communiqué par les Artisans de Lumière de New York
Affichage des articles dont le libellé est inad. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est inad. Afficher tous les articles
samedi 18 novembre 2017
commu...niqués des artisans de lumière de New York
Les artisans de Lumière nous prient de vous informer
vendredi 17 novembre 2017
Danaé ROUX se tire mieux d'affaire que Maud KRISTEN
Les appréciations
publiques constituent des moments délicats, pour les fausses et faux voyants,
notamment sur les forums, et autres lieux prétendus d’échanges d’opinions. Deux
exemples significatifs sont à retenir en analysant les deux seules pièces de
jurisprudence disponibles à 10 ans d’intervalle : Maud Kristen et le site
Au Féminin 2007, Danaé Roux et l’Inad 2017.
Commentaire jurisprudence,
espèces judiciaires, référé satisfaction, référé dénigrement, lynchage, Maud
Kristen, Danaé Roux
L’affaire Maud Kristen Au
Féminin.com
L’arrêt
du 14/11/2007, de la Cour d’appel de Paris, confirmait l’ordonnance de référé
du 10/05/2007 ayant débouté Maud KRISTEN de ses prétentions contre le site Au
Féminin.com. Quel était le litige ?
La
fausse voyante non sérieuse Maud KRISTEN se plaignait d’une campagne de
harcèlement à son encontre, comportant des propos injurieux relayés sur le
forum du site Au Féminin.com. Elle se constituait partie civile pour injures
publiques contre un particulier le 28/03/2007, sans que l’on sache ce qu’il
advint de cette procédure. Le 05/04/2007 Maud KRISTEN assignait en référé la
sté Au Féminin pour les propos échangés sur son site aufeminin.com. Maud
KRISTEN reprochait au forum de relayer des critiques subjectives démesurées sur
ses prestations, notamment sur la qualité de ses services et ses prix.
Subsidiairement Maud KRISTEN se plaignait aussi d’un acte de concurrence
déloyale par dénigrement d’auféminin.com puisque ce site proposait aussi des
prestations non sérieuses. Ces actes de dénigrement étant caractérisés, selon
Maud KISTEN, par une carence de l’action du modérateur.
Le
juge des référés déboutait Maud KRISTEN le 10/05/2007 au motif « n’y avoir
lieu à référé » à raison du fait que «
les propos relevés constituent effectivement une critique, parfois virulente,
de la qualité et du prix de ses prestations, ils s'inscrivent dans le cadre
d'une discussion entre internautes, qui ne sont pas tous du même avis… »
En
appel la Cour confirmait l’ordonnance du 10/05 au motif que :
« Considérant qu'en présence de messages contradictoires
sur la façon dont elle exerce son activité de voyante, Maud KRISTEN ne peut
prétendre avoir fait l'objet de campagnes de dénigrement de la part de la
société AUFEMININ; que de surcroît, en sa qualité d'organisateur d'un forum doté
d'un modérateur a posteriori, cette société ne peut voir engager sa
responsabilité que dans les conditions applicables au fournisseur d'hébergement
puisqu'elle assure le stockage direct des messages diffusés sans porter de
regard préalable sur ceux-ci… »
L’affaire
Danaé ROUX Inad
Faisant
l’objet d’un lynchage sur le site inad.info, la sorcière de Marseille Danaé
Roux demandait par voie d’avocat un droit de réponse à l’Inad, en février 2016,
qui lui était refusé. Au lieu de poursuivre sur la procédure du refus
correctionnel du droit de réponse, Danae ROUX sur le conseil de son avocate
Anne Laure Gaspérini assignait l’Inad en référé le 6 avril 2016 devant le Tgi
de Marseille afin d’obtenir le retrait de 15 messages portant atteinte à « sa
réputation professionnelle » sic.
Par
ordonnance du 30/06/2016 Danaé Roux était déboutée de ses demandes pour des
motifs similaires à ceux de l’ordonnance de référé du 10/05/2007, et de l’arrêt
de la Cour de Paris du 14/11/2007 Maud KRISTEN :
« la
lecture des messages incriminés fait apparaître que des personnes ayant eu
recours aux services de la requérante n’ont pas été satisfaites, ce qu’elles
expriment chacune à sa façon dans le cadre de la liberté d’expression que le
juge des référés, gardien des libertés individuelles, ne saurait entraver,
qu’en
l’espèce les messages rédigés dans le cadre de cette liberté ne sauraient être
empêchés, ne comportant pas d’outrance au point de caractériser un trouble manifestement
illicite, le lecteur avisé et raisonnable de tels messages pouvant faire la
part des choses, »
Le
juge faisait référence à l’appréciation du consommateur moyen « avisé et
raisonnable ». Un standard que l’on retrouve dans d’autres décisions,
notamment dans une espèce de la Cour d’Appel de Toulouse la notion de «consommateur normalement averti des
prétentions ahurissantes suscitant la circonspection » relativement
aux propos des non sérieux.
Sur
les conseils de son avocate, Anne Laure Gaspérini, Danaé ROUX formait appel de
cette décision. Sans la rencontre, fortuite et heureuse, de Monsieur Gérard,
fin 2016, Danaé ROUX était promise au même sort final que celui de Maud KRISTEN
en Cour d’Appel. La confirmation de l’ordonnance du 30/06/2016.
Une
lecture attentive des deux cas met en évidence un fait fondamental : la
mise en évidence d’un défaut chez l’intimité, annule en appel une décision d’appréciation
du public.
Maud
KRISTEN avait tenté d’user de l’article 145 du code de procédure civile, lequel
permet d’obtenir du juge une mesure d’instruction à l’appui de la fourniture de
la preuve. Mesure qui lui était refusée en référé. Maud KRISTEN voulait prouver
une faute commise par le forum, sans y parvenir.
