lundi 28 janvier 2019

COMMENT L'INAD TROMPA DANAE


Comment l’inad trompa Danae


Contrairement à ce que pensent de nombreuses personnes
La tromperie de Danae Roux n’est peut-être pas, encore, terminée.

La tromperie de Danae débutait en février 2016, sur le modèle similaire de la tromperie de Wengo en 2011. Par des détournements de textes contre l’activité de Danae.
Rapidement Danae réagissait, en mettant l’adresse internet….. en demeure de supprimer les propos l’accusant de diverses pratiques. Le propos du livre « comment l’inad trompa Danae » ne vise ni à défendre ses pratiques, ni non plus à les critiquer. Danae Roux débutait son action par une procédure de droit de réponse, sans toutefois la mener à terme. Première erreur procédurale indiquant qu’elle ignorait comment procéder dans ce type de situation, inédite pour elle. Il n’est pas trop tard, aujourd’hui, pour mener l’action de refus de droit de réponse à son terme. Y compris après un an. L’avocate de Danae ignorait, et ignore encore, comment réagir en pareille circonstance. La délivrance, en avril 2016, d’une assignation de l’inad en référé diffamation constituait à la fois une erreur, ainsi que l’indication selon laquelle l’avocate conseil de Danae n’avait pas pris la mesure exacte du problème. Lequel devait se régler, à défaut, par une assignation de l’inad devant le juge correctionnel à propos d’une infraction précise, relative à une pratique répréhensible de l’Inad.

De fil en aiguille, il résultait de l’assignation en référé d’avril 2016, une ordonnance datée 30/06/2016, tirée par les cheveux. Significative de l’intervention d’une tierce personne lors du délibéré afin d’influencer la décision du magistrat. En effet, le juge des référés déboutait Danae Roux de ses demandes aux motifs que la clientèle, non représentée aux débats, avait le droit de s’exprimer. Bref, le juge des référés de Marseille appliquait la jurisprudence Maud Kristen à une situation où cette solution ne pouvait s’administrer. Danae Roux l’ignorait. Son avocate aussi, laquelle était toutefois surprise par le texte de l’ordonnance, lequel comportait un lapin sortant d’un chapeau sous la forme de la liberté d’expression de tiers non partie aux débats. Paraphrasons Tertullien selon lequel un bon arbre ne peut donner que de bons fruits. Danae appelait de cette ordonnance.

Au cours de cet appel, l’avocate de Danae prenait connaissance de la teneur de la jurisprudence Gérard Labarrère de Toulon -08/11/2011- et Aix en Provence 25/10/2012, relative à l’action clandestine d’un intervenant secret lors du délibéré du référé de Toulon daté 08/11/2011, ce que Marie Christine Ravaz l’avocate de Gérard Labarrère ignorait alors. Et qu’elle découvrait en prenant sa retraite.
L’appel de Danae était porté devant la même chambre de la Cour d’Appel d’Aix en Provence que l’appel de Gérard Labarrère le 25/10/2012, contre l’inad qui était déboutée au motif que l’inad n’existe pas. Il résultait de ces éléments un arrêt de suppression de l’affaire danae/inad du rôle, le 20 juillet 2017, car aucune des parties ne plaida contre l’autre. Situation prévue par le code de procédure civile.

En septembre 2017 Danae revenait sur ce statut quo, pour des motifs non explicités mais que l’on peut deviner. Ouvrant une nouvelle procédure au bout de laquelle Danae était déboutée de son appel de juillet 2016, par arrêt daté 29/11/2018 au motif du non respect de la procédure lors de son assignation en référé diffamation d’avril 2016, pour exception de nullité de son assignation de l’inad. La Cour d’appel d’Aix laissait de coté le lapin sorti du chapeau, lors de l’ordonnance, à savoir l’expression de la clientèle.
Il résulte de cette décision, apportant un début de réponse à une procédure erronée de 2016, que le problème de Danae reste encore en suspens.  Notamment le détournement de textes dont elle se plaint toujours. Danae n’a pas été au bout de sa procédure.

Danae investissait plus de 5000 euros, en 2 ans, dans diverses actions sans obtenir aucun résultat significatif. Les déboires judiciaires de Danae concernent tous les prestataires exposés comme elle, un jour ou l’autre, à l’exploitation des mêmes textes contre leurs activités. Il faut voir dans ce détournement une nouvelle application d’une ancienne opération, inaugurée par l’inad, pendant la période du minitel, sous l’appellation « la liste des professionnels que l’on peut ne pas consulter ». L’inad considère, de son point de vue, que l’activité de certains prestataires de services en divination doit être interdite à telle ou telle personne, ou société. Cette appréciation sert en réalité les intérêts d’une opération de racket des prestataires. Avant Danae Roux, plusieurs personnes physiques et morales ayant refusé d’adhérer à l’inad étaient elles aussi victimes des mêmes procédés de dénonciation. Citons les dénominations suivantes : yann et anne destein, cristal voyance, Vanessor, pour les plus connues, notamment se rapportant aux décisions judiciaires retrouvées. Il faut ajouter à cette liste wengo en 2012, et danae roux en 2016/2018, ainsi que d’autres dénominations en cours, objets d’actions similaires.

