dimanche 6 janvier 2019

DÉBOIRE DE LA MARQUE ISABELLE VIANT


Déboire de la marque Isabelle Viant
déboire de la marque isabelle viant


Les sorcières déposent leur identité d’état civil comme marque en croyant ce dépôt susceptible de défendre leurs sorcelleries. Ce qui revient à se faire des illusions avec des sortilèges. L’exercice consistant, pour les sorcières, à choisir des classes de produits et de services de la classification de Nice, en reproduire les textes, ajouter leur patronyme, et payer la taxe de l’inpi afin d’obtenir une protection de 10 ans. Sureté illusoire et commencement des ennuis. A première analyse, les sorcières pensent que le dépôt de marque leur évitera la concurrence. Un pari en somme sur 10 ans de notoriété à bâtir. La marque n’est pas conçue pour cela. La marque est un signe susceptible de distinguer les produits et les services d’une personne physique ou morale. De ce point de vue isabelle viant ne se différencie pas des autres sorcières de sa catégorie. La marque ne fait pas la notoriété. Seule la qualité du produit ou du service compte. En absence de propriété, et d’envergure, la marque disparaît. Peu importe, titulaire d’une marque, isabelle viant entendait en faire usage pour se faire connaître. Une erreur d’appréciation consistant à chanter les vêpres avant matines. Mettre la charrue avant les bœufs. Mauvais attelage. C’est ainsi que l’on trouve une décision, relative aux déboires de la marque isabelle viant, devant le Tgi de Paris datée 18/03/2009, dans une affaire l’opposant à RTL9.

Isabelle Viant pensait que l’exploitation des médias constituait un moyen marketing efficace pour assurer sa promotion personnelle dans la sorcellerie. En se classant dans la catégorie « la femme dont parlent les médias ». Artificiel. C’est ainsi qu’elle déposait une marque de service dans 6 classes de la classification internationale le 1er juillet 2004, et qu’elle signait la même année deux contrats de prestations de service relative à une émission diffusée sur RTL9 intitulée «l’avenir en direct». Immédiat c’est mieux que par ricochets. Pour l’instantané, il est de loin préférable de souscrire le bon abonnement de sorcière à l’agence de dépêches du futur, ainsi que l’indique la suite de ce billet. L’erreur d’abonnement, la mauvaise agence, constituent souvent le problème majeur dans ce genre de situation. L’adresse internet de RTL9 diffusait la photo de la sorcière isabelle viant accompagnée du cartouche d’un accès audiotel 0892 68 23 22. En vérifiant, à l’automne 2005, la conformité du dispositif médiatique, ce qui constitue une anomalie, isabelle viant découvrait alors, disait-elle, que le cartouche audiotel correspondait à un service pornographique. Le 6 octobre 2005 elle le faisait constater par huissier. Et le 8 novembre 2005 elle assignait RTL 9 en contrefaçon de sa marque au civil. Début de ses déboires. En effet, la contrefaçon caractérise une infraction. Au regard des faits cités le contrefacteur identifiable était l’exploitant de l’audiotel, lequel restait, étrangement, en dehors de la procédure engagée.

Pour des motifs, à ce stade inexpliqués, tout en étant explicables, l’avocat d’isabelle viant identifiait rétrospectivement la chaîne d’exploitation, plutôt que de s’en prendre uniquement au contrefacteur identifié. Faute d’arguments ? C’est ainsi que le détail de l’histoire révélait que le producteur de l’émission, l’avenir en direct faisait l’objet d’une procédure collective depuis le 19 juillet 2005. Ce n’était plus l’avenir, mais le passif en direct. Isabelle Viant ne pouvait l’ignorer. L’émission ne tournait plus. Mauvais abonnement sur le télex du futur. Isabelle Viant n’était plus ni en direct live, ni même en play back. Impossibilité de récupérer des dédommagements financiers quelconques pour des motifs propres aux liquidations judiciaires. Ce qui est antérieur au 19 juillet 2005 est foutu. Ce qui est postérieur aussi, car hors administration judiciaire. L’exploitation du palier audiotel échappait aux demandes, d’autant qu’il n’est pas rapporté que sa promotion rappelait son ancienne utilisation couplée avec RTL9.

RTL9 objectait d’avoir commis aucun acte de contrefaçon qui lui soit reprochable. La suite de l’histoire en explique la raison. Le constat établi le 6 octobre 2005 comportait en effet une sérieuse anomalie, en ce sens qu’il était réalisé à l’adresse internet d’isabelle viant, au lieu de l’être à l’adresse de RTL9. Sans difficulté RTL9 obtenait le rejet de ce constat en soutenant qu’il s’agissait d’un lien issu de l’adresse internet d’isabelle viant, dont elle était l’auteur, non d’un visuel accessible aux internautes via l’adresse internet de rtl9. CQFD.

Le titulaire de l’accès audiotel ayant changé, après la mise en liquidation du producteur de l’émission, le passif en direct, le 19 juillet 2005 avec interdiction de poursuite d’activité. Isabelle viant ne répondait plus aux questions du public, et donc ne percevait plus de rémunération de ce palier audiotel, exploité par un autre que son producteur. Il apparaît ainsi qu’isabelle viant connaissait la cessation d’activité de son producteur. Ne pouvant prouver la poursuite d’activité par RTL9 du lien l’avenir en direct +isabelle viant+l’accès audiotel, isabelle viant n’avait que la rémanence d’exploitation du numéro audiotel pour fonder le principe d’une atteinte à son image par un service pornographique. Ce n’était plus une affaire de marque. Le problème posé est celui du la rémanence. Certes cela nécessitait de soutenir que l’investissement financier, publicitaire, de l’émission l’avenir en direct profitait à un autre. Difficilement prouvable. Isabelle viant, ayant basé sa promotion sur des effets artificiels d’image, était victime d’un reflet de son auto promotion Le lien audiotel était « vous pouvez poser des questions à notre voyante ». La voyante ne répondait plus à ce numéro. Le nouvel exploitant audiotel le prouvait facilement. Pour ce motif pas de contrefaçon prouvable