Danaé
ROUX, aidée par la chance, découvrait le point faible de l’Inad, son
avocate en fit usage. L’appel fut radié le 20/07/2017, les parties s’étant
entendues pour ne pas conclure l’une contre l’autre, ni non plus plaider.
ϕclaude thebault
17/11/2017 ©2017 astroemail®
références
.CA
Paris 14/11/2007 Maud KRISTEN c/Au Féminin
.Ordonnance
de référé TGI Marseille 30/06/2016 Danae ROUX c/Inad
.CA
Aix en Provence 20/07/2017 Danae ROUX c/Inad
L'INAD N'EXISTE PAS
arrêt 25/10/2012 Cour d'Appel d'Aix en Provence
confirmé par jugement 14e chambre correctionnelle TGI Nanterre 09/12/2014
confirmé par arrêt 20/07/2017 Cour d'Appel Aix en Provence affaire Danaé Roux
CA Aix-en-Provence, 25-10-2012, n° 11/20832
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1ère Chambre C
ARRÊT
DU 25 OCTOBRE 2012
N° 2012/774
S. K.
Rôle N° 11/20832
Gérard L....
C/
ASSOCIATION INSTITUT NATIONAL DES ARTS DIVINATOIRES - INAD -
Grosse délivrée
le :
à: SELARL GOBAILLE
SELARL BOULAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 08 Novembre 2011 enregistrée au répertoire général sous le N° 11/01064.
APPELANT :
Monsieur Gérard L...
né le 05 O... 1949 à TOULON (83000),
demeurant ...83160 LA VALETTE DU VAR
représenté par la SELARL GOBAILLE & SARAGA-BROSSAT, avocats au barreau d'AIX-EN PROVENCE,
constituée aux lieu et place de Maître Rachel SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, elle-même constituée aux lieu et place de la SCP PRIMOUT - FAIVRE, avoués,
plaidant par Maître Christine RAVAZ, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉE :
ASSOCIATION INSTITUT NATIONAL DES ARTS DIVINATOIRES - INAD,
dont le siège est 148, rue du Faubourg Saint-Denis - 75010 PARIS
représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-ENPROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP BOTTAÏ - GEREUX - BOULAN, avoués
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Septembre 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Serge KERRAUDREN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Serge KERRAUDREN, Président
Madame Catherine ELLEOUET - GIUDICELLI, Conseiller
Monsieur André JACQUOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Serge LUCAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2012.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2012,
Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, Président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*-*
EXPOSE DE L'AFFAIRE
Monsieur Gérard L..., adhérent de l'association Institut national des arts divinatoires (INAD) dont l'activité consiste en la défense des personnes victimes de pratiques occultes et/ou arts divinatoires exercées par certains professionnels, lui a donné pouvoir d'agir en son nom à l'encontre de Madame C....
Un protocole transactionnel a été signé entre celle-ci et Monsieur L... aux termes duquel la première acceptait de lui rembourser la somme de 156.000,00 euros.
Faisant valoir que, selon les termes de l'adhésion, elle devait être rémunérée à concurrence de 12 %, soit 18.720,00 euros, l'INAD a saisi le président du tribunal de grande instance de Toulon à l'effet d'obtenir une provision correspondant au solde de sa facture restant dû.
Par ordonnance de référé du 8 novembre 2011, la juridiction a écarté l'irrecevabilité soulevée par Monsieur L..., condamné celui-ci à payer à l'INAD la somme de 13.630,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2011 à titre provisionnel, outre 900,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné Monsieur L... aux dépens.
Monsieur L... a relevé appel de cette ordonnance et il a conclu en dernier lieu le 4 septembre 2012.
L'intimée, de son côté, a déposé ses conclusions récapitulatives le même jour.
La cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.
MOTIFS
Attendu que Monsieur L... reprend, devant la cour, le moyen d'irrecevabilité des demandes de l'association intimée au motif notamment que celle-ci ne dispose d'aucune existence légale, qu'elle n'est pas déclarée en préfecture;
Attendu que l'intimée se borne à affirmer qu'elle est un organisme associatif 'régulièrement immatriculé auprès de la préfecture de police de Paris' mais n'en justifie pas, aucune pièce n'étant produite en ce sens ; qu'il s'ensuit que, faute d'établir sa capacité juridique résultant d'une déclaration préalable en préfecture, l'association en cause est dépourvue du droit d'agir, par application des articles 2 et 5 de la loi du 1er juillet 1901, 32 du code de procédure civile;
Attendu que l'ordonnance déférée sera donc réformée; que la restitution des sommes versées en exécution de l'ordonnance déférée est de droit, en vertu du présent arrêt infirmatif; que la somme accordée à l'appelant au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne peut être mise à la charge de Monsieur Q..., non partie à cette procédure ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Réforme l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevables les demandes de l'association 'Institut national des arts divinatoires',
Condamne cette association à payer à Monsieur L... la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en exécution de l'ordonnance déférée,
Rejette toutes prétentions contraires ou plus amples des parties,
Condamne l'Institut national des arts divinatoires aux dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct, pour ces derniers, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
DROITS INTELLECTUELS
le contenu de cet article est protégé par le régime du droit d'auteur
http://astroemail.com/blog/droits-intellectuels.html
dont vous trouverez le détail à l'adresse. Reproduction interdite
CARACTERE PLURALISTE DE L'EXPRESSION DES COURANTS DE PENSÉE ET D'OPINION
les textes de ce site d'informations et de renseignements juridiques à caractère documentaire sont conformes à l'article 1er de la LCEN loi du 24 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique
Le droit français considère les arts divinatoires en qualité en qualité d'exercice d'escroquerie par activité selon la définition donnée au Dalloz Pénal 2017 en commentaire de l'actuel article 313-1 définissant l'escroquerie, page 1045, notice 153.
