vendredi 24 novembre 2017

Pré annonce de parution prochaine




à paraitre en décembre 2017
des révélations explosives sur les méthodes de lynchage de l'Inad
les pré commandes sont reçues par email à editor@astroemail.com
déjà xxx depuis le 7 novembre prix de vente 15 euros édition verrouillée avec code non copiable


jeudi 23 novembre 2017

Réception de menaces de mort


http://astroemail.com/eclairages%202017/menaces-de-destruction-de-site.html




DROITS INTELLECTUELS
le contenu de cet article est protégé par le régime du droit d'auteur
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dont vous trouverez le détail à l'adresse. Reproduction interdite

CARACTERE PLURALISTE DE L'EXPRESSION DES COURANTS DE PENSÉE ET D'OPINION
les textes de ce site d'informations et de renseignements juridiques à caractère documentaire sont conformes à l'article 1er de la LCEN loi du 24 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique
Le droit français considère les arts divinatoires en qualité en qualité d'exercice d'escroquerie par activité selon la définition donnée au Dalloz Pénal 2017 en commentaire de l'actuel article 313-1 définissant l'escroquerie, page 1045, notice 153.
Le même commentaire était publié en notes de l' ancien article 405 escroquerie du code Pénal Dalloz -page 589 Dalloz code Pénal 1992-

Ce site traite, la voyance ainsi que les pratiques des arts divinatoires, en qualité d'escroquerie dès lors que, contre argent, des actes destinés à persuader les crédules, de l'existence de pouvoirs oraculaires, sont engagés.

NOR: ECOX0200175L
Version consolidée au 04 avril 2016
TITRE Ier : DE LA LIBERTÉ DE COMMUNICATION EN LIGNE
Chapitre Ier : La communication au public en ligne.
Article 1
I, II, III : Paragraphes modificateurs.
IV - Ainsi qu'il est dit à l'article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la communication au public par voie électronique est libre.
L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère plurialiste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle.
On entend par communication au public par voie électronique toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de communication électronique, de signes de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée.
On entend par communication au public en ligne toute transmission, sur demande individuelle, de données numériques n'ayant pas un caractère de correspondance privée, par un procédé de communication électronique permettant un échange réciproque d'informations entre l'émetteur et le récepteur.
On entend par courrier électronique tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d'image, envoyé par un réseau public de communication, stocké sur un serveur du réseau ou dans l'équipement terminal du destinataire, jusqu'à ce que ce dernier le récupère.

dimanche 19 novembre 2017

Encouragement à frauder : l'exemple donné par l'Inad










CHANGEMENT DE RÉFÉRENCES, DE NORMES, ET DE CONNEXIONS CAUSALES

Lorsque l’on entre en contact avec les activités non sérieuses on découvre un autre monde. Les mots n’ont plus le même sens, ni le même emploi, que ceux auxquels on est habitué dans la Norme[1], car les liens associatifs avec les réseaux d’idées ont changé. Il faut évaluer une nouvelle forme de « normalité » reliant circonstances, évènements, actions et résultats escomptés. Un décalage culturel, tirant vers le bas est nettement perceptible. Les acteurs des activités non sérieuses sont des individus «bas» de plafond. Ce qui les rend encore plus nuisibles. Notamment à raison de leur grande habilité à tromper. De ce point de vue le constat établi par Jodelle, contre Nostradamus, il y a de cela plusieurs siècles, se vérifie encore au XXIe siècle, notamment son distique latin élaboré sous la forme d’un vers symploque. Caractéristique d’une figure de construction, dans laquelle un même mot est répété en début, et en fin de phrase, ou de vers.
Nostra Damus, cum falsa damus, nam fallere nostrum est
Et cum falsa damus, nil nisi nostra damus
Nous donnons avec fausse donne car tromper est notre devoir
Avec fausse donne nous ne donnons rien d’autre

La normalité non sérieuse
La référence sur laquelle s’accordent les juridictions se trouve définie dans un arrêt de la Cour d’Appel de Toulouse daté 03/03/2009[1] «accréditer les proclamations sur les 'dons surnaturels' qu'il s'attribuait et qu'un consommateur normalement averti ne pouvait considérer qu'avec circonspection. »

En l’espèce un homme, dont l’âge n’est pas rapporté, abandonné par sa partenaire, consultait les annonces du gratuit local afin de trouver « un spécialiste des problèmes d’amour au travail rapide promettant 100% de réussite ». Une stupidité sans borne. Un dérèglement mental causé par une importante perturbation affective causée par la PERTE affective. L’émotion suscitée par ce naufrage se trouve à l’origine de la mise en évidence, de l’indice de rationalité, étudié en psychologie. Cet homme paya ce type de «service» la somme de 76 500 euros, en plusieurs règlements, étalés de mai 2000 à février 2001.