La décision se termina sans donner à quiconque d’indemnisation, ni non plus d’article 700. Des demandes irrecevables, des déboutés, et les dépens de première instance pour isabelle viant. N’ayant pu prouver la notoriété naissance de sa marque, portée par un palier audiotel 0892, isabelle viant déployait alors à son adresse internet un message général en sens contraire selon lesquels elle «n’utilise pas d’audiotel anonyme».  Sortilèges de la communication.
Sybille de Panzoust


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vendredi 4 janvier 2019

LES ASSOCIATIONS SONT MORTELLES


LES ASSOCIATIONS SONT MORTELLES

l'inad aussi

Les multiples appels à la générosité publique pour obtenir des dons nécessitent de jeter un œil attentif sur les propositions redoutables qui les accompagnent.

Refusez les campagnes de dons en échange d’une adhésion
Adresser un don, contre une adhésion à une structure, comporte un piège dont vous devez être prévenu-e-. En effet, l’article 6 de la loi de juillet 1901 dispose que « Loi n° 48-1001 du 23 juin 1948 et loi n° 87-571 du 23 juillet 1987) - "Toute association régulièrement déclarée peut, sans aucune autorisation spéciale, ester en justice, recevoir des dons manuels… ».
Ce texte signifie que l’acte de donner est dissocié de toute appartenance à l’organisme qui reçoit l’argent. Puisque le don caractérise en droit civil une libéralité. Un cadeau. Pour recevoir un don il faut remplir la condition légale d’exister, puisque la loi pose pour condition toute association régulièrement déclarée. Le plus souvent le donateur ignore à qui son don profite. Suffit-il d’une déclaration  au Journal officiel pour encaisser des dons ? Le cas particulier de l’inad contredit cette affirmation.

On trouve en effet, aux multiples adresses internet de ce bidule un étrange document pdf dénommé «donation». Lequel pdf propose, contre la somme de 20€, d’adhérer en qualité de membre adhérent ou de membre bienfaiteur, 2 catégories de membre, à cette structure. Le libellé du document est équivoque en ce sens qu’il est écrit : »
Je souhaite participer en versant un don de …€ par chèque  bancaire ou postal à l’ordre de…
S’il s’agit d’un don, celui-ci est gratuit sans nécessité d’échange de qualité d’une somme d’argent contre une adhésion.
S’il s’agit d’une adhésion, celle-ci est nulle par application du code de la consommation. Puisqu’en ce cas, le nouvel adhérent a droit de consulter et de conserver pour lui la copie des statuts. Lesquels ne sont pas proposés. Ce qui constitue une clause abusive dite de la liste noire. D’autant que le document est imprécis sur les mentions légales déclaratives, lesquelles sont tout simplement omises.

La connaissance du texte des statuts est déterminante car le contrat d’association, en application de l’article 1er de la loi de juillet 1901 est régi « quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations. » Cela signifie qu’en cas de faillite, l’adhérent sera appelé à mettre la main à la poche pour régler le passif. Les associations font faillite, et relèvent de la procédure collective devant les tribunaux de commerce. C’est très peu connu, pour cette raison il convient de le savoir. Les associations sont mortelles. Se retrouver, en échange d’une adhésion de 20€, à devoir apurer le déficit de l’Inad constitue une bien mauvaise surprise. Adhérer à une structure, dont on ignore tout, notamment la date d’existence, constitue un acte irresponsable. Y compris par sympathie naïve.

L’inad peut-elle recevoir des dons ? La réponse est donnée par l’article 6 de la loi « régulièrement déclarée ». Etant donné le titre de l’inad, institut national des arts divinatoires, la déclaration requise nécessite l’accomplissement de 3 formalités d’existence supplémentaires pour satisfaire à la condition d’existence de l’identité revendiquée, par application de l’article 6 du code civil. En effet, on ne déroge pas par des conditions particulières aux lois régissant l’ordre public et les bonnes mœurs. Ce qui signifie que la simple déclaration, du titre, au JO s’avère insuffisante. L’inad doit justifier, AUSSI, de sa qualité institutionnelle, ce qui n’est pas le cas. Comme de sa représentativité nationale -10 000 cotisants consommateurs exclusivement, pas des donataires- enfin de sa qualité d’organisme artistique. Il est notoirement insuffisant d’écrire arts divinatoires pour justifier d’une autorité artistique en cette matière. La qualité d’autorité se prouve par décret. Or de décret, l’inad n’en a pas Ce qui signifie que l’inad n’a pas qualité à recevoir des dons au titre des arts divinatoires. Ni non plus à défendre la cause des pratiques de l’irrationnel. Y compris en revendiquant la défense des prestataires conformes à ses conceptions. Ce qui explique le caractère ambiguë de sa campagne de recrutement dénommée don/adhésion. Du lard ? Ou du cochon ? Les deux mon général.