Le principe de la liberté du commerce et de l’industrie doit être respecté. C’est la règle commune. En cas de désaccord avec des pratiques commerciales trompeuses, des textes applicables existent pour que ces usages cessent. Ce n’est pas à une caricature d’institution, ni représentative, ni non plus artistique d’imposer la loi du racket afin de se constituer un budget annuel de plus d’un million d’euros, de cotisations indues dont le produit est distribué entre ses 9 administrateurs et membres de bureau sous forme de rémunérations diverses non déclarées. Chaque prestataire a le droit d’exercer son industrie comme il l’entend, sans contrainte, librement, au risque de se faire sanctionner pour les infractions susceptibles de lui être reprochées.
relate les faits réels survenus à une plateforme commerciale.
Ebook disponible à la vente, nonobstant les obstacles non judiciaires, accumulés par l’inad en 2018, pour restreindre la diffusion des révélations contenues dans cet ebook.

«Comment l’inad trompa Danae»
relate les faits survenus à un prestataire indépendant. Ebook disponible à la vente fin février 2019.


Demain vous serez, vous aussi, concerné(e) car telle est la logique de ce système agressif.

Sybille de Panzoust


Fédération Américaine des Voyants et Médiums Certifiés®™
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 modalités de traitement des réclamations et de médiation des art L et R.111-1 consommation

Modalités de traitement des réclamations
En application de l'obligation légale prévue au 2° de l'article R.111-1 et 6° de L.111-1 consommation (recours au médiateur) vous pouvez réclamer contre un texte publié à cette adresse internet en faisant usage du droit de réponse prévu par le décret du 24 octobre 2007 au conditions suivantes :
Décret n° 2007-1527 du 24 octobre 2007 relatif au droit de réponse applicable aux services de communication au public en ligne et pris pour l’application du IV de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique

Article 1
La demande d’exercice du droit de réponse mentionné au IV de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen garantissant l’identité du demandeur et apportant la preuve de la réception de la demande.
La procédure prévue par le présent décret ne peut être engagée lorsque les utilisateurs sont en mesure, du fait de la nature du service de communication au public en ligne, de formuler directement les observations qu’appelle de leur part un message qui les met en cause.
Article 2
La demande indique les références du message, ses conditions d’accès sur le service de communication au public en ligne et, s’il est mentionné, le nom de son auteur. Elle précise s’il s’agit d’un écrit, de sons ou d’images. Elle contient la mention des passages contestés et la teneur de la réponse sollicitée.
Article 3
La réponse sollicitée prend la forme d’un écrit quelle que soit la nature du message auquel elle se rapporte. Elle est limitée à la longueur du message qui l’a provoquée ou, lorsque celui-ci ne se présente pas sous une forme alphanumérique, à celle de sa transcription sous forme d’un texte. La réponse ne peut pas être supérieure à 200 lignes.
Article 4
La réponse est mise à la disposition du public par le directeur de publication dans des conditions similaires à celles du message en cause et présentée comme résultant de l’exercice du droit de réponse. Elle est soit publiée à la suite du message en cause, soit accessible à partir de celui-ci. Lorsque le message n’est plus mis à la disposition du public, la réponse est accompagnée d’une référence à celui-ci et d’un rappel de la date et de la durée de sa mise à disposition du public.
La réponse demeure accessible durant la même période que celle pendant laquelle l’article ou le message qui la fonde est mis à disposition du public par l’éditeur de service de communication au public en ligne. La durée pendant laquelle la réponse est accessible ne peut être inférieure à un jour.
Lorsque le message est mis à la disposition du public par le biais d’un courrier électronique périodique non quotidien, le directeur de la publication est tenu d’insérer la réponse dans la parution qui suit la réception de la demande.
Le directeur de publication fait connaître au demandeur la suite qu’il entend donner à sa demande dans le délai prévu au troisième alinéa du paragraphe IV de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée ainsi que, le cas échéant, les modalités selon lesquelles il y est donné suite.
Article 5
La personne qui adresse une demande d’exercice de droit de réponse peut préciser que sa demande deviendra sans objet si le directeur de publication accepte de supprimer ou de rectifier tout ou partie du message à l’origine de l’exercice de ce droit. La demande précise alors les passages du message dont la suppression est sollicitée ou la teneur de la rectification envisagée. Le directeur n’est pas tenu d’insérer la réponse s’il procède à la suppression ou à la rectification sollicitée dans un délai de trois jours à compter de la réception de la demande.
Article 6
Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour la personne mentionnée au 2 du I de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée de ne pas avoir transmis dans un délai de vingt-quatre heures la demande de droit de réponse conformément aux éléments d’identification personnelle que cette personne détient en vertu du III du même article.
Article 7
Les dispositions du présent décret s’appliquent à Mayotte, aux îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Article 8
La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, la garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre de la culture et de la communication sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 octobre 2007.

