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mercredi 11 juillet 2018

EXPLOITATION DU MALHEUR DES VICTIMES DE LA VOYANCE



le commerce des souffrances
L'INAD est une entreprise commerciale non déclarée exploitant financièrement les tragédies des victimes de la voyance

l'INAD une sangsue des malheurs des victimes de la voyance


Média indépendant de la liberté d'expression anti divinatoire
contribuant à la formation de l'opinion
indispensable à la manifestation de la pluralité des courants de pensées et de convictions en démocratie artL.121-1 du code de la consommation

mardi 9 janvier 2018

PSYCHICS ILLUSTRATED MAGAZINE 1er trimestre 2018 couverture

Psychics Illustrated Magazine édition du 1er trimestre 2018 est paru


MIS EN VENTE LE 02/02/2018

Le contenu de PSYCHICS ILLUSTRATED MAGAZINE 1er trimestre 2018 équivaut à 1 heure de consultation d’un avocat spécialisé facturée en moyenne 400 euros. Pour comprendre ces informations, des connaissances complémentaires sont nécessaires, notamment celles se rapportant aux textes de base constituant le socle légal obligatoire de la consommation. Le texte indispensable à maîtriser concerne l’obligation d’informations précontractuelles, ainsi que ses textes d’application réglementaires. Textes communiqués dans cette édition, avec les compléments indispensables. Après lecture, vous serez en mesure d'identifier ce qui cloche dans les sites que vous consultez. L'édition du 1er trimestre 2018 constitue un outil de travail comportant de nombreux exemples commentés et testés.


http://astroemail.com/ebookastro/psychics-illustrated-magazine1217.html




publié et mis en vente le 23 janvier 2018 

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dimanche 24 décembre 2017

L'INAD DEBOUTEE EN JUSTICE


REBONDISSEMENT DANS L’AFFAIRE DAVID MOCQ


Comment passer d’un tripot de loteries interdites, à un galon de général de la voyance à 5 étoiles, sans les payer, pour sortir de la récession lorsque la clientèle se barre…

Révélations
Peu à peu les faits se décantent à propos de l’affaire David Mocq. Celui qui se présentait en victime de la vindicte d’un américain de New York s’avère être un malfaisant. Une racaille. Une fripouille. Une mauvaise engeance de pire espèce. En effet, victime de la récession dans ses activités de présagiste, David Mocq pensait rebondir en investissant dans le publi rédactionnel  d’un américain faisant commerce de fausses certifications. David Mocq voulait devenir le meilleur, en payant, pour mieux tromper le consommateur. Sur les conseils de François Rambert, rémunéré à la commission sur les nouveaux contrats démarchés pour le vendeur de faux certificats, David Mocq présentait sa candidature à New York début février 2016. En posant ses conditions. Figurer dans les trois premiers des meilleurs. Tant qu’à faire pourquoi se gêner. « Quel serait mon classement dans votre guide ? », « je serai en mesure de faire figurer votre guide dans mon site internet si j’étais dans les 3 premières positions. Dans le cas contraire je ne vois pas l’intérêt… » Email 10/02/2016. Bouffer du David Mocq donne envie de vomir car la viande est de mauvaise qualité. Trop de cholestérol. L’américain préféra décerner à Mocq une épaulette de général de la voyance à 5 étoiles, comme galon, qu’un ruban de meilleur réservé à Rambert. Gros, gras du bide, rondouillard, fat et suffisant. Rambert, y compris avec de la moutarde, débecte aussi le cannibale car sa graisse est dégueulasse. Immangeable.

Déçu, David Mocq refusait de payer l’interview que lui proposait l’américain pour l’équivalent de 5000 euros. En 2016, tous les faux voyants exhibant des étoiles, ou des classements décernés par le Guide des Faux Voyants américains ont TOUS payé : la Lyre, la vache estelle des verts pâturages, la 7e merveille Miss Friquette, le gros Rambert adipeux, tous les autres. L’américain n’encaissant pas les euros de Mocq décidait de se le farcir dans sa revue. C’est ainsi que débutait, en 2016, la campagne « David Mocq le vilain petit canard de la voyance ». L’américain était aussi en contact avec la crapule de l’Inad, le professeur 6awi. Appliquant aux victimes de la voyance les pratiques agressives de l’exploitation de leur malheur. Dans le nombre de ses victimes Monsieur Gérard Labarrère regimbait. Car l’autre spécialité du 6awi consiste à organiser des extorsions de fonds judiciaires en abusant les juges. Après avoir proprement couillonné le juge des référés de Toulon, le 6awi voyait son argent s’envoler définitivement à Aix en Provence. 18 720 euros. Une somme tout de même. Car Gérard Labarrère, informé de la malfaisance notoire dénommée INAD présentait aux juges d’appel ses arguments, selon lesquels l’inad n’est pas une organisation de défense des consommateurs. Bingo. Gérard Labarrère bottait le cul au 6awi à Aix en Provence.

Avec David Mocq le 6awi présentait son vrai visage, celui de recruteur de faux voyants non sérieux, concurrent direct, mais amical, de l’américain. Ce sont dans ces circonstances que Mocq et 6awi faisaient cause commune.