N’adhérez pas à ce qui n’existe pas
L’article 2 de la loi du 1er juillet 1901 dispose que les associations peuvent se former sans autorisation ni déclaration préalable. C’est le principe de la liberté. Toutefois l’article 6 dispose que seule la déclaration légale permet l’encaissement des cotisations :
"Toute association régulièrement déclarée peut, recevoir :
1) Les cotisations de ses membres
Adhérer à un institut ni déclaré, ni institutionnel ne constitue pas une adhésion, ainsi qu’il résulte de la lettre du ministre de l’éducation datée 6 novembre 2018, selon laquelle l’institut inad est dépourvu d’existence légale

« je vous informe que cet institut ne constitue pas une école ou un institut interne aux universités…ni une école ou un institut ne faisant pas partie des universités. Il n’est pas davantage un établissement d’enseignement supérieur privé… »

Le titre inad comportant le mot « institut » n’est pas institutionnel au sens légal de ce mot. C’est donc un bidule. Au surplus, ce bidule se réclame d’une antériorité historique de déclaration d’objet social au journal officiel daté 25 novembre 1987. La jurisprudence relative à l’affaire Gérard Labarrère jugée, le 25/10/2012, par la Cour d’Appel d’Aix en Provence, indique que l’inad de 1987, association de consommateurs n’existe pas car non déclarée à cette date au Journal Officiel.
« Attendu que l'intimée se borne à affirmer qu'elle est un organisme associatif 'régulièrement immatriculé auprès de la préfecture de police de Paris' mais n'en justifie pas, aucune pièce n'étant produite en ce sens ; qu'il s'ensuit que, faute d'établir sa capacité juridique résultant d'une déclaration préalable en préfecture, l'association en cause est dépourvue du droit d'agir, par application des articles 2 et 5 de la loi du 1er juillet 1901, 32 du code de procédure civile »

En conséquence l’inad  de 1987 ne peut encaisser légalement ni cotisations, ni non plus d’adhésions de membre adhérent ou de membre malfaiteur. Ni non plus l’inad d’une quelconque autre date, notamment de janvier 2000.

Résumons. Ni dons encaissables, ni non plus d’adhésions.

L’affaire, en apparence compliquée, est pourtant toute simple. Une identité revendiquée se prouve. Lorsque les preuves se rapportant à cette identité sont absentes, l’identité n’existe pas. C’est un principe d’ordre public. Jusqu’à ce jour les avocats se sont dispensés de faire correctement leur travail, en s’abstenant de réclamer à l’inad les justificatifs nécessaires à l’appui de ses prétentions exprimées.
Sybille de Panzoust


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jeudi 27 décembre 2018

AFFAIRE VIRGINIE FRIGOLA ET B.B.E.


AFFAIRE VIRGINIE FRIGOLA et B.B.E
leçon d’une pénible mésaventure
Sissaoui ne préside pas l'inad faute d'existence de cet institut aussi bougnoulesque que lui


Le mot affaire devrait s’écrire au pluriel. Leur similarité explique l’emploi du singulier. Car ces deux procédures sont aussi atypiques que semblables sans être nécessairement uniques.

Par arrêt, daté 08/10/2013, la Cour d’appel de Versailles jugeait que l’inad ne détient aucun droit privatif sur son sigle en cas de dépôt d’une marque inad par un tiers. Auparavant, par décision du 17 mai 2013, le TGI de Paris déboutait l’inad de son action engagée au fond contre la Société B.B.E –baby black Eléphant- pour les mêmes motifs :

TGI Paris 3e chambre 17 mai 2013
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
- REJETTE l'intégralité des demandes de l'association INSTITUT NATIONAL DES ARTS DIVINATOIRES

Cour d’Appel Versailles 08 octobre 2013 12e chambre
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Statuant à nouveau:
Déboute l'association Institut national des arts divinatoires de l'intégralité de ses demandes,

Origine du différent Frigola : faits et procédures
Le 02 février 2012 une ordonnance de référé de type « influencée par un rendeur de services », du TGI de Nanterre, au bénéfice de l’exécution provisoire annulait le dépôt de la marque IN AD de Mme Virginie Frigola, déposée le 24 septembre 2010. En condamnant Virginie Frigola pour contrefaçon à la somme de 1€ de dommage et intérêt, et 3000 euros d’article 700. Choquant  n’est-ce pas ? Nous sommes d’accord.

Pour quels motifs exacts
Le 24/09/2010 Mme Frigola enregistrait la marque IN AD à l’Inpi. Le 15/01/2011 l’inad assignait Virginie Frigola en référé à Nanterre, afin de lui interdire l’usage de sa marque aux motifs suivants :
.nullité du dépôt pour atteinte aux droits sur la dénomination inad, atteinte au nom de domaine de l’adresse internet, et détention des droits d’auteur sur le sigle inad. En réclamant 15 000€ de dommages et intérêts et 3000€ d’article 700. Lorsque l’inad ignore quoi demander elle pratique l’empilage des demandes, en strates, dont l’atteinte aux droits d’auteur. Comme les ratons laveurs de Jacques Prévert, ça ne mange pas de pain les droits d’auteur. Avec en prime la faute de 1382 civil. 1382 la providence des mauvaises demandes, le fourre tout du n’importe quoi attrape tout.

La procédure
Prise au dépourvue, par cette action sauvage du monde de l’irrationnel, Virginie Frigola, dépourvue de moyens financiers, demandait l’aide juridictionnelle. Elle se voyait opposer un refus. Le 12 décembre 2011 le juge de Nanterre prononçait la clôture. L’action initiale reprenait, sans moyens de défense de Virginie Frigola. Un boulevard pour l’Inad, laquelle faisait intervenir son influenceur en justice, afin de réciter, en concertation, la messe basse des juges en patenôtres de singes avec celui de Nanterre.