Votre réponse éventuelle, argumentée, avec ou sans pièce jointe comme élément de preuve sera publiée sous le texte initial avec la mention "droit de réponse" selon la forme prévue au décret. Les textes de propagande, de publicité ou de promotion d'activité seront refusés. Dans tous les cas, sans que vous puissiez vous y opposer, un commentaire suivra l'article expliquant le motif d'acceptation, ou de refus, de la demande de réponse formulée.

Soyez attentif au fait que votre demande ne porte atteinte à la liberté d’appréciation, et d’expression de l’auteur du texte, notamment au regard des références citées.

Vous pouvez ensuite saisir pour une médiation le médiateur du livre et de la culture à l'adresse suivante si votre demande reçoit une réponse négative argumentée, dans l’éventualité où cette médiation entre dans sa compétence pour la recherche d’une conciliation (prix du livre, et activité éditoriale):
www.mediateurdulivre.fr




vendredi 25 janvier 2019

LA TRAQUE FISCALE DE L'ARGENT DES PLATEFORMES


 LA TRAQUE FISCALE DE L’ARGENT DES PLATEFORMES
la traque fiscale de l'argent des plateformes de voyance


La loi numérique d’octobre 2016 l’annonçait via les décrets d’application de l’article L.111-7 du code de la consommation, définissant la notion de plateforme. Deux années plus tard, la loi du 03 octobre 2018 achève le travail commencé, en précisant les moyens mis en place pour traquer les activités sur plateforme. Nombreux sont les prestataires de la divination concernés par ces nouvelles mesures. Notamment leurs conséquences.

L’activité sur plateforme
L’activité d’Allo kang caractérise celle d’une plateforme. Ainsi que celle de Wengo, ou encore d’helvyre de Mme Boccador à l’étoile de vénus. Mais pas Cosmospace car les intervenants sont salariés, pas d’intermédiation. Il est ainsi, parfois, difficile d’identifier une plateforme sur sa seule définition :
 I.-Est qualifiée d'opérateur de plateforme en ligne toute personne physique ou morale proposant, à titre professionnel, de manière rémunérée ou non, un service de communication au public en ligne reposant sur :
1° Le classement ou le référencement, au moyen d'algorithmes informatiques, de contenus, de biens ou de services proposés ou mis en ligne par des tiers ;
2° Ou la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente d'un bien, de la fourniture d'un service ou de l'échange ou du partage d'un contenu, d'un bien ou d'un service.
II.-Tout opérateur de plateforme en ligne est tenu de délivrer au consommateur une information loyale, claire et transparente sur :
1° Les conditions générales d'utilisation du service d'intermédiation qu'il propose et sur les modalités de référencement, de classement et de déréférencement des contenus, des biens ou des services auxquels ce service permet d'accéder ;
2° L'existence d'une relation contractuelle, d'un lien capitalistique ou d'une rémunération à son profit, dès lors qu'ils influencent le classement ou le référencement des contenus, des biens ou des services proposés ou mis en ligne ;
3° La qualité de l'annonceur et les droits et obligations des parties en matière civile et fiscale, lorsque des consommateurs sont mis en relation avec des professionnels ou des non-professionnels

L’opérateur de plateforme, en divination, caractérise l’activité d’un intermédiaire de la mise en relation d’un prestataire en présages, avec un consommateur. Boris de la volière déclare une activité sur la plateforme allo kang, ainsi que Sabrina de St Ange chez wengo, dénomination d’une société commerciale. Ne confondez pas avec une femme réelle nonobstant les visuels en déshabillés suggestifs figurant à cette adresse internet. La nouvelle loi organise le nouveau régime déclaratif, propre à cette activité, en incluant la mesure d’exclusion du prestataire de la plateforme pour non paiement de la tva. La fraude à la TVA constitue l’activité habituelle, ordinaire et classique, des prestataires en divination. On s’en rend rapidement compte en interrogeant les prix pratiqués, la plupart non-conformes à l’obligation d’information sur les prix des articles L.112-1 à L.112-4. Il semblerait que l’hérédité dite du don de vision transgénérationnel soit incompatible avec l’information sur les prix. Au motif qu’il y a de cela 5 générations, aux dires de la vache des enclos des verts pâturages, cela ne se faisait pas. Quoi donc ? La Tva pardi. C’est pas sûr que l’argument de l’inadaptation temporelle héréditaire suffise à convaincre.