Le même commentaire était publié en notes de l' ancien article 405 escroquerie du code Pénal Dalloz -page 589 Dalloz code Pénal 1992-
Ce site traite, la voyance ainsi que les pratiques des arts divinatoires, en qualité d'escroquerie dès lors que, contre argent, des actes destinés à persuader les crédules, de l'existence de pouvoirs oraculaires, sont engagés.
NOR: ECOX0200175L
Version consolidée au 04 avril 2016
TITRE Ier : DE LA LIBERTÉ DE COMMUNICATION EN LIGNE
Chapitre Ier : La communication au public en ligne.
Article 1
I, II, III : Paragraphes modificateurs.
IV - Ainsi qu'il est dit à l'article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la communication au public par voie électronique est libre.
L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère plurialiste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle.
On entend par communication au public par voie électronique toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de communication électronique, de signes de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée.
On entend par communication au public en ligne toute transmission, sur demande individuelle, de données numériques n'ayant pas un caractère de correspondance privée, par un procédé de communication électronique permettant un échange réciproque d'informations entre l'émetteur et le récepteur.
On entend par courrier électronique tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d'image, envoyé par un réseau public de communication, stocké sur un serveur du réseau ou dans l'équipement terminal du destinataire, jusqu'à ce que ce dernier le récupère.
le contenu de cet article est protégé par le régime du droit d'auteur
http://astroemail.com/blog/droits-intellectuels.html
dont vous trouverez le détail à l'adresse. Reproduction interdite
CARACTERE PLURALISTE DE L'EXPRESSION DES COURANTS DE PENSÉE ET D'OPINION
les textes de ce site d'informations et de renseignements juridiques à caractère documentaire sont conformes à l'article 1er de la LCEN loi du 24 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique
Le droit français considère les arts divinatoires en qualité en qualité d'exercice d'escroquerie par activité selon la définition donnée au Dalloz Pénal 2017 en commentaire de l'actuel article 313-1 définissant l'escroquerie, page 1045, notice 153.
Le même commentaire était publié en notes de l' ancien article 405 escroquerie du code Pénal Dalloz -page 589 Dalloz code Pénal 1992-
Ce site traite, la voyance ainsi que les pratiques des arts divinatoires, en qualité d'escroquerie dès lors que, contre argent, des actes destinés à persuader les crédules, de l'existence de pouvoirs oraculaires, sont engagés.
NOR: ECOX0200175L
Version consolidée au 04 avril 2016
TITRE Ier : DE LA LIBERTÉ DE COMMUNICATION EN LIGNE
Chapitre Ier : La communication au public en ligne.
Article 1
I, II, III : Paragraphes modificateurs.
IV - Ainsi qu'il est dit à l'article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la communication au public par voie électronique est libre.
L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère plurialiste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle.
On entend par communication au public par voie électronique toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de communication électronique, de signes de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée.
On entend par communication au public en ligne toute transmission, sur demande individuelle, de données numériques n'ayant pas un caractère de correspondance privée, par un procédé de communication électronique permettant un échange réciproque d'informations entre l'émetteur et le récepteur.
On entend par courrier électronique tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d'image, envoyé par un réseau public de communication, stocké sur un serveur du réseau ou dans l'équipement terminal du destinataire, jusqu'à ce que ce dernier le récupère.
samedi 11 novembre 2017
comment Danae ROUX parvint à se faire respecter
COMMENT DANAE ROUX PARVINT A SE FAIRE RESPECTER
Danae
ROUX est une ex shampouineuse reconvertie dans les pratiques, discutables, de
l’occultisme. Elle se dit sorcière. Elle l’est, probablement, mais pour d’autres
raisons que la magie, et ce n’est pas notre propos.
Début
2016 Danae ROUX faisait l’objet d’un lynchage sur le site de l’inad. Au premier
regard il était difficile de s’en rendre compte. Car il faut nécessairement
regarder en bas de page les commentaires, gérés par l’Inad, insérés sous le
texte mis en ligne. Selon un procédé vicieux.
Le mois
de février 2016 comportait la mise en ligne de plusieurs notes, jusqu’à ce que,
énervée par ce traitement, Danae ROUX s’adressait à l’avocate Laure Gaspérini à
Marseille.
Le 1er
mars 2016 l’Inad recevait une mise en demeure de 7 pages, sous la forme d’un
droit de réponse avec demande de retrait de propos.
Anne
Laure Gaspérini citait une dizaine des propos dont elle demandait le retrait
pour Danae ROUX dont celui-ci :
« le 12/02/2016 à 17h39mn Ecrit par INAD
Réponse
à Chantal: Vous avez raison , les agissements de cette "voyante"ne
sont pas recommandables par lINAD et ses travaux occultes sont une supercherie
»
Le texte
du droit de réponse était ainsi libellé :
« Je
suis Danae ROUX, exerçant mon activité sous une forme sociétale dont le numéro
Siret est le 804 236 826 00017 depuis le 24 août 2014, puisqu’auparavant
j’exerçais sous la même enseigne que mon conjoint Fabrice ROUX.
J’exerce
donc maintenant mon activité depuis l’année 2010, soit plus de 6 années à ce
jour. Je pratique tant la voyance que les travaux occultes.
L’intégralité
des travaux occultes qui sont commandés par mes clients sont réalisés avec la
signature d’un contrat, établi par mon avocat exerçant au barreau de Marseille,
prévoyant les modalités de paiement, les modalités de remboursement en cas
d’échec ainsi que des formulaires mis à disposition dès le départ pour une
demande de remboursement pour cause d’échec ou de satisfaction si le travail
est réussi.
