dimanche 24 décembre 2017

L'INAD DEBOUTEE EN JUSTICE


REBONDISSEMENT DANS L’AFFAIRE DAVID MOCQ


Comment passer d’un tripot de loteries interdites, à un galon de général de la voyance à 5 étoiles, sans les payer, pour sortir de la récession lorsque la clientèle se barre…

Révélations
Peu à peu les faits se décantent à propos de l’affaire David Mocq. Celui qui se présentait en victime de la vindicte d’un américain de New York s’avère être un malfaisant. Une racaille. Une fripouille. Une mauvaise engeance de pire espèce. En effet, victime de la récession dans ses activités de présagiste, David Mocq pensait rebondir en investissant dans le publi rédactionnel  d’un américain faisant commerce de fausses certifications. David Mocq voulait devenir le meilleur, en payant, pour mieux tromper le consommateur. Sur les conseils de François Rambert, rémunéré à la commission sur les nouveaux contrats démarchés pour le vendeur de faux certificats, David Mocq présentait sa candidature à New York début février 2016. En posant ses conditions. Figurer dans les trois premiers des meilleurs. Tant qu’à faire pourquoi se gêner. « Quel serait mon classement dans votre guide ? », « je serai en mesure de faire figurer votre guide dans mon site internet si j’étais dans les 3 premières positions. Dans le cas contraire je ne vois pas l’intérêt… » Email 10/02/2016. Bouffer du David Mocq donne envie de vomir car la viande est de mauvaise qualité. Trop de cholestérol. L’américain préféra décerner à Mocq une épaulette de général de la voyance à 5 étoiles, comme galon, qu’un ruban de meilleur réservé à Rambert. Gros, gras du bide, rondouillard, fat et suffisant. Rambert, y compris avec de la moutarde, débecte aussi le cannibale car sa graisse est dégueulasse. Immangeable.

Déçu, David Mocq refusait de payer l’interview que lui proposait l’américain pour l’équivalent de 5000 euros. En 2016, tous les faux voyants exhibant des étoiles, ou des classements décernés par le Guide des Faux Voyants américains ont TOUS payé : la Lyre, la vache estelle des verts pâturages, la 7e merveille Miss Friquette, le gros Rambert adipeux, tous les autres. L’américain n’encaissant pas les euros de Mocq décidait de se le farcir dans sa revue. C’est ainsi que débutait, en 2016, la campagne « David Mocq le vilain petit canard de la voyance ». L’américain était aussi en contact avec la crapule de l’Inad, le professeur 6awi. Appliquant aux victimes de la voyance les pratiques agressives de l’exploitation de leur malheur. Dans le nombre de ses victimes Monsieur Gérard Labarrère regimbait. Car l’autre spécialité du 6awi consiste à organiser des extorsions de fonds judiciaires en abusant les juges. Après avoir proprement couillonné le juge des référés de Toulon, le 6awi voyait son argent s’envoler définitivement à Aix en Provence. 18 720 euros. Une somme tout de même. Car Gérard Labarrère, informé de la malfaisance notoire dénommée INAD présentait aux juges d’appel ses arguments, selon lesquels l’inad n’est pas une organisation de défense des consommateurs. Bingo. Gérard Labarrère bottait le cul au 6awi à Aix en Provence.

Avec David Mocq le 6awi présentait son vrai visage, celui de recruteur de faux voyants non sérieux, concurrent direct, mais amical, de l’américain. Ce sont dans ces circonstances que Mocq et 6awi faisaient cause commune.


Abuser le juge des référés parisien
Le sport favori de 6awi consiste à se payer les juges, au propre comme au figuré. Par exemple avec la société Wengo.  6awi proposait donc à Mocq d’engager un référé, non contre l’américain décernant les meilleures notes, mais contre google et l’hébergeur de l’américain, le serveur Netfirm. Abuser les grosses structures devient le passe temps favori des astrologues, des faux voyants et de leurs prétendues associations. A cet effet, on se souvient de l’action de Daniel Véga d’astroo, contre Yahoo, ayant gagné 50 000 euros au Commerce de Montpellier, alors qu’à Paris son action piétinait depuis 2 ans sans aucun espoir devant le juge de la mise en état. Coluche avait une boutade sur les avocats en distinguant celui qui connaît le droit de celui qui connaît le juge. Prendre régulièrement un petit crème, au comptoir, en compagnie du président du commerce s’avère finalement payant. N’est-ce pas Daniel Véga ?