Au bout de 2 années, ne voyant aucun résultat, cet homme s’adressait alors au juge civil afin d’obtenir le remboursement des sommes avancées. Bien entendu il était débouté de sa demande, par le magistrat, au motif de sa crédulité volontaire :
« M.B… a versé volontairement et pendant plus de deux ans des sommes très considérables à M.D, dans le cadre de consultations de voyance pour obtenir le retour de sa compagne. Il s'en suit que l'existence du contrat n'est pas discutable en conséquence ni la notion de quasi contrat, ni celle d'enrichissement sans cause qui a un caractère subsidiaire ne peut trouver à s'appliquer. »

Dans le monde non sérieux, les crédules croient à l’existence des spécialistes des retours de flammes affectives, afin de rabibocher les couples disjoints. Dans ce monde-là cela fonctionne comme une cohérence d’idées associatives, de causes et d’intentions. Il en est même qui s’endettent afin de payer des envoutements contre la mère de leur enfant, pour obtenir son trépas, et récupérer ainsi la garde. En 2016 nous avons eu un cas de ce type, se rapportant à un homme de 25 ans ayant mis ses espoirs dans les «rites» d’un lorrain, offrant une prestation d’aggravation de santé «garantie ou remboursée». Point de résultat, et bien entendu pas de remboursement promis. Les services de la protection de la population, mis en œuvre, rechignaient à s’occuper du dossier bien que les éléments d’une tromperie étaient matériellement manifestes. On observe ainsi l’existence d’une coupure entre ce que l’on nomme la Norme, et l’anormalité. L’homme attendait le remboursement de ses 2 000 euros. Il les attend encore.

L’irréalisme caractérise la normalité, anormale, de l’univers des non sérieux. Un irréalisme artificiel que l’on appelle en psychologie «l’illusion de Moïse». Formulée par la question «combien d’animaux de chaque espèce Moïse embarqua-t-il sur l’arche ?» C’est Noé, pas Moïse. La mention du mot arche introduit un contexte biblique dans la relation causale avec le patronyme cité. Moïse, Noé, l’arche, cet assemblage de mots donne une cohérence associative. Ceux qui ont des connaissances détectent l’erreur immédiatement. Pas les autres. L’anomalie reste indétectable pour les ignorants. Cette erreur caractérise l’anormalité des activités non sérieuses. Nous communiquons parce que nous partageons la même connaissance du monde, et le même usage des mots.

Prenons l’exemple du vocabulaire utilisé par l’inad, dont l’activité est exclusivement non sérieuse. Son langage repose sur des stéréotypes consensuels renvoyant aux croyances de son public de crédules, et de non sérieux. En listant les titres de ses billets « témoignages », on relève au premier regard l’emploi dominant du mot escroquerie dans les en têtes. L’escroquerie caractérise l’emploi par l’Inad du stéréotype récurrent de l’arnaque. La tromperie use de multiples visages, sans s’accompagner nécessairement de remise de fonds, ni de fourniture de services. Le mensonge n’est pas répréhensible en droit pénal français. Les annonces mensongères ne sont pas nécessairement des escroqueries. Le faux doit déterminer la remise de fonds. Distinction subtile escamotée par l’usage du stéréotype simplificateur de l’arnaque utilisé dans tous les cas de figure.