Ce
contrat comporte 4 pages et permets de constater la fiabilité de mes
engagements. Je n’ai eu que très peu d’échecs constatés mais ce contrat
garantie un remboursement intégral des sommes versées, de manière systématique,
à échéances et comme le stipule le contrat signé.
A ce
jour, et au cours des 2 derniers mois, j’ai effectué 2 remboursements intégraux
pour deux de mes clientes qui ont souhaité une mise en échec.
Il n’y a
donc aucune surprise, aucune arnaque.
Je tiens
à préciser que je ne suis pas adhérente de l’Association INAD mais que cela ne
m’empêche pas d’assurer la fiabilité de mes contrats.
Le contrat
vous sera adressé par voie postale, et vous aurez donc la possibilité de
refuser de le signer et de ne pas vous engager avec moi. Cela étant dit, si
vous signez le contrat de travaux occultes et que vous souhaitez que
j’intervienne pour vous dans le cadre des travaux commandés, je vous assure
tout le sérieux que commande ma profession.
Je vous
invite à consulter mon site Internet, ou à prendre un rendez-vous avec moi afin
de clarifier les choses et pour que je puisse vous démontrer tout le cœur que
je mets dans l’exercice de mes fonctions.
Lorsque
l’on souhaite se positionner comme arnaqueuse dans le milieu de la voyance et
de l’occulte, comme on en dénombre énormément, on ne prend pas la peine de
faire signer des contrats prévoyant le remboursement intégral en cas d’échec à
ses clients.
J’ai
aujourd’hui une société qui fonctionne bien avec un fichier clients très
important, clientèle qui n’a jamais eu à se plaindre de mes agissements. Je
n’accepte pas que ma réputation soit remise en cause sur de simples
affirmations qui n’ont jamais été vérifiées et qui sont apparentées à des
propos diffamatoires. »
L’affaire
ne relevait pas de la diffamation. Le contrat ne constitue pas un argument car
il contrevient à l’article 6 du code civil. Sur ce point Anne Laure Gaspérini
faisait fausse route. Il est difficile, dans ce genre de situation, de déterminer
convenablement l’action à engager. Le droit de réponse était en revanche une
réaction adaptée.
L’Inad
avait le choix d’accepter, ou de refuser l’insertion. Le refus l’emporta pour
une « fouletitude » de motifs trop longs à exposer. Le principal
étant la spécialisation de l’Inad, depuis 30ans, dans le lynchage. Danae ROUX
était destinée à une forme de « lapidation publique » pour des motifs
obscurs. Car l’Inad n’a pas vocation à mettre son nez dans l’activité de Danae
ROUX, quelles que soient la nature de ses « prestations ».
L’ogre
judiciaire avait faim, et Anne laure Gaspérini étant programmée pour procéder,
assigna l’Inad par acte du 06 avril 2016, en référé diffamation à Marseille. Au
titre des demandes il était réclamé 2 condamnations de M YS à 3 500 euros
de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et 15 000 euros de
préjudice financier pour perte de clientèle. L’inconvénient, de ce genre de
demande, concerne la charge de la preuve d’une chute d’activité. Sur ce point
Anne Laure Gaspérini n’en rapportait aucune. Au titre de l’article 700 la somme
de 2000 euros était sollicitée du juge. Ainsi que l’exécution provisoire,
assortie d’une demande de publication judiciaire dans 2 supports marseillais.
Il eut été plus opportun de demander une publication sur le site de l’Inad par
réciprocité des effets pernicieux et du dommage subi.
L’affaire
allait son chemin pour une première audience fixée le 22 avril 2016.
Jusqu’au
délibéré le 30 juin 2016
Dans
un raccourci le magistrat exposait le litige en ces termes notamment
l’évolution des demandes :
Attendu
que suivant acte d’huissier en date du 6 avril 2016 Mme Danae Roux, exerçant
depuis le 24 août 2014 une activité de médium, voyance et désenvoutement, a
assigné en référé l’association Institut National des Arts Divinatoires ( INAD)
requérant selon conclusions récapitulatives ultérieures, au visa de l’article
809 du CPC, que soit ordonné sous astreinte le retrait immédiat de 15 messages
figurant sur le site http://www.inapro.com de l’assignée dont elle estime que
la teneur porte atteinte à sa réputation professionnelle, sollicitant en outre
une provision de 5.000 € sur dommages-intérêts et 2.000 € en application de
l’article 700 du CPC,
Puis
le juge motivait, en ces termes, sa décision de refus :
Attendu,
sur l’appréciation du trouble allégué, que la lecture des messages incriminés
fait apparaître que des personnes ayant eu recours aux services de la
requérante n’ont pas été satisfaites, ce qu’elles expriment chacune à sa façon
dans le cadre de la liberté d’expression que le juge des référés, gardien des
libertés individuelles, ne saurait entraver, qu’en l’espèce les messages
rédigés dans le cadre de cette liberté ne sauraient être empêchés, ne comportant
pas d’outrance au point de caractériser un trouble manifestement illicite, le
lecteur avisé et raisonnable de tels messages pouvant faire la part des choses,
qu’il
n’y a donc lieu à référé
En
conclusion le juge de Marseille condamnait Danae ROUX a payer 800 euros
d’article 700 à l’Inad.
Condamnons
Mme Danae Roux à payer à l’association défenderesse ( INAD) une indemnité de 800
€ au titre de l’article 700 du CPC.
Laissons
les dépens du référé à la charge de Mme Danae Roux
Déçue,
Danae Roux formait aussitôt appel de l’ordonnance, en engageant des frais
supplémentaires, alors que l’Inad publiait sur son site un communiqué de
victoire, prématurée :
Une
voyante déboutée et condamnée
Le
Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Marseille vient de rendre sa
décision en date du 30 juin 2016, donnant raison à l'INAD…
L’Inad
ignorait, encore, qu’elle déchanterait au cours des mois suivants.
