AFFAIRE VIRGINIE FRIGOLA et B.B.E
leçon d’une pénible mésaventure
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Sissaoui ne préside pas l'inad faute d'existence de cet institut aussi bougnoulesque que lui |
Le mot affaire devrait
s’écrire au pluriel. Leur similarité explique l’emploi du singulier. Car ces
deux procédures sont aussi atypiques que semblables sans être nécessairement
uniques.
Par
arrêt, daté 08/10/2013, la Cour d’appel de Versailles jugeait que l’inad ne
détient aucun droit privatif sur son sigle en cas de dépôt d’une marque inad
par un tiers. Auparavant, par décision du 17 mai 2013, le TGI de Paris
déboutait l’inad de son action engagée au fond contre la Société B.B.E –baby black
Eléphant- pour les mêmes motifs :
TGI Paris 3e
chambre 17 mai 2013
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à
disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
- REJETTE l'intégralité des demandes de l'association INSTITUT NATIONAL
DES ARTS DIVINATOIRES
Cour
d’Appel Versailles 08 octobre 2013 12e chambre
PAR CES MOTIFS
Statuant par
décision contradictoire,
Infirme en toutes
ses dispositions le jugement déféré,
Statuant à nouveau:
Déboute l'association Institut national des arts divinatoires de
l'intégralité de ses demandes,
Origine du différent Frigola :
faits et procédures
Le
02 février 2012 une ordonnance de référé de type « influencée par un
rendeur de services », du TGI de Nanterre, au bénéfice de l’exécution
provisoire annulait le dépôt de la marque IN AD de Mme Virginie Frigola,
déposée le 24 septembre 2010. En condamnant Virginie Frigola pour contrefaçon à
la somme de 1€ de dommage et intérêt, et 3000 euros d’article 700.
Choquant n’est-ce pas ? Nous sommes d’accord.
Pour quels motifs exacts
Le
24/09/2010 Mme Frigola enregistrait la marque IN AD à l’Inpi. Le 15/01/2011
l’inad assignait Virginie Frigola en référé à Nanterre, afin de lui interdire
l’usage de sa marque aux motifs suivants :
.nullité
du dépôt pour atteinte aux droits sur la dénomination inad, atteinte au nom de
domaine de l’adresse internet, et détention des droits d’auteur sur le sigle
inad. En réclamant 15 000€ de dommages et intérêts et 3000€ d’article 700.
Lorsque l’inad ignore quoi demander elle pratique l’empilage des demandes, en
strates, dont l’atteinte aux droits d’auteur. Comme les ratons laveurs de
Jacques Prévert, ça ne mange pas de pain les droits d’auteur. Avec en prime la
faute de 1382 civil. 1382 la providence des mauvaises demandes, le fourre tout
du n’importe quoi attrape tout.
La procédure
Prise
au dépourvue, par cette action sauvage du monde de l’irrationnel, Virginie
Frigola, dépourvue de moyens financiers, demandait l’aide juridictionnelle.
Elle se voyait opposer un refus. Le 12 décembre 2011 le juge de Nanterre
prononçait la clôture. L’action initiale reprenait, sans moyens de défense de
Virginie Frigola. Un boulevard pour l’Inad, laquelle faisait intervenir son
influenceur en justice, afin de réciter, en concertation, la messe basse des
juges en patenôtres de singes avec celui de Nanterre.
Que disait l’ordonnance de référé de
Nanterre datée 2 février 2012 ?
.sur la nullité de la marque
L’article
L.711-4 CPI dispose qu’un signe ne peut-être adopté comme marque s’il porte
atteinte à des droits antérieurs.
Assez
bizarrement le juge de Nanterre omettait de préciser 2 autres articles du même
code. Dune part L.712-3 de l’opposition dans le délai de 2 mois de la
publication de la marque au BOPI, auprès du directeur de l’inpi. La citation du
15 janvier 2011 était visée par le respect de ce délai. Ensuite, passé ce délai
de 2 mois, l’inad ne pouvait agir qu’en « revendication » dans le
délai de 3 ans, en apportant, nécessairement, la preuve de la mauvaise foi du
déposant (article L.712-6 cpi).
Il
résulte, des termes de l’ordonnance de référé datée 02 février 2012, que le
juge des référés de Nanterre procédait, à la place du directeur de l’inpi, à une
appréciation, hors la loi, d’une action en opposition. Il y avait donc
détournement, par le juge des référés, de la procédure. C’est à ce genre
d’anomalie procédurale, que l’on détecte l’action d’un influenceur en services
judiciaires rendus.
L’action
de l’Inad, à Nanterre, ne pouvait être reçue qu’à deux conditions :
satisfaire à l’opposition directe à l’Inpi, ou passé le délai de 2 mois de la
publication au BOPI, apporter la preuve de la mauvaise foi de Virginie Frigola,
en sachant que cette action, dite en revendication, se fait au fond et pas en référé, alors que
la demande introduite par l’inad était faite sur le fondement de l’action au
fond de l’article L.711-4 déjà cité, des droits antérieurs.