6awi proposait à Mocq, contre 1000 euros, au cours de l’été 2016, de financer un référé contre google afin d’en gagner 20 000. Selon sa pratique habituelle de l’extorsion de fonds. A Paris il faut demander 20 pour en gagner 2.

L’avocat du 6awi a pris soin de cacher ses origines familiales, particulièrement connues, pour ses exactions négrières. La mauvaise réputation des Desbassyns est en effet plus difficile à justifier de nos jours qu’au XIXe siècle. Ecrire Panon n’éveille aucun souvenir, du moins en France. Les cafres, les cafrines enceintes battues à mort, les noirs molestés pour un rien, frappés durement avec des bâtons spécialement conçus, souffraient la misère, la maltraitance, les abus et les pires sévices sur les plantations de cannes à sucre des Panon Debassyns, à l’île de la Réunion. Les vieux blancs, descendants des premiers Français installés sur l’île, méprisent les Panon pour leurs comportements outranciers. Régulièrement Mme Debassyns appelait ses bonnes en leur commandant «lave cette porte, ce nègre s’est appuyé dessus». Bien sûr cela laisse des traces, et des souvenirs amers, dans les cases, celui des plaintes des souffrances trop longtemps endurées. Aussi, lorsque l’on lit les déclarations de Me Panon Débassyns sur la fausse voyance, les images d’exactions du passé négrier de sa famille surgissent à la mémoire, à propos de ses prises de position complètement fausses. Menteuses et trompeuses. Les nègres maltraités sont remplacés par d’autres dans ses déclarations, avec les mêmes méthodes, et les mêmes propos. Quand aux pratiques du 6awi ce n’est guère mieux : l’exploitation et le rançonnage du malheur des victimes de la voyance. Un descendant de négriers, et un exploiteur de la détresse humaine, sont faits pour se rencontrer afin de former un couple harmonieux. Rejoint par David Mocq, bien entendu, pour compléter le trio des violents et des déments.

Le 23 juin 2017 le juge des référés de Paris n’était guère généreux avec Mocq et 6awi. C’est à peine si les deux demandeurs rentrèrent dans leurs fonds en totalisant l’article 700 et les dommages et intérêts alloués. Mocq criait victoire, et son complice 6awi avec lui. Ce n’était pas Iéna. Ni non plus Waterloo. La Lecture de l’ordonnance refroidit leurs enthousiasmes. Google était larguée. Samira Anfi son avocate manquait d’information sur les demandeurs, et de toutes façons elle faisait mal le travail pour lequel elle était chèrement payée. Car elle laissa passer des arguments sans en exploiter aucun. Netfirm agissait en double commande avec l’américain, lui-même abusé par Rambert. Rambert s’était gardé de révéler à l’américain sa longue complicité avec le 6awi. Rambert comme il est dit, habituellement dans la police, mange à tous les râteliers où il y a de l’argent à prendre. Finalement l’américain ne fut pas inquiété, son hébergeur casquait pour lui, assez bêtement d’ailleurs.

 Le tripot de David Mocq
 David Mocq se fait passer pour un présagiste de la Finance et de la Bourse alors qu’il est encore moins que Jean François Richard, qui est loin, lui-même d’être une lumière dans ce genre assez particulier. Jean François Richard a un avantage sur Mocq, celui d’être légalement intégré dans le système. Alors que Mocq ne propose que des loteries interdites. Mocq ne fait pas les arrivées des courses, spécialité d’Emmanuel Le Bihan à Mur de Bretagne, ainsi que dans la publication de Martine Garetier. Mocq ne fait pas non plus les résultats du super million du loto. Confiez vos économies à Mocq il saura, en revanche, rapidement les dilapider. Quand à offrir des gains financiers, en contrepartie d’un versement quelconque en vous faisant espérer une progression, c’est une autre paire de manche. David Mocq fait l’objet d’une surveillance discrète de ses activités. Comme la plupart des présumés adhérents inad. Dans la ligne de mire du fisc.