Abuser le juge des référés parisien
Le sport favori de 6awi consiste à se payer les juges, au propre comme au figuré. Par exemple avec la société Wengo.  6awi proposait donc à Mocq d’engager un référé, non contre l’américain décernant les meilleures notes, mais contre google et l’hébergeur de l’américain, le serveur Netfirm. Abuser les grosses structures devient le passe temps favori des astrologues, des faux voyants et de leurs prétendues associations. A cet effet, on se souvient de l’action de Daniel Véga d’astroo, contre Yahoo, ayant gagné 50 000 euros au Commerce de Montpellier, alors qu’à Paris son action piétinait depuis 2 ans sans aucun espoir devant le juge de la mise en état. Coluche avait une boutade sur les avocats en distinguant celui qui connaît le droit de celui qui connaît le juge. Prendre régulièrement un petit crème, au comptoir, en compagnie du président du commerce s’avère finalement payant. N’est-ce pas Daniel Véga ?

6awi proposait à Mocq, contre 1000 euros, au cours de l’été 2016, de financer un référé contre google afin d’en gagner 20 000. Selon sa pratique habituelle de l’extorsion de fonds. A Paris il faut demander 20 pour en gagner 2.

L’avocat du 6awi a pris soin de cacher ses origines familiales, particulièrement connues, pour ses exactions négrières. La mauvaise réputation des Desbassyns est en effet plus difficile à justifier de nos jours qu’au XIXe siècle. Ecrire Panon n’éveille aucun souvenir, du moins en France. Les cafres, les cafrines enceintes battues à mort, les noirs molestés pour un rien, frappés durement avec des bâtons spécialement conçus, souffraient la misère, la maltraitance, les abus et les pires sévices sur les plantations de cannes à sucre des Panon Debassyns, à l’île de la Réunion. Les vieux blancs, descendants des premiers Français installés sur l’île, méprisent les Panon pour leurs comportements outranciers. Régulièrement Mme Debassyns appelait ses bonnes en leur commandant «lave cette porte, ce nègre s’est appuyé dessus». Bien sûr cela laisse des traces, et des souvenirs amers, dans les cases, celui des plaintes des souffrances trop longtemps endurées. Aussi, lorsque l’on lit les déclarations de Me Panon Débassyns sur la fausse voyance, les images d’exactions du passé négrier de sa famille surgissent à la mémoire, à propos de ses prises de position complètement fausses. Menteuses et trompeuses. Les nègres maltraités sont remplacés par d’autres dans ses déclarations, avec les mêmes méthodes, et les mêmes propos. Quand aux pratiques du 6awi ce n’est guère mieux : l’exploitation et le rançonnage du malheur des victimes de la voyance. Un descendant de négriers, et un exploiteur de la détresse humaine, sont faits pour se rencontrer afin de former un couple harmonieux. Rejoint par David Mocq, bien entendu, pour compléter le trio des violents et des déments.

Le 23 juin 2017 le juge des référés de Paris n’était guère généreux avec Mocq et 6awi. C’est à peine si les deux demandeurs rentrèrent dans leurs fonds en totalisant l’article 700 et les dommages et intérêts alloués. Mocq criait victoire, et son complice 6awi avec lui. Ce n’était pas Iéna. Ni non plus Waterloo. La Lecture de l’ordonnance refroidit leurs enthousiasmes. Google était larguée. Samira Anfi son avocate manquait d’information sur les demandeurs, et de toutes façons elle faisait mal le travail pour lequel elle était chèrement payée. Car elle laissa passer des arguments sans en exploiter aucun. Netfirm agissait en double commande avec l’américain, lui-même abusé par Rambert. Rambert s’était gardé de révéler à l’américain sa longue complicité avec le 6awi. Rambert comme il est dit, habituellement dans la police, mange à tous les râteliers où il y a de l’argent à prendre. Finalement l’américain ne fut pas inquiété, son hébergeur casquait pour lui, assez bêtement d’ailleurs.

 Le tripot de David Mocq
 David Mocq se fait passer pour un présagiste de la Finance et de la Bourse alors qu’il est encore moins que Jean François Richard, qui est loin, lui-même d’être une lumière dans ce genre assez particulier. Jean François Richard a un avantage sur Mocq, celui d’être légalement intégré dans le système. Alors que Mocq ne propose que des loteries interdites. Mocq ne fait pas les arrivées des courses, spécialité d’Emmanuel Le Bihan à Mur de Bretagne, ainsi que dans la publication de Martine Garetier. Mocq ne fait pas non plus les résultats du super million du loto. Confiez vos économies à Mocq il saura, en revanche, rapidement les dilapider. Quand à offrir des gains financiers, en contrepartie d’un versement quelconque en vous faisant espérer une progression, c’est une autre paire de manche. David Mocq fait l’objet d’une surveillance discrète de ses activités. Comme la plupart des présumés adhérents inad. Dans la ligne de mire du fisc.