L’opérateur de plateforme a une double obligation déclarative à satisfaire avant le 31 janvier. Notamment en 2019. La déclaration aux prestataires sur le chiffre d’affaire réalisé sur la plateforme, avec copie au fisc. Sont exonérés les prestations de service des particuliers, sans objectif lucratif. Cela signifie que le « bidule » est astreint à l’obligation de déclarer les transactions réalisées via son annuaire. Les transactions réalisées via la publication d’annuaires, non déclarées sont susceptibles d’une amende forfaitaire globale de 50 000€. Ce n’est pas donné dites donc ! Dans le cas du bidule c’est un peu plus compliqué  car à trois reprises, le bidule se livrait, en 2018, à la retape promotionnelle en publiant une page dite du « tour de France ». Au bénéfice de 9 de ses pékins tombés dans la dèche. Une adaptation de la petite reine à la divination. Une mauvaise idée cette publi-promotion cyclo divinatoire car il y a maintenant des incidences fiscales à assumer.

On pouvait croire que les petites misères seraient épargnées aux éditeurs d’annuaires. On se trompait. Car le nouvel article 283 A ter du code général des impôts introduit la solidarité de paiement de la TVA, mis à la charge de l’opérateur de plateforme. Ainsi les éditeurs d’annuaires ont intérêt à vérifier préalablement que les prestataires qu’ils revendiquent, à un titre, ou à un autre, comme étant des leurs, sont à jour de règlement de leurs taxes avec le fisc, notamment la TVA. Opérateur de plateforme devient une activité de plus en plus risquée. Notamment en servant d’intermédiaire entre un consommateur et un prestataire professionnel. Le sujet est d’une actualité brulante. En effet, le bidule a un membre de son annuaire poursuivi pour non paiement de la tva, et dissimulation présumée de revenus. C’est une jurisprudence du JLD datée été 2018. En application de la nouvelle loi, le bidule devient payeur solidaire de la tva non acquittée. Le bidule a les moyens de passer à la caisse, il reversera simplement moins d’argent aux membres de son conseil d’administration au titre des défraiements. Ainsi qu’à son secrétaire général, es qualité de banquier en retraite. Sur le produit des cotisations perçues des prestataires dits «honnêtes et sérieux» sans l’être, la preuve.

Sybille de Panzoust

Article 10
V.-Le titre II du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier septies est abrogé ;
2° Le chapitre II est ainsi modifié :
a) Après le 1° de la section I, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis : Opérateurs de plateforme
« Art. L. 82 AA.-Les opérateurs de plateforme mentionnés à l'article 242 bis du code général des impôts communiquent à l'administration fiscale, sur sa demande, les informations mentionnées au 2° du même article 242 bis. » ;
b) L'article L. 102 AD est abrogé.
VI.-Les I, II, III et V s'appliquent aux revenus perçus à compter de la date d'entrée en vigueur de l'arrêté mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article 242 bis du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du présent article, et au plus tard le 1er juillet 2019.

