samedi 23 février 2019

LIMITE DE LA VICARIANCE EN DIVINATION


LIMITE DE LA VICARIANCE DANS LA DIVINATION

Le consommateur s’adapte à l’offre du prestataire en fonction d’un mécanisme mis au jour par un neurophysiologiste Français. Cette faculté dite de substitution, ou vicariance, se heurte aussi à une limite de nommage.

LA VICARIANCE
L’auteur de cette expression se nomme Alain Berthoz, neurophysiologiste, professeur honoraire au Collège de France. Il désigne par l’usage de ce mot, depuis 2012, la capacité du cerveau à remplacer une fonction par une autre. Pour essayer de parvenir au même résultat. Dans la divination cela correspond à la faculté de substitution du client, du moins ses attentes, pour obtenir la prestation qu’il désire. On peut traduire cela par la rencontre dans une espèce datée de 2017, de l’expression de dépit d’une avocate, ayant conclu en 1 trimestre 12 contrats audiotel successifs avec Cosmospace, sans obtenir le résultat escompté ainsi défini « qu'elle pensait faire appel à des professionnels en art divinatoire capables de prévenir l'avenir, ce qui n'était pas le cas ».L’attente exacte de cette cliente reste inexprimée, dans les deux décisions se rapportant à cette affaire. Notamment on ignore tout de la nature de l’avenir recherché. La vicariance indique seulement la, ou les tentatives, d’une cliente lambda d’obtenir une prestation non disponible. S’expliquant ainsi : une plateforme indique mette en relation le public avec des professionnels de la lecture de l’avenir. Lorsque la communication s’établit, la cliente se retrouve dans un système audiotel quasi automatique, dans lequel elle se retrouve piégée, en se débattant, pour en sortir, sans obtenir finalement la consultation attendue. Ce qui explique l’obsession de 12 tentatives avortées en 3 mois. Le client s’adapte, pas la machine. Y compris si au bout du parcours un contact existe, quand même, avec une personne physique dépourvue de la capacité de présager quoi que ce soit.

Le livre intitulé « la vicariance » décrit avec, beaucoup d’exaltations, des facultés théoriques, dont on retrouve les traces déçues dans plusieurs arrêts de justice. Les clients essayèrent de s’adapter, inutilement, en remplaçant une attente par une autre.

Limite
Les prestataires demandent des efforts au consommateur, afin de se placer au niveau du contenu de leurs prestations. Cela se traduit, à peu près, par le type d’échange suivant « lisez ce qui se fait, consultez les références, informez-vous ». Le prestataire estime fournir un service, en rapport avec les « standards » habituels, non définis. Ce qui correspond à une politique de l’offre. Est-ce vrai ?

Les lectrices, et les lecteurs, des pages de cette adresse internet en sont convaincus. La divination ça marche, y compris si les jambes lui manquent. La divination est une cul de jatte. Plus de 500 espèces différentes indiquent, sur les 20 dernières années, que la divination ne fonctionne pas. Prenons le cas simple et classique du retour d’affection. Vous trouverez régulièrement des prestataires critiquant les propositions habituelles relatives aux déclarations de 100% de réussite. Au retour dans les 8 jours. A l’amour durable autorechargeable, ainsi qu’à l’absence d’échecs des spécialistes autoproclamés. Bien entendu en suivant les «conseils» prodigués. La vicariance a pour effet d’amener le consommateur à se prêter au «jeu» en suivant les étapes, les unes après les autres, notamment en payant pour obtenir un résultat décevant. Bien entendu l’absence de résultat est entièrement de la faute du client. Le divinateur ne se remet, jamais, en cause, c’est une règle de base. Notamment la vicariance du consommateur l’amène à substituer une fonction par une autre en croyant au bout du compte réussir quelque chose. Sans tenir compte du contenu de la prestation. Qu’est-ce qu’un retour d’affection ? Les définitions données assimilent cette prestation à celle d’une pratique commerciale agressive. Car cette prestation fonctionne essentiellement sous la forme d’un effet d’influence. Il ne suffit pas de se prêter aux manœuvres suggérées de lavage, ou de prières conseillées à heure fixe, le seul fait de proposer la prestation de retour d’affection, via une publicité, constitue le premier élément de l’infraction. Car le retour d’affection caractérise l’exploitation du malheur affectif d’autrui. Les espèces consultées montrent que le divinateur ne prospecte pas la clientèle pour placer des services de retour d’affection. Le consommateur prospecte le prestataire. Le consommateur se place en position de demandeur actif. Le consommateur réclame de l’aide, car il se trouve en situation de malheur affectif. Il est abandonné subitement par l’amour qu’il veut retrouver à tout prix afin de se rassurer d’une perte ressentie. Le consommateur demande du secours, dans sa détresse.

Toutes les stratégies échafaudées, de rituels, d’invocations, de sacrifices, de prières, de photos sous l’oreiller, se heurtent à la même définition « exploitation du malheur amoureux » sous quelque forme que ce soit. Lorsque l’on prend conscience de la réalité de l’offre, pour ce qu’elle est dans toute sa dimension grotesque, la vicariance ne fonctionne plus car sa dimension psychologique égale zéro. La vicariance a pour limite le vérisme. Cela demande parfois du temps selon les individus, car l’épreuve du réel vide les capacités cérébrales de substitution de la vicariance. Bref, ce n’est pas payant le divinateur que la prise de conscience s’établit. Car l’argent fonctionne comme un substitut. Lorsque l’on ne peut plus substituer la réalité de l’exploitation de soi-même par autre chose, la vicariance cesse ses effets. Apparaît alors la réalité de la prise de conscience de l’exploitation de son malheur affectif par un effet d’influence émanant d’autrui. Certainement est-ce pour cette raison que les décisions judiciaires définissent les situations, en les énonçant pour ce qu’elles soient connues. Nommer libère, en aidant à guérir, afin de sortir de son malheur.