Ainsi, le « vocabulaire courant », employé par l’Inad, comporte l’usage récurrent des effets de cadrage, afin que le sens d’un titre de billet produise des associations automatiques d’idées, de type cadrage émotionnel. Susciter des sentiments négatifs, sans prise sur la réalité, par usage de mots évoquant une tendance à approuver ou rejeter, en fonction d’un indice émotionnellement affectif, à effet perturbateur, dans la cohérence associative des idées exprimées :
. charlatans
. escroquerie
. dépression
. arnaque
. faux
. filou
. menaces
. chantage
. diffamation
. victime
. maître-chanteur
. piège
. pratiques vicieuses
. harcèlement
. marchand de détresse
. maléfique
. désespéré(e)
. rituel escroquerie
. exploitation
. imposture
. méfaits audiotel
. choquée
. branches pourries
. dégoutée
. révoltée
. méchanceté
. racket
. tromperie






























Intitulé des billets de la section des « témoignages » de l’INAD le 01/10/2017


 L’Inad utilise une communication écrite consistant à entretenir les préjugés sur les victimes de la fausse voyance, vivier sur lequel elle se rémunère directement. Dans le discours de l’Inad les victimes ne sont, JAMAIS, fautives parce qu’elles souffrent. Les stéréotypes de l’Inad concernent des croyances partagées de nature affective, à tonalité négative, sous la forme d’images incrustées dans la tête des crédules d’une représentation univoque de la réalité. Les victimes, comprenez les crédules, sont chassées par des prédateurs «naturels» désignés par les mots « audiotel, marabout, marchands de honte, arnaqueurs, escroqueurs et trompeurs ». D’un côté les BRAVES croyants du surnaturel, de l’autre les industriels des promesses surnaturelles non tenues. Ce raccourci, trompeur, sert à appliquer des préjugés. Le stéréotype du crédule, élaboré par l’Inad est une sur-simplification nuisible, et pernicieuse, car elle véhicule une exagération. Le crédule n’est jamais innocent comme un agneau venant de naître. De ce point de vue le stéréotype de l’Inad comporte une nature pathogène. Les images mentales, élaborées par l’Inad, servent essentiellement à véhiculer des rumeurs composées de plusieurs indices de préjugés. En usant notamment de généralisations déraisonnables, et injustifiées, ainsi le billet contre la Sté Wengo « expert n°1 en arnaques ». L’Inad détient ce rang d’expertise depuis son origine, wengo y est étrangère nonobstant deux procédures les ayant opposées pendant une année, de novembre 2011 à décembre 2012, perdues par Wengo, objet de notre prochain Dossier Secret Confidentiel comportant une importante révélation :



Structure en 6 parties d’un stéréotype élaboré par l’Inad

Les stéréotypes de l’Inad servent à entretenir des fausses croyances. Ainsi l’Inad propose une déontologie de la fausse voyance, que l’on retrouve sous la même forme dans les CGU des plateformes de fausse voyance. Ces Conditions Générales n’en font pas des déontologies. Une déontologie caractérise un code de conduite sans force obligatoire. On s’interroge sur la définition, par une structure illégale, de pratiques loyales, se rapportant à une activité classée depuis le 2 juin 1843 dans la catégorie des escroqueries à la divination. Un perceur de coffre-fort est-il loyal avec sa victime en laissant sa carte de visite, pour signaler son passage et l’identifier tel Arsène Lupin, après avoir raflé l’argent ? L’idée de moralisation, prétendue, de prestations trompeuses contrevient à la Norme. Ainsi en 2016, plusieurs des «adhérents» de la prétendue charte morale de l’Inad, se trouvaient en délicatesse, compromis dans l’affaire des Artisans de Lumière de New York. Que fit l’Inad ? Publication d’un billet tartarinesque d’une purge stalinienne d’opérette parmi ses adhérents le 02/11/2016 : « Tribunal de Grande Instance…diffamation, chantage…En acceptant de paraître en couverture d’un guide trompeur ou d’une revue de même acabit, ces personnes pouvaient passer pour des voyant(e)s aveuglé(e)s par l’orgueil et le besoin de publicité …». Les 5 étoiles décernées à la fausse voyante Annick Cherbuis, en 2016, sont toujours sur son site. Elle les avait payées, bien qu’elle récuse cet investissement. L’Inad renouvelait sans difficulté son adhésion. Propos stéréotypés, destinés aux crédules, afin de les rassurer globalement sur le fait que la Maison est fermement bien tenue. La situation étant sous contrôle. Déclarer que tout change, afin que rien ne change en définitive.

Les stéréotypes de l’Inad servent de protection contre les informations contradictoires, susceptibles de modifier la base des croyances de son public de crédules, comme de ses adhérents.