Que disait l’ordonnance de référé de Nanterre datée 2 février 2012 ?
.sur la nullité de la marque
L’article L.711-4 CPI dispose qu’un signe ne peut-être adopté comme marque s’il porte atteinte à des droits antérieurs.
Assez bizarrement le juge de Nanterre omettait de préciser 2 autres articles du même code. Dune part L.712-3 de l’opposition dans le délai de 2 mois de la publication de la marque au BOPI, auprès du directeur de l’inpi. La citation du 15 janvier 2011 était visée par le respect de ce délai. Ensuite, passé ce délai de 2 mois, l’inad ne pouvait agir qu’en « revendication » dans le délai de 3 ans, en apportant, nécessairement, la preuve de la mauvaise foi du déposant (article L.712-6 cpi).
Il résulte, des termes de l’ordonnance de référé datée 02 février 2012, que le juge des référés de Nanterre procédait, à la place du directeur de l’inpi, à une appréciation, hors la loi, d’une action en opposition. Il y avait donc détournement, par le juge des référés, de la procédure. C’est à ce genre d’anomalie procédurale, que l’on détecte l’action d’un influenceur en services judiciaires rendus.
L’action de l’Inad, à Nanterre, ne pouvait être reçue qu’à deux conditions : satisfaire à l’opposition directe à l’Inpi, ou passé le délai de 2 mois de la publication au BOPI, apporter la preuve de la mauvaise foi de Virginie Frigola, en sachant que cette action, dite en revendication,  se fait au fond et pas en référé, alors que la demande introduite par l’inad était faite sur le fondement de l’action au fond de l’article L.711-4 déjà cité, des droits antérieurs.
L’absence d’opposition de l’inad à l’Inpi indiquait que l’inad ne détenait aucun droit sérieux. Le juge des référés ayant l’obligation de faire observer, en la matière, le b) de l’article L.711-3 CPI, du signe dont l’usage est légalement interdit. Ici en l’espèce, l’emploi des termes protégés « Institut National ». Cela fait un cumul anormal de 3 anomalies dont la dernière est d’ordre public.

Compromissions du juge
- Le juge de Nanterre considéra que l’inad est une dénomination sociale datant de 1987. Alors que le juge était saisi de la demande d’un organisme dont les statuts étaient « établis le 15 novembre 1999 ». Vous avez dit bizarre ? Comment un organisme homonyme de 1999 peut-il revendiquer des droits sur une autre dénomination antérieure de 12 ans, datant d’une antiquité de 1987 ? Mystère.
- Le juge de Nanterre considéra aussi que la marque IN AD déposée concernait des activités d’art divinatoire, alors que ces termes sont matériellement exclus des classes de la convention de Nice du dépôt de la marque. Vous avez dit bizarre ? Comme c’est Bizarre.Sauf si le juge abuse, en cachette, de la Marie Brizard.

Il résulte de ces observations, que sur la base de la récitation de la messe basse des patenôtres de singes, le juge des référés de Nanterre considérait « que les activités de Virginie Frigola concernent les publications et réseaux informatiques en matière d’arts divinatoires » pour la condamner et annuler sa marque. En jugeant que son dépôt porte atteinte  à la dénomination sociale inad, à son adresse internet, et à son journal- sans indication de date de parution et d’éditeur- inad consommateurs. Cela faisait beaucoup d’invraisemblances. Trop même pour un seul juge.

Procédure d’appel de Versailles
Le 13 avril 2012 Virginie Frigola appelait de l’ordonnance de référé de Nanterre. Sans attaquer les anomalies du juge des référés de Nanterre.
L’inad, afin de gommer l’anomalie des dates 1999 et 1987 soutenait en appel la fiction de l’illusion de Moise selon laquelle, depuis 1987, son objet social concerne : «  l'information du public sur les arts divinatoires, la défense des consommateurs victimes de ces activités et la recherche dans ce domaine ».Virginie Frigola ignorait qu’elle disposait là d’un motif d’annulation de l’ordonnance de Nanterre. Aux bienheureux les mains pleines enseigne l’Ecriture.

Virginie Frigola opposait à l’Inad des arguments de fait, notamment :
Que sa marque n’est exploitée exclusivement que pour de l’événementiel immobilier sans publication d’horoscope. Qu’en conséquence aucune confusion n’est possible avec une association de l’occulte. Qu’il y a absence de reproduction à l’identique du sigle inad avec la marque scindée en 2 IN AD. Soit le sens anglais dans et le sens latin vers. Ce qui donnerait pour signification DANS VERS.
La cour infirmait la demande sur la marque formulée par l’inad au motif de l’absence de reproduction matérielle

Sur la demande formulée sur le droit d’auteur, la cour suivait l’objection de Virginie Frigola selon laquelle inad ne constitue pas une création originale susceptible de protection intellectuelle.

Sur la faute de l’article 1382 du code civil, de la responsabilité de droit commun de l’usage de IN AD, la cour estimait que Virginie Frigola ne s’immisçait pas la sillage de la renommée de l’inad, dont la réputation est inexistante. Aucune faute n’est imputable à Virginie Frigola d’une part. D’autre part l’inad n’apportait pas la preuve de consacrer un budget de communication à se faire connaître du public.

La cour infirmait l’ordonnance de référé en toutes ses dispositions. Le monde de la normalité retrouvait ses couleurs originelles.

Origine du différent B.B.E
On relève plusieurs ressemblances avec le différent Frigola de février 2012.
Le 4 février 2008, la société BBE déposait la marque INAD à l’inpi. Le 3 janvier 2011 l’inad, dans le délai de 3 ans, assignait BBE aux motifs suivants :
.atteintes aux droits de l’inad
.demande en nullité du dépôt de BBE
.dire et juger le titre inad original
.dire et juger le titre inad protégé par le droit d’auteur
.dire et juger que BBE a commis une contrefaçon en déposant sa marque
.condamner BBE à payer 30 000 euros de dommages et intérêts

Sur la marque et l’absence d’antériorité des droits
BBE objectait que l’INAD n’est pas la dénomination sociale, laquelle est institut national des arts divinatoires. Et que ce titre par son activité, ne correspond à aucun produit ou services désignés dans son dépôt de marque. Absence de droits antérieurs similaires.

