vendredi 4 janvier 2019

LES ASSOCIATIONS SONT MORTELLES


LES ASSOCIATIONS SONT MORTELLES

l'inad aussi

Les multiples appels à la générosité publique pour obtenir des dons nécessitent de jeter un œil attentif sur les propositions redoutables qui les accompagnent.

Refusez les campagnes de dons en échange d’une adhésion
Adresser un don, contre une adhésion à une structure, comporte un piège dont vous devez être prévenu-e-. En effet, l’article 6 de la loi de juillet 1901 dispose que « Loi n° 48-1001 du 23 juin 1948 et loi n° 87-571 du 23 juillet 1987) - "Toute association régulièrement déclarée peut, sans aucune autorisation spéciale, ester en justice, recevoir des dons manuels… ».
Ce texte signifie que l’acte de donner est dissocié de toute appartenance à l’organisme qui reçoit l’argent. Puisque le don caractérise en droit civil une libéralité. Un cadeau. Pour recevoir un don il faut remplir la condition légale d’exister, puisque la loi pose pour condition toute association régulièrement déclarée. Le plus souvent le donateur ignore à qui son don profite. Suffit-il d’une déclaration  au Journal officiel pour encaisser des dons ? Le cas particulier de l’inad contredit cette affirmation.

On trouve en effet, aux multiples adresses internet de ce bidule un étrange document pdf dénommé «donation». Lequel pdf propose, contre la somme de 20€, d’adhérer en qualité de membre adhérent ou de membre bienfaiteur, 2 catégories de membre, à cette structure. Le libellé du document est équivoque en ce sens qu’il est écrit : »
Je souhaite participer en versant un don de …€ par chèque  bancaire ou postal à l’ordre de…
S’il s’agit d’un don, celui-ci est gratuit sans nécessité d’échange de qualité d’une somme d’argent contre une adhésion.
S’il s’agit d’une adhésion, celle-ci est nulle par application du code de la consommation. Puisqu’en ce cas, le nouvel adhérent a droit de consulter et de conserver pour lui la copie des statuts. Lesquels ne sont pas proposés. Ce qui constitue une clause abusive dite de la liste noire. D’autant que le document est imprécis sur les mentions légales déclaratives, lesquelles sont tout simplement omises.

La connaissance du texte des statuts est déterminante car le contrat d’association, en application de l’article 1er de la loi de juillet 1901 est régi « quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations. » Cela signifie qu’en cas de faillite, l’adhérent sera appelé à mettre la main à la poche pour régler le passif. Les associations font faillite, et relèvent de la procédure collective devant les tribunaux de commerce. C’est très peu connu, pour cette raison il convient de le savoir. Les associations sont mortelles. Se retrouver, en échange d’une adhésion de 20€, à devoir apurer le déficit de l’Inad constitue une bien mauvaise surprise. Adhérer à une structure, dont on ignore tout, notamment la date d’existence, constitue un acte irresponsable. Y compris par sympathie naïve.

L’inad peut-elle recevoir des dons ? La réponse est donnée par l’article 6 de la loi « régulièrement déclarée ». Etant donné le titre de l’inad, institut national des arts divinatoires, la déclaration requise nécessite l’accomplissement de 3 formalités d’existence supplémentaires pour satisfaire à la condition d’existence de l’identité revendiquée, par application de l’article 6 du code civil. En effet, on ne déroge pas par des conditions particulières aux lois régissant l’ordre public et les bonnes mœurs. Ce qui signifie que la simple déclaration, du titre, au JO s’avère insuffisante. L’inad doit justifier, AUSSI, de sa qualité institutionnelle, ce qui n’est pas le cas. Comme de sa représentativité nationale -10 000 cotisants consommateurs exclusivement, pas des donataires- enfin de sa qualité d’organisme artistique. Il est notoirement insuffisant d’écrire arts divinatoires pour justifier d’une autorité artistique en cette matière. La qualité d’autorité se prouve par décret. Or de décret, l’inad n’en a pas Ce qui signifie que l’inad n’a pas qualité à recevoir des dons au titre des arts divinatoires. Ni non plus à défendre la cause des pratiques de l’irrationnel. Y compris en revendiquant la défense des prestataires conformes à ses conceptions. Ce qui explique le caractère ambiguë de sa campagne de recrutement dénommée don/adhésion. Du lard ? Ou du cochon ? Les deux mon général.

N’adhérez pas à ce qui n’existe pas
L’article 2 de la loi du 1er juillet 1901 dispose que les associations peuvent se former sans autorisation ni déclaration préalable. C’est le principe de la liberté. Toutefois l’article 6 dispose que seule la déclaration légale permet l’encaissement des cotisations :
"Toute association régulièrement déclarée peut, recevoir :
1) Les cotisations de ses membres
Adhérer à un institut ni déclaré, ni institutionnel ne constitue pas une adhésion, ainsi qu’il résulte de la lettre du ministre de l’éducation datée 6 novembre 2018, selon laquelle l’institut inad est dépourvu d’existence légale

« je vous informe que cet institut ne constitue pas une école ou un institut interne aux universités…ni une école ou un institut ne faisant pas partie des universités. Il n’est pas davantage un établissement d’enseignement supérieur privé… »

Le titre inad comportant le mot « institut » n’est pas institutionnel au sens légal de ce mot. C’est donc un bidule. Au surplus, ce bidule se réclame d’une antériorité historique de déclaration d’objet social au journal officiel daté 25 novembre 1987. La jurisprudence relative à l’affaire Gérard Labarrère jugée, le 25/10/2012, par la Cour d’Appel d’Aix en Provence, indique que l’inad de 1987, association de consommateurs n’existe pas car non déclarée à cette date au Journal Officiel.
« Attendu que l'intimée se borne à affirmer qu'elle est un organisme associatif 'régulièrement immatriculé auprès de la préfecture de police de Paris' mais n'en justifie pas, aucune pièce n'étant produite en ce sens ; qu'il s'ensuit que, faute d'établir sa capacité juridique résultant d'une déclaration préalable en préfecture, l'association en cause est dépourvue du droit d'agir, par application des articles 2 et 5 de la loi du 1er juillet 1901, 32 du code de procédure civile »

En conséquence l’inad  de 1987 ne peut encaisser légalement ni cotisations, ni non plus d’adhésions de membre adhérent ou de membre malfaiteur. Ni non plus l’inad d’une quelconque autre date, notamment de janvier 2000.

Résumons. Ni dons encaissables, ni non plus d’adhésions.

L’affaire, en apparence compliquée, est pourtant toute simple. Une identité revendiquée se prouve. Lorsque les preuves se rapportant à cette identité sont absentes, l’identité n’existe pas. C’est un principe d’ordre public. Jusqu’à ce jour les avocats se sont dispensés de faire correctement leur travail, en s’abstenant de réclamer à l’inad les justificatifs nécessaires à l’appui de ses prétentions exprimées.
Sybille de Panzoust


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