L’anormalité non sérieuse de l’Inad se résume à proposer le partage de représentations d’images stables dans le temps. Notamment celle selon laquelle le crédule est une victime à protéger quelles que soient les situations. Ainsi le contenu d’un des billets, qui désarma la Sté Wengo, dans la procédure des 2 référés, et appels, de novembre 2011 à décembre 2012, l’ayant opposé à l’Inad, comporte ce propos de Bertrand Cailac « Pourquoi la législation française n'encadre-t-elle pas ces personnes souvent instables et psychologiquement fragiles, qui remettent leurs vies entre les mains d'une grande majorité d'escrocs, d'incompétents, de personnages ignorants ou cupides ? » Une fausse interrogation de l’Inad sur l’air connu « que fait donc la police ? ». L’encadrement existe, il se trouve dans le code de la consommation, article L.120-1 mais l’Inad n’en dit RIEN, car cette information nuit à ses intérêts financiers bien compris. Le stéréotype de l’Inad se résume à la protection affective du crédule, choyé, contre les exploiteurs. Les prestataires non sérieux, non adhérents de l’Inad, sont TOUS des escrocs. Les adhérents[1] de l’Inad le sont aussi, TOUT AUTANT, au regard de la définition de l’article 313-1 du code pénal : obtenir la remise de sommes d’argent en persuadant des crédules de ses pouvoirs divinatoires. Telle est la raison pour laquelle l’Inad véhicule des préjugés extrémistes, suscitant des réactions affectives. Le non sérieux caractérise l’anormalité des causes et des intentions.

Φclaude thebault 17/11/2017 ©astroemail®


[1] L’Inad prétend batailler contre les audiotels de la fausse voyance. Principalement les poids lourds. Pour accueillir les poids moyens, et légers, du secteur, en soutenant les prétendues tromperies qu’elle dénonce. Frédéric Esteban adhérent de l’Inad, comme Claude Alexis, utilisent des audiotels de fausse voyance, comme Wengo, Kang, Cosmospace, ou Helvyre Mediacom. L’Inad, via son animateur, soutenait les actions engagées par le faux voyant non sérieux RAMBERT dont les 8 audiotels «du pauvre» dissimulent le coût effectif de l’acheminement d’appel. De 2 à 10€ par appel renchérissant, considérablement, le coût total d’une consultation. Information obligatoire sur les prix, dont le manquement est sanctionné par des amendes. L’audiotel du pauvre, du faux voyant RAMBERT, lui rapportait en 2015 la somme de 200 000 euros, dans l’affaire dite des faux guides de New York, avec l’usage de la mention «meilleur des meilleurs». Ce n’est pas un hasard de retrouver, fin 2016, Frédéric Estéban, adhérent Inad, engagé dans une campagne de même type, au côté de Maud Kristen, sur le thème des «meilleurs». Un argument d’origine nazie, «les meilleurs de la race», fait le beurre des prestataires de la fausse voyance, dans une activité ne regroupant que des crapules par définition. L’affaire dite de New York donna lieu à un volet judiciaire, fin 2016, à raison des déguisements de revenus au fisc du faux voyant non sérieux RAMBERT. Lequel, faisant l’objet d’un contrôle fiscal, sur l’anormalité soudaine de ses revenus récents, craignait que les articles d’Astroemail n’attirent l’attention du fisc sur l’origine de ses ressources. L’affaire fut finalement classée, le fisc relevant que la Sté HIPAY était l’unique bénéficiaire des coûts d’acheminement dissimulés. Le faux voyant RAMBERT trompait le consommateur sur les tarifs pratiqués. C’est au consommateur abusé d’agir, en cas de carence de sa part à nourrir l’ogre judiciaire, la société ne sévit pas. En définitive, un encouragement à frauder. 

Φclaude thebault 17/11/2017 ©astroemail®



[1] CA Toulouse, 03-03-2009, n° 07/05522 ARRÊT N°09/55 N°RG: 07/05522 Denis B c/D.D.


[1] Norme : les trains sont ponctuels, en cas de retard vous recevez un bon de réduction pour votre prochain voyage avec la même compagnie. En cas de meurtre la police intervient, ouvre une enquête et engage des poursuites, ainsi qu’en cas de sang versé dans un accident. Lors d’un vol, ou de tout autre délit la police constate. C’est ensuite à vous de nourrir l’ogre judiciaire, à vos frais, pour obtenir, ou non, réparation de vos dommages.

