépendance d’activité professionnelle en encaissant des adhésions annuelles (représentant 1 million d’euros au budget annuel de l’inad)


Le divorce des voyantes










Il apparaît, après analyse de 50 décisions de divorce de voyantes, représentant le ¼ des effectifs exerçant actuellement en France, au cours des 18 dernières années (année 2000 comprise) les informations suivantes :

Durée moyenne des unions contractées : 10 années.
Le maximum atteint  18 à 25 ans
Le minimum est de 5 ans, cas du faux voyant non sérieux François Rambert, marié le 26 juin 1980, divorcé le 7 avril 1986

Demandeur en divorce : la voyante
A l’exception de quelques cas particuliers de divorce pour faute. La voyante est demandeuse en procédure de divorce, aux torts partagés.
Cette donnée constitue une indication sérieuse selon laquelle la consultation des voyantes, en matière affective, est contre indiquée. Puisqu’elles se montrent incapables, pour elles mêmes, de faire le bon choix d’un partenaire.

Motifs de demandes en divorce
1) Partenaire d’une voyante = vie affective malheureuse
Les décisions de divorce pour faute indiquent qu’au cours de 2 dernières années de vie commune, précédant le prononcé du divorce, le partenaire masculin de la voyante soit quitte le domicile conjugal, soit consulte des sites de rencontres pour trouver une nouvelle partenaire, alors qu’auparavant le mari n’avait aucun comportement volage.
Une seule voyante se plaignait en justice, de subir des relations sexuelles contraintes, car elle se refusait à son mari (frigidité ?).
2) Gestion ruineuse des ressources du ménage par la voyante
Souscription excessive de crédits, notamment à la consommation, constitue le second motif de divorce, relevé par les tribunaux en France
3) Pratiques sectaires et ésotérisme
Les partenaires des voyantes se plaignent en justice de l’addiction des voyantes aux pratiques sectaires, ainsi qu’à l’engagement dans les pratiques de sorcellerie. Faut-il voir dans cet argument une résurgence culturelle des accusations du XVIIe contre les sorcières ?

Age du divorce
La voyante est demandeuse en divorce vers l’âge de 40 ans en moyenne.

Divers
1) Un cas de demande en divorce, par le partenaire d’une voyante, fait état de son intempérance alcoolique. Les voyantes boivent.
2) Deux cas d’hommes violents sont signalés, suite au comportement de leur partenaire voyante.
3) La vénalité de la voyante financièrement intéressée constitue aussi le 4e motif de demande en divorce. Notamment lorsque le partenaire rencontre des difficultés financières.
4) Une décision, relative à la cliente d’une voyante, relève « les mauvais conseils donnés par les voyantes à leur clientèle ». Notamment en proférant des accusations de pratique de magie noire contre la famille, les proches et les relations de leurs clientes.
5) Une autre décision constate, que les voyantes manipulent les couples, afin de susciter des divorces, en prodiguant de mauvais conseils, afin d’inciter les partenaires à commettre des adultères en accumulant les aventures.
6) En matière de revenus, un arrêt de la 6e chambre civile de la Cour d’Appel d’Aix en Provence, apprend que le « médium rubis », ou « médium diamant », employé chez Cosmospace, percevait un salaire mensuel de 1 580€ en 2014. Cette salariée étant astreinte à fournir un chiffre d’affaire mensuel de 9000€ à son  employeur. Le gain de Cosmospace est donc de 7 420€/mois, par voyant, charges sociales comprises.  