Sur le nom de domaine
BBE objectait que l’inad ne détient aucun droit sur le nom inad.info propriété d’un tiers dénommé KATO. Pas très catholique. Quand bien même l’inad exploiterait cette adresse internet, par des contorsions contournées, cette exploitation ne correspond à aucun des produits et services correspondant à ceux de sa marque déposée, laquelle n’exploite ni l’irrationnel ni l’occulte.

Sur les droits d’auteur
BBE objectait que le magazine inad consommateur était exploité par un tiers non parti à l’instance dénommé Canal-Destins, entité de forme sociale plutôt obscure appartenant à un groupe, tout aussi socialement ténébreux dénommé PPIPD, lui-même étranger à l’instance et inconnu de Infogreffe. Il résulte encore que inad consommateurs était déclaré par Sissaoui, personne physique, sans l’être par l’Inad. Personne morale. Salade niçoise façon inad sans mayonnaise.

Sur la contrefaçon  
BBE objectait que le droit d’auteur ne protège que les œuvres de l’esprit en application de l’article L.111-2 CPI à condition qu’il s’agisse de créations originales. Inad, suite de 4 lettres, ne caractérise pas un effort intellectuel de réflexion. Le nom de domaine inad présente un caractère fonctionnel. La revue n’est pas éditée par l’Inad. En conséquence, en l’absence d’œuvres originales revendiquées le droit d’auteur ne s’applique pas, ni  non plus la contrefaçon éventuelle.

Sur les autres demandes
Le tribunal les rejetait considérant l’inad en qualité de partie perdante.

La leçon BBE FRIGOLA
Les deux décisions confirment l’absence de droit sur le sigle INAD. Toutefois l’arrêt de Versailles en dit plus, sans indiquer quoi, en jugeant qu’une association présumée ne détient aucun droit sur son titre en cas de dépôt de ce titre comme marque par un tiers. Un titre ne constitue pas une dénomination sociale. Pas de droits antérieurs..
L’atteinte à la dénomination, comme au nom commercial, n’est recevable qu’en cas de confusion dans l’esprit du public (b et c de L.711-4 CPI). BBE indiquait que son dépôt ne causait pas de confusion. Virginie Frigola aussi avec l’évènementiel immobilier. Toutefois Versailles considérait que le consommateur devait être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Un discret rappel, sous la forme de 2 conditions posées, au contenu de l’article L.121-1 du code de la consommation. Sous la forme d’un clin d’œil appuyé attirant l’attention sur une tromperie dénommée INAD. Laquelle ?

La réponse était donnée par le ministre de l’éducation, dans une déclaration officielle datée 6 novembre 2018 en ces termes :

« vous m’avez interrogé afin de savoir si cet institut national des arts divinatoires relevait de la tutelle du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Je vous informe que cet institut ne constitue pas une école ou un institut interne aux universités au sens de l’article L.713-1 du code de l’éducation, ni une école ou un institut ne faisant pas partie des universités au sens de l’article L.715-1 du même code.
Il n’est pas davantage un établissement d’enseignement supérieur privé suivi par mes services. ».

L’inad n’est ni un institut au sens institutionnel de ce mot. Ni non plus ne possède le caractère national, au sens de la nationalité. Ce qui explique l’absence de droit détenu sur ce titre publié en entier le 4 janvier 2000 « institut national des arts divinatoires en résumé inad ». Il reste DAD de ce titre « des arts divinatoires ». Pour combien de temps encore ? Le décompte est lancé.

Voila la raison pour laquelle, la publication de l’affaire Virginie Frigola était suivie, quelques jours plus tard, par un décablage sauvage, sous pressions menaçantes et intimidantes de l’inad sur l’hébergeur de l’adresse internet astroemail, par la pègre de la voyance, fin décembre 2017.Le consommateur doit tout ignorer de l’apparence inad. L’inexistence de l’Inad pose désormais la question de la responsabilité collective, ainsi qu’individuelle, de chacune des personnes se réclamant membre de l’inad par le règlement d’une cotisation annuelle.  

Références :
Frigola 02/02/2012 Nanterre ordonnance de référé
Frigola 08/10/2013 arrêt Versailles

BBE TGI Paris 17/05/2013




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dimanche 23 décembre 2018

DROITS DES VICTIMES D'ACTES D'ASTROLOGIE VOYANCE


Droits des victimes d’acte d’astrologie voyance :
les fonds de garantie
Un fond privé substitué au fond public


Innovation du mandat du président Mitterrand, la création des fonds de garantie d’indemnisation, par la loi du 6 juillet 1990 régissant les recours en indemnité. L’idée est simple à comprendre L’auteur de l’infraction, dont vous êtes la victime, ne vous dédommage pas, vous pouvez présenter une requête à la CIVI, dans un délai prescrit, la commission d’indemnisation des victimes statuera sur votre demande. La mise en œuvre de cette procédure se révèle plus compliquée qu’il n’y parait à l’usage. Voici, ci-dessous, l’exemple d’une femme victime d’un acte de voyance. Il existe aussi, à côté du système public, un système privé, consistant à vous faire rembourser en agissant cette fois contre l’Inad, en l’assignant en justice. L’inad a de gros moyens financiers, et nonobstant ses recours aux influenceurs pour shunter les décisions susceptibles de mettre à sa charge des indemnisations de victimes, la procédure possède de meilleures chances de réussite que de s’adresser à la CIVI.