DROITS INTELLECTUELS
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CARACTERE PLURALISTE DE L'EXPRESSION DES COURANTS DE PENSÉE ET D'OPINION
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Le droit français considère les arts divinatoires en qualité en qualité d'exercice d'escroquerie par activité selon la définition donnée au Dalloz Pénal 2017 en commentaire de l'actuel article 313-1 définissant l'escroquerie, page 1045, notice 153.
Le même commentaire était publié en notes de l' ancien article 405 escroquerie du code Pénal Dalloz -page 589 Dalloz code Pénal 1992-

Ce site traite, la voyance ainsi que les pratiques des arts divinatoires, en qualité d'escroquerie dès lors que, contre argent, des actes destinés à persuader les crédules, de l'existence de pouvoirs oraculaires, sont engagés.

NOR: ECOX0200175L
Version consolidée au 04 avril 2016
TITRE Ier : DE LA LIBERTÉ DE COMMUNICATION EN LIGNE
Chapitre Ier : La communication au public en ligne.
Article 1
I, II, III : Paragraphes modificateurs.
IV - Ainsi qu'il est dit à l'article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la communication au public par voie électronique est libre.
L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère plurialiste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle.
On entend par communication au public par voie électronique toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de communication électronique, de signes de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée.
On entend par communication au public en ligne toute transmission, sur demande individuelle, de données numériques n'ayant pas un caractère de correspondance privée, par un procédé de communication électronique permettant un échange réciproque d'informations entre l'émetteur et le récepteur.
On entend par courrier électronique tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d'image, envoyé par un réseau public de communication, stocké sur un serveur du réseau ou dans l'équipement terminal du destinataire, jusqu'à ce que ce dernier le récupère.

vendredi 17 novembre 2017

Danaé ROUX se tire mieux d'affaire que Maud KRISTEN










Les appréciations publiques constituent des moments délicats, pour les fausses et faux voyants, notamment sur les forums, et autres lieux prétendus d’échanges d’opinions. Deux exemples significatifs sont à retenir en analysant les deux seules pièces de jurisprudence disponibles à 10 ans d’intervalle : Maud Kristen et le site Au Féminin 2007, Danaé Roux et l’Inad 2017.

Commentaire jurisprudence, espèces judiciaires, référé satisfaction, référé dénigrement, lynchage, Maud Kristen, Danaé Roux

L’affaire Maud Kristen Au Féminin.com
L’arrêt du 14/11/2007, de la Cour d’appel de Paris, confirmait l’ordonnance de référé du 10/05/2007 ayant débouté Maud KRISTEN de ses prétentions contre le site Au Féminin.com. Quel était le litige ?

La fausse voyante non sérieuse Maud KRISTEN se plaignait d’une campagne de harcèlement à son encontre, comportant des propos injurieux relayés sur le forum du site Au Féminin.com. Elle se constituait partie civile pour injures publiques contre un particulier le 28/03/2007, sans que l’on sache ce qu’il advint de cette procédure. Le 05/04/2007 Maud KRISTEN assignait en référé la sté Au Féminin pour les propos échangés sur son site aufeminin.com. Maud KRISTEN reprochait au forum de relayer des critiques subjectives démesurées sur ses prestations, notamment sur la qualité de ses services et ses prix. Subsidiairement Maud KRISTEN se plaignait aussi d’un acte de concurrence déloyale par dénigrement d’auféminin.com puisque ce site proposait aussi des prestations non sérieuses. Ces actes de dénigrement étant caractérisés, selon Maud KISTEN, par une carence de l’action du modérateur.

Le juge des référés déboutait Maud KRISTEN le 10/05/2007 au motif « n’y avoir lieu à référé » à raison du fait que « les propos relevés constituent effectivement une critique, parfois virulente, de la qualité et du prix de ses prestations, ils s'inscrivent dans le cadre d'une discussion entre internautes, qui ne sont pas tous du même avis… »

