vendredi 17 novembre 2017

Danaé ROUX se tire mieux d'affaire que Maud KRISTEN










Les appréciations publiques constituent des moments délicats, pour les fausses et faux voyants, notamment sur les forums, et autres lieux prétendus d’échanges d’opinions. Deux exemples significatifs sont à retenir en analysant les deux seules pièces de jurisprudence disponibles à 10 ans d’intervalle : Maud Kristen et le site Au Féminin 2007, Danaé Roux et l’Inad 2017.

Commentaire jurisprudence, espèces judiciaires, référé satisfaction, référé dénigrement, lynchage, Maud Kristen, Danaé Roux

L’affaire Maud Kristen Au Féminin.com
L’arrêt du 14/11/2007, de la Cour d’appel de Paris, confirmait l’ordonnance de référé du 10/05/2007 ayant débouté Maud KRISTEN de ses prétentions contre le site Au Féminin.com. Quel était le litige ?

La fausse voyante non sérieuse Maud KRISTEN se plaignait d’une campagne de harcèlement à son encontre, comportant des propos injurieux relayés sur le forum du site Au Féminin.com. Elle se constituait partie civile pour injures publiques contre un particulier le 28/03/2007, sans que l’on sache ce qu’il advint de cette procédure. Le 05/04/2007 Maud KRISTEN assignait en référé la sté Au Féminin pour les propos échangés sur son site aufeminin.com. Maud KRISTEN reprochait au forum de relayer des critiques subjectives démesurées sur ses prestations, notamment sur la qualité de ses services et ses prix. Subsidiairement Maud KRISTEN se plaignait aussi d’un acte de concurrence déloyale par dénigrement d’auféminin.com puisque ce site proposait aussi des prestations non sérieuses. Ces actes de dénigrement étant caractérisés, selon Maud KISTEN, par une carence de l’action du modérateur.

Le juge des référés déboutait Maud KRISTEN le 10/05/2007 au motif « n’y avoir lieu à référé » à raison du fait que « les propos relevés constituent effectivement une critique, parfois virulente, de la qualité et du prix de ses prestations, ils s'inscrivent dans le cadre d'une discussion entre internautes, qui ne sont pas tous du même avis… »

En appel la Cour confirmait l’ordonnance du 10/05 au motif que :
« Considérant qu'en présence de messages contradictoires sur la façon dont elle exerce son activité de voyante, Maud KRISTEN ne peut prétendre avoir fait l'objet de campagnes de dénigrement de la part de la société AUFEMININ; que de surcroît, en sa qualité d'organisateur d'un forum doté d'un modérateur a posteriori, cette société ne peut voir engager sa responsabilité que dans les conditions applicables au fournisseur d'hébergement puisqu'elle assure le stockage direct des messages diffusés sans porter de regard préalable sur ceux-ci… »

L’affaire Danaé ROUX Inad
Faisant l’objet d’un lynchage sur le site inad.info, la sorcière de Marseille Danaé Roux demandait par voie d’avocat un droit de réponse à l’Inad, en février 2016, qui lui était refusé. Au lieu de poursuivre sur la procédure du refus correctionnel du droit de réponse, Danae ROUX sur le conseil de son avocate Anne Laure Gaspérini assignait l’Inad en référé le 6 avril 2016 devant le Tgi de Marseille afin d’obtenir le retrait de 15 messages portant atteinte à « sa réputation professionnelle » sic.

Par ordonnance du 30/06/2016 Danaé Roux était déboutée de ses demandes pour des motifs similaires à ceux de l’ordonnance de référé du 10/05/2007, et de l’arrêt de la Cour de Paris du 14/11/2007 Maud KRISTEN :
« la lecture des messages incriminés fait apparaître que des personnes ayant eu recours aux services de la requérante n’ont pas été satisfaites, ce qu’elles expriment chacune à sa façon dans le cadre de la liberté d’expression que le juge des référés, gardien des libertés individuelles, ne saurait entraver,
qu’en l’espèce les messages rédigés dans le cadre de cette liberté ne sauraient être empêchés, ne comportant pas d’outrance au point de caractériser un trouble manifestement illicite, le lecteur avisé et raisonnable de tels messages pouvant faire la part des choses, »

Le juge faisait référence à l’appréciation du consommateur moyen « avisé et raisonnable ». Un standard que l’on retrouve dans d’autres décisions, notamment dans une espèce de la Cour d’Appel de Toulouse la notion de «consommateur normalement averti des prétentions ahurissantes suscitant la circonspection » relativement aux propos des non sérieux. 