En
fin d’année 2016, Anne Laure Gaspérini faisait la connaissance, inattendue, de
M Gérard. Lequel lui confiait Son Secret. Un secret exposé, pour la première
fois, quelques années auparavant, devant la même 1er chambre C de la
même Cour d’Appel. D’abord étonnée, puis curieuse, Anne Laure Gaspérini s’informa,
pour sa cliente, du contenu du secret de M Gérard.
De
cette prise de connaissance, il résultait une négociation secrète entre les parties,
Danae ROUX et M YS. Aux termes d’un accord négocié il était décidé qu’aucune
des parties ne conclurait contre l’autre, afin d’obtenir de la Cour une
décision de radiation. L’Inad abandonnait ses prétentions de première instance
et d’appel sur la somme de 4500 euros ainsi ventilée 1500 euros de procédure
abusive et 3000 d’article 700. Danae ROUX renonçait à son appel avec une compensation.
Le
délibéré de la Cour, suite à l’audience des fantômes du 13 juin 2017, fut vidé
le 20 juillet 2017 :
La cour,
Ordonne
la radiation de l'affaire du rang des affaires en cours, faute pour les parties
d'avoir comparu à l'audience et déposé leurs pièces.
Ainsi
donc, contrairement à ce que l’Inad écrivait le 30 juin 2016, le juge ne
donnait ni raison ni tort à qui que ce soit. L’ogre judiciaire avait mangé, et
recraché ses victimes, indigestes.
Danae
ROUX, grâce à M GERARD, auquel elle doit une fière chandelle, parvenait non
sans mal, enfin à se faire respecter.
ϕclaude
thebault 11/11/2017 tous droits réservés reproduction interdite ©astroemail
2017
DOSSIERS SECRETS ET CONFIDENTIELS à suivre
DROITS INTELLECTUELS
le contenu de cet article est protégé par le régime du droit d'auteur
http://astroemail.com/blog/droits-intellectuels.html
dont vous trouverez le détail à l'adresse. Reproduction interdite
CARACTERE PLURALISTE DE L'EXPRESSION DES COURANTS DE PENSÉE ET D'OPINION
les textes de ce site d'informations et de renseignements juridiques à caractère documentaire sont conformes à l'article 1er de la LCEN loi du 24 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique
Le droit français considère les arts divinatoires en qualité en qualité d'exercice d'escroquerie par activité selon la définition donnée au Dalloz Pénal 2017 en commentaire de l'actuel article 313-1 définissant l'escroquerie, page 1045, notice 153.
Le même commentaire était publié en notes de l' ancien article 405 escroquerie du code Pénal Dalloz -page 589 Dalloz code Pénal 1992-
Ce site traite, la voyance ainsi que les pratiques des arts divinatoires, en qualité d'escroquerie dès lors que, contre argent, des actes destinés à persuader les crédules, de l'existence de pouvoirs oraculaires, sont engagés.
NOR: ECOX0200175L
Version consolidée au 04 avril 2016
TITRE Ier : DE LA LIBERTÉ DE COMMUNICATION EN LIGNE
Chapitre Ier : La communication au public en ligne.
Article 1
I, II, III : Paragraphes modificateurs.
IV - Ainsi qu'il est dit à l'article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la communication au public par voie électronique est libre.
L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère plurialiste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle.
On entend par communication au public par voie électronique toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de communication électronique, de signes de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée.
On entend par communication au public en ligne toute transmission, sur demande individuelle, de données numériques n'ayant pas un caractère de correspondance privée, par un procédé de communication électronique permettant un échange réciproque d'informations entre l'émetteur et le récepteur.
On entend par courrier électronique tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d'image, envoyé par un réseau public de communication, stocké sur un serveur du réseau ou dans l'équipement terminal du destinataire, jusqu'à ce que ce dernier le récupère.
le contenu de cet article est protégé par le régime du droit d'auteur
http://astroemail.com/blog/droits-intellectuels.html
dont vous trouverez le détail à l'adresse. Reproduction interdite
CARACTERE PLURALISTE DE L'EXPRESSION DES COURANTS DE PENSÉE ET D'OPINION
les textes de ce site d'informations et de renseignements juridiques à caractère documentaire sont conformes à l'article 1er de la LCEN loi du 24 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique
Le droit français considère les arts divinatoires en qualité en qualité d'exercice d'escroquerie par activité selon la définition donnée au Dalloz Pénal 2017 en commentaire de l'actuel article 313-1 définissant l'escroquerie, page 1045, notice 153.
Le même commentaire était publié en notes de l' ancien article 405 escroquerie du code Pénal Dalloz -page 589 Dalloz code Pénal 1992-
Ce site traite, la voyance ainsi que les pratiques des arts divinatoires, en qualité d'escroquerie dès lors que, contre argent, des actes destinés à persuader les crédules, de l'existence de pouvoirs oraculaires, sont engagés.
NOR: ECOX0200175L
Version consolidée au 04 avril 2016
TITRE Ier : DE LA LIBERTÉ DE COMMUNICATION EN LIGNE
Chapitre Ier : La communication au public en ligne.
Article 1
I, II, III : Paragraphes modificateurs.
IV - Ainsi qu'il est dit à l'article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la communication au public par voie électronique est libre.
L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère plurialiste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle.
On entend par communication au public par voie électronique toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de communication électronique, de signes de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée.
On entend par communication au public en ligne toute transmission, sur demande individuelle, de données numériques n'ayant pas un caractère de correspondance privée, par un procédé de communication électronique permettant un échange réciproque d'informations entre l'émetteur et le récepteur.