Sybille de Panzoust

LA VICARIANCE Alain Berthoz Odile Jacob Sciences 23,90€ isbn 978-2-7381-3021-1


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 modalités de traitement des réclamations et de médiation des art L et R.111-1 consommation

Modalités de traitement des réclamations
En application de l'obligation légale prévue au 2° de l'article R.111-1 et 6° de L.111-1 consommation (recours au médiateur) vous pouvez réclamer contre un texte publié à cette adresse internet en faisant usage du droit de réponse prévu par le décret du 24 octobre 2007 au conditions suivantes :
Décret n° 2007-1527 du 24 octobre 2007 relatif au droit de réponse applicable aux services de communication au public en ligne et pris pour l’application du IV de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique

Article 1
La demande d’exercice du droit de réponse mentionné au IV de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen garantissant l’identité du demandeur et apportant la preuve de la réception de la demande.
La procédure prévue par le présent décret ne peut être engagée lorsque les utilisateurs sont en mesure, du fait de la nature du service de communication au public en ligne, de formuler directement les observations qu’appelle de leur part un message qui les met en cause.
Article 2
La demande indique les références du message, ses conditions d’accès sur le service de communication au public en ligne et, s’il est mentionné, le nom de son auteur. Elle précise s’il s’agit d’un écrit, de sons ou d’images. Elle contient la mention des passages contestés et la teneur de la réponse sollicitée.
Article 3
La réponse sollicitée prend la forme d’un écrit quelle que soit la nature du message auquel elle se rapporte. Elle est limitée à la longueur du message qui l’a provoquée ou, lorsque celui-ci ne se présente pas sous une forme alphanumérique, à celle de sa transcription sous forme d’un texte. La réponse ne peut pas être supérieure à 200 lignes.
Article 4
La réponse est mise à la disposition du public par le directeur de publication dans des conditions similaires à celles du message en cause et présentée comme résultant de l’exercice du droit de réponse. Elle est soit publiée à la suite du message en cause, soit accessible à partir de celui-ci. Lorsque le message n’est plus mis à la disposition du public, la réponse est accompagnée d’une référence à celui-ci et d’un rappel de la date et de la durée de sa mise à disposition du public.
La réponse demeure accessible durant la même période que celle pendant laquelle l’article ou le message qui la fonde est mis à disposition du public par l’éditeur de service de communication au public en ligne. La durée pendant laquelle la réponse est accessible ne peut être inférieure à un jour.
Lorsque le message est mis à la disposition du public par le biais d’un courrier électronique périodique non quotidien, le directeur de la publication est tenu d’insérer la réponse dans la parution qui suit la réception de la demande.
Le directeur de publication fait connaître au demandeur la suite qu’il entend donner à sa demande dans le délai prévu au troisième alinéa du paragraphe IV de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée ainsi que, le cas échéant, les modalités selon lesquelles il y est donné suite.
Article 5
La personne qui adresse une demande d’exercice de droit de réponse peut préciser que sa demande deviendra sans objet si le directeur de publication accepte de supprimer ou de rectifier tout ou partie du message à l’origine de l’exercice de ce droit. La demande précise alors les passages du message dont la suppression est sollicitée ou la teneur de la rectification envisagée. Le directeur n’est pas tenu d’insérer la réponse s’il procède à la suppression ou à la rectification sollicitée dans un délai de trois jours à compter de la réception de la demande.
Article 6
Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour la personne mentionnée au 2 du I de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée de ne pas avoir transmis dans un délai de vingt-quatre heures la demande de droit de réponse conformément aux éléments d’identification personnelle que cette personne détient en vertu du III du même article.
Article 7
Les dispositions du présent décret s’appliquent à Mayotte, aux îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Article 8
La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, la garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre de la culture et de la communication sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 octobre 2007.

Votre réponse éventuelle, argumentée, avec ou sans pièce jointe comme élément de preuve sera publiée sous le texte initial avec la mention "droit de réponse" selon la forme prévue au décret. Les textes de propagande, de publicité ou de promotion d'activité seront refusés. Dans tous les cas, sans que vous puissiez vous y opposer, un commentaire suivra l'article expliquant le motif d'acceptation, ou de refus, de la demande de réponse formulée.

Soyez attentif au fait que votre demande ne porte atteinte à la liberté d’appréciation, et d’expression de l’auteur du texte, notamment au regard des références citées.

Vous pouvez ensuite saisir pour une médiation le médiateur du livre et de la culture à l'adresse suivante si votre demande reçoit une réponse négative argumentée, dans l’éventualité où cette médiation entre dans sa compétence pour la recherche d’une conciliation (prix du livre, et activité éditoriale):
www.mediateurdulivre.fr




samedi 16 février 2019

DANAE ROUX

DANAE


Danae la sorcière de Marseille
Ex shampouineuse Danae Roux, la trentaine, reconvertissait son activité de perruquière dans la pratique de la sorcellerie. Du moins pour celles et ceux qui y croient, en exerçant boulevard Rougier à Marseille sous la forme sociale du RSI. Elle se distingue en proposant un contrat écrit, rédigé semble-t-il par son avocate Me Anne Laure Gaspérini. Un contrat, dans lequel elle propose le remboursement de sa prestation, en cas d’échec. On pourrait y voir une application du droit Français de la consommation, la garantie commerciale de l’article L.217.15
« La garantie commerciale s'entend de tout engagement contractuel d'un professionnel à l'égard du consommateur en vue du remboursement du prix d'achat, du remplacement ou de la réparation du bien ou de la prestation de tout autre service en relation avec le bien, en sus de ses obligations légales visant à garantir la conformité du bien.
La garantie commerciale fait l'objet d'un contrat écrit, dont un exemplaire est remis à l'acheteur. Le contrat précise le contenu de la garantie, les modalités de sa mise en oeuvre, son prix, sa durée, son étendue territoriale ainsi que le nom et l'adresse du garant…. »

Quoi qu’il en soit cette petite innovation eut un effet inverse à celui attendu. Notamment cette proposition est à l’origine d’une campagne de boycott des activités de Danae, depuis février 2016, par un titre, au sens de la loi relative à la liberté d’association du 1er juillet 1901. Boycott des activités de Danae