Sur les conseils de son avocate, Anne Laure Gaspérini, Danaé ROUX formait appel de cette décision. Sans la rencontre, fortuite et heureuse, de Monsieur Gérard, fin 2016, Danaé ROUX était promise au même sort final que celui de Maud KRISTEN en Cour d’Appel. La confirmation de l’ordonnance du 30/06/2016.

Une lecture attentive des deux cas met en évidence un fait fondamental : la mise en évidence d’un défaut chez l’intimité, annule en appel une décision d’appréciation du public.

Maud KRISTEN avait tenté d’user de l’article 145 du code de procédure civile, lequel permet d’obtenir du juge une mesure d’instruction à l’appui de la fourniture de la preuve. Mesure qui lui était refusée en référé. Maud KRISTEN voulait prouver une faute commise par le forum, sans y parvenir.

Danaé ROUX, aidée par la chance, découvrait le point faible de l’Inad, son avocate en fit usage. L’appel fut radié le 20/07/2017, les parties s’étant entendues pour ne pas conclure l’une contre l’autre, ni non plus plaider.
ϕclaude thebault 17/11/2017 ©2017 astroemail®

références
.CA Paris 14/11/2007 Maud KRISTEN c/Au Féminin
.Ordonnance de référé TGI Marseille 30/06/2016 Danae ROUX c/Inad

.CA Aix en Provence 20/07/2017 Danae ROUX c/Inad    

L'INAD N'EXISTE PAS
arrêt 25/10/2012 Cour d'Appel d'Aix en Provence
confirmé par jugement 14e chambre correctionnelle TGI Nanterre 09/12/2014
confirmé par arrêt 20/07/2017 Cour d'Appel Aix en Provence affaire Danaé Roux


CA Aix-en-Provence, 25-10-2012, n° 11/20832
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1ère Chambre C
ARRÊT
DU 25 OCTOBRE 2012
N° 2012/774
S. K.
Rôle N° 11/20832
Gérard L....
C/
ASSOCIATION INSTITUT NATIONAL DES ARTS DIVINATOIRES - INAD -
Grosse délivrée
le :
à: SELARL GOBAILLE
SELARL BOULAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 08 Novembre 2011 enregistrée au répertoire général sous le N° 11/01064.

APPELANT :
Monsieur Gérard L...
né le 05 O... 1949 à TOULON (83000),
demeurant ...83160 LA VALETTE DU VAR
représenté par la SELARL GOBAILLE & SARAGA-BROSSAT, avocats au barreau d'AIX-EN PROVENCE,
constituée aux lieu et place de Maître Rachel SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, elle-même constituée aux lieu et place de la SCP PRIMOUT - FAIVRE, avoués,
plaidant par Maître Christine RAVAZ, avocat au barreau de TOULON

INTIMÉE :
ASSOCIATION INSTITUT NATIONAL DES ARTS DIVINATOIRES - INAD,
dont le siège est 148, rue du Faubourg Saint-Denis - 75010 PARIS
représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-ENPROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP BOTTAÏ - GEREUX - BOULAN, avoués

*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Septembre 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Serge KERRAUDREN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :
Monsieur Serge KERRAUDREN, Président
Madame Catherine ELLEOUET - GIUDICELLI, Conseiller
Monsieur André JACQUOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Serge LUCAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2012.

ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2012,
Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, Président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*-*

EXPOSE DE L'AFFAIRE

Monsieur Gérard L..., adhérent de l'association Institut national des arts divinatoires (INAD) dont l'activité consiste en la défense des personnes victimes de pratiques occultes et/ou arts divinatoires exercées par certains professionnels, lui a donné pouvoir d'agir en son nom à l'encontre de Madame C....