En appel la Cour confirmait l’ordonnance du 10/05 au motif que :
« Considérant qu'en présence de messages contradictoires sur la façon dont elle exerce son activité de voyante, Maud KRISTEN ne peut prétendre avoir fait l'objet de campagnes de dénigrement de la part de la société AUFEMININ; que de surcroît, en sa qualité d'organisateur d'un forum doté d'un modérateur a posteriori, cette société ne peut voir engager sa responsabilité que dans les conditions applicables au fournisseur d'hébergement puisqu'elle assure le stockage direct des messages diffusés sans porter de regard préalable sur ceux-ci… »

L’affaire Danaé ROUX Inad
Faisant l’objet d’un lynchage sur le site inad.info, la sorcière de Marseille Danaé Roux demandait par voie d’avocat un droit de réponse à l’Inad, en février 2016, qui lui était refusé. Au lieu de poursuivre sur la procédure du refus correctionnel du droit de réponse, Danae ROUX sur le conseil de son avocate Anne Laure Gaspérini assignait l’Inad en référé le 6 avril 2016 devant le Tgi de Marseille afin d’obtenir le retrait de 15 messages portant atteinte à « sa réputation professionnelle » sic.

Par ordonnance du 30/06/2016 Danaé Roux était déboutée de ses demandes pour des motifs similaires à ceux de l’ordonnance de référé du 10/05/2007, et de l’arrêt de la Cour de Paris du 14/11/2007 Maud KRISTEN :
« la lecture des messages incriminés fait apparaître que des personnes ayant eu recours aux services de la requérante n’ont pas été satisfaites, ce qu’elles expriment chacune à sa façon dans le cadre de la liberté d’expression que le juge des référés, gardien des libertés individuelles, ne saurait entraver,
qu’en l’espèce les messages rédigés dans le cadre de cette liberté ne sauraient être empêchés, ne comportant pas d’outrance au point de caractériser un trouble manifestement illicite, le lecteur avisé et raisonnable de tels messages pouvant faire la part des choses, »

Le juge faisait référence à l’appréciation du consommateur moyen « avisé et raisonnable ». Un standard que l’on retrouve dans d’autres décisions, notamment dans une espèce de la Cour d’Appel de Toulouse la notion de «consommateur normalement averti des prétentions ahurissantes suscitant la circonspection » relativement aux propos des non sérieux. 

Sur les conseils de son avocate, Anne Laure Gaspérini, Danaé ROUX formait appel de cette décision. Sans la rencontre, fortuite et heureuse, de Monsieur Gérard, fin 2016, Danaé ROUX était promise au même sort final que celui de Maud KRISTEN en Cour d’Appel. La confirmation de l’ordonnance du 30/06/2016.

Une lecture attentive des deux cas met en évidence un fait fondamental : la mise en évidence d’un défaut chez l’intimité, annule en appel une décision d’appréciation du public.

Maud KRISTEN avait tenté d’user de l’article 145 du code de procédure civile, lequel permet d’obtenir du juge une mesure d’instruction à l’appui de la fourniture de la preuve. Mesure qui lui était refusée en référé. Maud KRISTEN voulait prouver une faute commise par le forum, sans y parvenir.

Danaé ROUX, aidée par la chance, découvrait le point faible de l’Inad, son avocate en fit usage. L’appel fut radié le 20/07/2017, les parties s’étant entendues pour ne pas conclure l’une contre l’autre, ni non plus plaider.
ϕclaude thebault 17/11/2017 ©2017 astroemail®

références
.CA Paris 14/11/2007 Maud KRISTEN c/Au Féminin
.Ordonnance de référé TGI Marseille 30/06/2016 Danae ROUX c/Inad

.CA Aix en Provence 20/07/2017 Danae ROUX c/Inad    

L'INAD N'EXISTE PAS
arrêt 25/10/2012 Cour d'Appel d'Aix en Provence
confirmé par jugement 14e chambre correctionnelle TGI Nanterre 09/12/2014
confirmé par arrêt 20/07/2017 Cour d'Appel Aix en Provence affaire Danaé Roux


CA Aix-en-Provence, 25-10-2012, n° 11/20832
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1ère Chambre C
ARRÊT
DU 25 OCTOBRE 2012
N° 2012/774
S. K.
Rôle N° 11/20832
Gérard L....
C/
ASSOCIATION INSTITUT NATIONAL DES ARTS DIVINATOIRES - INAD -
Grosse délivrée
le :
à: SELARL GOBAILLE
SELARL BOULAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 08 Novembre 2011 enregistrée au répertoire général sous le N° 11/01064.