Un retour d’affection qui tourne mal
Mme Colette Z adressait sa requête à la CIVI, à propos d’un acte d’astrologie voyance dont elle était la victime. Laquelle requête était retoquée par la commission au point de donner lieu à un arrêt pour trancher le différent.
Le partenaire de Mme Colette l’abandonnait. Pour le faire revenir, Mme Colette s’adressait à une société de voyance, adhérente de l’inad. Caroline mettait Mme Colette en relation avec un maître « radioniste » de Nice. Première consultation 140 euros. Seconde consultation 3540 euros. Pour se faire recommander de réciter la prière publiée dans le manuel de la voyance du professeur Sissaoui, à 7 reprises le soir, en brûlant la branche d’une plante verte comportant 7 branches. Les Sissaouries marchent par séries de 7. Puis le maître « radioniste » de Nice, prenait l’initiative de mettre Mme Colette en contact avec un dénommé New York, voyant que les sissaouitudes ne donnaient aucun résultat. New York, sans doute conseillé par le maximillien de David Mocq, et de Rambert, proposait une prestation aussi inédite que farfelue «d’envoyer des messages télépathiques». Selon le principe des agences de diffusion, en payant au nombre d’annonces diffusées mentalement pour la somme cette fois de 21 238 euros. Mme Colette faisait un emprunt auprès de sa banque pour obtenir l’argent. Pour la remise en cash, New York lui donnait un rendez-vous physique avec un tiers. Comprenant en chemin qu’on la trompait, depuis le début, à commencer avec les rituels de voyance du professeur Sissaoui, Mme Colette portait plainte au commissariat le plus proche de son domicile. Par jugement du 03 septembre 2009 le tribunal correctionnel condamnait New York à indemniser Mme Colette de la somme de 13 841 euros, plus 5000 euros de préjudice moral et 800 euros d’article 475-1 pour les frais de procédure. New York faisait appel de la décision. Laquelle était confirmé en cour d’appel par arrêt daté 14 avril 2011. L’arrêt augmentait l’indemnisation du préjudice matériel, de 1000 euros supplémentaires à la somme de 14 896 euros. Et puis New York en profitait pour disparaître dans la nature, et se faire oublier, sans payer la note mise à sa charge.

Mme Colette s’adressait alors à la CIVI au visa de l’article 706-3 du code de procédure pénale. Sa demande était déboutée en novembre 2011 au motif que « Mme Colette était l’objet de manipulations grossières qui ne pouvaient lui échapper ». Mme Colette faisait appel de ce refus. En expliquant que New York s’étant enfui à l’étranger, elle n’avait pas perçu une indemnisation effective suffisante. Que se trouvant dans une situation de précarité financière elle était en plus dans un état de faiblesse psychologique manifeste.

Considérant que l'article 706-14 du code de procédure pénale dispose que toute personne qui, victime d'un vol, d'une escroquerie, d'un abus de confiance, d'une extorsion de fonds ou d'une destruction, d'une dégradation ou d'une détérioration d'un bien lui appartenant, ne peut obtenir à un titre quelconque une réparation ou une indemnisation effective et suffisante de son préjudice et se trouve, de ce fait dans une situation matérielle ou psychologique grave, peut obtenir une indemnité dans les conditions prévues par les articles 706-3 à 706-12, lorsque ses ressources sont inférieures au plafond (...) pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle ;

Après avoir constaté l’état de précarité financière de Mme Colette, laquelle percevait alors l’allocation pour adultes handicapés, la cour tirait de sa mésaventure un motif pour lui refuser une indemnisation financière. En relevant notamment que la réparation peut-être refusée, ou réduite, à raison de la faute de la victime. La cour reprochait à Mme Colette, personnalité qualifiée de vulnérable, d’avoir souscrit un emprunt auprès de sa banque de 21 000 euros afin de remettre cet argent en liquide à un inconnu. Que cette conduite d’une extrême imprudence constitue une faute. Excluant son droit à indemnisation. La décision était amnésique sur le fait qu’au cours de cette opération, Mme Colette prenait conscience de son erreur, en déposant plainte. Ce qui revenait à dire qu’on ne pouvait lui en faire le reproche. Il n’existe pas de timing sur l’appréciation de la faute. Avant l’heure y’a pas faute. Après l’heure la faute est constituée.

Procéder contre l’Inad es qualité de fonds privés d’indemnisation des victimes
De notoriété publique l’inad brasse annuellement un budget considérable, suffisant pour engager à son encontre des actions en indemnisation des actes de voyance. Notamment, depuis novembre 2018, l’inad accrédite l’idée, dans le public, par un appel à lui adresser des dons bénévoles, que la défense de l’irrationnel constitue une action d’intérêt général susceptible de donner lieu à une réduction fiscale. L’action à l’encontre de l’Inad, en indemnisation des victimes des actes de voyance, trouve dans cet appel public à la générosité, un solide fondement juridique.

Comment procéder ? A la différence de la CIVI, auprès de la quelle un dossier est déposé, il est nécessaire d’engager une procédure contre l’Inad Sur quelle base ? Il existe plusieurs textes. Évoquons le plus simple et le moins onéreux.
En application de l’article L.121-11 consommation il est interdit de refuser une prestation à un consommateur, sauf motif légitime, ainsi qu’en subordonnant ce refus à une offre de prestation de service.
Le consommateur sollicitant son indemnisation, à l’Inad, recevra un refus, assorti de la proposition de donner à l’Inad un pouvoir contre le paiement de 15% des sommes à récupérer –litige jugé ou non-. Infraction visée du refus de prestation subordonnée à l’achat d’une autre prestation.
L’Inad, sollicitant la générosité publique pour des dons en fin d’année, ne dispose pas de motif légitime pour refuser d’indemniser les victimes des actes de voyance. Au motif de la défense d’intérêt général de l’irrationnel, du point de vue de l’Inad..
Le refus, ainsi que la subordination proposée de payer à l’inad 15%, donnent lieu à 2 contraventions de la 5e classe de 1500 euros chacune, de la compétence du tribunal de police. En faisant condamner l’inad pour une, ou deux contraventions, vous pouvez demander la mise à la charge de l’inad de l’indemnisation de votre préjudice. Ainsi vous évitez les appréciations sur une faute, éventuelle, susceptible de vous être reprochée à propos de l’acte de voyance dont vous vous plaignez. Comme dans le cas de Mme Colette exposé ci-dessus. Comme l’Inad rétribue, chèrement, es qualité de son secrétaire général un ex directeur de banque, Monsieur Toulouze, il ne reste plus à l’inad qu’à tritriser ses ressources financières dans un contrat d’assurance pour couvrir le risque.