La procédure Danae
Courant février 2016, l’adresse internet inadpro.com publiait de 12 à 15 commentaires désavantageux à propos des prestations de Danae. Des textes troublants, agressifs, présentés comme émanant de sa clientèle. Le titre, publiant cette adresse internet donnait son point de vue en ajoutant des critiques supplémentaires, sous la forme « nous ne recommandons pas Danae ». Une position partiale et partisane engagée. Danae en prenait connaissance, sans que l’on sache comment, et réagissait par l’envoi d’un droit de réponse, rédigé par son avocate le 1er mars 2016. Dans le délai de 3 jours du décret d’octobre 2007 « quelqu’un » non identifié, es qualité, informait l’avocate de Danae du refus de publier ce droit de réponse, au motif invoqué « de ne pas se laisser faire » par des intimidations.
L’intimidateur inadpro accusait l’intimidée Danae d’intimidation à rebours en inversant les rôles. Ni Danae, ni son avocate ne relevèrent ce jeu de bascule. Ils auraient du.
La procédure du droit de réponse, ayant échoué, principalement parce que Danae refusa d’aller au bout de la démarche, notamment en saisissant le juge pénal du refus de droit de réponse. Ce sont dans ces conditions que Danae essayait une nouvelle procédure, guère mieux maitrisée par son avocate, en délivrant une assignation en référé devant le Juge de Marseille afin de faire supprimer les libellés diffusés par l’adresse internet inadpro.com. Le défaut de cette assignation, mal établie, se résume au fait que des termes empruntés à la loi de la diffamation par voie de presse, figurent dans une citation, sans satisfaire aux conditions de l’article 53 du visa du parquet et de la précision des textes. Bref, Danae assignait selon une formule « allégée » en matière grasse. Etait-ce possible ? Oui à condition de maitriser un ou deux concepts juridiques pertinents, supplémentaires, afin d’agir sur le fondement de l’article 809 du code de procédure civile, relatif au pouvoir du juge des référés de faire cesser un trouble. En clair, Danae devait spécifier son trouble. Au regard de son assignation, Danae ignorait exactement l’atteinte dont elle était victime. Ce n’était pas de la diffamation, mais du boycott. Puisque les libellés publiés visaient à entraver son activité commerciale en dissuadant sa clientèle. Atteinte par une discrimination. A cet élément s’en ajoutait un autre, non maîtrisé par l’avocate de Danae. Celui du régime juridique des textes publiés par l’adresse internet inadpro.com. Nécessitant un détour par l’article 6 al 1 et 2 de la LCEN du 21 juin 2004. Danae disposait d’arguments pour faire cesser le trouble dont elle se plaignait, mais elle se montrait incapable, elle et son avocate, de les identifier. Arriva ce qui devait arriver. Danae était déboutée de ses demandes par une ordonnance datée 30 juin 2016.
Danae appelait de cette décision, pour se retrouver en définitive par un arrêt daté 29/11/2018, déboutée à nouveau. Au motif cette fois que la cour estimait son assignation en référé irrégulière par suite des libertés prises avec l’article 53 de la loi sur la diffamation par voie de presse.
L’essentiel du problème juridique se trouve ailleurs que dans l’argument évoqué par la cour d’appel. En effet, Danae pensait que le fondement de la responsabilité civile française de droit commun de l’article 1240 civil, l’autorisait à agir en référé. La réponse est positive, à la condition d’ajouter à ce texte un supplément, tel la discrimination, ou le statut juridique des textes discriminateurs. Faute de l’avoir fait Danae se retrouvait éjectée, condamnée à payer 3000 euros à son intimidateur.
La loi est suffisamment claire pour agir, à la condition d’analyser l’atteinte dont on se plaint. Cette analyse s’avère déterminante. L’ebook « Comment l’inad trompa Danae» donne les moyens aux avocats, ainsi qu’aux prestataires d’identifier les atteintes dont ils peuvent se plaindre dans ce genre de situation assez ancienne. En effet, l’inad inaugurait la pratique du boycott au milieu des années 1995, en s’attaquant aux sociétés Yann et Anne Destein. Puis ensuite à d’autres prestataires tels que les Sociétés Vanessor et Cristal Voyance. Des procédures dont les développements allèrent jusqu’en cours de cassation en 2003. Quel est le motif exact de ces voies procédurières ? Il apparaît que cette guerre vise un but existentiel. En effet, l’inad ainsi que le révélait le ministre de l’éducation n’est pas un institut au sens légal du terme. En procédant par voie de justice l’inad tente de valider par des décisions judiciaires, ce qui lui manque faute d’accomplir ses déclarations légales afin de détenir la qualité d’institut institutionnel. Les procédures sont des prétextes d’existence, afin de cacher son impuissance légale.
Lisez « comment l’inad trompa Danae » pour comprendre les enjeux et apprendre comment y mettre un terme depuis 24 ans que ce jeu pervers existe.

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mardi 5 février 2019

NON REMBOURSEMENT D’UN ÉCHEC DE RETOUR D’AFFECTION


NON REMBOURSEMENT D’UN ÉCHEC DE RETOUR D’AFFECTION
quelle est la nature exacte de la prestation de Retour d'Affection?



Le texte de l’arrêt de la Cour d’Appel de Toulouse, daté 03 mars 2009 est à connaître, à propos de la demande de remboursement d’un client, adressée à un divinateur, à propos d’un échec de retour d’affection. Le client était débouté par la cour d’appel, au civil, suite à une lecture relative à la notion d’imprudence du consommateur. Mais il ya a plus encore à tirer de cette décision !

Rappel des faits et des procédures
A la suite d’une rupture affective, survenue en 2000, un consommateur que l’on nommera Monsieur B, souffrant selon attestation de son médecin d’un syndrome anxio dépressif, s’adressait à un divinateur, faisant de la publicité dans des journaux gratuits, afin de « faire revenir » la partenaire qui l’avait quitté. Situation classique.