Article 11
I.-Après l'article 283 du code général des impôts, il est inséré un article 283 bis ainsi rédigé :
« Art. 283 bis.-I.-Sont soumis aux dispositions du présent article, quel que soit leur lieu d'établissement, les opérateurs de plateforme en ligne au sens du 2° du I de l'article L. 111-7 du code de la consommation dont l'activité dépasse le seuil de nombre de connexions défini au premier alinéa de l'article L. 111-7-1 du même code.
« II.-Lorsqu'il existe des présomptions qu'un assujetti, quel que soit son lieu d'établissement, son domicile ou sa résidence habituelle, qui effectue ou fournit à destination ou au profit de personnes non assujetties, par l'intermédiaire d'une plateforme en ligne, des livraisons de biens ou des prestations de service dont le lieu d'imposition est situé en France en application des articles 258 à 259 D du présent code, se soustrait à ses obligations en matière de déclaration ou de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, l'administration peut signaler cet assujetti à l'opérateur de la plateforme en ligne, afin que celui-ci puisse prendre les mesures de nature à permettre à cet assujetti de régulariser sa situation.
« L'opérateur de plateforme en ligne notifie à l'administration les mesures prises au titre du présent II.
« III.-Si les présomptions persistent après un délai d'un mois à compter de la notification prévue au second alinéa du II ou, à défaut d'une telle notification, à compter du signalement prévu au premier alinéa du même II, l'administration peut mettre en demeure l'opérateur de plateforme en ligne de prendre des mesures supplémentaires ou, à défaut, d'exclure l'assujetti concerné de la plateforme en ligne.
« L'opérateur de plateforme en ligne notifie à l'administration les mesures prises au titre du présent III.
« IV.-En l'absence de mise en oeuvre des mesures ou de l'exclusion mentionnées au III après un délai d'un mois à compter de la notification prévue au second alinéa du III ou, à défaut d'une telle notification, à compter de la mise en demeure prévue au premier alinéa du même III, la taxe dont est redevable l'assujetti mentionné au II est solidairement due par l'opérateur de plateforme en ligne.
« V.-Les modalités d'application du présent article sont définies par arrêté du ministre chargé du budget. »
II.-La section VIII du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par un article 293 A ter ainsi rédigé :
« Art. 293 A ter.-I.-Sont soumis aux dispositions du présent article, quel que soit leur lieu d'établissement, les opérateurs de plateforme en ligne au sens du 2° du I de l'article L. 111-7 du code de la consommation dont l'activité dépasse le seuil de nombre de connexions défini au premier alinéa de l'article L. 111-7-1 du même code.
« II.-Lorsqu'il existe des présomptions qu'une personne, quel que soit son lieu d'établissement, son domicile ou sa résidence habituelle, qui exerce son activité par l'intermédiaire d'une plateforme en ligne se soustrait à ses obligations en matière de déclaration ou de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée due en application de l'article 293 A, l'administration peut signaler cette personne à l'opérateur de la plateforme en ligne, afin que celui-ci puisse prendre les mesures de nature à permettre à cette personne de régulariser sa situation.
« L'opérateur de plateforme en ligne notifie à l'administration les mesures prises au titre du présent II.
« III.-Si les présomptions persistent après un délai d'un mois à compter de la notification prévue au second alinéa du II ou, à défaut d'une telle notification, à compter du signalement prévu au premier alinéa du même II, l'administration peut mettre en demeure l'opérateur de plateforme en ligne de prendre des mesures supplémentaires ou, à défaut, d'exclure la personne concernée de la plateforme en ligne.
« L'opérateur de plateforme en ligne notifie à l'administration les mesures prises au titre du présent III.
« IV.-En l'absence de mise en oeuvre des mesures ou de l'exclusion mentionnées au III après un délai d'un mois à compter de la notification prévue au second alinéa du III ou, à défaut d'une telle notification, à compter de la mise en demeure prévue au premier alinéa du même III, la taxe dont est redevable la personne mentionnée au II est solidairement due par l'opérateur de plateforme en ligne.
« V.-Les modalités d'application du présent article sont définies par arrêté du ministre chargé du budget. »
III.-Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2020.
Il n'est pas applicable aux livraisons de biens soumises aux dispositions de l'article 14 bis de la directive 2006/112 du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, telle que modifiée par la directive 2017/2455 du Conseil du 5 décembre 2017, et sous réserve de leur transposition


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Modalités de traitement des réclamations
En application de l'obligation légale prévue au 2° de l'article R.111-1 et 6° de L.111-1 consommation (recours au médiateur) vous pouvez réclamer contre un texte publié à cette adresse internet en faisant usage du droit de réponse prévu par le décret du 24 octobre 2007 au conditions suivantes :
Décret n° 2007-1527 du 24 octobre 2007 relatif au droit de réponse applicable aux services de communication au public en ligne et pris pour l’application du IV de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique

Article 1
La demande d’exercice du droit de réponse mentionné au IV de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen garantissant l’identité du demandeur et apportant la preuve de la réception de la demande.
La procédure prévue par le présent décret ne peut être engagée lorsque les utilisateurs sont en mesure, du fait de la nature du service de communication au public en ligne, de formuler directement les observations qu’appelle de leur part un message qui les met en cause.
Article 2
La demande indique les références du message, ses conditions d’accès sur le service de communication au public en ligne et, s’il est mentionné, le nom de son auteur. Elle précise s’il s’agit d’un écrit, de sons ou d’images. Elle contient la mention des passages contestés et la teneur de la réponse sollicitée.
Article 3
La réponse sollicitée prend la forme d’un écrit quelle que soit la nature du message auquel elle se rapporte. Elle est limitée à la longueur du message qui l’a provoquée ou, lorsque celui-ci ne se présente pas sous une forme alphanumérique, à celle de sa transcription sous forme d’un texte. La réponse ne peut pas être supérieure à 200 lignes.
Article 4
La réponse est mise à la disposition du public par le directeur de publication dans des conditions similaires à celles du message en cause et présentée comme résultant de l’exercice du droit de réponse. Elle est soit publiée à la suite du message en cause, soit accessible à partir de celui-ci. Lorsque le message n’est plus mis à la disposition du public, la réponse est accompagnée d’une référence à celui-ci et d’un rappel de la date et de la durée de sa mise à disposition du public.
La réponse demeure accessible durant la même période que celle pendant laquelle l’article ou le message qui la fonde est mis à disposition du public par l’éditeur de service de communication au public en ligne. La durée pendant laquelle la réponse est accessible ne peut être inférieure à un jour.
Lorsque le message est mis à la disposition du public par le biais d’un courrier électronique périodique non quotidien, le directeur de la publication est tenu d’insérer la réponse dans la parution qui suit la réception de la demande.
Le directeur de publication fait connaître au demandeur la suite qu’il entend donner à sa demande dans le délai prévu au troisième alinéa du paragraphe IV de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée ainsi que, le cas échéant, les modalités selon lesquelles il y est donné suite.
Article 5
La personne qui adresse une demande d’exercice de droit de réponse peut préciser que sa demande deviendra sans objet si le directeur de publication accepte de supprimer ou de rectifier tout ou partie du message à l’origine de l’exercice de ce droit. La demande précise alors les passages du message dont la suppression est sollicitée ou la teneur de la rectification envisagée. Le directeur n’est pas tenu d’insérer la réponse s’il procède à la suppression ou à la rectification sollicitée dans un délai de trois jours à compter de la réception de la demande.
Article 6
Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour la personne mentionnée au 2 du I de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée de ne pas avoir transmis dans un délai de vingt-quatre heures la demande de droit de réponse conformément aux éléments d’identification personnelle que cette personne détient en vertu du III du même article.
Article 7
Les dispositions du présent décret s’appliquent à Mayotte, aux îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Article 8
La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, la garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre de la culture et de la communication sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 octobre 2007.

Votre réponse éventuelle, argumentée, avec ou sans pièce jointe comme élément de preuve sera publiée sous le texte initial avec la mention "droit de réponse" selon la forme prévue au décret. Les textes de propagande, de publicité ou de promotion d'activité seront refusés. Dans tous les cas, sans que vous puissiez vous y opposer, un commentaire suivra l'article expliquant le motif d'acceptation, ou de refus, de la demande de réponse formulée.

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mardi 15 janvier 2019

un débat...lage sous contrôle


Un débat...lage sous contrôle.
un débat...lage sous contrôle

Malaise présidentiel, l'appel au débat daté 13 janvier 2019 se place sous le signe cardinal autoritaire du directif...

La dernière fois qu'une consultation/débat, en mai 89, avait lieu au plan national, à l'initiative du monarque, il en résultait la rédaction des cahiers de doléances par classes, et par catégories sociales. De ces cahiers de réclamations surgissait la Révolution Française, et ses trois principes ravageurs inattendus de liberté, d'égalité et de fraternité. Louis XVI aurait du s’abstenir de se livrer à cet exercice.

La garde de la liberté, confiée aux juges, depuis qu’ils ont perdu la clé du placard où elle est rangée, l'usage qu'ils en font déçoit les attentes. La justice devrait appartenir aux Justiciers. La société en manque cruellement. Pour ce motif, les Gilets Jaunes descendent dans la rue chaque samedi. S’exposant aux sentences de la répression judiciaire. Heureusement que le bagne n’existe plus. Ils seraient déportés à Cayenne. Comme autrefois l’institutrice Louise Michel, en Nouvelle Calédonie, poursuivie pour vol de pains en boulangerie, et l’avoir donné aux ouvriers.

-L'égalité pas assurée se prouve avec la différence de rémunération salariale entre les femmes et les hommes, pour le même poste.
-La fraternité reste encore un vain mot écrit au fronton des mairies. La mairie, ou maison commune, ce n'est pas la communauté d’Emmaüs pour obtenir un coup de main dans la détresse. Cherchez le Code de la Fraternité, ou celui de la Solidarité pour en connaître les lois...Si elles existent. Nul ne connait le nom de son éditeur. Introuvable, y compris aux éditions Légifrance, et le président Macron écrit :
"la France est de toutes les nations une des plus fraternelles". Lui et moi, sans équivoque, ne fréquentons pas les mêmes français au crottidien.

La lettre d'Emmanuel Macron, datée 13 janvier 2019, manque de spontanéité. Ce n'est pas Louis XVI. Ce serait plutôt Louis Philippe, à contre emploi. Notez bien que Philippe il l’a déjà comme premier ministre. Indice des temps, il ne manque plus que l’ouie. Vraisemblablement logée dans le texte de la lettre datée 13 janvier 2019, d’appel au débat…lage, rédigée par un technocrate, payé pour la circonstance de l'exercice. Cela se sent. Trop de distance, pas de chaleur, absence de cœur, beaucoup de lieux communs pour meubler le vide des idées générales. « impôts trop élevés…mauvaise éducation entretenue docilement par les parlementaires en fin de chaque année, lors du vote de la loi de finances annuelle», « salaires trop faibles…la faute aux patrons dixit la CGT». Abus d’usage des « trop ». « Vivre dignement du fruit de son travail…tout dépend de la pointure du pied. Il chausse combien le président Macron ? 46-48 ? ». Derrière les mots, et les clichés, employés dans cette lettre s’insinue la tentation autoritaire du directivisme. Tout doit être sous contrôle, encadré. Autant de manifestations de peur d’un débordement du président Macron par les initiatives incontrôlées des Gilets Jaunes du débat…lage.