©15/08/2018 astroemail.com


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dimanche 6 janvier 2019

DÉBOIRE DE LA MARQUE ISABELLE VIANT


Déboire de la marque Isabelle Viant
déboire de la marque isabelle viant


Les sorcières déposent leur identité d’état civil comme marque en croyant ce dépôt susceptible de défendre leurs sorcelleries. Ce qui revient à se faire des illusions avec des sortilèges. L’exercice consistant, pour les sorcières, à choisir des classes de produits et de services de la classification de Nice, en reproduire les textes, ajouter leur patronyme, et payer la taxe de l’inpi afin d’obtenir une protection de 10 ans. Sureté illusoire et commencement des ennuis. A première analyse, les sorcières pensent que le dépôt de marque leur évitera la concurrence. Un pari en somme sur 10 ans de notoriété à bâtir. La marque n’est pas conçue pour cela. La marque est un signe susceptible de distinguer les produits et les services d’une personne physique ou morale. De ce point de vue isabelle viant ne se différencie pas des autres sorcières de sa catégorie. La marque ne fait pas la notoriété. Seule la qualité du produit ou du service compte. En absence de propriété, et d’envergure, la marque disparaît. Peu importe, titulaire d’une marque, isabelle viant entendait en faire usage pour se faire connaître. Une erreur d’appréciation consistant à chanter les vêpres avant matines. Mettre la charrue avant les bœufs. Mauvais attelage. C’est ainsi que l’on trouve une décision, relative aux déboires de la marque isabelle viant, devant le Tgi de Paris datée 18/03/2009, dans une affaire l’opposant à RTL9.

Isabelle Viant pensait que l’exploitation des médias constituait un moyen marketing efficace pour assurer sa promotion personnelle dans la sorcellerie. En se classant dans la catégorie « la femme dont parlent les médias ». Artificiel. C’est ainsi qu’elle déposait une marque de service dans 6 classes de la classification internationale le 1er juillet 2004, et qu’elle signait la même année deux contrats de prestations de service relative à une émission diffusée sur RTL9 intitulée «l’avenir en direct». Immédiat c’est mieux que par ricochets. Pour l’instantané, il est de loin préférable de souscrire le bon abonnement de sorcière à l’agence de dépêches du futur, ainsi que l’indique la suite de ce billet. L’erreur d’abonnement, la mauvaise agence, constituent souvent le problème majeur dans ce genre de situation. L’adresse internet de RTL9 diffusait la photo de la sorcière isabelle viant accompagnée du cartouche d’un accès audiotel 0892 68 23 22. En vérifiant, à l’automne 2005, la conformité du dispositif médiatique, ce qui constitue une anomalie, isabelle viant découvrait alors, disait-elle, que le cartouche audiotel correspondait à un service pornographique. Le 6 octobre 2005 elle le faisait constater par huissier. Et le 8 novembre 2005 elle assignait RTL 9 en contrefaçon de sa marque au civil. Début de ses déboires. En effet, la contrefaçon caractérise une infraction. Au regard des faits cités le contrefacteur identifiable était l’exploitant de l’audiotel, lequel restait, étrangement, en dehors de la procédure engagée.

Pour des motifs, à ce stade inexpliqués, tout en étant explicables, l’avocat d’isabelle viant identifiait rétrospectivement la chaîne d’exploitation, plutôt que de s’en prendre uniquement au contrefacteur identifié. Faute d’arguments ? C’est ainsi que le détail de l’histoire révélait que le producteur de l’émission, l’avenir en direct faisait l’objet d’une procédure collective depuis le 19 juillet 2005. Ce n’était plus l’avenir, mais le passif en direct. Isabelle Viant ne pouvait l’ignorer. L’émission ne tournait plus. Mauvais abonnement sur le télex du futur. Isabelle Viant n’était plus ni en direct live, ni même en play back. Impossibilité de récupérer des dédommagements financiers quelconques pour des motifs propres aux liquidations judiciaires. Ce qui est antérieur au 19 juillet 2005 est foutu. Ce qui est postérieur aussi, car hors administration judiciaire. L’exploitation du palier audiotel échappait aux demandes, d’autant qu’il n’est pas rapporté que sa promotion rappelait son ancienne utilisation couplée avec RTL9.