Celui qui écrit à son adresse internet « je suis d’une honnêteté exemplaire ». Vous ne verrez jamais écrit sur ce site que je suis le meilleur, parce que cela n’existe pas. Cette personne, David Mocq, prend le consommateur pour un «con» sommeillant. Puisque la première page affichée par Google, en réponse à une requête Mocq, affiche le mot meilleur dans les 10 premières réponses, suite à l’action promotionnelle engagée par David Mocq pour son classement contre argent.

Cela caractérise une infraction ainsi définie « utiliser un contenu rédactionnel dans les médias pour faire sa promotion en la finançant sans l’indiquer clairement ». Ce sera, vraisemblablement un des prochains rebondissements de l’affaire David Mocq. Une péripétie de plus à son palmarès. Celle de la catastrophe imprévue de son auto promotion.



Fédération Américaine des Voyants et Médiums Certifiés®™
Organisme de bienfaisance déclaré incorporation le 23/12/2016 à New York C397197 California New York
L’AFCPM FAVMC diffuse gratuitement l’information sur les activités des divinateurs astrologues-voyants afin que le consommateur soit normalement informé et raisonnablement attentif et avisé vis-à-vis d’un bien ou d’un service.

The purposes to be pursued in this state are:
Helping, by free advices of counter intelligence, psychics, mediums, and astrologers victims and others victims of various forms of mental frauds. Using for that any kind of communication system. Help for people who needed The Shadow Walking.
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Adresse électronique afcpm-favmc@astroemail.com  )370 65867382
L’AFCPM informe gratuitement les victimes des voyants, des médiums et des astrologues, ni frais de dossier, ni cotisation d’adhésion, ni honoraires, ni dépens, ni demande de dons, ni quête


samedi 23 décembre 2017

COMMENT L'INAD TROMPA WENGO


Bienvenue à gogoland le pays des gogos


l'inad = la pègre de la voyance en france



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mardi 5 décembre 2017

RETOURNEMENT DE VESTE?

revue Astre juin 1982


du même professeur de sciences occultes qui se récuse en décembre 2017 INAD

comprenne qui peut


samedi 2 décembre 2017

Quand l'INAD agressait une femme pour ses initiales




Agression pour usage des initiales INAD


Pour les besoins d'autres procédures en cours depuis novembre 2011, l'INAD assignait brutalement en référé Mme Virginie F pour l'usage de ses initiales en 4 lettres. Expliquant que l'INAD détenait des droits antérieurs qu'elle entendait faire respecter. Le juge à tout faire des référés fit droit à la demande de l'INAD. La Cour de Versailles lui donnait entièrement tort l'année suivante en 2013. L'INAD ne détient aucun droit sur ses initiales, lesquelles constituent un "titre" au sens de la loi de 1901, sans caractériser les droits d'une dénomination sociale. Fable de La Fontaine de la grenouille qui se prenait pour un boeuf. Illustration des méfaits de l'univers de l'anormalité..


COUR D'APPEL DE VERSAILLES
DR
Code nac : 3CC
12ème chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 8 OCTOBRE 2013
R.G. N° 12/02723
AFFAIRE :
Virginie FRIGOLA
C/
Association INSTITUT NATIONAL DES ARTS DIVINATOIRES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 02 Février 2012 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 11/00771
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Claude DUVERNOY
Me Patricia MINAULT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE HUIT OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame Virginie FRIGOLA
de nationalité Française
54 rue Perronnet
92200 NEUILLY SUR SEINE
Représentant : Me Claude DUVERNOY de l'AARPI DROITFIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713 - N° du dossier 2120364

APPELANTE
****************
Association INSTITUT NATIONAL DES ARTS DIVINATOIRES
8 Rue de Nesles
75006 PARIS 06
Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20120431
Représentant : Me DIMEGLIO Arnaud, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES

INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Septembre 2013 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Dominique ROSENTHAL, Présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Dominique ROSENTHAL, Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Madame Isabelle ORSINI, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
Vu l'appel interjeté le 13 avril 2012, par Virginie Frigola, d'un jugement rendu le 02 février 2012 par le tribunal de grande instance de Nanterre qui a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire

