dimanche 23 décembre 2018

DROITS DES VICTIMES D'ACTES D'ASTROLOGIE VOYANCE


Droits des victimes d’acte d’astrologie voyance :
les fonds de garantie
Un fond privé substitué au fond public


Innovation du mandat du président Mitterrand, la création des fonds de garantie d’indemnisation, par la loi du 6 juillet 1990 régissant les recours en indemnité. L’idée est simple à comprendre L’auteur de l’infraction, dont vous êtes la victime, ne vous dédommage pas, vous pouvez présenter une requête à la CIVI, dans un délai prescrit, la commission d’indemnisation des victimes statuera sur votre demande. La mise en œuvre de cette procédure se révèle plus compliquée qu’il n’y parait à l’usage. Voici, ci-dessous, l’exemple d’une femme victime d’un acte de voyance. Il existe aussi, à côté du système public, un système privé, consistant à vous faire rembourser en agissant cette fois contre l’Inad, en l’assignant en justice. L’inad a de gros moyens financiers, et nonobstant ses recours aux influenceurs pour shunter les décisions susceptibles de mettre à sa charge des indemnisations de victimes, la procédure possède de meilleures chances de réussite que de s’adresser à la CIVI.

Un retour d’affection qui tourne mal
Mme Colette Z adressait sa requête à la CIVI, à propos d’un acte d’astrologie voyance dont elle était la victime. Laquelle requête était retoquée par la commission au point de donner lieu à un arrêt pour trancher le différent.
Le partenaire de Mme Colette l’abandonnait. Pour le faire revenir, Mme Colette s’adressait à une société de voyance, adhérente de l’inad. Caroline mettait Mme Colette en relation avec un maître « radioniste » de Nice. Première consultation 140 euros. Seconde consultation 3540 euros. Pour se faire recommander de réciter la prière publiée dans le manuel de la voyance du professeur Sissaoui, à 7 reprises le soir, en brûlant la branche d’une plante verte comportant 7 branches. Les Sissaouries marchent par séries de 7. Puis le maître « radioniste » de Nice, prenait l’initiative de mettre Mme Colette en contact avec un dénommé New York, voyant que les sissaouitudes ne donnaient aucun résultat. New York, sans doute conseillé par le maximillien de David Mocq, et de Rambert, proposait une prestation aussi inédite que farfelue «d’envoyer des messages télépathiques». Selon le principe des agences de diffusion, en payant au nombre d’annonces diffusées mentalement pour la somme cette fois de 21 238 euros. Mme Colette faisait un emprunt auprès de sa banque pour obtenir l’argent. Pour la remise en cash, New York lui donnait un rendez-vous physique avec un tiers. Comprenant en chemin qu’on la trompait, depuis le début, à commencer avec les rituels de voyance du professeur Sissaoui, Mme Colette portait plainte au commissariat le plus proche de son domicile. Par jugement du 03 septembre 2009 le tribunal correctionnel condamnait New York à indemniser Mme Colette de la somme de 13 841 euros, plus 5000 euros de préjudice moral et 800 euros d’article 475-1 pour les frais de procédure. New York faisait appel de la décision. Laquelle était confirmé en cour d’appel par arrêt daté 14 avril 2011. L’arrêt augmentait l’indemnisation du préjudice matériel, de 1000 euros supplémentaires à la somme de 14 896 euros. Et puis New York en profitait pour disparaître dans la nature, et se faire oublier, sans payer la note mise à sa charge.

Mme Colette s’adressait alors à la CIVI au visa de l’article 706-3 du code de procédure pénale. Sa demande était déboutée en novembre 2011 au motif que « Mme Colette était l’objet de manipulations grossières qui ne pouvaient lui échapper ». Mme Colette faisait appel de ce refus. En expliquant que New York s’étant enfui à l’étranger, elle n’avait pas perçu une indemnisation effective suffisante. Que se trouvant dans une situation de précarité financière elle était en plus dans un état de faiblesse psychologique manifeste.