RTL9 objectait d’avoir commis aucun acte de contrefaçon qui lui soit reprochable. La suite de l’histoire en explique la raison. Le constat établi le 6 octobre 2005 comportait en effet une sérieuse anomalie, en ce sens qu’il était réalisé à l’adresse internet d’isabelle viant, au lieu de l’être à l’adresse de RTL9. Sans difficulté RTL9 obtenait le rejet de ce constat en soutenant qu’il s’agissait d’un lien issu de l’adresse internet d’isabelle viant, dont elle était l’auteur, non d’un visuel accessible aux internautes via l’adresse internet de rtl9. CQFD.

Le titulaire de l’accès audiotel ayant changé, après la mise en liquidation du producteur de l’émission, le passif en direct, le 19 juillet 2005 avec interdiction de poursuite d’activité. Isabelle viant ne répondait plus aux questions du public, et donc ne percevait plus de rémunération de ce palier audiotel, exploité par un autre que son producteur. Il apparaît ainsi qu’isabelle viant connaissait la cessation d’activité de son producteur. Ne pouvant prouver la poursuite d’activité par RTL9 du lien l’avenir en direct +isabelle viant+l’accès audiotel, isabelle viant n’avait que la rémanence d’exploitation du numéro audiotel pour fonder le principe d’une atteinte à son image par un service pornographique. Ce n’était plus une affaire de marque. Le problème posé est celui du la rémanence. Certes cela nécessitait de soutenir que l’investissement financier, publicitaire, de l’émission l’avenir en direct profitait à un autre. Difficilement prouvable. Isabelle viant, ayant basé sa promotion sur des effets artificiels d’image, était victime d’un reflet de son auto promotion Le lien audiotel était « vous pouvez poser des questions à notre voyante ». La voyante ne répondait plus à ce numéro. Le nouvel exploitant audiotel le prouvait facilement. Pour ce motif pas de contrefaçon prouvable

La décision se termina sans donner à quiconque d’indemnisation, ni non plus d’article 700. Des demandes irrecevables, des déboutés, et les dépens de première instance pour isabelle viant. N’ayant pu prouver la notoriété naissance de sa marque, portée par un palier audiotel 0892, isabelle viant déployait alors à son adresse internet un message général en sens contraire selon lesquels elle «n’utilise pas d’audiotel anonyme».  Sortilèges de la communication.
Sybille de Panzoust


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vendredi 4 janvier 2019

LES ASSOCIATIONS SONT MORTELLES


LES ASSOCIATIONS SONT MORTELLES

l'inad aussi

Les multiples appels à la générosité publique pour obtenir des dons nécessitent de jeter un œil attentif sur les propositions redoutables qui les accompagnent.

Refusez les campagnes de dons en échange d’une adhésion
Adresser un don, contre une adhésion à une structure, comporte un piège dont vous devez être prévenu-e-. En effet, l’article 6 de la loi de juillet 1901 dispose que « Loi n° 48-1001 du 23 juin 1948 et loi n° 87-571 du 23 juillet 1987) - "Toute association régulièrement déclarée peut, sans aucune autorisation spéciale, ester en justice, recevoir des dons manuels… ».
Ce texte signifie que l’acte de donner est dissocié de toute appartenance à l’organisme qui reçoit l’argent. Puisque le don caractérise en droit civil une libéralité. Un cadeau. Pour recevoir un don il faut remplir la condition légale d’exister, puisque la loi pose pour condition toute association régulièrement déclarée. Le plus souvent le donateur ignore à qui son don profite. Suffit-il d’une déclaration  au Journal officiel pour encaisser des dons ? Le cas particulier de l’inad contredit cette affirmation.