Celui qui écrit à son adresse internet « je suis d’une honnêteté exemplaire ». Vous ne verrez jamais écrit sur ce site que je suis le meilleur, parce que cela n’existe pas. Cette personne, David Mocq, prend le consommateur pour un «con» sommeillant. Puisque la première page affichée par Google, en réponse à une requête Mocq, affiche le mot meilleur dans les 10 premières réponses, suite à l’action promotionnelle engagée par David Mocq pour son classement contre argent.

Cela caractérise une infraction ainsi définie « utiliser un contenu rédactionnel dans les médias pour faire sa promotion en la finançant sans l’indiquer clairement ». Ce sera, vraisemblablement un des prochains rebondissements de l’affaire David Mocq. Une péripétie de plus à son palmarès. Celle de la catastrophe imprévue de son auto promotion.



Fédération Américaine des Voyants et Médiums Certifiés®™
Organisme de bienfaisance déclaré incorporation le 23/12/2016 à New York C397197 California New York
L’AFCPM FAVMC diffuse gratuitement l’information sur les activités des divinateurs astrologues-voyants afin que le consommateur soit normalement informé et raisonnablement attentif et avisé vis-à-vis d’un bien ou d’un service.

The purposes to be pursued in this state are:
Helping, by free advices of counter intelligence, psychics, mediums, and astrologers victims and others victims of various forms of mental frauds. Using for that any kind of communication system. Help for people who needed The Shadow Walking.
Enregistrement inpi N°16 4 609 207 21/10/2016 CEO claude Thebault Plento 26-6 Kaunas 45400 Lituanie
Adresse électronique afcpm-favmc@astroemail.com  )370 65867382
L’AFCPM informe gratuitement les victimes des voyants, des médiums et des astrologues, ni frais de dossier, ni cotisation d’adhésion, ni honoraires, ni dépens, ni demande de dons, ni quête


mardi 5 décembre 2017

RETOURNEMENT DE VESTE?

revue Astre juin 1982


du même professeur de sciences occultes qui se récuse en décembre 2017 INAD

comprenne qui peut


samedi 2 décembre 2017

Quand l'INAD agressait une femme pour ses initiales




Agression pour usage des initiales INAD


Pour les besoins d'autres procédures en cours depuis novembre 2011, l'INAD assignait brutalement en référé Mme Virginie F pour l'usage de ses initiales en 4 lettres. Expliquant que l'INAD détenait des droits antérieurs qu'elle entendait faire respecter. Le juge à tout faire des référés fit droit à la demande de l'INAD. La Cour de Versailles lui donnait entièrement tort l'année suivante en 2013. L'INAD ne détient aucun droit sur ses initiales, lesquelles constituent un "titre" au sens de la loi de 1901, sans caractériser les droits d'une dénomination sociale. Fable de La Fontaine de la grenouille qui se prenait pour un boeuf. Illustration des méfaits de l'univers de l'anormalité..


COUR D'APPEL DE VERSAILLES
DR
Code nac : 3CC
12ème chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 8 OCTOBRE 2013
R.G. N° 12/02723
AFFAIRE :
Virginie FRIGOLA
C/
Association INSTITUT NATIONAL DES ARTS DIVINATOIRES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 02 Février 2012 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 11/00771
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Claude DUVERNOY
Me Patricia MINAULT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE HUIT OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame Virginie FRIGOLA
de nationalité Française
54 rue Perronnet
92200 NEUILLY SUR SEINE
Représentant : Me Claude DUVERNOY de l'AARPI DROITFIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713 - N° du dossier 2120364

APPELANTE
****************
Association INSTITUT NATIONAL DES ARTS DIVINATOIRES
8 Rue de Nesles
75006 PARIS 06
Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20120431
Représentant : Me DIMEGLIO Arnaud, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES

INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Septembre 2013 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Dominique ROSENTHAL, Présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Dominique ROSENTHAL, Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Madame Isabelle ORSINI, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
Vu l'appel interjeté le 13 avril 2012, par Virginie Frigola, d'un jugement rendu le 02 février 2012 par le tribunal de grande instance de Nanterre qui a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire

- prononcé la nullité de l'enregistrement de la marque IN-AD magazine n° 3768938 déposée le 24 septembre 2010 par madame Frigola à l'institut national de la propriété industrielle et dit que le présent jugement sera transmis à l'institut national de la propriété industrielle à la diligence de l'association INAD, aux frais de la défenderesse,
- dit que madame Frigola avait commis des actes de contrefaçon au préjudice de l'institut national des arts divinatoire (INAD) et l'a condamnée à verser à celui-ci la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts,
- fait interdiction à madame Frigola, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par infraction constatée, d'utiliser le vocable IN-AD comme nom de .domaine, titre de magazine ou titre de groupe ou page facebook, passé le délai de quinze jours de la signification du jugement,
- débouté l'institut national des arts divinatoire (INAD) du surplus de ses demandes,
- condamné madame Frigola à verser à l'institut national des arts divinatoire (INAD) une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné madame Frigola aux entiers dépens.
Vu les dernières écritures en date du 1er mars 2013, par lesquelles Virginie Frigola, poursuivant l'infirmation du jugement entrepris, demande à la cour, outre divers dire et juger, de :
- rejeter les demandes de nullité du dépôt de la marque « IN-AD » et d'interdiction d'utiliser le vocable « IN-AD » pour désigner une publication, un nom de domaine, un titre de groupe ou de page facebook ;
- rejeter la demande de l'association Institut national des arts divinatoires en contrefaçon et dommages-intérêts ;
- condamner l'association Institut des arts divinatoires au paiement de 20.000 euros en réparation de son préjudice moral découlant de la nullité et de l'interdiction prononcées ;
- condamner l'association Institut des arts divinatoires à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Vu les dernières écritures en date du 10 septembre 2012, aux termes desquelles l'association Institut national des arts divinatoires, formant appel incident, demande à la cour, au visa des articles L. 112-1, L. 112-4, L. 122-4, L. 335-3, L. 711-4b) e), L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle et 1382 du code civil, outre divers dire et juger, de :
- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il lui a alloué la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi;