- prononcé la nullité de l'enregistrement de la marque IN-AD magazine n° 3768938 déposée le 24 septembre 2010 par madame Frigola à l'institut national de la propriété industrielle et dit que le présent jugement sera transmis à l'institut national de la propriété industrielle à la diligence de l'association INAD, aux frais de la défenderesse,
- dit que madame Frigola avait commis des actes de contrefaçon au préjudice de l'institut national des arts divinatoire (INAD) et l'a condamnée à verser à celui-ci la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts,
- fait interdiction à madame Frigola, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par infraction constatée, d'utiliser le vocable IN-AD comme nom de .domaine, titre de magazine ou titre de groupe ou page facebook, passé le délai de quinze jours de la signification du jugement,
- débouté l'institut national des arts divinatoire (INAD) du surplus de ses demandes,
- condamné madame Frigola à verser à l'institut national des arts divinatoire (INAD) une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné madame Frigola aux entiers dépens.
Vu les dernières écritures en date du 1er mars 2013, par lesquelles Virginie Frigola, poursuivant l'infirmation du jugement entrepris, demande à la cour, outre divers dire et juger, de :
- rejeter les demandes de nullité du dépôt de la marque « IN-AD » et d'interdiction d'utiliser le vocable « IN-AD » pour désigner une publication, un nom de domaine, un titre de groupe ou de page facebook ;
- rejeter la demande de l'association Institut national des arts divinatoires en contrefaçon et dommages-intérêts ;
- condamner l'association Institut des arts divinatoires au paiement de 20.000 euros en réparation de son préjudice moral découlant de la nullité et de l'interdiction prononcées ;
- condamner l'association Institut des arts divinatoires à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Vu les dernières écritures en date du 10 septembre 2012, aux termes desquelles l'association Institut national des arts divinatoires, formant appel incident, demande à la cour, au visa des articles L. 112-1, L. 112-4, L. 122-4, L. 335-3, L. 711-4b) e), L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle et 1382 du code civil, outre divers dire et juger, de :
- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il lui a alloué la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi;

- condamner madame Frigola au paiement de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts,
- faire interdiction à madame Frigola d'utiliser le titre 'INAD' comme nom de domaine, titre de magazine, titre de groupe ou page facebook sous astreinte de 300 euros par jour de retard et
infraction constatée,
- condamner madame Frigola au versement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens;


SUR CE, LA COUR,
Considérant que, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement entrepris ainsi qu'aux écritures des parties ; qu'il sera seulement rappelé que :

- l'association Institut national des arts divinatoires, aux initiales INAD, créée en 1987, a pour objet l'information du public sur les arts divinatoires, la défense des consommateurs victimes de ces activités et la recherche dans ce domaine ;
- elle exploite un site internet ' www.inad.info ' depuis le 8 octobre 2001 et a édité une revue trimestrielle intitulée ' INAD consommateurs';
- Virginie Frigola a une activité de conseils et de prestations de services en matière immobilière et événementielle
- l'association Institut des arts divinatoires a appris que Virginie Frigola avait publié un magazine intitulé 'IN-AD Magazine'et par courriel du 16 août 2010, l'a mise en demeure de ne pas utiliser ce titre;

- elle a constaté que Virginie Frigola avait déposé le 24 septembre 2010, la marque semi-figurative 'IN-AD Magazine' à l'institut national de la propriété industrielle dans les classes 16, 35, 38 et 41 (pour les produits de l'imprimerie, la publicité, les télécommunications et la formation), enregistrée sous le numéro 103768938;

- elle a également découvert que Virginie Frigola avait ouvert une page facebook sous la dénomination 'IN-AD Magazine',
- c'est dans ces circonstances, que le 5 janvier 2011, l'association Institut des arts divinatoires a assigné Virginie Frigola devant le tribunal de grande instance de Nanterre en nullité de marque et en contrefaçon de droits d'auteur, sollicitant la réparation de son préjudice et une mesure d'interdiction sous astreinte ;