On trouve en effet, aux multiples adresses internet de ce bidule un étrange document pdf dénommé «donation». Lequel pdf propose, contre la somme de 20€, d’adhérer en qualité de membre adhérent ou de membre bienfaiteur, 2 catégories de membre, à cette structure. Le libellé du document est équivoque en ce sens qu’il est écrit : »
Je souhaite participer en versant un don de …€ par chèque  bancaire ou postal à l’ordre de…
S’il s’agit d’un don, celui-ci est gratuit sans nécessité d’échange de qualité d’une somme d’argent contre une adhésion.
S’il s’agit d’une adhésion, celle-ci est nulle par application du code de la consommation. Puisqu’en ce cas, le nouvel adhérent a droit de consulter et de conserver pour lui la copie des statuts. Lesquels ne sont pas proposés. Ce qui constitue une clause abusive dite de la liste noire. D’autant que le document est imprécis sur les mentions légales déclaratives, lesquelles sont tout simplement omises.

La connaissance du texte des statuts est déterminante car le contrat d’association, en application de l’article 1er de la loi de juillet 1901 est régi « quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations. » Cela signifie qu’en cas de faillite, l’adhérent sera appelé à mettre la main à la poche pour régler le passif. Les associations font faillite, et relèvent de la procédure collective devant les tribunaux de commerce. C’est très peu connu, pour cette raison il convient de le savoir. Les associations sont mortelles. Se retrouver, en échange d’une adhésion de 20€, à devoir apurer le déficit de l’Inad constitue une bien mauvaise surprise. Adhérer à une structure, dont on ignore tout, notamment la date d’existence, constitue un acte irresponsable. Y compris par sympathie naïve.

L’inad peut-elle recevoir des dons ? La réponse est donnée par l’article 6 de la loi « régulièrement déclarée ». Etant donné le titre de l’inad, institut national des arts divinatoires, la déclaration requise nécessite l’accomplissement de 3 formalités d’existence supplémentaires pour satisfaire à la condition d’existence de l’identité revendiquée, par application de l’article 6 du code civil. En effet, on ne déroge pas par des conditions particulières aux lois régissant l’ordre public et les bonnes mœurs. Ce qui signifie que la simple déclaration, du titre, au JO s’avère insuffisante. L’inad doit justifier, AUSSI, de sa qualité institutionnelle, ce qui n’est pas le cas. Comme de sa représentativité nationale -10 000 cotisants consommateurs exclusivement, pas des donataires- enfin de sa qualité d’organisme artistique. Il est notoirement insuffisant d’écrire arts divinatoires pour justifier d’une autorité artistique en cette matière. La qualité d’autorité se prouve par décret. Or de décret, l’inad n’en a pas Ce qui signifie que l’inad n’a pas qualité à recevoir des dons au titre des arts divinatoires. Ni non plus à défendre la cause des pratiques de l’irrationnel. Y compris en revendiquant la défense des prestataires conformes à ses conceptions. Ce qui explique le caractère ambiguë de sa campagne de recrutement dénommée don/adhésion. Du lard ? Ou du cochon ? Les deux mon général.

N’adhérez pas à ce qui n’existe pas
L’article 2 de la loi du 1er juillet 1901 dispose que les associations peuvent se former sans autorisation ni déclaration préalable. C’est le principe de la liberté. Toutefois l’article 6 dispose que seule la déclaration légale permet l’encaissement des cotisations :
"Toute association régulièrement déclarée peut, recevoir :
1) Les cotisations de ses membres
Adhérer à un institut ni déclaré, ni institutionnel ne constitue pas une adhésion, ainsi qu’il résulte de la lettre du ministre de l’éducation datée 6 novembre 2018, selon laquelle l’institut inad est dépourvu d’existence légale

« je vous informe que cet institut ne constitue pas une école ou un institut interne aux universités…ni une école ou un institut ne faisant pas partie des universités. Il n’est pas davantage un établissement d’enseignement supérieur privé… »