Fédération Américaine des Voyants et Médiums Certifiés®™
Organisme de bienfaisance déclaré incorporation le 23/12/2016 à New York C397197 California New York
L’AFCPM FAVMC diffuse gratuitement l’information sur les activités des divinateurs astrologues-voyants afin que le consommateur soit normalement informé et raisonnablement attentif et avisé vis-à-vis d’un bien ou d’un service.

The purposes to be pursued in this state are:
Helping, by free advices of counter intelligence, psychics, mediums, and astrologers victims and others victims of various forms of mental frauds. Using for that any kind of communication system. Help for people who needed The Shadow Walking.
Enregistrement inpi N°16 4 609 207 21/10/2016 CEO claude Thebault Plento 26-6 Kaunas 45400 Lituanie
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UNE PROPOSITION POUR SAUVER DANAE ROUX


Sanctionner le trompeur avec sa tromperie
Pour éviter que Dane Roux soit violée par les 9 pépères pervers de l'inad


L’appel publié en faveur de Danae Roux, depuis le 19 décembre 2018 nous a renvoyé un écho pouvant se résumer ainsi : sanctionner l’inad avec la même méthode que celle employée par l’inad contre Danae, et d’autres placés dans la même situation qu’elle, notamment my astro dans le collimateur de l’inad depuis maintenant plusieurs mois. Cette méthode présente l’avantage, comme elle est commise avec un moyen de communication électronique, de faire mettre le sinistre Sissaoui à l’ombre pour 7 années avec une amende de 750 000 euros en plus à payer. Le temps lui sera ainsi donné de méditer sur les insolences proférées contre YANN, ANN DESTEIN, VANESSOR, CRYSTAL VOYANCE et tous les autres prestataires en services irrationnels ayant subi le même sort.

La balle est désormais dans le camp de Danae Roux, et de my astro. 2019 s’annonce comme une année palpitante dans la mesure où ces deux victimes donneront suite, ou non, à cette proposition simple à mettre en œuvre. Comme l’œuf de Christophe Colomb encore fallait-il y penser le premier.

A propos de la voyance, un niçois nous disait « tout ce qui n’est pas interdit est autorisé, et tout ce qui est autorisé n’est pas nécessairement interdit’ ». A méditer
Lisez l'appel public publié pour sauver Danae Roux des griffes des 9 pépères pervers de l'inad qui veulent la violer




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samedi 22 décembre 2018

3 VOYANTS CONDAMNÉS A 5 ANS DE CÉCITÉ


3 Voyants condamnés à 5 ans de cécité
3 voyants qui ne clignoteront plus pendant 5 ans

Un arrêt de la Cour de Rennes, contre 3 voyants, daté octobre 2017 est confirmé par la Cour de Cassation en 2018. Les influenceurs en bons offices rendent des services aux résultats aléatoirement inégaux. L’offre de service de l’injustice va s’étoffer, en y mettant le prix, afin de passer de l’ère du bricolage à celui du professionnalisme efficace. L’impunité totale sera bientôt assurée, d’un bout à l’autre de la chaîne, dans la fourniture des prestations irrationnelles.

3 faux mages connus, Lamine, Cissé et Yacouba étaient interdits de toute activité de visibilité, pendant 5 ans, par arrêt de la Cour d’Appel de Rennes daté 19 octobre 2017. Il était reproché des infractions d’abus de confiance, à 3 adhérents de l’Inad[1], «respectueux» de la charte enchantée. Des comportements qualifiés par l’inad de sens de l’écoute, de l’aide, et des échanges humains. Bref d’effectuer un travail «sérieux» d’entubage déontologique conseillé, basé sur la confiance. Comment se fait-il que les magistrats rennais manifestaient un avis différent de celui de l’Inad? Certainement à raison de l’insuffisance des «services rendus» par AB[2], membre «bons offices»  n°4 de l’organisation, dans ses tentatives d’approche, avec ses ex collègues en poste dans les juridictions, pour réciter avec eux, de concert, le rituel secret de la messe basse en forme de patenôtres de singe sur l’autel de la justice.

Qu’était-il reproché à ces 3 inadistes ? D’avoir fait mieux que David Mocq avec ses avis afnorisés. Ainsi, des individus téléphonaient aux clients de ces prestataires en irrationnels, afin de les convaincre de l’efficacité de leurs pratiques. Pouvoirs réels, sincérité d’expression, pour résoudre tous les problèmes, rapporte l’arrêt. Comme sur la publicité diffusée en boite aux lettres en région parisienne par un homonyme (?) du professeur 6awi, promettant «un travail sérieux et efficace, pas de déception, pour résoudre tous les problèmes inquiétants». Un professeur Sissaoui, qui au cours des années 1990, vendait dans les revues spécialisées, un «véritable cours de sciences occultes» par correspondance, sans déclaration préalable auprès du rectorat de Paris. Pour cette forme d’enseignement à distance par diffusion d’un livret de cours vendu, à la pièce, sans matériel pédagogique d’accompagnement. Vérification sur pièces. Notamment à propos des leçons relatives à l’interprétation des lignes de la main gauche. Connue comme étant celle du cœur. Le prospectus précisait «une initiation simple, initiale de ses travaux». D’Hercule de l’occulte très certainement. Un cours de divination par correspondance, anonyme, non déclaré au recteur, vendu 80 francs, une misère, un quasi sacrifice de prof. Revenons à Rennes après ce détour dans le passé trouble et ténébreux d’un occultiste de souk.