Sur le droit des marques :
Considérant selon l'article L.711-4 du code de la propriété intellectuelle, que ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs et notamment à une dénomination ou raison sociale ou à des droits d'auteur, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public;

considérant que l'association Institut des arts divinatoires rappelle avoir été créée en 1987, exploiter un site 'www.inad.info' depuis le 8 octobre 2001, avoir édité des livres et une revue trimestrielle intitulée 'INAD consommateurs';

qu'elle fait valoir que la marque 'IN-AD Magazine' déposée par Virginie Frigola est antériorisée par sa dénomination, son nom de domaine et qu'il existe un risque de confusion dès lors que le public peut être amené à croire que le magazine édité par Virginie Frigola est affilié au magazine 'INAD consommateurs' et ce, même s'ils ne traitent pas du même type d'informations ;

considérant que Virginie Frigola conteste toute atteinte portée aux droits antérieurs de l'association Institut national des arts divinatoires et réplique à l'absence de risque de confusion, en observant que cette association a une activité circonscrite aux arts divinatoires et occultes, aux praticiens de ces arts et à la défense d'influence exercée par certains professionnels, alors qu'elle exerce une activité de conseils et prestations de services en matière immobilière et événementielle, afin d'informer le public des événements sociaux, culturels, économiques (mode, musique, cinéma, théâtre, architecture, décoration, cuisine);

qu'elle fait valoir que la marque qu'elle a déposée ne vise pas les arts divinatoires ou la voyance, les astres, les cartes et ne désignent que les produits de l'imprimerie et journaux;

qu'elle ajoute que le magazine 'IN-AD Magazine' n'a aucun lien avec les arts divinatoires et ne comporte même pas de rubrique horoscope;

qu'elle relève que l'association Institut national des arts divinatoires n'a procédé qu'à l'édition d'un seul livre en 2008 et a cessé la publication de son magazine 'INAD Consommateurs' en 2005;

considérant que l'activité de l'association Institut des arts divinatoires, telle que précisée à ses statuts et telle qu'elle est exercée, est précisément circonscrite aux arts divinatoires et occultes;

qu'elle diffère de l'activité exercée par Virginie Frigola de conseil en matière événementielle et qui publie un magazine uniquement consacrée à l'information sur les nouvelles tendances économiques, sociales, artistiques et culturelles, dans les domaines de la mode, la musique, la littérature, le théâtre, la photo et autres arts, sans aucun lien avec les arts divinatoires ou la voyance ;

que force est de constater, peu important que les activités exercées consistent également en une information du public, que cette information n'a pas le même objet, les arts divinatoires d'une part, les événements sociaux, culturels, économiques;

que le magazine ' IN-AD Magazine' ne comporte aucune mention, article ou référence à l'occultisme et ne saurait être confondue avec la publication éditée par l'association jusqu'en 2003 ou le site internet encore exploitée par cette dernière;

qu'il s'ensuit que le choix de la dénomination 'IN-AD Magazine' pour former une marque, qui ne désigne pas les arts divinatoires et ne reproduit pas à l'identique l'acronyme 'INAD', ne peut induire un risque de confusion auprès d'un consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, susceptible de porter atteinte aux droits de l'association Institut national des arts divinatoires ;

que par voie de conséquence, la décision déférée sera infirmée et l'association Institut national des arts divinatoires déboutée de ses demandes au fondement du droit des marques;

Sur le droit d'auteur:
Considérant en droit, qu'en vertu des dispositions de l'article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle, l'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous;

qu'il se déduit de ces dispositions le principe de la protection d'une oeuvre sans formalité et du seul fait de la création d'une oeuvre originale;

considérant que l'association Institut des arts divinatoires prétend à la protection par le droit d'auteur du terme 'INAD' constitué de ses initiales et qu'elle a employé pour désigner un magazine et qu'elle utilise à titre de nom de domaine pour exploiter un site internet;

que Virginie Frigola lui oppose l'absence d'originalité créative de la dénomination INAD portant la marque de son auteur;
or considérant que l'association Institut national des arts divinatoires ne saurait prétendre à la protection au profit de l'auteur de l'abréviation 'INAD', banale reprise des initiales de son nom qui ne traduit aucune démarche créative et ne constitue pas, en elle-même, une oeuvre de l'esprit;

qu'il s'ensuit qu'infirmant la décision déférée, l'association Institut des arts divinatoires ne peut se prévaloir des dispositions sur le droit d'auteur et sera déboutée de ses demandes au titre de la contrefaçon;