Les textes des publicités étaient les suivants
« grand médium célèbre aux dons surnaturels, spécialiste des problèmes d’amour, travail rapide et efficace » Bonjour 25/04/2000

« Paiement après résultat, 100% de réussite, retour immédiat de l’être aimé qui vous est cher » Bonjour 26/02/2001

Pendant 2 années, du 10 mai 2000 au 13 février 2001, Monsieur B réglait au divinateur la somme de 11 662 euros en chèques dont l’encaissement non contesté est établi.

La non réalisation du retour de l’être aimé amenait en 2007 Monsieur B à réclamer le remboursement des sommes versées au divinateur, en saisissant le Tgi de Toulouse. Lequel tribunal déboutait Monsieur B, par décision datée 18/04/2007, ainsi que le divinateur d’une demande d’article 700 contre Monsieur B. Monsieur B appelait de cette décision devant la Cour d’Appel de Toulouse le 9 novembre 2007.

Motifs de l’appel
Monsieur B demandait à la Cour de prononcer la nullité de la convention de retour d’affection pour erreur sur les qualités substantielles (quezako ?) et condamner le divinateur à restituer la somme encaissée, plus 4000 € de dommages intérêts

Constater l’inexécution de l’engagement du divinateur en le condamnant à payer la somme de 20.236€ de dommages et intérêts, ainsi que 2 500€ d’article 700.

Monsieur B exposait encore que les textes des annonces publicitaires du divinateur induisaient en erreur sur son efficacité (intéressante initiative mal exploitée), ce qui annulerait la convention de retour d’affection (cul de sac).

Qu’a supposé la convention de retour d’affection valablement conclue (incertitude de l’avocat sur les demandes à formuler), le divinateur se serait engagé à une obligation de résultat inexécutée. (A ce stade ça dérape car la distinction civile moyens/résultats ne joue pas sur le retour d’affection le divinateur n’ayant pas à fournir un  partenaire de remplacement, ni non plus assurer un retour effectif par l’absence d’une obligation de conformité (l’être humain n’est pas un objet). 

Enfin que le paiement excessif, sans résultat, constitue un enrichissement sans cause. Le divinateur fournit une prestation elle doit être payée. Seule l’absence de prestation, le retour de la fugueuse aimée, autorise le remboursement (l’avocat pédale ici dans la semoule).

Le divinateur concluait à la confirmation de la décision du tgi de Toulouse, assortie d’une demande d’article 700 de 2000 euros. En soutenant l’absence de vice de consentement, absence de préjudice, et absence de preuve de résultat non atteint.

Décision de la Cour de Toulouse
Pour débouter Monsieur B, de ses demandes, la Cour de Toulouse se livrait à un examen minutieux des éléments de l’affaire.
1-      Tout d’abord en vérifiant le détail des règlements financiers. Afin de constater que du 10 mai 2000 au 13 février 2001 la somme exacte de 11 662 euros avait été encaissée, sans contestation possible par le divinateur.
2-      Le contrat ne s’était pas conclu au sens des articles L.122-8 et L.122-9 anciens du code la consommation, relatif à l’abus de faiblesse classifiés actuellement L.121-8 et L.121-9.
3-      Suivant attestation de tiers le retour affectif ne s’est pas réalisé. L’oiseau s’est envolé sans retour.
4-      La convention souscrite relève de la pratique divinatoire, sous la forme d’un contrat de droit commun entre un consommateur et un voyant, contracté de bonne foi, selon un choix éclairé (notion qui sera ensuite définie) obligeant le divinateur à respecter ses engagements. La cour observait l’absence de promesse contractuelle entre les parties au regard des publicités produites. Bref, le client se serait mépris. La relecture des textes induit l’impression que le client contracte en fonction de sa croyance personnelle, et de ses convictions profondes, dans des pouvoirs quels qu’ils soient. Une sorte d’effet hypnotique de type effet de halo, ou encore d’auto persuasion du consommateur. L’arrêt ne dit rien sur le caractère suggestif de ces annonces, notamment l’incitation, ou la manipulation auto suggestive des textes.

Sur les griefs de nullité la Cour retenait :
-          l’absence d’erreur comme vice de consentement de l’inexpérience ou de la crédulité de Monsieur B, en état de ses capacités civiles, au sens de personne non administrée par une tutelle ou une curatelle. Bref il était en possession de tous ses moyens. Il avait toute sa tête –mais c’est encore insuffisant-. La cour relevait aussi que Monsieur B contractait en pleine connaissance avec un divinateur, sans pouvoir se méprendre sur la croyance erronée dans des pouvoirs supposés. Sur ce point la Cour, décidément sans cœur, tient pour négligeable la souffrance psychologique, et affective, causée par l’abandon et le délaissement, suite au départ du partenaire et les conduites irrationnelles suscitées par la solitude et le rejet. La cour écrivait que «la croyance magique heurte le sens commun».  Notion du consommateur moyen rationnel ayant ses sentiments sous contrôle permanent (la police du cœur sans tenir compte de l’observation de Pascal selon laquelle le cœur a ses raisons que la raison ignore). La jurisprudence des conduites aberrantes contredit cette hypothèse conventionnelle des comportements totalement maitrisés. Le juge ne pouvait non plus prendre en compte l’élément de l’influence injustifiée du texte des publicités du divinateur suite à une faute imputable à l’avocat de Monsieur B.