Pour intercéder auprès des esprits, rapporte l’arrêt de rejet de la Chambre criminelle de la cour de cassation, les 3 compères «respectueux du libre arbitre de leurs clients», leur réservait un accueil plein d’humanité. Ainsi par exemple réclamer des sommes d’argent «temporaires», destinées à intercéder auprès des esprits. Sommes restituables ensuite, sans préciser comment. A tempérament sans doute ! Vous voyez la procédure ? Pour contacter l’esprit du mal il me faut xmille euros, je les rendrais après. Si je peux parler avec cet esprit tous les problèmes seront vite résolus. Vous bénéficierez des meilleurs conseils pour avancer dans la vie en toute sérénité, selon l’expression de la médium inadiste Noura Nour. Bien évidemment l’argent était conservé. Les esprits gardaient tout le blé pour leur usage personnel. Quels malhonnêtes, tout de même, ces démons et ces spectres. On ne peut plus leur faire confiance. On leur présente xmille euros et ils gardent tout, sans même rendre la monnaie. Voila pourquoi le professeur Sissaoui, après avoir initié, les professionnels et les débutants, à la lecture des lignes de la main gauche, par la méthode orientale de gauche à droite, s’intéressait ensuite à la lecture des lignes des pieds afin de pouvoir dénoncer, contre 250 euros, les pratiques dérivées dites «du jour au lendemain». Les tarifs augmentent avec le coût de la vie chère. Les Gilets Jaunes en témoignent chaque samedi en France, à tous les ronds points pour énerver de rage le technocratique président Macron. Lequel promettait, en 2017, la vie facile à tous pour se faire élire à l’Elysée, et se la couler douce au frais du contribuable. Bref Sissaoui, contre 250 euros l’année, vous enseigne cette fois comment bien vous faire entuber, avec la méthode orientale, par les membres de l’inad. Comprenez un entubage déontologique, dans les règles de l’art divinatoire, oriental, bien entendu. Occidental ça n’existe pas encore. Lamine, Cissé et Yacouba se faisaient pincer pour avoir mal appris ces règles. Notamment l’article «exercice des arts divinatoires», faire un travail personnalisé en satisfaisant aux formalités formelles. Comprenez la pratique du bakchich réglementaire à tous les étages. Savoir bien arroser tout le monde. Voila pourquoi l’inad s’est donnée la mission d’informer afin d’instaurer des rapports «satisfaisants  dans l’intérêt bien compris de tous» par l’usage de la corruption généralisée. Selon la formule rendue célèbre par Macron «100 balles par moi».

Encaisser 600 000 euros attire bien évidemment l’attention malveillante. Notez que l’inad encaisse, annuellement, une somme bien supérieure à celle-là, sans faire de jaloux. C’est l’obligation de moyen du «savoir promettre». Bientôt mon zami je t’y donnerai des euros. J’y sais pas encore combien, mais je t’y donnerai, parole, j’y le jure sur la tête de ma mère.

Bref, la Cour de Rennes ne marchait pas dans la combine. Les «bons offices d’AB» loupaient leur intermédiation. Les 3 compères étaient condamnés, aussi, à la peine complémentaire d’interdiction de liberté d’exercer la médiumnité de 5 ans. Cette condamnation, pourrait, être la pire de toutes, car elle signifie interdiction de travailler et donc de gagner du mauvais argent malhonnêtement non déontologique. Pas de quoi s’inquiéter ! Dans le même registre prenez l’exemple de Mariella Madonna ayant trouvé la solution pour contourner son interdiction d’exercer, lors de sa faillite personnelle prononcée par le tribunal de Commerce de Créteil. Un tiers créait la sarl MMC Média Marketing Communication, en gérant l’activité de Mariella Madonna Communication ou Consulting. Astucieux, n’est-ce pas, le coup des sigles MMC? Sur la côte d’Azur Mariella Madonna continuait à faire l’astrologue, sans complexe, à Cannes dans un bel et luxueux appartement de classe haut standing. Cosmospace hébergeait ses adresses internet www.mariellamadonna.fr et www.astrolog.com avec fourniture d’audiotel surtaxé en 0892566500 pour voir venir les petits cents francs. Voila ce que l’inad nomme «le goût des relations humaines au service des autres». Pour les traire bien entendu. Car dans l’astrologie voyance rien n’est jamais désintéressé. La Cour de Cassation, comme celle de Rennes, ne marchait pas non plus dans la combine. Arrêt de rejet. Les bons offices ça ne marche pas toujours. Notez, qu’en y mettant le prix, l’Inad peut coopter d’autres «influenceurs rendeurs de services» pour étoffer son offre de service de l’injustice, déontologique cela va de soi.

Cour de Cassation, Chambre criminelle 12.09.2018


Cours à distance, non déclarés au recteur de Paris, par le professeur Sissaoui


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[1] l'INAD écrivant que «son président, et ses membres, représentent l'ensemble de l’activité» Il est légitime d’écrire, par application du raisonnement analogique, que les 3 mages jugés à Rennes sont des inadistes présumés.

[2] Le PV de l’assemblée générale de l’inad daté 27/12/2012 comporte une résolution IX adoptée à l’unanimité ainsi libellée « proposition commune de Messieurs Y Sissoui et B Toulouze pour la désignation de A.B comme membre d’honneur pour services rendus. AB s’est proposé comme juriste de l’association selon ses disponibilités ». Services rendus, énigmatiques, au pluriel.

La déclaration Inad dirigeants datée 22 janvier 2018 précise le rang et l’activité de AB. N°4, magistrat en retraite. AB :  une carrière dans le droit, et une retraite dans le travers, au service des malfaisances.

effet de l'oracle sur le hazard

EFFET DU HASARD SUR L’ORACLE La question restait en suspend : la connaissance de l’oracle modifie-t-elle le hasard A ce jour au...