On entend par courrier électronique tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d'image, envoyé par un réseau public de communication, stocké sur un serveur du réseau ou dans l'équipement terminal du destinataire, jusqu'à ce que ce dernier le récupère.
lundi 6 novembre 2017
les baise-fric d'un copain de l'inad
le faux voyant non sérieux RAMBERT est un copain du musulman de l'inad
MÉTHODE RAMBERT POUR GAGNER DES
MILLIONS D'EUROS
CAS PRATIQUE : Méthode du faux voyant non sérieux Rambert
pour gagner des millions d'euros
Nostra damus, cum falsa damus, nam fallere nostrum est
Cum
falsa damus, nil nisi notra damus
Nous donnons, avec fausse donne, car
tromper est notre devoir
Avec fausse donne nous ne donnons
rien d’autre
Jodelle 1710 Le tombeau de
l'astrologie judiciaire poème contre Nostradamus
pratique
des caisses enregistreuses de baise-fric
METHODE RAMBERT POUR
GAGNER UN MAXIMUM D'EUROS
TROMPER le crédule sur les prix
Fausse allégation relative au prix caché constitutive d'un délit
de consommation
MULTIPLICATION DES BAISE-FRIC COMME
CAISSES ENREGISTREUSES
L’activité
du faux voyant non sérieux RAMBERT repose sur les prestations d’un facturier en micro paiements.
La société HIPAY. Le faux voyant non sérieux RAMBERT avait sa publicité servie depuis 2012, de New
York, par les artisans de lumière.
Cartouche
d’un des scripts du faux voyant non sérieux rambert. Ne composez pas ce numéro
Depuis
2012 le faux voyant non sérieux RAMBERT était le "meilleur" des Hot Dog de voyance
Le faux voyant non sérieux RAMBERT ouvrait de 2012 à 2016 une douzaine de sites internet chez Ligne Web
Service à Paris pour environ 10€ le service. 120 euros de charge fixe en noms
de domaine.
Le faux voyant non sérieux RAMBERT écrivait, sur chacun de ses 12 sites, un texte nullissime, comme il sait
le faire, selon lequel sa fausse voyance non sérieuse "fait du bien". Surtout à son compte en banque. Avec un
retour de pub pour les néo-nazis de New York qui lui servent la soupe en
vendant sa pub sur Amazon.
Le faux voyant non sérieux RAMBERT était oscarisé, chaque année, dans des annuaires bidons revendus sur
Amazon. Le fric rentrait, les crédules payaient, le centre d'appel turbinait à
plein régime.
Le faux voyant non sérieux RAMBERT insérait sur ses sites les cartouches des baise-fric de ses caisses
enregistreuses, sans dire, bien entendu, au public des clients crédules que
c'étaient des baise-fric. Chaque cartouche correspond au centre d'appel qui
emploie des ouvriers de la fausse voyance en les payant au lance-pierre. Avant
d'arriver au centre d'appel il faut payer HIPAY via un numéro d'appel surtaxé
qui donne un code. Le prix mini c'est 2€. Mais c'est plus que ça. Because il
faut du temps pour que le système d'HIPAY fonctionne. Et puis le client crédule du faux voyant non sérieux RAMBERT ne comprend pas, tout de suite, qu'on lui donne un
code. Il oublie de le noter. Il doit appeler à nouveau, et voila déjà 5€ de
baisé pour avoir un code. Quand ce n'est pas 10. Car filou, le faux voyant non sérieux RAMBERT se garde bien d'informer le client crédule du coût
d'acheminent vers le centre d'appel. Ce n'est pas en
servant de la qualité que l'on gagne des millions d'€.
L'exploitation
de la fausse voyance utilise les mêmes recettes que les marques exploitant des
enfants pour fabriquer des tee-shirts au Bangladesh, pour les revendre à Paris
les yeux de la tête dans les grands magasins.
Le faux votant non sérieux RAMBERT, s'est ainsi, en 5 années bâti une fortune. Au point de se plaindre, au
juge RONDEAU de subir « injustement »
un contrôle fiscal, le pauvre petit chéri. Le 15 janvier 2017 le faux voyant non sérieux RAMBERT avait 3
scripts de micro paiement audiotel en 0892, soit 3 caisses enregistreuses sous
forme baise-fric. C'était insuffisant. Le faux voyant non sérieux Rambert avait besoin de
beaucoup plus d'argent encore.
Ne
composez pas ce numéro il vous en coûtera plus de 2 euros
Courant
mai 2017, le faux voyant non sérieux RAMBERT s'offrait une 4e caisse enregistreuse de baise-fric
audiotel, sva pour service à valeur ajoutée, autrement dit surtaxé, à la durée,
à un coût nouveau de 0,60€/minute. Soit un nouvel SVA 50% plus cher que les
anciens à 0,40€/minute à la durée ou encore ppm -prix par minute-. La liberté
du commerce et de l’industrie est faite pour s'enrichir. Le faux voyant non sérieux RAMBERT vend
le non sérieux au prix qu’il entend avec 4 caisses enregistreuses de
baise-fric, et ça marche. Objectif à atteindre 250 000 euros/mois de chiffre
d'affaires par caisse enregistreuse. Sur le dos des ouvriers de la fausse
voyance du centre d'appel. Le capitalisme c'est ça.
Entre le
01/10/2017, et le 01/11/2017, le faux voyant non sérieux RAMBERT ajoutait encore 4 nouveaux
scripts de SVA audiotel cette fois des 08 90 sur les pages de ses 13 sites
internet, aux textes nulissimes, dont un à 0,60€/minute. Ce qui lui en fait deux
sur 8 à ce palier, et 6 sur 8 sur le palier à 0,40. En l’espace de 10 mois le faux voyant non sérieux RAMBERT triplait sa capacité en baise-fric audiotel. Faites le compte à
250 000 euros/mensuel de CA. Cela fait 3 millions€ par an, par baise-fric.