Le titre inad comportant le mot « institut » n’est pas institutionnel au sens légal de ce mot. C’est donc un bidule. Au surplus, ce bidule se réclame d’une antériorité historique de déclaration d’objet social au journal officiel daté 25 novembre 1987. La jurisprudence relative à l’affaire Gérard Labarrère jugée, le 25/10/2012, par la Cour d’Appel d’Aix en Provence, indique que l’inad de 1987, association de consommateurs n’existe pas car non déclarée à cette date au Journal Officiel.
« Attendu que l'intimée se borne à affirmer qu'elle est un organisme associatif 'régulièrement immatriculé auprès de la préfecture de police de Paris' mais n'en justifie pas, aucune pièce n'étant produite en ce sens ; qu'il s'ensuit que, faute d'établir sa capacité juridique résultant d'une déclaration préalable en préfecture, l'association en cause est dépourvue du droit d'agir, par application des articles 2 et 5 de la loi du 1er juillet 1901, 32 du code de procédure civile »

En conséquence l’inad  de 1987 ne peut encaisser légalement ni cotisations, ni non plus d’adhésions de membre adhérent ou de membre malfaiteur. Ni non plus l’inad d’une quelconque autre date, notamment de janvier 2000.

Résumons. Ni dons encaissables, ni non plus d’adhésions.

L’affaire, en apparence compliquée, est pourtant toute simple. Une identité revendiquée se prouve. Lorsque les preuves se rapportant à cette identité sont absentes, l’identité n’existe pas. C’est un principe d’ordre public. Jusqu’à ce jour les avocats se sont dispensés de faire correctement leur travail, en s’abstenant de réclamer à l’inad les justificatifs nécessaires à l’appui de ses prétentions exprimées.
Sybille de Panzoust


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Enregistrement inpi N°16 4 609 207 21/10/2016 CEO claude Thebault Plento 26-6 Kaunas 45400 Lituanie
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jeudi 27 décembre 2018

AFFAIRE VIRGINIE FRIGOLA ET B.B.E.


AFFAIRE VIRGINIE FRIGOLA et B.B.E
leçon d’une pénible mésaventure
Sissaoui ne préside pas l'inad faute d'existence de cet institut aussi bougnoulesque que lui


Le mot affaire devrait s’écrire au pluriel. Leur similarité explique l’emploi du singulier. Car ces deux procédures sont aussi atypiques que semblables sans être nécessairement uniques.

Par arrêt, daté 08/10/2013, la Cour d’appel de Versailles jugeait que l’inad ne détient aucun droit privatif sur son sigle en cas de dépôt d’une marque inad par un tiers. Auparavant, par décision du 17 mai 2013, le TGI de Paris déboutait l’inad de son action engagée au fond contre la Société B.B.E –baby black Eléphant- pour les mêmes motifs :

TGI Paris 3e chambre 17 mai 2013
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
- REJETTE l'intégralité des demandes de l'association INSTITUT NATIONAL DES ARTS DIVINATOIRES

Cour d’Appel Versailles 08 octobre 2013 12e chambre
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Statuant à nouveau:
Déboute l'association Institut national des arts divinatoires de l'intégralité de ses demandes,

Origine du différent Frigola : faits et procédures
Le 02 février 2012 une ordonnance de référé de type « influencée par un rendeur de services », du TGI de Nanterre, au bénéfice de l’exécution provisoire annulait le dépôt de la marque IN AD de Mme Virginie Frigola, déposée le 24 septembre 2010. En condamnant Virginie Frigola pour contrefaçon à la somme de 1€ de dommage et intérêt, et 3000 euros d’article 700. Choquant  n’est-ce pas ? Nous sommes d’accord.