L’absence
d’opposition de l’inad à l’Inpi indiquait que l’inad ne détenait aucun droit
sérieux. Le juge des référés ayant l’obligation de faire observer, en la
matière, le b) de l’article L.711-3 CPI, du signe dont l’usage est légalement
interdit. Ici en l’espèce, l’emploi des termes protégés « Institut National ».
Cela fait un cumul anormal de 3 anomalies dont la dernière est d’ordre public.
Compromissions du juge
-
Le juge de Nanterre considéra que l’inad est une dénomination sociale datant de
1987. Alors que le juge était saisi de la demande d’un organisme dont les
statuts étaient « établis le 15 novembre 1999 ». Vous avez dit
bizarre ? Comment un organisme homonyme de 1999 peut-il revendiquer des
droits sur une autre dénomination antérieure de 12 ans, datant d’une antiquité
de 1987 ? Mystère.
-
Le juge de Nanterre considéra aussi que la marque IN AD déposée concernait des
activités d’art divinatoire, alors que ces termes sont matériellement exclus
des classes de la convention de Nice du dépôt de la marque. Vous avez dit
bizarre ? Comme c’est Bizarre.Sauf si le juge abuse, en cachette, de la Marie Brizard.
Il
résulte de ces observations, que sur la base de la récitation de la messe basse
des patenôtres de singes, le juge des référés de Nanterre considérait « que les
activités de Virginie Frigola concernent les publications et réseaux
informatiques en matière d’arts divinatoires » pour la condamner et
annuler sa marque. En jugeant que son dépôt porte atteinte à la dénomination sociale inad, à son adresse
internet, et à son journal- sans indication de date de parution et d’éditeur-
inad consommateurs. Cela faisait beaucoup d’invraisemblances. Trop même pour un seul juge.
Procédure d’appel de Versailles
Le
13 avril 2012 Virginie Frigola appelait de l’ordonnance de référé de Nanterre.
Sans attaquer les anomalies du juge des référés de Nanterre.
L’inad, afin de gommer l’anomalie
des dates 1999 et 1987 soutenait en appel la fiction de l’illusion de Moise
selon laquelle, depuis 1987, son objet social concerne : « l'information du public sur les arts divinatoires, la défense des
consommateurs victimes de ces activités et la recherche dans ce domaine ».Virginie Frigola ignorait qu’elle disposait là d’un
motif d’annulation de l’ordonnance de Nanterre. Aux bienheureux les mains
pleines enseigne l’Ecriture.
Virginie Frigola opposait
à l’Inad des arguments de fait, notamment :
Que sa marque n’est
exploitée exclusivement que pour de l’événementiel immobilier sans publication
d’horoscope. Qu’en conséquence aucune confusion n’est possible avec une
association de l’occulte. Qu’il y a absence de reproduction à l’identique du
sigle inad avec la marque scindée en 2 IN AD. Soit le sens anglais dans et le
sens latin vers. Ce qui donnerait pour signification DANS VERS.
La cour infirmait la
demande sur la marque formulée par l’inad au motif de l’absence de reproduction
matérielle
Sur la demande formulée sur
le droit d’auteur, la cour suivait l’objection de Virginie Frigola selon
laquelle inad ne constitue pas une création originale susceptible de protection
intellectuelle.
Sur la faute de l’article
1382 du code civil, de la responsabilité de droit commun de l’usage de IN AD,
la cour estimait que Virginie Frigola ne s’immisçait pas la sillage de la
renommée de l’inad, dont la réputation est inexistante. Aucune faute n’est
imputable à Virginie Frigola d’une part. D’autre part l’inad n’apportait pas la
preuve de consacrer un budget de communication à se faire connaître du public.
La cour infirmait
l’ordonnance de référé en toutes ses dispositions. Le monde de la normalité
retrouvait ses couleurs originelles.
Origine du différent B.B.E
On relève plusieurs ressemblances
avec le différent Frigola de février 2012.
Le 4 février 2008, la
société BBE déposait la marque INAD à l’inpi. Le 3 janvier 2011 l’inad, dans le
délai de 3 ans, assignait BBE aux motifs suivants :
.atteintes aux droits de
l’inad
.demande en nullité du
dépôt de BBE
.dire et juger le titre
inad original
.dire et juger le titre
inad protégé par le droit d’auteur
.dire et juger que BBE a
commis une contrefaçon en déposant sa marque
.condamner BBE à payer 30 000
euros de dommages et intérêts
Sur la marque et l’absence d’antériorité des droits
BBE objectait que l’INAD
n’est pas la dénomination sociale, laquelle est institut national des arts
divinatoires. Et que ce titre par son activité, ne correspond à aucun produit
ou services désignés dans son dépôt de marque. Absence de droits antérieurs
similaires.
Sur le nom de domaine
BBE objectait que l’inad
ne détient aucun droit sur le nom inad.info propriété d’un tiers dénommé KATO.