- condamner madame Frigola au paiement de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts,
- faire interdiction à madame Frigola d'utiliser le titre 'INAD' comme nom de domaine, titre de magazine, titre de groupe ou page facebook sous astreinte de 300 euros par jour de retard et
infraction constatée,
- condamner madame Frigola au versement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens;


SUR CE, LA COUR,
Considérant que, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement entrepris ainsi qu'aux écritures des parties ; qu'il sera seulement rappelé que :

- l'association Institut national des arts divinatoires, aux initiales INAD, créée en 1987, a pour objet l'information du public sur les arts divinatoires, la défense des consommateurs victimes de ces activités et la recherche dans ce domaine ;
- elle exploite un site internet ' www.inad.info ' depuis le 8 octobre 2001 et a édité une revue trimestrielle intitulée ' INAD consommateurs';
- Virginie Frigola a une activité de conseils et de prestations de services en matière immobilière et événementielle
- l'association Institut des arts divinatoires a appris que Virginie Frigola avait publié un magazine intitulé 'IN-AD Magazine'et par courriel du 16 août 2010, l'a mise en demeure de ne pas utiliser ce titre;

- elle a constaté que Virginie Frigola avait déposé le 24 septembre 2010, la marque semi-figurative 'IN-AD Magazine' à l'institut national de la propriété industrielle dans les classes 16, 35, 38 et 41 (pour les produits de l'imprimerie, la publicité, les télécommunications et la formation), enregistrée sous le numéro 103768938;

- elle a également découvert que Virginie Frigola avait ouvert une page facebook sous la dénomination 'IN-AD Magazine',
- c'est dans ces circonstances, que le 5 janvier 2011, l'association Institut des arts divinatoires a assigné Virginie Frigola devant le tribunal de grande instance de Nanterre en nullité de marque et en contrefaçon de droits d'auteur, sollicitant la réparation de son préjudice et une mesure d'interdiction sous astreinte ;

Sur le droit des marques :
Considérant selon l'article L.711-4 du code de la propriété intellectuelle, que ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs et notamment à une dénomination ou raison sociale ou à des droits d'auteur, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public;

considérant que l'association Institut des arts divinatoires rappelle avoir été créée en 1987, exploiter un site 'www.inad.info' depuis le 8 octobre 2001, avoir édité des livres et une revue trimestrielle intitulée 'INAD consommateurs';

qu'elle fait valoir que la marque 'IN-AD Magazine' déposée par Virginie Frigola est antériorisée par sa dénomination, son nom de domaine et qu'il existe un risque de confusion dès lors que le public peut être amené à croire que le magazine édité par Virginie Frigola est affilié au magazine 'INAD consommateurs' et ce, même s'ils ne traitent pas du même type d'informations ;

considérant que Virginie Frigola conteste toute atteinte portée aux droits antérieurs de l'association Institut national des arts divinatoires et réplique à l'absence de risque de confusion, en observant que cette association a une activité circonscrite aux arts divinatoires et occultes, aux praticiens de ces arts et à la défense d'influence exercée par certains professionnels, alors qu'elle exerce une activité de conseils et prestations de services en matière immobilière et événementielle, afin d'informer le public des événements sociaux, culturels, économiques (mode, musique, cinéma, théâtre, architecture, décoration, cuisine);

qu'elle fait valoir que la marque qu'elle a déposée ne vise pas les arts divinatoires ou la voyance, les astres, les cartes et ne désignent que les produits de l'imprimerie et journaux;

qu'elle ajoute que le magazine 'IN-AD Magazine' n'a aucun lien avec les arts divinatoires et ne comporte même pas de rubrique horoscope;

qu'elle relève que l'association Institut national des arts divinatoires n'a procédé qu'à l'édition d'un seul livre en 2008 et a cessé la publication de son magazine 'INAD Consommateurs' en 2005;

considérant que l'activité de l'association Institut des arts divinatoires, telle que précisée à ses statuts et telle qu'elle est exercée, est précisément circonscrite aux arts divinatoires et occultes;

qu'elle diffère de l'activité exercée par Virginie Frigola de conseil en matière événementielle et qui publie un magazine uniquement consacrée à l'information sur les nouvelles tendances économiques, sociales, artistiques et culturelles, dans les domaines de la mode, la musique, la littérature, le théâtre, la photo et autres arts, sans aucun lien avec les arts divinatoires ou la voyance ;