-          La cour ne retenait aucun dol susceptible d’être reproché au divinateur en ce que Monsieur B était l’auteur de la prise de contact avec le divinateur. Argument de fait plutôt succinct que celui de l’absence de mise en scène trompeuse imputable au divinateur. Lequel est tout de même un influenceur par la diffusion de textes publicitaires dans lesquels il se présente en qualité de spécialiste prestataire de ce genre de prestation. La Cour se référait à la notion d’imprudence de Monsieur B, pouvant se déduire de l’article L.121-1 du code de la consommation du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif, en rappelant « que les proclamations de pouvoirs surnaturels du divinateur doivent être considérés avec circonspection ». Insuffisant. A cet effet, il convient de rappeler les affirmations excessives de David MOCQ, selon lesquelles « il voit par téléphone » sous entendu sa paire de lunette est un combiné téléphonique. Fonction périscopique du présage par un moyen matériel télécom évolué. Ou encore Estelle des verts pâturages affirmant  être «magnétiseuse guérisseuse ». Revendication du statut de thaumaturge prophète pour justifier son exercice illégal de la médecine au sens de l’article 4161-1 du code de la santé publique. Ou encore la FDAF et sa prestation dite de relation d’aide exclusivement réservée aux pratiques infirmières des articles R4311-2 , R.4311-5, R4311-6 et R4311-7 du même code csp réservés aux formations IFSI. Lorsqu’un tiers dénonce ces calembredaines, il est aussitôt exposé à la vindicte des poursuites en diffamation par voie de citation directe au Tribunal correctionnel par des divinateurs en rut. Il serait préférable, qu’en pareille situation, les magistrats rejettent les assignations, sans les examiner, au motif de la nécessaire information du consommateur de l’article L.121-1 relative aux pratiques déloyales et commerciales trompeuses. Tel est le prix à acquitter pour assurer l’information normalement raisonnable attentive, et avisée, à l’égard des services de la divination.

-          La cour, ayant ainsi établi l’imprudence –relative- de Monsieur B, s’intéressait ensuite à la notion de quasi contrat invoquée par lui pour ses paiements. Selon lesquels il existait un enrichissement indu nécessitant le remboursement des sommes encaissées par le divinateur. La répétition. Pour débouter Monsieur B de cette demande la cour exposait que les règlements étaient causés par la convention de retour d’affection non discutable, en conséquence l’enrichissement sans cause perdait de sa pertinence. Pas convaincant du tout car une importante notion de fait échappe au constat du juge.

Suite à cette analyse la Cour confirmait la décision du Tgi de Toulouse en toutes ses dispositions. L’équité faisait obstacle à la demande en article 700 du divinateur contre Monsieur B.

La notion des qualités substantielles se retrouve dans le code de la consommation au 1° de l’article L.111-1 sous la dénomination des « caractéristiques essentielles». Non traitées ici. Le divinateur a l’obligation d’informer le consommateur des caractéristiques essentielles de sa prestation pour éclairer son consentement. Ce qui signifie que le débat de la Cour d’Appel de Toulouse, de mars 2009 reste totalement ouvert depuis déjà 2004. L’avocat de Monsieur B faisait mal son travail. Il le savait, et Monsieur B avait la sensation d’avoir été « compris », alors qu’il ne l’était pas. C’est le problème courant dans ce genre de situation de type « je t’aime moi non plus ». La question se repose à nouveau : avez-vous 5000€ à perdre? Monsieur B en avait au moins 2000 pour appeler à Toulouse. Une leçon à retenir, inutile de procéder pour obtenir le remboursement d’un retour d’affection sans résultat. L’échec de Monsieur B n’est pas en cause. Au final, seul compte l’exécution de la décision obtenue, se faire payer pour récupérer son argent. Le divinateur, qui vous propose une prestation de retour d’affection, ne dispose pas en général des moyens de rembourser les sommes encaissées. C’est un fait régulièrement observé dans les espèces similaires. Depuis le 18 mars 2014, Monsieur Gérard Labarrère attend que Mme Christina honore le paiement des sommes pour lesquelles elle était condamnée en justice. En 2019 il a 70 ans. Doit-il attendre d’être centenaire ? Et la prescription de cette dette pour pleurer sur son malheur  toutes les larmes de son corps?

Subsidiairement, il y a eu un bref échange sur la notion civile obligation de moyen-obligation de résultat. Théorie éloignée de la prestation de retour d’affection. En effet, le contrat conclu relève du droit de la consommation, non du droit civil pur. En droit de la consommation le prestataire est tenu de livrer. Bien entendu son engagement n’est pas de fournir une ou un partenaire de remplacement au client solitaire. Raison pour laquelle il convient de définir ce qu’est exactement un contrat de retour d’affection. Donnons un premier élément de réponse développé dans un livre à paraître bientôt. Le retour d’affection correspond au contrat d’exploitation du malheur affectif d’autrui. C’est une infraction commune des pratiques divinatoires sanctionnée par 2 ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende.

A paraitre

CA Toulouse, 03-03-2009, n° 07/05522

Sybille de Panzoust à la Devinière


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Modalités de traitement des réclamations
En application de l'obligation légale prévue au 2° de l'article R.111-1 et 6° de L.111-1 consommation (recours au médiateur) vous pouvez réclamer contre un texte publié à cette adresse internet en faisant usage du droit de réponse prévu par le décret du 24 octobre 2007 au conditions suivantes :
Décret n° 2007-1527 du 24 octobre 2007 relatif au droit de réponse applicable aux services de communication au public en ligne et pris pour l’application du IV de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique

Article 1
La demande d’exercice du droit de réponse mentionné au IV de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen garantissant l’identité du demandeur et apportant la preuve de la réception de la demande.
La procédure prévue par le présent décret ne peut être engagée lorsque les utilisateurs sont en mesure, du fait de la nature du service de communication au public en ligne, de formuler directement les observations qu’appelle de leur part un message qui les met en cause.
Article 2
La demande indique les références du message, ses conditions d’accès sur le service de communication au public en ligne et, s’il est mentionné, le nom de son auteur. Elle précise s’il s’agit d’un écrit, de sons ou d’images. Elle contient la mention des passages contestés et la teneur de la réponse sollicitée.
Article 3
La réponse sollicitée prend la forme d’un écrit quelle que soit la nature du message auquel elle se rapporte. Elle est limitée à la longueur du message qui l’a provoquée ou, lorsque celui-ci ne se présente pas sous une forme alphanumérique, à celle de sa transcription sous forme d’un texte. La réponse ne peut pas être supérieure à 200 lignes.
Article 4
La réponse est mise à la disposition du public par le directeur de publication dans des conditions similaires à celles du message en cause et présentée comme résultant de l’exercice du droit de réponse. Elle est soit publiée à la suite du message en cause, soit accessible à partir de celui-ci. Lorsque le message n’est plus mis à la disposition du public, la réponse est accompagnée d’une référence à celui-ci et d’un rappel de la date et de la durée de sa mise à disposition du public.
La réponse demeure accessible durant la même période que celle pendant laquelle l’article ou le message qui la fonde est mis à disposition du public par l’éditeur de service de communication au public en ligne. La durée pendant laquelle la réponse est accessible ne peut être inférieure à un jour.
Lorsque le message est mis à la disposition du public par le biais d’un courrier électronique périodique non quotidien, le directeur de la publication est tenu d’insérer la réponse dans la parution qui suit la réception de la demande.
Le directeur de publication fait connaître au demandeur la suite qu’il entend donner à sa demande dans le délai prévu au troisième alinéa du paragraphe IV de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée ainsi que, le cas échéant, les modalités selon lesquelles il y est donné suite.
Article 5
La personne qui adresse une demande d’exercice de droit de réponse peut préciser que sa demande deviendra sans objet si le directeur de publication accepte de supprimer ou de rectifier tout ou partie du message à l’origine de l’exercice de ce droit. La demande précise alors les passages du message dont la suppression est sollicitée ou la teneur de la rectification envisagée. Le directeur n’est pas tenu d’insérer la réponse s’il procède à la suppression ou à la rectification sollicitée dans un délai de trois jours à compter de la réception de la demande.
Article 6
Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour la personne mentionnée au 2 du I de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée de ne pas avoir transmis dans un délai de vingt-quatre heures la demande de droit de réponse conformément aux éléments d’identification personnelle que cette personne détient en vertu du III du même article.
Article 7
Les dispositions du présent décret s’appliquent à Mayotte, aux îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Article 8
La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, la garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre de la culture et de la communication sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 octobre 2007.

Votre réponse éventuelle, argumentée, avec ou sans pièce jointe comme élément de preuve sera publiée sous le texte initial avec la mention "droit de réponse" selon la forme prévue au décret. Les textes de propagande, de publicité ou de promotion d'activité seront refusés. Dans tous les cas, sans que vous puissiez vous y opposer, un commentaire suivra l'article expliquant le motif d'acceptation, ou de refus, de la demande de réponse formulée.

Soyez attentif au fait que votre demande ne porte atteinte à la liberté d’appréciation, et d’expression de l’auteur du texte, notamment au regard des références citées.

Vous pouvez ensuite saisir pour une médiation le médiateur du livre et de la culture à l'adresse suivante si votre demande reçoit une réponse négative argumentée, dans l’éventualité où cette médiation entre dans sa compétence pour la recherche d’une conciliation (prix du livre, et activité éditoriale):
www.mediateurdulivre.fr




lundi 4 février 2019

AVEZ-VOUS 5000 EUROS A PERDRE?


AVEZ-VOUS 5000 EUROS A PERDRE?
l'action judiciaire : un jeu d'argent à 5000 euros la mise


La réponse à cette importante question demande, préalablement, de prendre en compte 2 variables :

-          le montant financier et l’objet du différent
-          la surface financière du divinateur


1-      Estimation financière et matérielle du litige
1.1  montant du litige
Le coût d’une action peut se déduire d’un calcul, relatif, d’obtenir une condamnation éventuelle du divinateur. De ce point de vue le montant du préjudice constitue un élément nécessaire d’appréciation. Engager une action pour récupérer 300€ coûtera plus cher que de s’en abstenir. Vous devrez en effet, payer un avocat -2000€ d’honoraires, + les frais d’huissier comptez 1000€ supplémentaires en moyenne- Vous en êtes déjà de votre poche déficitaire de 2 700€. A cette somme envisagez aussi de devoir payer les dépens, et les dommages et intérêts éventuels, à votre adversaire dans le cas où votre action judiciaire serait un échec. Comptez en moyenne 2000€ de plus. Faites vos calculs, pour 300€, même si vous êtes dans votre bon droit, vous vous engagez dans une affaire se chiffrant à presque 5000€. C’est le coût moyen d’une procédure. Il y a donc une zone monétaire, sensible, à prendre en compte, avant d’engager quelque action que ce soit. Il est ,souvent, préférable de chercher une autre alternative que de saisir la justice pour obtenir satisfaction. Le montant du litige n’est qu’une première appréciation. Il en existe d’autres à estimer ensuite. 