Pas très catholique. Quand bien même l’inad exploiterait cette adresse internet,
par des contorsions contournées, cette exploitation ne correspond à aucun des
produits et services correspondant à ceux de sa marque déposée, laquelle
n’exploite ni l’irrationnel ni l’occulte.
Sur les droits d’auteur
BBE objectait que le
magazine inad consommateur était exploité par un tiers non parti à l’instance
dénommé Canal-Destins, entité de forme sociale plutôt obscure appartenant à un
groupe, tout aussi socialement ténébreux dénommé PPIPD, lui-même étranger à
l’instance et inconnu de Infogreffe. Il résulte encore que inad consommateurs était
déclaré par Sissaoui, personne physique, sans l’être par l’Inad. Personne
morale. Salade niçoise façon inad sans mayonnaise.
Sur la contrefaçon
BBE objectait que le droit
d’auteur ne protège que les œuvres de l’esprit en application de l’article
L.111-2 CPI à condition qu’il s’agisse de créations originales. Inad, suite de
4 lettres, ne caractérise pas un effort intellectuel de réflexion. Le nom de
domaine inad présente un caractère fonctionnel. La revue n’est pas éditée par
l’Inad. En conséquence, en l’absence d’œuvres originales revendiquées le droit
d’auteur ne s’applique pas, ni non plus
la contrefaçon éventuelle.
Sur les autres demandes
Le tribunal les rejetait
considérant l’inad en qualité de partie perdante.
La leçon BBE FRIGOLA
Les deux décisions
confirment l’absence de droit sur le sigle INAD. Toutefois l’arrêt de
Versailles en dit plus, sans indiquer quoi, en jugeant qu’une association
présumée ne détient aucun droit sur son titre en cas de dépôt de ce titre comme
marque par un tiers. Un titre ne constitue pas une dénomination sociale. Pas de
droits antérieurs..
L’atteinte à la
dénomination, comme au nom commercial, n’est recevable qu’en cas de confusion
dans l’esprit du public (b et c de L.711-4 CPI). BBE indiquait que son dépôt ne
causait pas de confusion. Virginie Frigola aussi avec l’évènementiel
immobilier. Toutefois Versailles considérait que le consommateur devait être
normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Un discret rappel,
sous la forme de 2 conditions posées, au contenu de l’article L.121-1 du code
de la consommation. Sous la forme d’un clin d’œil appuyé attirant l’attention
sur une tromperie dénommée INAD. Laquelle ?
La réponse était donnée
par le ministre de l’éducation, dans une déclaration officielle datée 6
novembre 2018 en ces termes :
« vous m’avez interrogé afin de
savoir si cet institut national des arts divinatoires relevait de la tutelle du
ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Je vous informe que cet institut ne
constitue pas une école ou un institut interne aux universités au sens de
l’article L.713-1 du code de l’éducation, ni une école ou un institut ne
faisant pas partie des universités au sens de l’article L.715-1 du même code.
Il n’est pas davantage un établissement
d’enseignement supérieur privé suivi par mes services. ».
L’inad n’est ni un
institut au sens institutionnel de ce mot. Ni non plus ne possède le caractère
national, au sens de la nationalité. Ce qui explique l’absence de droit détenu
sur ce titre publié en entier le 4 janvier 2000 « institut national des
arts divinatoires en résumé inad ». Il reste DAD de ce titre « des
arts divinatoires ». Pour combien de temps encore ? Le décompte est
lancé.
Voila la raison pour
laquelle, la publication de l’affaire Virginie Frigola était suivie, quelques
jours plus tard, par un décablage sauvage, sous pressions menaçantes et
intimidantes de l’inad sur l’hébergeur de l’adresse internet astroemail, par la
pègre de la voyance, fin décembre 2017.Le consommateur doit tout ignorer de
l’apparence inad. L’inexistence de l’Inad pose désormais la question de la
responsabilité collective, ainsi qu’individuelle, de chacune des personnes se
réclamant membre de l’inad par le règlement d’une cotisation annuelle.
Références :
Frigola 02/02/2012
Nanterre ordonnance de référé
Frigola 08/10/2013 arrêt
Versailles
BBE TGI Paris 17/05/2013
Fédération Américaine des Voyants et
Médiums Certifiés®™
Organisme de bienfaisance déclaré incorporation le
23/12/2016 à New York C397197 California New York
L’AFCPM
FAVMC diffuse gratuitement l’information sur les activités des divinateurs
astrologues-voyants afin que le consommateur soit normalement informé et
raisonnablement attentif et avisé vis-à-vis d’un bien ou d’un service.
The purposes to be pursued in
this state are:
Helping, by free advices of
counter intelligence, psychics, mediums, and astrologers victims and others
victims of various forms of mental frauds. Using for that any kind of
communication system. Help for people who needed The Shadow Walking.
Enregistrement
inpi N°16 4 609 207 21/10/2016 CEO claude Thebault Plento 26-6 Kaunas
45400 Lituanie
L’AFCPM informe gratuitement les victimes des voyants, des
médiums et des astrologues, ni frais de dossier, ni cotisation d’adhésion, ni
honoraires, ni dépens, ni demande de dons, ni quête