que force est de constater, peu important que les activités exercées consistent également en une information du public, que cette information n'a pas le même objet, les arts divinatoires d'une part, les événements sociaux, culturels, économiques;

que le magazine ' IN-AD Magazine' ne comporte aucune mention, article ou référence à l'occultisme et ne saurait être confondue avec la publication éditée par l'association jusqu'en 2003 ou le site internet encore exploitée par cette dernière;

qu'il s'ensuit que le choix de la dénomination 'IN-AD Magazine' pour former une marque, qui ne désigne pas les arts divinatoires et ne reproduit pas à l'identique l'acronyme 'INAD', ne peut induire un risque de confusion auprès d'un consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, susceptible de porter atteinte aux droits de l'association Institut national des arts divinatoires ;

que par voie de conséquence, la décision déférée sera infirmée et l'association Institut national des arts divinatoires déboutée de ses demandes au fondement du droit des marques;

Sur le droit d'auteur:
Considérant en droit, qu'en vertu des dispositions de l'article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle, l'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous;

qu'il se déduit de ces dispositions le principe de la protection d'une oeuvre sans formalité et du seul fait de la création d'une oeuvre originale;

considérant que l'association Institut des arts divinatoires prétend à la protection par le droit d'auteur du terme 'INAD' constitué de ses initiales et qu'elle a employé pour désigner un magazine et qu'elle utilise à titre de nom de domaine pour exploiter un site internet;

que Virginie Frigola lui oppose l'absence d'originalité créative de la dénomination INAD portant la marque de son auteur;
or considérant que l'association Institut national des arts divinatoires ne saurait prétendre à la protection au profit de l'auteur de l'abréviation 'INAD', banale reprise des initiales de son nom qui ne traduit aucune démarche créative et ne constitue pas, en elle-même, une oeuvre de l'esprit;

qu'il s'ensuit qu'infirmant la décision déférée, l'association Institut des arts divinatoires ne peut se prévaloir des dispositions sur le droit d'auteur et sera déboutée de ses demandes au titre de la contrefaçon;

Sur l'article 1382 du code civil:
Considérant que l'association Institut national des arts divinatoires soutient encore d'une part, que le dépôt à titre de marque et l'usage du sigle IN-AD constitue une faute au sens de l'article 1382 du code civil et d'autre part, que Virginie Frigola se serait immiscée dans le sillage de sa renommée ;

mais considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de risque de confusion, aucun comportement fautif ne saurait être reproché à Virginie Frigola;

que par ailleurs, l'association Institut national des arts divinatoires, qui ne justifie pas de sa renommée, ne communique la moindre information ni sur les investissements, qu'ils soient financiers ou intellectuels, qu'elle consacre précisément au service concerné, d'autre part, n'apporte aucune preuve d'un quelconque bénéfice que Virginie Frigola aurait indûment perçu;

que par voie de conséquence, la demande formée sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, doit être rejetée, aucune faute imputable à Virginie Frigola n'étant en l'espèce établie;

Sur la demande reconventionnelle:
Considérant que Virginie Frigola sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation de l'association Institut national des arts divinatoires au paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts, faisant valoir que celle-ci a démontré sa mauvaise foi dans l'exercice de son droit à agir en justice et a entravé son activité professionnelle;

qu'elle soutient souffrir d'un syndrome dépressif lié à cette situation ;

mais considérant que l'action en justice ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d'erreur grossière équipollente au dol ou encore de légèreté blâmable; que ces exigences ne sont pas satisfaites en l'espèce; que la demande reconventionnelle sera rejetée;

Sur les autres demandes:
Considérant que la décision déférée sera infirmée sur le sort des dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

que l'équité ne commande pas de faire application de ces dispositions; que l'association Institut national des arts divinatoires, qui succombe en ses demandes, supportera les dépens de première instance et d'appel;

PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Statuant à nouveau:
Déboute l'association Institut national des arts divinatoires de l'intégralité de ses demandes

Déboute Virginie Frigola de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts,

Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne l'association Institut national des arts divinatoires aux dépens de première instance et d'appel et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signé par Mme Dominique ROSENTHAL, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,

φct 25 novembre 2017








numérisé par Astroemail Dépot Légal numérique 11/ 2017





chaîne de la procédure
-tgi Nanterre 02/02/2012 Inad c/Virginie F
-CA Versailles 08/10/2013 Chambre 12 Virginie F c/Inad

vendredi 24 novembre 2017

Pré annonce de parution prochaine




à paraitre en décembre 2017
des révélations explosives sur les méthodes de lynchage de l'Inad
les pré commandes sont reçues par email à editor@astroemail.com
déjà xxx depuis le 7 novembre prix de vente 15 euros édition verrouillée avec code non copiable