Autrefois, l'habitude du royaume de France était de convoquer les Etats Généraux, afin de donner un blanc seing au pouvoir, pour faire comme bon lui semble. Recherche de l’obéissance des sujets, y compris pendant les guerres de religion qui déchiraient le pays. A sa manière, la République du président Macron renoue avec  la tradition gallicane de la docilité, en appelant, en apparence seulement, les citoyens à un grand déballage pendant deux mois. Exercice bordé par la présentation des conclusions présidentielles (déjà arrêtées à l'avance, défaut directif présidentiel du tout est prévu) : " encadrée par toutes les garanties de loyauté et de transparence". La rédaction de ce texte s'inspire des propos habituellement tenus par la divination. Honnête et sérieux pourrait-on ajouter, afin de paraphraser les faux voyants non sérieux. Dont on ne peut rien attendre de concret. L'irrationnel étant par définition faux et malhonnête. A peu de choses près, le débat..lage, que le président Macron appelle de ses vœux, ressemble aux promesses d’un téléguidage sur circuit programmé. Exercice autocratique d’une caricature de débat, encadré, sous vidéo surveillance! Il ne manque que les drones de service pour compléter le tableau de ce débat…lage, directif, organisé. Jusqu’à ce que le contrôle de la situation échappe complètement, au président. Ce sera alors le commencement du début de l’échec envisageable. Aux dernières présidentielles les abstentionnistes constituaient de loin le 1er parti de France. Combien s’abstiendront de débattre en 2019, dans de telles conditions d’encadrement, encadrées?
ϕClaude thébault 14/01/2019

  

lundi 14 janvier 2019

Records des affaires d'astrologie voyance


RECORDS DES AFFAIRES D’ASTROLOGIE VOYANCE
les records des affaires d'astrologie voyance


Les affaires d’astrologie voyance varient de 18 720 à 500 000 euros.
 Chiffres à connaître avec les références

Voici les records des affaires d’astrologie voyance en France avec les références



Record de la dépense pour un Retour d'affection









Le record de la somme la plus importante, dépensée pour faire revenir un partenaire de vie est, depuis 2009, détenu par Monsieur Gérard Labarrère de Toulon, en Provence, pour avoir dépensé la somme de 282 610 € pour faire revenir sa compagne...sans résultat.

Source Arrêt cassation chambre criminelle 18/03/2014. Affaire Crécenzo


Record d'exploitation du malheur d'une victime de la Voyance









Détenu par l'INAD, agissant pour récupérer, illégalement, la somme de 18 720€ devant le juge des référés de Toulon. L’ordonnance du 08/11/2011, obtenue sur intervention lors du secret du délibéré par un magistrat « rendant service à l’inad » membre de son Conseil d’Administration, était réformée par arrêt de la Cour d'Appel d'Aix en Provence le 25/10/2012.

Source CA Aix en Provence 25/10/2012
arrêt publié dans « Histoiresde commerce et d'association », ainsi que dans l’ebook « commentl’inad trompa wengo».

Record du nettoyage énergétique des lieux









Détenu par les sociétés AVM (audio video multimedia) dans le Var, et en Tunisie, de Mme Véronique KROKOWICZ via l'adresse voyancelle.com pour avoir fait vendre par un couple du Finistère un immeuble au prix 300 000 € au motif que cet immobilier donnait le cancer de l'estomac à ses occupants afin d'empocher ensuite l'argent avec des pratiques commerciales trompeuses.

  Source Ordonnance de refus d'informer 04/05/2017
 publiée avec pièce dans Psychics IllustratedN°1

Record du bluff astrologique









Détenu par Fabrice Pascaud, se prétendant adhérent de l'INAD, pour la détection selon de fausses positions planétaires, du « don astrologique de voyance » du faux voyant non sérieux David Mocq en 2017. Les juridictions pénales considèrent que l’argument du don de voyance caractérise un mensonge, permettant de commettre des escroqueries.