Un protocole transactionnel a été signé entre celle-ci et Monsieur L... aux termes duquel la première acceptait de lui rembourser la somme de 156.000,00 euros.

Faisant valoir que, selon les termes de l'adhésion, elle devait être rémunérée à concurrence de 12 %, soit 18.720,00 euros, l'INAD a saisi le président du tribunal de grande instance de Toulon à l'effet d'obtenir une provision correspondant au solde de sa facture restant dû.

Par ordonnance de référé du 8 novembre 2011, la juridiction a écarté l'irrecevabilité soulevée par Monsieur L..., condamné celui-ci à payer à l'INAD la somme de 13.630,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2011 à titre provisionnel, outre 900,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné Monsieur L... aux dépens.

Monsieur L... a relevé appel de cette ordonnance et il a conclu en dernier lieu le 4 septembre 2012.

L'intimée, de son côté, a déposé ses conclusions récapitulatives le même jour.
La cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.

MOTIFS
Attendu que Monsieur L... reprend, devant la cour, le moyen d'irrecevabilité des demandes de l'association intimée au motif notamment que celle-ci ne dispose d'aucune existence légale, qu'elle n'est pas déclarée en préfecture;

Attendu que l'intimée se borne à affirmer qu'elle est un organisme associatif 'régulièrement immatriculé auprès de la préfecture de police de Paris' mais n'en justifie pas, aucune pièce n'étant produite en ce sens ; qu'il s'ensuit que, faute d'établir sa capacité juridique résultant d'une déclaration préalable en préfecture, l'association en cause est dépourvue du droit d'agir, par application des articles 2 et 5 de la loi du 1er juillet 1901, 32 du code de procédure civile;

Attendu que l'ordonnance déférée sera donc réformée; que la restitution des sommes versées en exécution de l'ordonnance déférée est de droit, en vertu du présent arrêt infirmatif; que la somme accordée à l'appelant au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne peut être mise à la charge de Monsieur Q..., non partie à cette procédure ;

PAR CES MOTIFS
La Cour,
Réforme l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevables les demandes de l'association 'Institut national des arts divinatoires',

Condamne cette association à payer à Monsieur L... la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en exécution de l'ordonnance déférée,

Rejette toutes prétentions contraires ou plus amples des parties,
Condamne l'Institut national des arts divinatoires aux dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct, pour ces derniers, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.


LE GREFFIER LE PRESIDENT


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Le droit français considère les arts divinatoires en qualité en qualité d'exercice d'escroquerie par activité selon la définition donnée au Dalloz Pénal 2017 en commentaire de l'actuel article 313-1 définissant l'escroquerie, page 1045, notice 153.
Le même commentaire était publié en notes de l' ancien article 405 escroquerie du code Pénal Dalloz -page 589 Dalloz code Pénal 1992-

Ce site traite, la voyance ainsi que les pratiques des arts divinatoires, en qualité d'escroquerie dès lors que, contre argent, des actes destinés à persuader les crédules, de l'existence de pouvoirs oraculaires, sont engagés.

NOR: ECOX0200175L
Version consolidée au 04 avril 2016
TITRE Ier : DE LA LIBERTÉ DE COMMUNICATION EN LIGNE
Chapitre Ier : La communication au public en ligne.
Article 1
I, II, III : Paragraphes modificateurs.
IV - Ainsi qu'il est dit à l'article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la communication au public par voie électronique est libre.
L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère plurialiste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle.
On entend par communication au public par voie électronique toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de communication électronique, de signes de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée.
On entend par communication au public en ligne toute transmission, sur demande individuelle, de données numériques n'ayant pas un caractère de correspondance privée, par un procédé de communication électronique permettant un échange réciproque d'informations entre l'émetteur et le récepteur.
On entend par courrier électronique tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d'image, envoyé par un réseau public de communication, stocké sur un serveur du réseau ou dans l'équipement terminal du destinataire, jusqu'à ce que ce dernier le récupère.

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