dimanche 19 novembre 2017

Encouragement à frauder : l'exemple donné par l'Inad










CHANGEMENT DE RÉFÉRENCES, DE NORMES, ET DE CONNEXIONS CAUSALES

Lorsque l’on entre en contact avec les activités non sérieuses on découvre un autre monde. Les mots n’ont plus le même sens, ni le même emploi, que ceux auxquels on est habitué dans la Norme[1], car les liens associatifs avec les réseaux d’idées ont changé. Il faut évaluer une nouvelle forme de « normalité » reliant circonstances, évènements, actions et résultats escomptés. Un décalage culturel, tirant vers le bas est nettement perceptible. Les acteurs des activités non sérieuses sont des individus «bas» de plafond. Ce qui les rend encore plus nuisibles. Notamment à raison de leur grande habilité à tromper. De ce point de vue le constat établi par Jodelle, contre Nostradamus, il y a de cela plusieurs siècles, se vérifie encore au XXIe siècle, notamment son distique latin élaboré sous la forme d’un vers symploque. Caractéristique d’une figure de construction, dans laquelle un même mot est répété en début, et en fin de phrase, ou de vers.
Nostra Damus, cum falsa damus, nam fallere nostrum est
Et cum falsa damus, nil nisi nostra damus
Nous donnons avec fausse donne car tromper est notre devoir
Avec fausse donne nous ne donnons rien d’autre

La normalité non sérieuse
La référence sur laquelle s’accordent les juridictions se trouve définie dans un arrêt de la Cour d’Appel de Toulouse daté 03/03/2009[1] «accréditer les proclamations sur les 'dons surnaturels' qu'il s'attribuait et qu'un consommateur normalement averti ne pouvait considérer qu'avec circonspection. »

En l’espèce un homme, dont l’âge n’est pas rapporté, abandonné par sa partenaire, consultait les annonces du gratuit local afin de trouver « un spécialiste des problèmes d’amour au travail rapide promettant 100% de réussite ». Une stupidité sans borne. Un dérèglement mental causé par une importante perturbation affective causée par la PERTE affective. L’émotion suscitée par ce naufrage se trouve à l’origine de la mise en évidence, de l’indice de rationalité, étudié en psychologie. Cet homme paya ce type de «service» la somme de 76 500 euros, en plusieurs règlements, étalés de mai 2000 à février 2001.

Au bout de 2 années, ne voyant aucun résultat, cet homme s’adressait alors au juge civil afin d’obtenir le remboursement des sommes avancées. Bien entendu il était débouté de sa demande, par le magistrat, au motif de sa crédulité volontaire :
« M.B… a versé volontairement et pendant plus de deux ans des sommes très considérables à M.D, dans le cadre de consultations de voyance pour obtenir le retour de sa compagne. Il s'en suit que l'existence du contrat n'est pas discutable en conséquence ni la notion de quasi contrat, ni celle d'enrichissement sans cause qui a un caractère subsidiaire ne peut trouver à s'appliquer. »

Dans le monde non sérieux, les crédules croient à l’existence des spécialistes des retours de flammes affectives, afin de rabibocher les couples disjoints. Dans ce monde-là cela fonctionne comme une cohérence d’idées associatives, de causes et d’intentions. Il en est même qui s’endettent afin de payer des envoutements contre la mère de leur enfant, pour obtenir son trépas, et récupérer ainsi la garde. En 2016 nous avons eu un cas de ce type, se rapportant à un homme de 25 ans ayant mis ses espoirs dans les «rites» d’un lorrain, offrant une prestation d’aggravation de santé «garantie ou remboursée». Point de résultat, et bien entendu pas de remboursement promis. Les services de la protection de la population, mis en œuvre, rechignaient à s’occuper du dossier bien que les éléments d’une tromperie étaient matériellement manifestes. On observe ainsi l’existence d’une coupure entre ce que l’on nomme la Norme, et l’anormalité. L’homme attendait le remboursement de ses 2 000 euros. Il les attend encore.

L’irréalisme caractérise la normalité, anormale, de l’univers des non sérieux. Un irréalisme artificiel que l’on appelle en psychologie «l’illusion de Moïse». Formulée par la question «combien d’animaux de chaque espèce Moïse embarqua-t-il sur l’arche ?» C’est Noé, pas Moïse. La mention du mot arche introduit un contexte biblique dans la relation causale avec le patronyme cité. Moïse, Noé, l’arche, cet assemblage de mots donne une cohérence associative. Ceux qui ont des connaissances détectent l’erreur immédiatement. Pas les autres. L’anomalie reste indétectable pour les ignorants. Cette erreur caractérise l’anormalité des activités non sérieuses. Nous communiquons parce que nous partageons la même connaissance du monde, et le même usage des mots.

Prenons l’exemple du vocabulaire utilisé par l’inad, dont l’activité est exclusivement non sérieuse. Son langage repose sur des stéréotypes consensuels renvoyant aux croyances de son public de crédules, et de non sérieux. En listant les titres de ses billets « témoignages », on relève au premier regard l’emploi dominant du mot escroquerie dans les en têtes. L’escroquerie caractérise l’emploi par l’Inad du stéréotype récurrent de l’arnaque. La tromperie use de multiples visages, sans s’accompagner nécessairement de remise de fonds, ni de fourniture de services. Le mensonge n’est pas répréhensible en droit pénal français. Les annonces mensongères ne sont pas nécessairement des escroqueries. Le faux doit déterminer la remise de fonds. Distinction subtile escamotée par l’usage du stéréotype simplificateur de l’arnaque utilisé dans tous les cas de figure.