1.2 Objet du contentieux
Cela demande une analyse précise, sans être nécessairement pointue. Prenez le cas de Danae par exemple. Afin de répondre à une action de lynchage public de ses activités, sur les conseils de son avocate, Danae engageait un référé au tgi de Marseille en avril 2016. Le référé est, généralement, l’action judiciaire préférée dans les affaires de divination. Cela ne signifie pas que cette voie soit la meilleure. Car le contentieux, relatif à Danae, aussi étonnant qu’il y paraisse, relève d’une autre matière que la diffamation. Notion sur laquelle les divinateurs réagissent rapidement en se croyant, à tort, plus qu’à raison, agressés. L’affaire est-elle civile ou pénale ?  Il est préférable de recueillir plusieurs avis différents. Car la diversité des points de vue permet d’affiner une bonne analyse. Les avocats ne sont pas nécessairement les meilleurs conseils dans ce genre d’affaire. En effet, le milieu des divinateurs en astrologie-voyance comporte la particularité, particulière, de fonctionner majoritairement sur les faux et usages. Tous les faux ne sont pas répréhensibles. A l’expérience, on se rend compte que les avocats ignorent, la plupart du temps, les spécificités du droit de la consommation. Prenons l’exemple de Mme C, poursuivie par la plateforme de Cosmospace, en 2014, ayant connu son épilogue le 16 mars 2017 à Paris, pour 12 contrats audiotels successifs de consultation en 3 mois. L’affaire débutait sur le fondement d’une banale poursuite contentieuse de Cosmospace pour non paiement de 9 000€, plus les frais. Le juge d’instance d’un arrondissement parisien était saisi. Mme C condamnée à payer. Puis en appel, survint le retournement inattendu. Ces 12 contrats audiotels successifs, pour leur exécution, nécessitaient la mise en œuvre du délai de rétractation, et notamment l’information délivrée au consommateur à cette fin. Les divinateurs en effet ont pris, la mauvaise habitude, de priver leur client de ce droit, au motif qu’ils délivrent leur prestation sans délai. La Cour d’Appel de Paris transformait un banal contentieux classique de non paiement en une retentissante affaire de droit de la consommation, aboutissant à la condamnation finale de Cosmospace à rembourser 9000€ à Mme C. D’une action en défaut de paiement, l’affaire changeait totalement de nature. Cosmospace avait mal étudié son dossier, Il est donc nécessaire d’analyser clairement toutes les options disponibles. Depuis un important arrêt de la Cour d’Appel de Pau daté 03/04/2008 (JCP 2008, IV,2871) les activités irrationnelles sont soumises au droit de la consommation. Cela nécessite d’investir 85€ dans l’achat d’un code Dalloz de la consommation, de le lire et de le comprendre. Avant que de penser ensuite au droit de la presse, notamment la diffamation. Car le droit de la consommation comporte des infractions pénales spécifiques à connaître, allant de la contravention de 5e classe à 1 500€, au délit à 2 ans de prison et 300 000€ d’amende. Sans compter les nombreuses nullités civiles attachées à bien des pratiques actuelles des astrologues-voyants. L’étude de l’objet du contentieux apparaît essentiel notamment il faut savoir que le consommateur de divination est présumé agir en étant normalement informé, ainsi que raisonnablement attentif et avisé à l’égard du service qu’il consomme (article L.121-1). Cette notion, mise en valeur dans un arrêt de la Cour d’Appel de Toulouse, le 03/03/2009, coûtait plus de 16 000€ à un consommateur débouté de ses demandes au motif qu’ « un consommateur normalement averti ne peut considérer qu'avec circonspection » les prestations d’un divinateur. La notion d’imprudence.


2-      Surface financière du divinateur
Détrompez-vous en lisant les condamnations auxquelles les divinateurs succombent en justice. La plupart du temps, si ce n’est presque toujours, ils ne paient JAMAIS leurs dettes. Sauf cas particulièrement particuliers. Cosmospace est une société, en mesure d’honorer ses condamnations. Les marabouts en revanche, comme les voyants, ont l’habitude de déménager à la cloche de bois, pour échapper aux poursuites en paiement et aux saisies. M Gérard Labarrère obtenait la condamnation de Mme Christina la voyante de l’amour à le rembourser. Il attend encore son argent, il a 70 ans en 2019. Pendant les 5 années d’incarcération de Mme Christina, ses sociétés étaient liquidées les unes après les autres à Marseille, sans que M Labarrère ne soit dédommagé. Il en est de plus de 300 000€ de sa poche.

Engager des frais de procédure, pour se retrouver financièrement lessivé, demande soit d’assouvir une particulière rancune. Soit encore de s’engager à détruire une malfaisance, quelque soit le prix. Les motivations des uns, et des autres, sont respectables. Tout dépend de sa conception personnelle du mot justice. Soit on se fait justice soi-même en y mettant le prix. Soit, comme au judo on utilise la force de l’adversaire pour l’éliminer. Il est difficile en la matière de donner le bon conseil.

Et la médiation ? Son unique avantage se résume à l’expression gagner du temps. A raison de la suspension de la prescription. Bien évidemment en recourant à un médiateur légal. Car en la matière il fait distinguer le médiateur de la consommation des margoulins. Ainsi à l’exception du médiateur des télécoms, il n’existe pas de médiateur de la consommation en prestations divinatoires. Une obscure association, dont la croissance était stoppée par ses dirigeants, pour des motifs d’opportunité financière, se proclame médiateur. Sans l’être. En effet, l’article 4 de L.613-1 dispose  que le médiateur est inscrit sur la liste des médiateurs notifiés. Cette association en est absente. Elle ne peut agir légalement. Notamment en tirant argument de ses statuts, prétendus déposés en 1987. D’ailleurs ses statuts ne prévoient pas la médiation « conciliation-recours juridiques, soutien des victimes». Le médiateur est par application de la loi « indépendant et impartial ». Cette association encarte des divinateurs par paquet de 1000. Marquant ainsi sa dépendance financière. Confier votre dossier à cette organisation ne vous permettra pas d’obtenir le droit à la prescription. Sachez-le !

Réponse à la question posée
Au bout de  toutes ces considérations il convient de répondre à la question posée. Faut-il se défendre ? La réponse est globalement négative. Considérez votre argent comme déjà perdu d’avance. A la manière d’un pari du pmu. La justice ce n’est pas un jeu simple gagnant à 10€ la mise sur un numéro engagé dans une course. Ce type de jeu est réservé à celles, et à ceux, en mesure de perdre en moyenne 5000€ en misant, sans pouvoir maîtriser la course. C’est plus cher qu’à la bourse. Vous misez la plupart du temps sur un bidet incapable de rentrer aux balances. Jetez votre ticket, il ne vaut plus rien. Il reste alors à régler le problème de la rancune. Les décisions de la jurisprudence pénale indiquent qu’il est, possible, d’obtenir la condamnation des marloupins. Retenez le mot « possible » pour bien le méditer à loisir. Car rien n’est assuré. Le code des assurances ne règle pas le cours des aléas judiciaires par le paiement d’une prime à une compagnie. C’est dans tous les cas une question de prix, car contrairement aux annonces de la Constitution Française, la justice est payante. Comme un ogre, la justice dévore aveuglément les justiciables. A vous d’estimer, et de chiffrer, le prix de votre revanche. C’est le seul objectif à cibler en définitive. Vous disposez aussi de toute une palette d’actions non judiciaires pour satisfaire votre soif de réparations légitimes. Cette matière échappe à ce propos.