Multipliez par 8 = 24 000 000€ . 24 millions d'euros. La fausse voyance ça
rapporte le faux voyant non sérieux RAMBERT en connait un rayon.
AUGMENTER LE RENDEMENT
DES CAISSES ENREGISTREUSES DE BAISE-FRIC
politique délibérée
de dissimulation du coût réel du service
Le faux voyant non sérieux RAMBERT connait la recette :
le prix final, important doit-être supporté par le client.
Vérifions sur pièce ce qu’écrit au
consommateur crédule le faux voyant non sérieux RAMBERT sur ses 13 sites internet
On
retient deux sommes et trois chiffres de ce long texte « ça ne vous coûtera que
12 ou 18€ pour 30 minutes. » Bien entendu le faux voyant non sérieux RAMBERT cache le coût du
service HIPAY de 2€ à + pour obtenir un code.
L'INFORMATION
TROMPEUSE RAPPORTE UN MAXIMUM D'EUROS. Sans nécessiter un développement explicatif
conséquent, le faux voyant non sérieux RAMBERT omet d’écrire, au minimum, qu’à ces sommes de 12
ou 18€ s’ajoute 2,02€ à chaque fois, systématiquement. Si l’on se trompe c’est
autant de fois qu’il faudra payer la même somme de 2,02€ pour obtenir un
nouveau code.
Développons
sur ce point, sans entrer dans une autre considération de nature à augmenter
encore le prix final. Pourquoi faut-il rajouter 2 euros au minimum ? Parce que
c’est du micro paiement. La Sté HIPAY facture son service au client. HIPAY
chiffre et prélève le coût de sa prestation. Ce compte est détaillé dans les
Conditions Générales d’Utilisation de la Sté HIPAY dont voici deux articles
pour information.
ARTICLE 2 : FONCTIONNEMENT DE
LA PLATEFORME DE PAIEMENT HIPAY
2.1. Le
MARCHAND confie à HIPAY la gestion de l’encaissement des paiements effectués
par les VISITEURS pour l’achat de contenus, biens et/ou services sur le site
Internet du MARCHAND. HIPAY est donc chargé de recevoir les fonds des VISITEURS
et de les reverser au MARCHAND, déduction faites des frais et commissions
perçus par HIPAY et par les différents opérateurs et prestataires de paiement
dans les conditions définies ci-après.
2.2.La
plateforme de paiement proposée par HIPAY gère les paiements effectués au moyen
des instruments de paiement suivants :
i)Paiements
Audiotel/IVR : le VISITEUR procède au paiement en appelant un numéro de
téléphone surtaxé ;
En clair, le client crédule du faux voyant non sérieux RAMBERT, n’accède à l’un des 8 audiotels 0892 ou 0890 qu’en demandant un code à HIPAY. Code donné par un numéro surtaxé le 089923717. Dont la vignette ci-dessous donne le détail de la facturation, d’un coût total de 2,02euros
2.4.
Paiement effectué au moyen des instruments de paiement listés au 2.2 :
a) Pour
chaque paiement effectué par un VISITEUR, la plateforme HIPAY délivre au
VISITEUR un code d’identification de transaction (ci-après dénommé le « CODE »)
que le VISITEUR saisit sur la page du site du MARCHAND comportant le script ou
la requête de paiement API HIPAY pour finaliser la transaction et obtenir le
contenu, bien et/ou service commercialisé par le MARCHAND.
b) La
plateforme de paiement HIPAY contrôle la validité du CODE
saisi.
Si la
plateforme de paiement valide le CODE saisi, le VISITEUR est redirigé vers la
page du site du MARCHAND lui permettant d’accéder au contenu, bien et/ou
service commercialisé par le MARCHAND.
Si le
CODE saisi n’est pas valide, le VISITEUR est informé par un message d’erreur
généré par la plateforme de paiement qui lui indique que le code saisi n’est
pas valide.
c) Une
transaction donne lieu
:
- à la
délivrance d’un seul CODE par la plateforme de
paiement
- à un
reversement unique au MARCHAND.
d) Dans
le cas d’un paiement effectué par MPME et/ou Internet+, le CODE est directement
saisi sur la page du site du MARCHAND sans intervention du VISITEUR. Pour cette
catégorie de paiement le CODE n’est pas communiqué au VISITEUR.
e)De la
même manière dans le cas d’un paiement correspondant à un abonnement, le CODE
est directement saisi sur la page du site du MARCHAND sans intervention du
VISITEUR. Pour cette catégorie de paiement le CODE n’est pas communiqué au
VISITEUR.
En
clair, la tromperie sur les prix, ça rapporte BEAUCOUP.
Le faux voyant non sérieux RAMBERT sait que le client crédule paie TOUJOURS pour se faire servir de la
soupe. Peu importe le prix. Publié ou caché. Dernièrement le faux voyant non sérieux RAMBERT
publiait sur ses sites que le coût pouvait aller jusqu'à 300€ par crédule, au
lieu de 12. En prévenant qu'il s'agit d'une somme mensuelle.
"Ces limites de dépenses sont de 300 € par mois pour un
même numéro audiotel
Ces limites sont remises à zéro en début de chaque mois
Un message vocal vous informera que vous avez atteint cette
limite. Vous ne pourrez joindre ce numéro audiotel qu'en début du mois
prochain.
Il y a aussi une limite fixée à 100 € de dépenses par jour pour
un même numéro audiotel
Cette limite est remise à zéro le jour suivant"
300
euros c'est 25 fois 12€.
Le client crédule est une vache à lait. Le faux voyant non sérieux RAMBERT connait la bonne
formule pour le traire en lui vidant les poches.