Considérant que l'article 706-14 du code de procédure pénale dispose que toute personne qui, victime d'un vol, d'une escroquerie, d'un abus de confiance, d'une extorsion de fonds ou d'une destruction, d'une dégradation ou d'une détérioration d'un bien lui appartenant, ne peut obtenir à un titre quelconque une réparation ou une indemnisation effective et suffisante de son préjudice et se trouve, de ce fait dans une situation matérielle ou psychologique grave, peut obtenir une indemnité dans les conditions prévues par les articles 706-3 à 706-12, lorsque ses ressources sont inférieures au plafond (...) pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle ;

Après avoir constaté l’état de précarité financière de Mme Colette, laquelle percevait alors l’allocation pour adultes handicapés, la cour tirait de sa mésaventure un motif pour lui refuser une indemnisation financière. En relevant notamment que la réparation peut-être refusée, ou réduite, à raison de la faute de la victime. La cour reprochait à Mme Colette, personnalité qualifiée de vulnérable, d’avoir souscrit un emprunt auprès de sa banque de 21 000 euros afin de remettre cet argent en liquide à un inconnu. Que cette conduite d’une extrême imprudence constitue une faute. Excluant son droit à indemnisation. La décision était amnésique sur le fait qu’au cours de cette opération, Mme Colette prenait conscience de son erreur, en déposant plainte. Ce qui revenait à dire qu’on ne pouvait lui en faire le reproche. Il n’existe pas de timing sur l’appréciation de la faute. Avant l’heure y’a pas faute. Après l’heure la faute est constituée.

Procéder contre l’Inad es qualité de fonds privés d’indemnisation des victimes
De notoriété publique l’inad brasse annuellement un budget considérable, suffisant pour engager à son encontre des actions en indemnisation des actes de voyance. Notamment, depuis novembre 2018, l’inad accrédite l’idée, dans le public, par un appel à lui adresser des dons bénévoles, que la défense de l’irrationnel constitue une action d’intérêt général susceptible de donner lieu à une réduction fiscale. L’action à l’encontre de l’Inad, en indemnisation des victimes des actes de voyance, trouve dans cet appel public à la générosité, un solide fondement juridique.

Comment procéder ? A la différence de la CIVI, auprès de la quelle un dossier est déposé, il est nécessaire d’engager une procédure contre l’Inad Sur quelle base ? Il existe plusieurs textes. Évoquons le plus simple et le moins onéreux.
En application de l’article L.121-11 consommation il est interdit de refuser une prestation à un consommateur, sauf motif légitime, ainsi qu’en subordonnant ce refus à une offre de prestation de service.
Le consommateur sollicitant son indemnisation, à l’Inad, recevra un refus, assorti de la proposition de donner à l’Inad un pouvoir contre le paiement de 15% des sommes à récupérer –litige jugé ou non-. Infraction visée du refus de prestation subordonnée à l’achat d’une autre prestation.
L’Inad, sollicitant la générosité publique pour des dons en fin d’année, ne dispose pas de motif légitime pour refuser d’indemniser les victimes des actes de voyance. Au motif de la défense d’intérêt général de l’irrationnel, du point de vue de l’Inad..
Le refus, ainsi que la subordination proposée de payer à l’inad 15%, donnent lieu à 2 contraventions de la 5e classe de 1500 euros chacune, de la compétence du tribunal de police. En faisant condamner l’inad pour une, ou deux contraventions, vous pouvez demander la mise à la charge de l’inad de l’indemnisation de votre préjudice. Ainsi vous évitez les appréciations sur une faute, éventuelle, susceptible de vous être reprochée à propos de l’acte de voyance dont vous vous plaignez. Comme dans le cas de Mme Colette exposé ci-dessus. Comme l’Inad rétribue, chèrement, es qualité de son secrétaire général un ex directeur de banque, Monsieur Toulouze, il ne reste plus à l’inad qu’à tritriser ses ressources financières dans un contrat d’assurance pour couvrir le risque.




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