Voila les raisons pour lesquelles vous devez bien étudier vos chances, avant de vous engager dans cette voie périlleuse et risquée. Si vous avez 5000€ à perdre bien entendu. Prenez conseils, au pluriel de préférence. Vous ferez une économie substantielle en ne consultant pas les astrologues voyants.

Sybille de Panzoust à la Devinière



Fédération Américaine des Voyants et Médiums Certifiés®™
Organisme de bienfaisance déclaré incorporation le 23/12/2016 à New York C397197 California New York
L’AFCPM FAVMC diffuse gratuitement l’information sur les activités des divinateurs astrologues-voyants afin que le consommateur soit normalement informé et raisonnablement attentif et avisé vis-à-vis d’un bien ou d’un service.

The purposes to be pursued in this state are:
Helping, by free advices of counter intelligence, psychics, mediums, and astrologers victims and others victims of various forms of mental frauds. Using for that any kind of communication system. Help for people who needed The Shadow Walking.
Enregistrement inpi N°16 4 609 207 21/10/2016 CEO claude Thebault Plento 26-6 Kaunas 45400 Lituanie
Adresse électronique afcpm-favmc@astroemail.com  )370 65867382
L’AFCPM informe gratuitement les victimes des voyants, des médiums et des astrologues, ni frais de dossier, ni cotisation d’adhésion, ni honoraires, ni dépens, ni demande de dons, ni quête


 modalités de traitement des réclamations et de médiation des art L et R.111-1 consommation

Modalités de traitement des réclamations
En application de l'obligation légale prévue au 2° de l'article R.111-1 et 6° de L.111-1 consommation (recours au médiateur) vous pouvez réclamer contre un texte publié à cette adresse internet en faisant usage du droit de réponse prévu par le décret du 24 octobre 2007 au conditions suivantes :
Décret n° 2007-1527 du 24 octobre 2007 relatif au droit de réponse applicable aux services de communication au public en ligne et pris pour l’application du IV de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique

Article 1
La demande d’exercice du droit de réponse mentionné au IV de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen garantissant l’identité du demandeur et apportant la preuve de la réception de la demande.
La procédure prévue par le présent décret ne peut être engagée lorsque les utilisateurs sont en mesure, du fait de la nature du service de communication au public en ligne, de formuler directement les observations qu’appelle de leur part un message qui les met en cause.
Article 2
La demande indique les références du message, ses conditions d’accès sur le service de communication au public en ligne et, s’il est mentionné, le nom de son auteur. Elle précise s’il s’agit d’un écrit, de sons ou d’images. Elle contient la mention des passages contestés et la teneur de la réponse sollicitée.
Article 3
La réponse sollicitée prend la forme d’un écrit quelle que soit la nature du message auquel elle se rapporte. Elle est limitée à la longueur du message qui l’a provoquée ou, lorsque celui-ci ne se présente pas sous une forme alphanumérique, à celle de sa transcription sous forme d’un texte. La réponse ne peut pas être supérieure à 200 lignes.
Article 4
La réponse est mise à la disposition du public par le directeur de publication dans des conditions similaires à celles du message en cause et présentée comme résultant de l’exercice du droit de réponse. Elle est soit publiée à la suite du message en cause, soit accessible à partir de celui-ci. Lorsque le message n’est plus mis à la disposition du public, la réponse est accompagnée d’une référence à celui-ci et d’un rappel de la date et de la durée de sa mise à disposition du public.
La réponse demeure accessible durant la même période que celle pendant laquelle l’article ou le message qui la fonde est mis à disposition du public par l’éditeur de service de communication au public en ligne. La durée pendant laquelle la réponse est accessible ne peut être inférieure à un jour.
Lorsque le message est mis à la disposition du public par le biais d’un courrier électronique périodique non quotidien, le directeur de la publication est tenu d’insérer la réponse dans la parution qui suit la réception de la demande.
Le directeur de publication fait connaître au demandeur la suite qu’il entend donner à sa demande dans le délai prévu au troisième alinéa du paragraphe IV de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée ainsi que, le cas échéant, les modalités selon lesquelles il y est donné suite.
Article 5
La personne qui adresse une demande d’exercice de droit de réponse peut préciser que sa demande deviendra sans objet si le directeur de publication accepte de supprimer ou de rectifier tout ou partie du message à l’origine de l’exercice de ce droit. La demande précise alors les passages du message dont la suppression est sollicitée ou la teneur de la rectification envisagée. Le directeur n’est pas tenu d’insérer la réponse s’il procède à la suppression ou à la rectification sollicitée dans un délai de trois jours à compter de la réception de la demande.
Article 6
Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour la personne mentionnée au 2 du I de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée de ne pas avoir transmis dans un délai de vingt-quatre heures la demande de droit de réponse conformément aux éléments d’identification personnelle que cette personne détient en vertu du III du même article.
Article 7
Les dispositions du présent décret s’appliquent à Mayotte, aux îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Article 8
La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, la garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre de la culture et de la communication sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 octobre 2007.

Votre réponse éventuelle, argumentée, avec ou sans pièce jointe comme élément de preuve sera publiée sous le texte initial avec la mention "droit de réponse" selon la forme prévue au décret. Les textes de propagande, de publicité ou de promotion d'activité seront refusés. Dans tous les cas, sans que vous puissiez vous y opposer, un commentaire suivra l'article expliquant le motif d'acceptation, ou de refus, de la demande de réponse formulée.

Soyez attentif au fait que votre demande ne porte atteinte à la liberté d’appréciation, et d’expression de l’auteur du texte, notamment au regard des références citées.

Vous pouvez ensuite saisir pour une médiation le médiateur du livre et de la culture à l'adresse suivante si votre demande reçoit une réponse négative argumentée, dans l’éventualité où cette médiation entre dans sa compétence pour la recherche d’une conciliation (prix du livre, et activité éditoriale):
www.mediateurdulivre.fr





effet de l'oracle sur le hazard

EFFET DU HASARD SUR L’ORACLE La question restait en suspend : la connaissance de l’oracle modifie-t-elle le hasard A ce jour au...