publié dans Psychics illustrated n°2 ainsi qu’à l’adresse internet de David Mocq

Record des faux services audiotel gratuits
















Détenu par le faux voyant non sérieux François Rambert avec 8 audiotels surtaxés en 0892 et 0870, accessibles par codes de micropaiement, sur lesquels des parties de voyance gratuites sont proposées par des « super équipes anonymes de faux voyants» contre…paiement au temps passé. L’Arcep tolère cette pratique contraire au 19 de l’article L.121-4 du code de la consommation sur le coût évitable des services gratuits, ainsi que la ddpp de Paris. Pourquoi se gêner lorsque les autorités laissent faire ? L’affaire rapporterait 500 000 euros/an à ses exploitants. Une rente de tolérance de 7 années depuis 2012. Audiotel : les nouveaux bordels…


15/07/2018
numérisé par astroemail pour dépôt légal numérique juillet 2018

l'Inad se déclarant association de consommateurs, n'a ni l'autorité, ni non plus le pouvoir légal (article 811-2 du code de la consommation), d'attribuer des cartes d'adhérent aux professionnels de la divination
Les associations de défense des consommateurs peuvent être agréées…
L'agrément ne peut être accordé qu'aux associations indépendantes de toutes formes d'activités
professionnelles.

Encarter des prestataires de la divination constitue une dépendance d’activité professionnelle en encaissant des adhésions annuelles (représentant 1 million d’euros au budget annuel de l’inad)


Le divorce des voyantes










Il apparaît, après analyse de 50 décisions de divorce de voyantes, représentant le ¼ des effectifs exerçant actuellement en France, au cours des 18 dernières années (année 2000 comprise) les informations suivantes :

Durée moyenne des unions contractées : 10 années.
Le maximum atteint  18 à 25 ans
Le minimum est de 5 ans, cas du faux voyant non sérieux François Rambert, marié le 26 juin 1980, divorcé le 7 avril 1986

Demandeur en divorce : la voyante
A l’exception de quelques cas particuliers de divorce pour faute. La voyante est demandeuse en procédure de divorce, aux torts partagés.
Cette donnée constitue une indication sérieuse selon laquelle la consultation des voyantes, en matière affective, est contre indiquée. Puisqu’elles se montrent incapables, pour elles mêmes, de faire le bon choix d’un partenaire.

Motifs de demandes en divorce
1) Partenaire d’une voyante = vie affective malheureuse
Les décisions de divorce pour faute indiquent qu’au cours de 2 dernières années de vie commune, précédant le prononcé du divorce, le partenaire masculin de la voyante soit quitte le domicile conjugal, soit consulte des sites de rencontres pour trouver une nouvelle partenaire, alors qu’auparavant le mari n’avait aucun comportement volage.
Une seule voyante se plaignait en justice, de subir des relations sexuelles contraintes, car elle se refusait à son mari (frigidité ?).
2) Gestion ruineuse des ressources du ménage par la voyante
Souscription excessive de crédits, notamment à la consommation, constitue le second motif de divorce, relevé par les tribunaux en France
3) Pratiques sectaires et ésotérisme
Les partenaires des voyantes se plaignent en justice de l’addiction des voyantes aux pratiques sectaires, ainsi qu’à l’engagement dans les pratiques de sorcellerie. Faut-il voir dans cet argument une résurgence culturelle des accusations du XVIIe contre les sorcières ?

Age du divorce
La voyante est demandeuse en divorce vers l’âge de 40 ans en moyenne.

Divers
1) Un cas de demande en divorce, par le partenaire d’une voyante, fait état de son intempérance alcoolique. Les voyantes boivent.
2) Deux cas d’hommes violents sont signalés, suite au comportement de leur partenaire voyante.
3) La vénalité de la voyante financièrement intéressée constitue aussi le 4e motif de demande en divorce. Notamment lorsque le partenaire rencontre des difficultés financières.
4) Une décision, relative à la cliente d’une voyante, relève « les mauvais conseils donnés par les voyantes à leur clientèle ». Notamment en proférant des accusations de pratique de magie noire contre la famille, les proches et les relations de leurs clientes.
5) Une autre décision constate, que les voyantes manipulent les couples, afin de susciter des divorces, en prodiguant de mauvais conseils, afin d’inciter les partenaires à commettre des adultères en accumulant les aventures.
6) En matière de revenus, un arrêt de la 6e chambre civile de la Cour d’Appel d’Aix en Provence, apprend que le « médium rubis », ou « médium diamant », employé chez Cosmospace, percevait un salaire mensuel de 1 580€ en 2014. Cette salariée étant astreinte à fournir un chiffre d’affaire mensuel de 9000€ à son  employeur. Le gain de Cosmospace est donc de 7 420€/mois, par voyant, charges sociales comprises.  

©15/08/2018 astroemail.com


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effet de l'oracle sur le hazard

EFFET DU HASARD SUR L’ORACLE La question restait en suspend : la connaissance de l’oracle modifie-t-elle le hasard A ce jour au...