Ainsi, le « vocabulaire courant », employé par l’Inad, comporte l’usage récurrent des effets de cadrage, afin que le sens d’un titre de billet produise des associations automatiques d’idées, de type cadrage émotionnel. Susciter des sentiments négatifs, sans prise sur la réalité, par usage de mots évoquant une tendance à approuver ou rejeter, en fonction d’un indice émotionnellement affectif, à effet perturbateur, dans la cohérence associative des idées exprimées :
. charlatans
. escroquerie
. dépression
. arnaque
. faux
. filou
. menaces
. chantage
. diffamation
. victime
. maître-chanteur
. piège
. pratiques vicieuses
. harcèlement
. marchand de détresse
. maléfique
. désespéré(e)
. rituel escroquerie
. exploitation
. imposture
. méfaits audiotel
. choquée
. branches pourries
. dégoutée
. révoltée
. méchanceté
. racket
. tromperie






























Intitulé des billets de la section des « témoignages » de l’INAD le 01/10/2017


 L’Inad utilise une communication écrite consistant à entretenir les préjugés sur les victimes de la fausse voyance, vivier sur lequel elle se rémunère directement. Dans le discours de l’Inad les victimes ne sont, JAMAIS, fautives parce qu’elles souffrent. Les stéréotypes de l’Inad concernent des croyances partagées de nature affective, à tonalité négative, sous la forme d’images incrustées dans la tête des crédules d’une représentation univoque de la réalité. Les victimes, comprenez les crédules, sont chassées par des prédateurs «naturels» désignés par les mots « audiotel, marabout, marchands de honte, arnaqueurs, escroqueurs et trompeurs ». D’un côté les BRAVES croyants du surnaturel, de l’autre les industriels des promesses surnaturelles non tenues. Ce raccourci, trompeur, sert à appliquer des préjugés. Le stéréotype du crédule, élaboré par l’Inad est une sur-simplification nuisible, et pernicieuse, car elle véhicule une exagération. Le crédule n’est jamais innocent comme un agneau venant de naître. De ce point de vue le stéréotype de l’Inad comporte une nature pathogène. Les images mentales, élaborées par l’Inad, servent essentiellement à véhiculer des rumeurs composées de plusieurs indices de préjugés. En usant notamment de généralisations déraisonnables, et injustifiées, ainsi le billet contre la Sté Wengo « expert n°1 en arnaques ». L’Inad détient ce rang d’expertise depuis son origine, wengo y est étrangère nonobstant deux procédures les ayant opposées pendant une année, de novembre 2011 à décembre 2012, perdues par Wengo, objet de notre prochain Dossier Secret Confidentiel comportant une importante révélation :



Structure en 6 parties d’un stéréotype élaboré par l’Inad

Les stéréotypes de l’Inad servent à entretenir des fausses croyances. Ainsi l’Inad propose une déontologie de la fausse voyance, que l’on retrouve sous la même forme dans les CGU des plateformes de fausse voyance. Ces Conditions Générales n’en font pas des déontologies. Une déontologie caractérise un code de conduite sans force obligatoire. On s’interroge sur la définition, par une structure illégale, de pratiques loyales, se rapportant à une activité classée depuis le 2 juin 1843 dans la catégorie des escroqueries à la divination. Un perceur de coffre-fort est-il loyal avec sa victime en laissant sa carte de visite, pour signaler son passage et l’identifier tel Arsène Lupin, après avoir raflé l’argent ? L’idée de moralisation, prétendue, de prestations trompeuses contrevient à la Norme. Ainsi en 2016, plusieurs des «adhérents» de la prétendue charte morale de l’Inad, se trouvaient en délicatesse, compromis dans l’affaire des Artisans de Lumière de New York. Que fit l’Inad ? Publication d’un billet tartarinesque d’une purge stalinienne d’opérette parmi ses adhérents le 02/11/2016 : « Tribunal de Grande Instance…diffamation, chantage…En acceptant de paraître en couverture d’un guide trompeur ou d’une revue de même acabit, ces personnes pouvaient passer pour des voyant(e)s aveuglé(e)s par l’orgueil et le besoin de publicité …». Les 5 étoiles décernées à la fausse voyante Annick Cherbuis, en 2016, sont toujours sur son site. Elle les avait payées, bien qu’elle récuse cet investissement. L’Inad renouvelait sans difficulté son adhésion. Propos stéréotypés, destinés aux crédules, afin de les rassurer globalement sur le fait que la Maison est fermement bien tenue. La situation étant sous contrôle. Déclarer que tout change, afin que rien ne change en définitive.

Les stéréotypes de l’Inad servent de protection contre les informations contradictoires, susceptibles de modifier la base des croyances de son public de crédules, comme de ses adhérents.