APPELANT :
Monsieur Gérard L...
né le 05 O... 1949 à TOULON (83000),
demeurant ...83160 LA VALETTE DU VAR
représenté par la SELARL GOBAILLE & SARAGA-BROSSAT, avocats au barreau d'AIX-EN PROVENCE,
constituée aux lieu et place de Maître Rachel SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, elle-même constituée aux lieu et place de la SCP PRIMOUT - FAIVRE, avoués,
plaidant par Maître Christine RAVAZ, avocat au barreau de TOULON

INTIMÉE :
ASSOCIATION INSTITUT NATIONAL DES ARTS DIVINATOIRES - INAD,
dont le siège est 148, rue du Faubourg Saint-Denis - 75010 PARIS
représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-ENPROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP BOTTAÏ - GEREUX - BOULAN, avoués

*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Septembre 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Serge KERRAUDREN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :
Monsieur Serge KERRAUDREN, Président
Madame Catherine ELLEOUET - GIUDICELLI, Conseiller
Monsieur André JACQUOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Serge LUCAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2012.

ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2012,
Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, Président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*-*

EXPOSE DE L'AFFAIRE

Monsieur Gérard L..., adhérent de l'association Institut national des arts divinatoires (INAD) dont l'activité consiste en la défense des personnes victimes de pratiques occultes et/ou arts divinatoires exercées par certains professionnels, lui a donné pouvoir d'agir en son nom à l'encontre de Madame C....

Un protocole transactionnel a été signé entre celle-ci et Monsieur L... aux termes duquel la première acceptait de lui rembourser la somme de 156.000,00 euros.

Faisant valoir que, selon les termes de l'adhésion, elle devait être rémunérée à concurrence de 12 %, soit 18.720,00 euros, l'INAD a saisi le président du tribunal de grande instance de Toulon à l'effet d'obtenir une provision correspondant au solde de sa facture restant dû.

Par ordonnance de référé du 8 novembre 2011, la juridiction a écarté l'irrecevabilité soulevée par Monsieur L..., condamné celui-ci à payer à l'INAD la somme de 13.630,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2011 à titre provisionnel, outre 900,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné Monsieur L... aux dépens.

Monsieur L... a relevé appel de cette ordonnance et il a conclu en dernier lieu le 4 septembre 2012.

L'intimée, de son côté, a déposé ses conclusions récapitulatives le même jour.
La cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.

MOTIFS
Attendu que Monsieur L... reprend, devant la cour, le moyen d'irrecevabilité des demandes de l'association intimée au motif notamment que celle-ci ne dispose d'aucune existence légale, qu'elle n'est pas déclarée en préfecture;

Attendu que l'intimée se borne à affirmer qu'elle est un organisme associatif 'régulièrement immatriculé auprès de la préfecture de police de Paris' mais n'en justifie pas, aucune pièce n'étant produite en ce sens ; qu'il s'ensuit que, faute d'établir sa capacité juridique résultant d'une déclaration préalable en préfecture, l'association en cause est dépourvue du droit d'agir, par application des articles 2 et 5 de la loi du 1er juillet 1901, 32 du code de procédure civile;

Attendu que l'ordonnance déférée sera donc réformée; que la restitution des sommes versées en exécution de l'ordonnance déférée est de droit, en vertu du présent arrêt infirmatif; que la somme accordée à l'appelant au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne peut être mise à la charge de Monsieur Q..., non partie à cette procédure ;

PAR CES MOTIFS
La Cour,
Réforme l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevables les demandes de l'association 'Institut national des arts divinatoires',

Condamne cette association à payer à Monsieur L... la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en exécution de l'ordonnance déférée,

Rejette toutes prétentions contraires ou plus amples des parties,
Condamne l'Institut national des arts divinatoires aux dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct, pour ces derniers, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.


LE GREFFIER LE PRESIDENT


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NOR: ECOX0200175L
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TITRE Ier : DE LA LIBERTÉ DE COMMUNICATION EN LIGNE
Chapitre Ier : La communication au public en ligne.
Article 1
I, II, III : Paragraphes modificateurs.
IV - Ainsi qu'il est dit à l'article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la communication au public par voie électronique est libre.
L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère plurialiste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle.
On entend par communication au public par voie électronique toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de communication électronique, de signes de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée.
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