Un
Lacroixdelafayette, citoyen de New York, se prétend depuis 2012 le représentant
sur Terre des Extra-terrestres aliens. Il vend des listes sur Amazon dans
lesquelles il classe les faux voyants non sérieux, dont le faux voyant non sérieux RAMBERT, en
lui donnant le rang de 1er meilleur des meilleurs. Cela se déguste comment? Hot
Dog ou andouille de Vire au BBQ?
Ce
Lacroixdelafayette se prétend seigneur de la secte des artisans de lumière.
Cette secte vénère Adolf Hitler et les nazis en professant qu'Hitler était en
contact avec les extra terrestres pour gagner la seconde guerre mondiale.Manque
de bol il a perdu. Pas assez de kryptonite certainement.
Ce
Lacroixdelafayette est le GRAND ECLAIRAGISTE annonciateur de la fin du monde en
2022 avec le retour des Extra Terrestres.
Ce
Lacroixdelafayette est un grand ami du faux voyant non sérieux RAMBERT car nous avons la
copie, de plusieurs messages, que le faux voyant non sérieux RAMBERT lui adressait en 2016.
Ce
Lacroixdelafayette aurait, aussi, enlevé Maud Kristen...
les
aliens nazis des artisans de lumière classaient le faux voyant non sérieux RAMBERT es qualité de
meilleur des meilleurs
Les 8
audiotels baise-fric du faux voyant non sérieux RAMBERT sont des attrape-nigauds. La solution du
centre d'appel pour piquer de l’argent au consommateur crédule, sans
l'informer sur les prix.
PASSAGE A L'ACTE
Interrogé
sur l’éventualité de devoir répondre de cette tromperie, devant un juge, le faux voyant non sérieux RAMBERT nous répondait le 16/07/2017 : « Faites ce que vous voulez, le pénal je n’y
crois absolument pas. Vous me prenez pour un naïf ». Le faux voyant non sérieux RAMBERT donne son accord écrit pour
un test grandeur nature. Question : les artisans de lumière contrôlent-ils,
aussi, les juges Français? Nous avons eu la preuve matérielle, en 2017, que
l'Inad soudoyait un avocat pour le compte de la secte des artisans de lumière
de New York. Au service du faux voyant non sérieux RAMBERT. Les millions des centres d'appel
permettent de tout acheter.
Textes
de références à connaître
Article
L.111-1 du code de la consommation
Avant
que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de
fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière
lisible et compréhensible, les informations suivantes :
2°
Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4
;
OBLIGATION
D’ORDRE PUBLIC dont le manquement est sanctionné par un délit de la
consommation
Notamment
les conditions particulières des prix
Article
L112-1
Tout
vendeur de produit ou tout prestataire de services informe le consommateur, par
voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé
approprié, sur les prix et les conditions particulières de la vente et de
l'exécution des services, selon des modalités fixées par arrêtés du ministre
chargé de l'économie, après consultation du Conseil national de la
consommation.
Article
L112-4
Dans
le cas d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat assorti d'un
abonnement, le prix total inclut le total des frais exposés pour chaque période
de facturation. Lorsque de tels contrats sont facturés à un tarif fixe, le prix
total inclut également le total des coûts mensuels.
Lorsque
le coût total ne peut être raisonnablement calculé à l'avance, le mode de
calcul du prix est communiqué.
Sous-section 1 : Pratiques commerciales trompeuses
Article
L121-2
Une
pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des
circonstances suivantes :
2°
Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou
de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments
suivants
c)
Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les
conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service
Article
L121-3
Dans
toute communication commerciale constituant une invitation à l'achat et
destinée au consommateur mentionnant le prix et les caractéristiques du bien ou
du service proposé, sont considérées comme substantielles les informations
suivantes :
3°
Le prix toutes taxes comprises et les frais de livraison à la charge du
consommateur, ou leur mode de calcul, s'ils ne peuvent être établis à l'avance
;
Section 2 : Information sur les prix et conditions de vente
Article
L131-5
Tout
manquement aux dispositions de l'article L. 112-1 définissant les modalités
d'information sur le prix et les conditions de vente ainsi qu'aux dispositions
des arrêtés pris pour son application est passible d'une amende
administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne
physique et 15 000 euros pour une personne morale.
Cette
amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du
livre V.
Article
L131-6
Tout
manquement aux dispositions des articles L. 112-3 et L. 112-4 relatifs aux modalités
de calcul du prix est passible d'une amende administrative dont le montant ne
peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une
personne morale.
Cette
amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du
livre V.
Sous-section
1 : Pratiques commerciales trompeuses
Article
L132-1
Le
délit de pratique commerciale trompeuse défini aux articles L. 121-2 à L. 121-4
est constitué dès lors que la pratique est mise en œuvre ou qu'elle produit ses
effets en France.
Article
L132-2
Les
pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux articles L. 121-2 à L. 121-4
sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros.
Le
montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages
tirés du délit, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les
trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits, ou à 50
% des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique
constituant ce délit.
Tromper le consommateur crédule pour 2 euros, coûte 306 000
euros d’amende avec de la prison.
Il faut BEAUCOUP PLUS que
cela pour émouvoir le faux voyant non sérieux RAMBERT.
Inscription à :
Articles (Atom)
effet de l'oracle sur le hazard
EFFET DU HASARD SUR L’ORACLE La question restait en suspend : la connaissance de l’oracle modifie-t-elle le hasard A ce jour au...
-
A QUOI PEUX BIEN SERVIR LA LECTURE DE L’HOROSCOPE? les indications mentales La lecture de l'horoscope correspond à l'i...
-
Les clients ont le droit de réclamer. Les professionnels ont l'obligation d'organiser le traitement de leurs réclamati...
-
Bienvenue à gogoland le pays des gogos l'inad = la pègre de la voyance en france comment l'INAD trompa WENGO ...