Pour quels motifs exacts
Le 24/09/2010 Mme Frigola enregistrait la marque IN AD à l’Inpi. Le 15/01/2011 l’inad assignait Virginie Frigola en référé à Nanterre, afin de lui interdire l’usage de sa marque aux motifs suivants :
.nullité du dépôt pour atteinte aux droits sur la dénomination inad, atteinte au nom de domaine de l’adresse internet, et détention des droits d’auteur sur le sigle inad. En réclamant 15 000€ de dommages et intérêts et 3000€ d’article 700. Lorsque l’inad ignore quoi demander elle pratique l’empilage des demandes, en strates, dont l’atteinte aux droits d’auteur. Comme les ratons laveurs de Jacques Prévert, ça ne mange pas de pain les droits d’auteur. Avec en prime la faute de 1382 civil. 1382 la providence des mauvaises demandes, le fourre tout du n’importe quoi attrape tout.

La procédure
Prise au dépourvue, par cette action sauvage du monde de l’irrationnel, Virginie Frigola, dépourvue de moyens financiers, demandait l’aide juridictionnelle. Elle se voyait opposer un refus. Le 12 décembre 2011 le juge de Nanterre prononçait la clôture. L’action initiale reprenait, sans moyens de défense de Virginie Frigola. Un boulevard pour l’Inad, laquelle faisait intervenir son influenceur en justice, afin de réciter, en concertation, la messe basse des juges en patenôtres de singes avec celui de Nanterre.

Que disait l’ordonnance de référé de Nanterre datée 2 février 2012 ?
.sur la nullité de la marque
L’article L.711-4 CPI dispose qu’un signe ne peut-être adopté comme marque s’il porte atteinte à des droits antérieurs.
Assez bizarrement le juge de Nanterre omettait de préciser 2 autres articles du même code. Dune part L.712-3 de l’opposition dans le délai de 2 mois de la publication de la marque au BOPI, auprès du directeur de l’inpi. La citation du 15 janvier 2011 était visée par le respect de ce délai. Ensuite, passé ce délai de 2 mois, l’inad ne pouvait agir qu’en « revendication » dans le délai de 3 ans, en apportant, nécessairement, la preuve de la mauvaise foi du déposant (article L.712-6 cpi).
Il résulte, des termes de l’ordonnance de référé datée 02 février 2012, que le juge des référés de Nanterre procédait, à la place du directeur de l’inpi, à une appréciation, hors la loi, d’une action en opposition. Il y avait donc détournement, par le juge des référés, de la procédure. C’est à ce genre d’anomalie procédurale, que l’on détecte l’action d’un influenceur en services judiciaires rendus.
L’action de l’Inad, à Nanterre, ne pouvait être reçue qu’à deux conditions : satisfaire à l’opposition directe à l’Inpi, ou passé le délai de 2 mois de la publication au BOPI, apporter la preuve de la mauvaise foi de Virginie Frigola, en sachant que cette action, dite en revendication,  se fait au fond et pas en référé, alors que la demande introduite par l’inad était faite sur le fondement de l’action au fond de l’article L.711-4 déjà cité, des droits antérieurs.
L’absence d’opposition de l’inad à l’Inpi indiquait que l’inad ne détenait aucun droit sérieux. Le juge des référés ayant l’obligation de faire observer, en la matière, le b) de l’article L.711-3 CPI, du signe dont l’usage est légalement interdit. Ici en l’espèce, l’emploi des termes protégés « Institut National ». Cela fait un cumul anormal de 3 anomalies dont la dernière est d’ordre public.

Compromissions du juge
- Le juge de Nanterre considéra que l’inad est une dénomination sociale datant de 1987. Alors que le juge était saisi de la demande d’un organisme dont les statuts étaient « établis le 15 novembre 1999 ». Vous avez dit bizarre ? Comment un organisme homonyme de 1999 peut-il revendiquer des droits sur une autre dénomination antérieure de 12 ans, datant d’une antiquité de 1987 ? Mystère.
- Le juge de Nanterre considéra aussi que la marque IN AD déposée concernait des activités d’art divinatoire, alors que ces termes sont matériellement exclus des classes de la convention de Nice du dépôt de la marque. Vous avez dit bizarre ? Comme c’est Bizarre.Sauf si le juge abuse, en cachette, de la Marie Brizard.