Sur l'article 1382 du code civil:
Considérant que l'association Institut national des arts divinatoires soutient encore d'une part, que le dépôt à titre de marque et l'usage du sigle IN-AD constitue une faute au sens de l'article 1382 du code civil et d'autre part, que Virginie Frigola se serait immiscée dans le sillage de sa renommée ;

mais considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de risque de confusion, aucun comportement fautif ne saurait être reproché à Virginie Frigola;

que par ailleurs, l'association Institut national des arts divinatoires, qui ne justifie pas de sa renommée, ne communique la moindre information ni sur les investissements, qu'ils soient financiers ou intellectuels, qu'elle consacre précisément au service concerné, d'autre part, n'apporte aucune preuve d'un quelconque bénéfice que Virginie Frigola aurait indûment perçu;

que par voie de conséquence, la demande formée sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, doit être rejetée, aucune faute imputable à Virginie Frigola n'étant en l'espèce établie;

Sur la demande reconventionnelle:
Considérant que Virginie Frigola sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation de l'association Institut national des arts divinatoires au paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts, faisant valoir que celle-ci a démontré sa mauvaise foi dans l'exercice de son droit à agir en justice et a entravé son activité professionnelle;

qu'elle soutient souffrir d'un syndrome dépressif lié à cette situation ;

mais considérant que l'action en justice ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d'erreur grossière équipollente au dol ou encore de légèreté blâmable; que ces exigences ne sont pas satisfaites en l'espèce; que la demande reconventionnelle sera rejetée;

Sur les autres demandes:
Considérant que la décision déférée sera infirmée sur le sort des dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

que l'équité ne commande pas de faire application de ces dispositions; que l'association Institut national des arts divinatoires, qui succombe en ses demandes, supportera les dépens de première instance et d'appel;

PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Statuant à nouveau:
Déboute l'association Institut national des arts divinatoires de l'intégralité de ses demandes

Déboute Virginie Frigola de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts,

Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne l'association Institut national des arts divinatoires aux dépens de première instance et d'appel et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signé par Mme Dominique ROSENTHAL, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,

φct 25 novembre 2017








numérisé par Astroemail Dépot Légal numérique 11/ 2017





chaîne de la procédure
-tgi Nanterre 02/02/2012 Inad c/Virginie F
-CA Versailles 08/10/2013 Chambre 12 Virginie F c/Inad

vendredi 24 novembre 2017

Pré annonce de parution prochaine




à paraitre en décembre 2017
des révélations explosives sur les méthodes de lynchage de l'Inad
les pré commandes sont reçues par email à editor@astroemail.com
déjà xxx depuis le 7 novembre prix de vente 15 euros édition verrouillée avec code non copiable


jeudi 23 novembre 2017

Réception de menaces de mort


http://astroemail.com/eclairages%202017/menaces-de-destruction-de-site.html




DROITS INTELLECTUELS
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http://astroemail.com/blog/droits-intellectuels.html
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Le droit français considère les arts divinatoires en qualité en qualité d'exercice d'escroquerie par activité selon la définition donnée au Dalloz Pénal 2017 en commentaire de l'actuel article 313-1 définissant l'escroquerie, page 1045, notice 153.
Le même commentaire était publié en notes de l' ancien article 405 escroquerie du code Pénal Dalloz -page 589 Dalloz code Pénal 1992-

Ce site traite, la voyance ainsi que les pratiques des arts divinatoires, en qualité d'escroquerie dès lors que, contre argent, des actes destinés à persuader les crédules, de l'existence de pouvoirs oraculaires, sont engagés.

NOR: ECOX0200175L
Version consolidée au 04 avril 2016
TITRE Ier : DE LA LIBERTÉ DE COMMUNICATION EN LIGNE
Chapitre Ier : La communication au public en ligne.
Article 1
I, II, III : Paragraphes modificateurs.
IV - Ainsi qu'il est dit à l'article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la communication au public par voie électronique est libre.
L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère plurialiste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle.
On entend par communication au public par voie électronique toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de communication électronique, de signes de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée.
On entend par communication au public en ligne toute transmission, sur demande individuelle, de données numériques n'ayant pas un caractère de correspondance privée, par un procédé de communication électronique permettant un échange réciproque d'informations entre l'émetteur et le récepteur.
On entend par courrier électronique tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d'image, envoyé par un réseau public de communication, stocké sur un serveur du réseau ou dans l'équipement terminal du destinataire, jusqu'à ce que ce dernier le récupère.

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