L’anormalité non sérieuse de l’Inad se résume à proposer le partage de représentations d’images stables dans le temps. Notamment celle selon laquelle le crédule est une victime à protéger quelles que soient les situations. Ainsi le contenu d’un des billets, qui désarma la Sté Wengo, dans la procédure des 2 référés, et appels, de novembre 2011 à décembre 2012, l’ayant opposé à l’Inad, comporte ce propos de Bertrand Cailac « Pourquoi la législation française n'encadre-t-elle pas ces personnes souvent instables et psychologiquement fragiles, qui remettent leurs vies entre les mains d'une grande majorité d'escrocs, d'incompétents, de personnages ignorants ou cupides ? » Une fausse interrogation de l’Inad sur l’air connu « que fait donc la police ? ». L’encadrement existe, il se trouve dans le code de la consommation, article L.120-1 mais l’Inad n’en dit RIEN, car cette information nuit à ses intérêts financiers bien compris. Le stéréotype de l’Inad se résume à la protection affective du crédule, choyé, contre les exploiteurs. Les prestataires non sérieux, non adhérents de l’Inad, sont TOUS des escrocs. Les adhérents[1] de l’Inad le sont aussi, TOUT AUTANT, au regard de la définition de l’article 313-1 du code pénal : obtenir la remise de sommes d’argent en persuadant des crédules de ses pouvoirs divinatoires. Telle est la raison pour laquelle l’Inad véhicule des préjugés extrémistes, suscitant des réactions affectives. Le non sérieux caractérise l’anormalité des causes et des intentions.

Φclaude thebault 17/11/2017 ©astroemail®


[1] L’Inad prétend batailler contre les audiotels de la fausse voyance. Principalement les poids lourds. Pour accueillir les poids moyens, et légers, du secteur, en soutenant les prétendues tromperies qu’elle dénonce. Frédéric Esteban adhérent de l’Inad, comme Claude Alexis, utilisent des audiotels de fausse voyance, comme Wengo, Kang, Cosmospace, ou Helvyre Mediacom. L’Inad, via son animateur, soutenait les actions engagées par le faux voyant non sérieux RAMBERT dont les 8 audiotels «du pauvre» dissimulent le coût effectif de l’acheminement d’appel. De 2 à 10€ par appel renchérissant, considérablement, le coût total d’une consultation. Information obligatoire sur les prix, dont le manquement est sanctionné par des amendes. L’audiotel du pauvre, du faux voyant RAMBERT, lui rapportait en 2015 la somme de 200 000 euros, dans l’affaire dite des faux guides de New York, avec l’usage de la mention «meilleur des meilleurs». Ce n’est pas un hasard de retrouver, fin 2016, Frédéric Estéban, adhérent Inad, engagé dans une campagne de même type, au côté de Maud Kristen, sur le thème des «meilleurs». Un argument d’origine nazie, «les meilleurs de la race», fait le beurre des prestataires de la fausse voyance, dans une activité ne regroupant que des crapules par définition. L’affaire dite de New York donna lieu à un volet judiciaire, fin 2016, à raison des déguisements de revenus au fisc du faux voyant non sérieux RAMBERT. Lequel, faisant l’objet d’un contrôle fiscal, sur l’anormalité soudaine de ses revenus récents, craignait que les articles d’Astroemail n’attirent l’attention du fisc sur l’origine de ses ressources. L’affaire fut finalement classée, le fisc relevant que la Sté HIPAY était l’unique bénéficiaire des coûts d’acheminement dissimulés. Le faux voyant RAMBERT trompait le consommateur sur les tarifs pratiqués. C’est au consommateur abusé d’agir, en cas de carence de sa part à nourrir l’ogre judiciaire, la société ne sévit pas. En définitive, un encouragement à frauder. 

Φclaude thebault 17/11/2017 ©astroemail®



[1] CA Toulouse, 03-03-2009, n° 07/05522 ARRÊT N°09/55 N°RG: 07/05522 Denis B c/D.D.


[1] Norme : les trains sont ponctuels, en cas de retard vous recevez un bon de réduction pour votre prochain voyage avec la même compagnie. En cas de meurtre la police intervient, ouvre une enquête et engage des poursuites, ainsi qu’en cas de sang versé dans un accident. Lors d’un vol, ou de tout autre délit la police constate. C’est ensuite à vous de nourrir l’ogre judiciaire, à vos frais, pour obtenir, ou non, réparation de vos dommages.

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Le même commentaire était publié en notes de l' ancien article 405 escroquerie du code Pénal Dalloz -page 589 Dalloz code Pénal 1992-

Ce site traite, la voyance ainsi que les pratiques des arts divinatoires, en qualité d'escroquerie dès lors que, contre argent, des actes destinés à persuader les crédules, de l'existence de pouvoirs oraculaires, sont engagés.

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Chapitre Ier : La communication au public en ligne.
Article 1
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IV - Ainsi qu'il est dit à l'article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la communication au public par voie électronique est libre.
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On entend par communication au public par voie électronique toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de communication électronique, de signes de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée.
On entend par communication au public en ligne toute transmission, sur demande individuelle, de données numériques n'ayant pas un caractère de correspondance privée, par un procédé de communication électronique permettant un échange réciproque d'informations entre l'émetteur et le récepteur.
On entend par courrier électronique tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d'image, envoyé par un réseau public de communication, stocké sur un serveur du réseau ou dans l'équipement terminal du destinataire, jusqu'à ce que ce dernier le récupère.

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