Il résulte de ces observations, que sur la base de la récitation de la messe basse des patenôtres de singes, le juge des référés de Nanterre considérait « que les activités de Virginie Frigola concernent les publications et réseaux informatiques en matière d’arts divinatoires » pour la condamner et annuler sa marque. En jugeant que son dépôt porte atteinte  à la dénomination sociale inad, à son adresse internet, et à son journal- sans indication de date de parution et d’éditeur- inad consommateurs. Cela faisait beaucoup d’invraisemblances. Trop même pour un seul juge.

Procédure d’appel de Versailles
Le 13 avril 2012 Virginie Frigola appelait de l’ordonnance de référé de Nanterre. Sans attaquer les anomalies du juge des référés de Nanterre.
L’inad, afin de gommer l’anomalie des dates 1999 et 1987 soutenait en appel la fiction de l’illusion de Moise selon laquelle, depuis 1987, son objet social concerne : «  l'information du public sur les arts divinatoires, la défense des consommateurs victimes de ces activités et la recherche dans ce domaine ».Virginie Frigola ignorait qu’elle disposait là d’un motif d’annulation de l’ordonnance de Nanterre. Aux bienheureux les mains pleines enseigne l’Ecriture.

Virginie Frigola opposait à l’Inad des arguments de fait, notamment :
Que sa marque n’est exploitée exclusivement que pour de l’événementiel immobilier sans publication d’horoscope. Qu’en conséquence aucune confusion n’est possible avec une association de l’occulte. Qu’il y a absence de reproduction à l’identique du sigle inad avec la marque scindée en 2 IN AD. Soit le sens anglais dans et le sens latin vers. Ce qui donnerait pour signification DANS VERS.
La cour infirmait la demande sur la marque formulée par l’inad au motif de l’absence de reproduction matérielle

Sur la demande formulée sur le droit d’auteur, la cour suivait l’objection de Virginie Frigola selon laquelle inad ne constitue pas une création originale susceptible de protection intellectuelle.

Sur la faute de l’article 1382 du code civil, de la responsabilité de droit commun de l’usage de IN AD, la cour estimait que Virginie Frigola ne s’immisçait pas la sillage de la renommée de l’inad, dont la réputation est inexistante. Aucune faute n’est imputable à Virginie Frigola d’une part. D’autre part l’inad n’apportait pas la preuve de consacrer un budget de communication à se faire connaître du public.

La cour infirmait l’ordonnance de référé en toutes ses dispositions. Le monde de la normalité retrouvait ses couleurs originelles.

Origine du différent B.B.E
On relève plusieurs ressemblances avec le différent Frigola de février 2012.
Le 4 février 2008, la société BBE déposait la marque INAD à l’inpi. Le 3 janvier 2011 l’inad, dans le délai de 3 ans, assignait BBE aux motifs suivants :
.atteintes aux droits de l’inad
.demande en nullité du dépôt de BBE
.dire et juger le titre inad original
.dire et juger le titre inad protégé par le droit d’auteur
.dire et juger que BBE a commis une contrefaçon en déposant sa marque
.condamner BBE à payer 30 000 euros de dommages et intérêts

Sur la marque et l’absence d’antériorité des droits
BBE objectait que l’INAD n’est pas la dénomination sociale, laquelle est institut national des arts divinatoires. Et que ce titre par son activité, ne correspond à aucun produit ou services désignés dans son dépôt de marque. Absence de droits antérieurs similaires.

Sur le nom de domaine
BBE objectait que l’inad ne détient aucun droit sur le nom inad.info propriété d’un tiers dénommé KATO. Pas très catholique. Quand bien même l’inad exploiterait cette adresse internet, par des contorsions contournées, cette exploitation ne correspond à aucun des produits et services correspondant à ceux de sa marque déposée, laquelle n’exploite ni l’irrationnel ni l’occulte.

Sur les droits d’auteur
BBE objectait que le magazine inad consommateur était exploité par un tiers non parti à l’instance dénommé Canal-Destins, entité de forme sociale plutôt obscure appartenant à un groupe, tout aussi socialement ténébreux dénommé PPIPD, lui-même étranger à l’instance et inconnu de Infogreffe. Il résulte encore que inad consommateurs était déclaré par Sissaoui, personne physique, sans l’être par l’Inad. Personne morale. Salade niçoise façon inad sans mayonnaise.

Sur la contrefaçon  
BBE objectait que le droit d’auteur ne protège que les œuvres de l’esprit en application de l’article L.111-2 CPI à condition qu’il s’agisse de créations originales. Inad, suite de 4 lettres, ne caractérise pas un effort intellectuel de réflexion. Le nom de domaine inad présente un caractère fonctionnel. La revue n’est pas éditée par l’Inad. En conséquence, en l’absence d’œuvres originales revendiquées le droit d’auteur ne s’applique pas, ni  non plus la contrefaçon éventuelle.

Sur les autres demandes
Le tribunal les rejetait considérant l’inad en qualité de partie perdante.

La leçon BBE FRIGOLA
Les deux décisions confirment l’absence de droit sur le sigle INAD. Toutefois l’arrêt de Versailles en dit plus, sans indiquer quoi, en jugeant qu’une association présumée ne détient aucun droit sur son titre en cas de dépôt de ce titre comme marque par un tiers. Un titre ne constitue pas une dénomination sociale. Pas de droits antérieurs..
L’atteinte à la dénomination, comme au nom commercial, n’est recevable qu’en cas de confusion dans l’esprit du public (b et c de L.711-4 CPI). BBE indiquait que son dépôt ne causait pas de confusion. Virginie Frigola aussi avec l’évènementiel immobilier. Toutefois Versailles considérait que le consommateur devait être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Un discret rappel, sous la forme de 2 conditions posées, au contenu de l’article L.121-1 du code de la consommation. Sous la forme d’un clin d’œil appuyé attirant l’attention sur une tromperie dénommée INAD. Laquelle ?

La réponse était donnée par le ministre de l’éducation, dans une déclaration officielle datée 6 novembre 2018 en ces termes :

« vous m’avez interrogé afin de savoir si cet institut national des arts divinatoires relevait de la tutelle du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Je vous informe que cet institut ne constitue pas une école ou un institut interne aux universités au sens de l’article L.713-1 du code de l’éducation, ni une école ou un institut ne faisant pas partie des universités au sens de l’article L.715-1 du même code.
Il n’est pas davantage un établissement d’enseignement supérieur privé suivi par mes services. ».

L’inad n’est ni un institut au sens institutionnel de ce mot. Ni non plus ne possède le caractère national, au sens de la nationalité. Ce qui explique l’absence de droit détenu sur ce titre publié en entier le 4 janvier 2000 « institut national des arts divinatoires en résumé inad ». Il reste DAD de ce titre « des arts divinatoires ». Pour combien de temps encore ? Le décompte est lancé.

Voila la raison pour laquelle, la publication de l’affaire Virginie Frigola était suivie, quelques jours plus tard, par un décablage sauvage, sous pressions menaçantes et intimidantes de l’inad sur l’hébergeur de l’adresse internet astroemail, par la pègre de la voyance, fin décembre 2017.Le consommateur doit tout ignorer de l’apparence inad. L’inexistence de l’Inad pose désormais la question de la responsabilité collective, ainsi qu’individuelle, de chacune des personnes se réclamant membre de l’inad par le règlement d’une cotisation annuelle.  

Références :
Frigola 02/02/2012 Nanterre ordonnance de référé
Frigola 08/10/2013 arrêt Versailles

BBE TGI Paris 17/05/2013




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